CHAPITRE VIII
PtUagCy destruction^ dévastation d'édifices.
Art. 280.
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires en bande, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtares extérieures, soit avec violence envers les personnes.
Le pillage en bande est puni de la réclusion, dans tous les autr^ cas.
Néanmoins, si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à temps, la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'offîcier coupable est, en outre, puni de la destitution (1).
« Les noms seuls des déUts mentionnés au titre de ce chapitre, — disait M. Langlais, dans son rapport au Corps législatif, — en indiquent assez la
(i) Le Gode prussien contient des dispositions toutes particulières et qui méritent, à coup sûr, d'être signalées :
tt Ne $»ra pat eontidéré comme acte de jpillage, le fait d^enlever det otvre#, de$ médicamêiUs, dès vétementij det maiériaux de chauffage, du fourrage et det moyentde transport, ti toute fw Ut quautiliit dérohéet ue dépattent pat let hetoint. »
Le Gode italien présente une disposition assez étrange. Après avdr déclaré, dans Tarticle 265, oue le pillage est un crime, il ajoute plus loin que : « Seront punis pour ce crime tons ceux qui I auront commis sans ordre. » Dans des commentaires publiés par la Revista milUare italitma, M. Filippo Gonti, secrétaire au ministère de la guerre, fait observer que, grâce à cette singulière disposition, il suffit que Tofficier accepte la responsabilité du pillage pour qu'il demeure impuni.
« Je protégerai, disait Masséna, dans un ordre dû jour daté de Gènes, 2 floréal an rin (22 avril 4 800), je protégerai les citoyens et je ferai respecter leurs personnes et leurs propriétés; je punirai les coupables, et dès le moment, j'ordonne que tous les effets volés soient restitués, que les auteurs des vols soient arrêtés et traduits devant une commission militaire, que les officiers commandant ces compagnies soient mis aux arrêts forcés, et qu'ils soient destitués si, dans les vingt-quatre heures, ils n'ont trouvé et désigné les coupables. Dorénavant, tont vol, toute voie de fait commis à main armée eeront punis de mort. »
« La civilisation s'est fait sentir rapidement et a entièrement changé le Droit des gens dans la
guerre de terre Le Droit des gens dans la guerre de terre n'entraîne plus le dcpouillemeot des
particuliers, ni un changement dans l'état des personnes. La guerre n'a action que sur le gouvernement. Ainsi les propriétés ne changent pas de mains, les magasins de marchandises restent intacts, les personnes restent libres. Sont seulement considérés comme prisonniers de guerre, les individus pris les armes à la main, et faisant partie de corps militaires. » (ffapoléon, Gomm. sur les Neutres.)
gravité. Tous sont prévus, soit par le Code pénal (articles 440, 441, 442, 443, etc.), soit par la loi du 21 brumaire an v (titre V, articles 1 et 2). Les peines dont le projet les frappe sont, en général, conformes à celles que prononce le Gode pénal. Celles de la loi du 21 brumaire an v ont été adoucies, et ne sont pas pronopcées, comme dans cette loi, d'une manière absolue et uniforme, sans tenir compte des circonstances diverses du crime ou du dlit. •
< Le projet comble, en même temps, deux lacunes qui avaient été signa* lées. Tune relative au délit de bris d'armes (1), et l'autre à celui que commet un militaire, en estropiant ou tuant volontairement un cheval au service de l'armée (2). »
Voici les articles du Code pénal ordinaire cités par M. Langlais : Art. 440. c Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera ' puni des travaux forcés à temps ; chacun des coupables sera de plus condamné à une ameilde de deux cents francs à cinq mille francs. >
ArL 441. c Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par dés provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de'la réclusion. »
Art. m. c Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440. .
Art. 443. (Ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863.) c Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être moindre de seize francs.
c Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit. »
< Le cas de pillage des denrées ou marchandises, — disait Y Exposé des motifs du Code, — présente deux crimes à la fois: 1^ l'action de piller ou dévaster; 2® une sorte de rébellion qui a été employée pour en faciliter l'exécution. » Le crime n'existe, en effet, que par la réunion de ces trois conditions : lo pillage ou dégât de marchandises; 2» en réunion ou bande; 3° à force ouverte. Deux circonstances peuvent en atténuer ou en aggraver le caractère: la peine fléchit si l'agent prouve qu'il n'a fait que céder à des provocations ; elle s'élève, au contraire, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines. L'article 440, au surplus, n'a point déterminé le nombre d'individus nécessaire pour former la réunion ou bande; mais ce crime rentrant par sa nature et son objet dans la classe de ceux qui compro-*
(4) Voir, plus loin, rarticle 2S^ et son commenUire. il) liêm.
tf04 GODE DE lUftlCK MILITAIRE.
mettent la sûreté publique, il faut entendre et interpréter cet article suiTant les principes établis dans les articles 311 et 212 (n là rébellwna été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, etc...); il suffit donc que le pillage ou dégâtait été commis à force ouverte^ par uiie rénnioii ou bande composée de trois personnes, pour que l'article 440 soit applicable. Nous verrons plus loin que le même nombre de ù^ois personnes suffira pour constituer la bande, quant à l'application de l'article 250 du Gode de justice militaire.
Loi du 21 brumaibs ai« v, Titre v. Art. 1«'. < Tout militaire ou autreindi^ vidu attaché àTarmée et à sa suite, convaincu de pillage à main armée oueo troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des habitants de quelque pays que ce soit, sera puni de mort. »
Art, 2. < Sera également puni de mort tout militaire ou autre individu attaché à Tarmée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir porté le ravage et lé dégâi, à main armée ou en troupe, sur les propriétés des habitants dt * quelque pays que ce soit, sans Tordre par écrit du général ou autre commandanU en chef. »
L'article 2S0 du Code de justice militaire n'embrasse pas autant d'objets que l'article 440 du Code pénal : il ne s'applique qu'aux denrées, aux marchandises, aux effets et ne s'étend pas aux autres propriétés mobilières. A l'égard du pillage et du dégât de celles-ci, il faut se reportefr aux articles 2S3 et 254, si elles consistent en matériel de guerre, approvisionnements, en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement, chevaux^ bètes de trait ou de somme employées au service de l'armée (1); ou à l'article 267, si cène sont ni des denrées, marchandises ou effets, ni des choses militaires (2).
Pour qu'il y ait lieu d'appliquer le 1«' paragraphe de l'artide 250, il faut lu réfuûoQ des cefnditîons suivantes :
4* Pillage oa dégât commis #» 6«im2«;
isoil avec armêS, soit à force tmnerte, mit Mae ^Umet moen Uê ptrMtmêi.
EN BANDE. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, s'appa]faiDt sur les articles 211 et 212 du Gode pénal, trois personnes an moins suffisent pour constituer une bande (3).
(4) Voif, plus loin, les articles 263, 254 et 367 aTec leur cosuMiitaire.
(2) îdem,
(3) Cass. crim., 6 atril 4833, affaire Janet-Béranger. «e Va les articles 4M, 24 1 et 242 du Code péoal :
« Attendu qne le premier de ces articles, qui punit des traranx forcés à ten^ teat pillage « tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières « commis en réaoion ou bande et à force ouverte, n*a point déterminé le nombre d'individus dont le rassemblemnit doit avoir été composé pour constituer la réunion ou bande dont il ]»arle, mais que, ce tnmt tatrant, par sa nature et son objet, dans la classe de ceux qui compromettent la sûreté publique, il faut entendre et interpréter ledit article suivant Jes principes établis dans les articles w et S4^:
« Que, d'après la combinaison de ces derniers, la rébellion est qualifiée crime lorsqu'elle a été commise par une réut^ion armée de troit pertoi^net au pluê ;
« Qu'il suffit donc que le pillage ou dégât ait été commis à force onrerte, par wm ré¥^mMm oé hamdê eompotée de troiê personnes, pour que les accusés qui en sont déclarés coupables soient paisibles des peines prononcôcs par ledit article 440: d'oèr il résnile que l'arrêt attaqué en a lait ne juste applicatian ctc »
Avec abmbs. U n'est pas nécessaire qu'il ait été fait usage des armes.
A FORGE OUVERTE. C*est-à-dire, avec l'emploi de moyens violents.
Avec violence envers les personnes. La loi ne dit pas sur mais envers les personnes, ce qm est beaucoup plus étendu. La violence sur les personnes n'eût compris que des violences matérielles sur le corps ; envers les personnes , elle comprend les voies de fait qui ont pour objet de maîtriser la volonté par un acte violent» tel que la séquestration pendant le piUage ou le dégât.
Le 2' paragraphe de l'article 250 prévoyant un fait, ^ k pillage en bande, sans armes j ou sans force omerte^ ou sans violence envers les personnes^ «— qui suffit pour constituer un crime, le conseil de guerre, pour éviter toute difficulté, devra être interrogé d'abord par une question principale sur le fait de pillage ou de dégât à l'égard de chaque accusé, et ensuite par des questions subsidiaires qui seront ainsi conçues :
Ledit Crime de pillage {ou de dégât) a^t-^il été commis en bande ?
A^t^il eu lieu avec armes ?
A-t*il eu lieu à force ouverte ?
A ^t'il eu lieu avec violence envers les personnes t
« La question principale de piUageoude dégât doit, — dit M. V. Foucher, — indiquer au moins la nature des choses pillées ou dévastées, sinon les objets mêmes, ce qui serait souvent d'une énonciation difficile. A cet égard, bien que la Cour de cassation ait jugé qu'il n'y avait obligation de le faire qu'autant qu'il s'agissait des denrées spécifiées en l'article 442, parce qu'alors il y avait aggravation de peine pour les chefs et les instigateurs, et que cette distinction ne se trouve pas dans la loi militaire, qui comprend, sous la dénomination générique de denrées, les grains et boissons, etc., dont le pillage est réprimé par l'article 442, il me paraît essentiel d'indiquer sur quels objets porte le pillage, né fût-ce que pour être assuré qu'il s'agit de denrées, marchandises ou effets.
« La question qui tend à reconnaître un des coupables comme chef ou instigateur est personnelle à cet accusé, et doit être posée séparément pour chacun des accusés auxquels est attribuée cette qualification. Il doit en être de même de la question de savoir si l'accusé était le plus élevé en grade, bien que la solution résulte d'une constatation matérielle et non d'une appréciation intellectuelle (1). >
Le 3« paragraphe de l'article 280 porte que si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps.
Aux militaires tes plus élevés en grade : M. Alla fait remarquer que dans l'article 217, où il s'agit du concours de plusieurs militaires pour le cas de révolte^ le législateur a employé le singulier ; dans cet article, au contraire, s'il y a plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort devra être prononcée contre tous ceux d'un grade égal^ quel qu'en soit le nombre (1).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 15 décembre
(4) Foucher, Commentaire, p. 806, 807.
1871, un arrêt très-important, sur un pourvoi où se trouvait engagée une question touchant à la matière du vol et du pillage.
Voici le fait :
Un sieur Mallet, entrepreneur du buffet de la gare, à Gisors, possédait en quantité des vins et liqueurs, avec matériel. A l'approche de l'ennemi, en septembre 1870, voulant tout mettre en sûreté, il le cacha dans sa cave, dont l'entrée fut soigneusement murée. Pendant deux mois, la cachette échappa aux investigations ; mais, le 6 décembre, elle fut découverte : on enfonça le mur et tout fut pillé. Des vins et liqueurs furent bus sur place; le reste fut enlevé.
La rumeur publique ayant accusé, avec des soldats allemands, l'aubergiste Duhamel, qui en logeait plusieurs chez lui, une information fut commencée par le juge de paix, qui transmit les pièces au procureur de la République, le 16 décembre. L'instruction étant complétée en mars, sur réquisitoire, par le juge d'instruction^ une ordonnance de ce magistrat, da 1«' avril, a renvoyé Duhamel devant le tribunal correctionnel, comme prévenu d'avoir < soustrait frauduleusement du vin au préjudice du sieur Mallet, ou tout au moins d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté les auteurs du vol dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. » Duhamel a été condamné aux peines de l'article 401 du Code pénal, pour complicité de vol ou pillage.
A Fappui du pourvoi formé par le condamné, l'avocat de ce dernier a produit de brèves conclusions, et, plus tard, un mémoire avec développements, oH il s'est prévalu de ce que les auteurs du fait incriminé étaient des soldats ennemis, et il a soutenu qu'il y aurait eu droit de butin ou de ravitaillement, pour en conclure que l'infraction, à défaut de réquisition d'un chef, ne serait qu'un fait d'indiscipline, punissable par l'autorité militaire seule ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 89, 60, 379 et 401 du Code pénal.
M. le conseiller Achille Morin, rapporteur, a fait les observations suivantes, que nous reproduisons m extenso, parce qu'elles éclairent un point intéressant :
< Il est bien vrai que Duhamel a été déchargé du chef d'inculpation de vol comme auteur principal, par le motif qu'il n'était pas prouvé que les vins enlevés eussent été transportés chez lui ; cela circonscrit Timpulabililé, quant au demandeur. D'un autre côté, d'accord avec l'ordonnance de renvoi, le jugement et l'arrêt le déclarent coupable pour aide et assistance donnés, avec connaissance, aux auteurs principaux, dans les faits qui ont préparé ou facilité le vol, et même dans ceux qui l'ont consommé. Or, une coopération si complète pouvait rendre coauteur, selon plusieurs arrêts de la Cour.
« Tout participant, coauteur ou simple complice, peut être poursuivi et condamné seul, pourvu que le fait constitutif du crime ou délit soit reconnu contradictoirement avec lui, lorsqu'il existe un obstacle absolu à la poursuite simultanée de l'auteur principal, par exemple, s'il est en fuite ou
(4) Alla, Manuel ftratique des tribunaux miiitêireSf p. 297, en note. Voir, plus haut, l'article 247 et son commentaire.