‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 103 sur 159 · ART. 2K · texte numérisé non relu

ART. 2K

inconnu. Que si la qualité connue de cet auteur devait produire des conséquences exceptionnelles, selon la loi pénale, il pourrait y avoir intérêt à distinguer entre la coopération du coauteur et la complicité simple. C'est un sujet de coptroverse.

< Suivant le système qui fait produire à cette distinction des conséquences pénales différentes, le demandeur, en tant que coauteur, serait punissable comme s'il était lui-même auteur du fait qualifié délit, abstraction faite de la qualité d'un autre auteur. Dans le système contraire, n'étant punissable que comme complice, de même qu'il aurait à subir l'aggravation possible, dans les cas ordinaires il devrait profiter de rimm\inité qu'assurerait aux auteurs principaux leur qualité, si telle était la loi.

< lies auteurs du fait pour lequel le demandeur est condamné aux peines du vol, s'ils ont été vus par des témoins avec lui, n'ont pu être nommément connus: on sait seulement, par les motifs du jugement et de l'arrêt, que c'étaient deux soldats prussiens. Quelle doit être, pour le coauteur ou complice français, la conséquence légale de cette qualité de soldat appartenant à l'armée ennemie, qui occupait le territoire? C'est la question soulevée.

€ En principe, la propriété des choses étant de Droit naturel (avec garantie par les lois en tout pays civilisé), ainsi que l'ont démontré Locke et Troplong, toute appréhension frauduleuse de la chose mobilière d' autrui doit être punie comme vol, partout et vis-à-vis de tous participants : ce principe de morale et de justice est reconnu par le Code pénal allemand lui-même, à part la question que fait naître la disposition sur le butin, contenue dans le Code civil prussien, qu'on appelle « Code général. » Notre loi pénale sur le vol étant de police et territoriale, fixe les caractères et la répression, à l'égard de toute soustraction commise en France, que l'agent soit Français ou étranger. Si celui-ci appartient à une armée d'invasion, l'obstacle que rencontre la poursuite devant les juges français, quant à lui personnellement, tient à ce que^ selon les lois de la guerre, les tribunaux d'un pays occupé par l'ennemi n'ont pas juridiction sur lui. Cela ne fait pas que tout soldat puisse impunément voler ou piller : le vol commis n'en conserve pas moins son caractère délictueux; seulement, le soldat coupable ne peut alors être puni que par les tribunaux de guerre, qui sont la juridiction spéciale des armées en campagne; mais, pour condamner personnellement le * coupable, il faut le connaître. Les officiers allemands, auxquels on dénonce un vol de soldat, demandent que le plaignant victime leur désigne l'individu; comme c'est à peu près impossible, et peut-être aussi par d'autres raisons qui ne tiennent pas au droit, le soldat coupable estrarement condamné. Quant au complice qui serait un habitant, leurs tribunaux militaires n'aui'aient pas juridiction sur lui pour un simple vol commis envers un habitant, qu'ils ne réputent aucunement compromettant pour la sûreté de l'armée d'occupation. Gonséquemment, sans qu'il y ait ici le scandale judiciaire dont la crainte, suivant le mémoire, est ce qui a motivé le principe d'indivisibilité proscrivant la disjonction, le coauteur ou complice français demeure soumis à la loi française, que n'a pas détruite la simple occupation temporaire par l'ennemi, quand surtout il n'y a point conquête par ultima Victoria ou traité de paix; il reste ainsi justiciable des juges de répression français, qui peuvent leçon damner définitivement lorsqu'ils ne sont pas empêchés, par un abus de la

S98 COBB DE JU6TICB VltlTAIlUI.

force, d'exercer leurs fonctions. Ces règles de pénalité et de compétence ont reçu une consécration remarquable dans Tarrét du 21 septembre 1870.

^ Si le jPrançais, prévenu de vol ou de complicité, excipe de ce qu'il n'y aurait pas vol, ce n'est pas une fin de non-recevoir proprement dite; c'est uu moyen de défense, à apprécier par les juges saisis, qui sont en cette matière juges des exceptions elles-mêmes. Pour qu'il dût être relaxé à raison de la qualité d'un auteur principal, il faudrait que le fait eût été l'exercice d'un droit reconnu par les lois, tout au moins qu'une loi conférât immunité complète h routeur principal, par des considérations ayant fait jeter un voile sur l'immoralité de l'Action. Nous ne voyons i^la que dans l'article 380 du Gode pénal, qui a présupposé une sorte de communauté entre procb^ parents, ou bien a craint un scandale trop dangereux, m refusant à leurs soustr^tions le caractère d'an vpl punissable quant h ceux-ci; d'où il résulta que le complice échappe lui-même à toute peine, hors le cas où il serait recélepr ou bien aurait appliqué i son profit tout ou partie des objets soustraits. Y eùt-il pour l'ennemi envahisseur un principe d'immunité dérivant des nécessités de guerre et de subsistance, ce qui ne serait, en définitive, qu'une excuse personnelle pour ses soldats, cela ne justifierait pas encore l'habitant ayant donné son assistance, lorsqu'une disposition aussi formelle que celle de l'article 77 du Gode pénal, voit un crime capital dans l'action de fournir à l'ennemi des vivres ou munitions.

c Ne pouvant trouver dans nos lois aucune disposition qui ait admis ou seulement présupposé le droit ou l'immunité dont il aurait besoin, le demandeur invoque les lois de la guerre ayant pesé sur la France, ou le Drpit des gens^ qu'il prend surtout dans les anciens usages; et il va jusqu'à soutenir que les soldats allemands avaient un droit de butin, au moins pour ce qu'il appelle leur ravitaillement, droit qui leur aurait permis Tappréhension directe et dont l'exercice, fût-il irrégulier, serait exclusif d'une qualification de vol ou pillage.,» Gette thèse n'est-elle pas hasardée, en prteenoe surtout des constatations de fait du jugement et de l'arrêt, qui sont souveraines?

f En fait, toute lutte ou tout fait de guerre avait cessé depuis longtemps dans le lieu; les soldats ennemis étaient logés et nourris chez l'habitant; il s'agit de vins et liqueurs cachés au moyen d'un mur qu'ont enfoncé deux soldats, agissant isolément et sans réquisition; la soustraction a eu lien avec l'assistance d'un particulier qui les éclairait, par une sorte d'orgie et par enlèvement clandestin; il y a eu plus qu'un maraudage, plus même qu'un vol simple : ce sont des faits de pillage, suivant l'expression de l'arrêt, qui les aurait qualifiés dp crime s'il n'en eût été empêché par le défaut de déclinatoire et d'appel du ministère public.

f Gomment voir U l'exercice d'un droit de butin, de la prœda beUica, ou bien d'un droit de ravitaillement, qui n'aurait pas besoin absolument de la réquisition par un chef?

c Ge qu'invoque le pourvoi, voulant justifier l'action, c'est une ancienne pratique des peuples guerriers, celle des temps et des pays où les étrangers étaient réputés barbares, où l'on traitait en ennemis tous les habitants du territoire sur lequel on apportait les maux de la guerre, où le plus fort s'arrogeait un droit absolu de vie ou de mort, engendrant pour lui celui de batin ou pillage.

c C'était Gicéron qui avait dit: Neqm est contra naturam spolûxre, siposm, quem Aones^zmi^s^n^eare. En reproduisant l'argument, Grotius était dominé par un usage auquel il ne pouvait que conseiller des tempéraments. Pour le renverser aujourd'hui, il suffit de dire avec le droit nouveau et notre collègue, M. Massé : f Gomme on ne peut honnêtement ôter la vie aux parti* culiers inoffensifs, il est évidemment contraire au Droit naturel de les dépouil^ 1er de leurs biens et de les soumettre au pillage. »

f Avec la loi naturelle et morale se trouve le grand principe du respect de la propriété privée, de celle surtout des non-combattants; principe du Droit des gens moderne, d'après lequel la guerre, sur le continent, se fait à l'État et non aux individus^ les combattants seuls sont ennemis, les parti*» culiers inoffensifs doivent être exempts de toutes hostilités, leurs biens pe sauraient donc être atteints qu'en cas de nécessité absolue pour les opéra* lions militaires.*

c Voilà le véritable Droit des gens ou international, commandé par la morale et le Droit naturel, développé par les progrès de la civilisation et par les enseignements des publicistes depuis plus d'un siècle, reconnu par les nations civilisées et même proclamé dans plusieurs traités, ainsi que dans les déclarations en congrès, adopté enfin dans la guerre civilisée, et auquel on ne peut opposer des écarts accidentels, qui sont, au contraire, des infractions nSprouvées et répréhensibles. Ses règles fondamentales ont été rappelées par des autorités imposantes, dont nous ne pouvons citer ici que quel^ ques-unes : par Portails l'ancien, dans un discours, en l'an viu; par l'empereur t^apoléon I®', dans une déclaration au ministre des États-Unis, du 22 août 1809; par le diplomate Talleyrand, dans un rapport à l'empereur; par laGour suprême des États-Unis, en 181 2; par les principales Puissances, dans les déclarations en congrès de 1818, à Aix-la-Chapelle, et de 1856, à Paris. Les publicistes modernes sont à peu près unanimes pour le respect de la propriété privée dans les guerres continentales.

< Ceux que cite le pourvoi enseignent eux-mêmes le principe, sauf les exceptions que nous indiquerons, en montrant qu'elles n'ont ici aucune applicatiop possible. Tous les autres le proclament indistinctement^ et nous n'avons qu'à citer Pinheiro Ferreira, Cauchy, Massé, Pradier-Fodéré, Ch. Vergé, Vidari, Pasquale Fiore et Bluntschli, Ce dernier, professeur à l'Université d'Heidelberg, et actuellement à celle de Berlin, dit dans son Code international tout récent ; « Le Droit international actuel interdit absolument de faire du butin en temps de guerre. On admet aujourd'hui que l'on doit, en toutes circonstances, respecter la propriété privée, peu importe que les propriétaires aient pris ou n'aient pas pris part aux hostilités. Le prétendu droit' de faire du butin est une iniquité flagrante. » La Cour suprême des États-Unis a rendu, en 181 2, un jugement remarquable, faisant ressortir la distinction entre l'ancien état de choses et le système actuel.

« Où seraient les autorités contraires?

« Vattel seihblait admettre, comme butin, le pillage qu'aurait autorisé un général pour l'assaut rencontrant une résistance opiniâtre : c'est réprouvé par tous les publicistes modernes. Puis il constatait qu'au pillage des campagnes et des lieux sans défense, on avait substitué Tusage des contributions : ce nouveau mode lui-même est condamné par la plupart des pubU-

cistes, disant que c*est un reste des temps barbares; qu'il n'a plus de base depuis que roccupant peut, à titre de tributa bellica, percevoir les revenus publics et imposer par le traité de paix une indemnité de guerre.

« De Martens lui-même, quoique donnant plus de latitude que tout autre aux licences de la guerre, a assimilé le butin ou pillage à la rapine d un maraudeur ou pirate, et ajoute : « Les biens meubles appartenant à des particuliers qui ne participent pas journellement aux hostilités, sont exclus du butin par les lois de la guerre et ne peuvent point être pris à leurs propriétaires. »

« Heffter s'est particulièrement expliqué sur le butin de guerre. Son principe est ainsi formulé : < Le butin repose sur l'idée fondamentale que les armées ennemies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors de leurs rencontres. » Cela comprend tout ce qu'on appelle généralement matériel de guerre, drapeauV et munitions, armes de l'armée ou du soldat: voilà l'objet de la loi civile allemande, classant le butin parmi les modes d'acquisition de la propriété; mais c'est le seul. Le règlement américain, rédigé en 18S6 pour les armées en campagne et formant une sorte de Code militaire, selon le Droit des gens, interdit absolument de prendre des objets possédés en propre par un ennemi capturé ; son article 72 dit : f L'en spolier est un acte déshonorant. » Notre Code dé justice militaire, article 249, punit comme crime le fait de dépouiller un blessé, ce qui s'entend même de l'ennemi, comme dans l'article 6 de la loi de brumaire an v.

« Si la propriété privée est sacrifiée dans la guerre maritime, c'est à raison de prétentions persistantes, disant : Le belligérant plus fort ne peut prendre un territoire de l'adversaire et l'occuper jusqu'à la paix; donc il y a nécessité d'admettre les hostilités contre le commerce et spécialement contre les navires avec cargaison. Du moins y a-t-il, avec les tempéraments successivement apportés par des déclarations en congrès, la garantie d'un jugement, sur contestation, par la juridiction des prises maritimes. Or, toutes raisons et garanties manqueraient dans la guerre continentale. Aussi le Conseil d'État vient-il de déclarer illégal l'arrêté d'un membre du gouvernement, ministre de l'intérieur et de la guerre, qui avait supposé le droit de prise terrestre pour des objets de ravitaillement que nos troupes présumaient destinés à l'ennemi, et qui, voulant créer une garantie contre les erreurs, instituait un conseil des prises à Lille (décision des 26 et 27 octobre 1871).

« L'Allemagne elle-même, pendant la guerre, et depuis, a multiplié les efforts pour faire étendre à la guerre maritime le principe du respect de la propriété privée entre belligérants : c'est reconnaître que le principe est acquis au Droit des gens dans la guerre continentale, quoiqu'il soit violé par des soldats avec impunité, sous différents prétextes. Et, dans un livre allemand que vient de faire paraître le correspondant de la Gû««p de Cologne, écrivant l'histoire de la guerre qu'il a vue de près, nous trouvons l'aveu de vols nombreux, qu'il qualifie lui-même de vols, de pillages ot d'escroqueries, en les imputant surtout à ceux qu'il appelle « une nuée de racailles qui s'étaient précipitées d'Allemagne sur la France, pour pousser les soldats à piller >.

« Reste la question, plus spéciale, qui a été discutée avant Tarrêt : celle relative aux vivres et à la condition de réquisition par un chef.

c Ainsi que le disent tous les publicistes modernes, on n'admet plus nulle part l'énormité qui s'exprimait par ce vieux dicton : « La guerre nourrit la guerre. » Si l'on dit parfois que 1 ennenji peut vivre aux dépens du territoire envahi, c'est à un point de vue et sous des conditions qu'ont fait établir le principe du respect de la propriété privée et les règles de la guerre civilisée. Pour montrer quelles sont ces conditions et combien elles excluent Tappréhension directe par les simples soldats eux-mêmes, nous prenons la règle dans les œuvres et les lois du pays auquel appartiennent les auteurs du pillage condamné par l'arrêt.

c L'usage admis aujourd'hui par les nations civilisées, dit le jurisconsulte allemand Bluntschli, est de pourvoir à l'alimentation et à l'habillement de l'armée, en passant des traités avec des fournisseurs. Nous ajoutons que l'exactitude de ce service est garantie, en Allemagne comme en France, par • des lois pénales atteignant même la simple négligence. Exceptionnellement, pour le cas oCi des convois seraient interceptés ou en retard, la nécessité a fait établir un droit de réquisition, dont le premier exemple fut donné, dans la guerre de l'indépendance américaine, par Washington, qui procurait à l'armée qu'il commandait les objets dont elle avait un besoin urgent, en les détaillant dans des états, en requérant leur livraison par ceux qui les possédaient dans le lieu occupé, amis ou ennemis, et en faisant donner des reçus avec réserves. Ce droit dérive à la fois d^une nécessité actuelle et de la souveraineté qui s'acquiert momentanément par l'occupation militaire; il est analogue à celui d'expropriation pour utilité publique, comme au droit de préemption, qui s'exerce même vis-à-vis des neutres. Sa condition principale est qu'il y ait paiement ou promesse d'un prix, s'appelant indemnité. Aussi M. Massé dit-il : c L'ennemi peut contraindre les marchands ou détenteurs des denrées qui lui sont nécessaires, à les lui vendre moyennant un certain prix, déterminé à l'avance. > M. Bluntschli pose la règle en ces termes : « Lorsque les livraisons régulières de vivres, vêtements, armes et munitions nécessaires à une armée, viennent à faire défaut, et qu'on doit recourir aux contributions forcées, l'État qui a ordonné la réquisition est tenu d'indemniser les particuliers, et doit remettre aux propriétaires respectifs un récépissé des objets pris ou reçus. » Par ce moyen, comme le dit M. Vidari, le droit de propriété n'est pas sacrifié, puisqu'au lieu d'une confiscation il y a un prix, comme dans l'achat. C'est pourquoi, en France, on reconnaît encore obligatoires, et on a récemment exécuté sans réclamation, la loi et le décret des 19 brumaire et 43 pluviôse an m, ayant consacré et réglementé le droit de réquisition, sauf indemnité, pour les choses nécessaires h la subsistance soit des troupes en marche, soit de la population menacée de disette ou de famine.

« Une autre condition, aussi essentielle sous un double rapport, est qu'il y ait réquisition par un chef ayant pouvoir. Puisque le droit dérive de la souveraineté ou de l'occupation militaire, son exercice ne saurait appartenir à tout soldat; et puisqu'à défaut de paiement actuel, il y a un engagement, susceptible de stipulation dans le traité de paix k intervenir, l'État ne peut être engagé que par ceux auxquels aura été délégué le pouvoir nécessaire. C'est là une règle de Droit international et de Droit public, reconnue par

602 rODB DB JUSTICE HILITÀIRE.

les publîcistes, qui veulent même une constatation par récépissé. C'est lobjet, dans les lois françaises, d'une réglementation réservant le droit au gouvernement et déléguant l'exécution aux municipalités. La législation allemande manifeste son esprit dans la proclamation du 12 août 1870, où le roi de Prusse, commandant en chef des armées d'invasion, après la promesse aux particuliers du respect de leurs biens, a dit: «Les généraux commandants en chef des différents corps détermineront, par des dispositions spéciales, qui seront portées à la connaissance du public, tout ce qui se rapporte aux réquisitions qui seront jugées nécessaires pour les besoins des troupes. C'est conforme à une règle du Code général allemand qui, voulant maintenir pour des cas exceptionnels le droit de butin ou de pillage, a émis cette disposition rappelée par Heffter et citée dans le mémoire : « l'Élal seul peut accorder l'autorisation de faire du butin. Le pillage des sujets ennemis, étrangers à l'armée, ne doit avoir lieu qu'en vertu d'une autorisa* tion du chef de l'armée. »

< Cette condition de pouvoir délégué est des plus importantes, pour un peuple dont les pratiques guerrières ont besoin d'être contenues par une très-sévère discipline, et dont les règlements militaires refusent toujours au soldat ce qu'ils concèdent aux officiers, dont les abus avec impunité sont déjà trop dommageables. Elle doit être strictement maintenue par les autorités françaises, forcées de donner leur concours aux réquisitions régulières, et qui ne pourraient empêcher la résistance à des exigences de simple soldat, d'où résulteraient des luttes accidentelles très-dangereuses. Et la condition ne saurait être indifférente aux yeux des juges d'un fait de vol ou pillage, très-différent des réquisitions par l'ennemi, pour lesquelles un dédommagement partiel est promis par la loi du 6 septembre 1871.

« Le mémoire enfin, abusant du mot ravitaillement, voudrait trouver une raison d'excuse dans ces deux lignes du publiciete allemand Bluntschli : «c En cas de nécessité absolue, et lorsque l'État n'a pas pourvu aux besoins du soldat, ce dernier sera excusable s'il s'approprie des vivres. » C'est une pure hypothèse. Avec leur système de réquisitions en nature et en espèces, les Prussiens ne manquent jamais des vivres nécessaires; logés chez l'habitant, ils ont tout ce qu'il leur faut et même au delà. Les vins et liqueurs, avec le Champagne, ne sont pas d'une nécessité telle que l'on puisse trouver une excuse dans leur appréhension violente ou clandestine. Voulùt-on supposer que c'est un besoin pour les officiers, cela ne ferait pas qu'on dût excuser le mode d'enlèvement pour eux et aussi pour le$ simples soldats. En toute hypothèse, l'action aurait les caractères du vol, sauf la question d'intention. Comment le Français complice pourrait-il exciper d'une pareille excuse 1 La Cour décidera.

Voici l'arrêt qui est intervenu :

c Sur le moyen de cassation tiré d'une violation prétendue des articles B9 et 60, 379 et 401 du Code pénal :

€ Attendu que, par l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement de condamnation, en adoptant ses motifs, le demandeur a été jugé coupable de compli cité par aide et assistance, dans les conditions de l'article 60 du Gode pénal, d'un vol ou pillage commis par des soldats prussiens;

c Attendu, quant à l'action incriminée, qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt, que les vins et liqueurs de l'entrepreneur du buffet de la gare, àGisors,

▲RT. 250 ET Ki. 603

avaient été par lai cachés dans une cave dont l'entrée fut murée à l'approche de rennemi, en septembre 4870 ; que, le 6 décembre, deux soldats prussiens, accompagnés et éclairés par Duhamel, ont enfoncé le mur et pillé les vins et liqueurs, dont une partie a été bue sur place et le reste enlevé ; que ces deux soldats agissaient isolément et en dehors de toute réquisition, dans une commune occupée depuis deux mois par les Prussiens, et où toute lutte et tout fait de guerre avaient cessé depuis longtemps;

« Attendu que les juges du fait et de l'intention, ^yant à qualifier l'action des auteurs principaux et celle du complice, ont décidé qu'il y avait eu soustraction frauduleuse de la chose d'autrui dans ces faits de pillage, réprouvé^ et condamnés par les lois de toutes les nations civilisées, et complicité punissable, aux termes des articles 379 et 401, S9 et 60 du Code pénal;

« Attendu qu'en appliquant aux faits souverainement constatés dés dispositions pénales qu i sont territoriales et protectrices de la propriété mobilière, l'arrêt attaqué, loin de violer le3 articles invoqués ou le Droit des gens, en a fait une saine et juste application;

c Attendu que si les circonstances relevées dans l'arrêt pouvaient ériger en prime \^ vol ou pillage constaté, la juridiction correctionnelle saisie demeurait néanmoins compétente, à défaut de déclinatoire par le prévenu et d'appe) par le ministère public;

€ Rejette le pourvoi. »

Art, 251.

Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui volontairement incendie, par un moyen quelconque, ou détruit par rexplosion d'une mine des édifices, bâtiments, ouvrages militaires, des magasins, chantiers, vaisseaux, navires ou bateaux à Tusage de l'armée.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps (^).

L'article 251 punit Y incendie et la destntcHon par la mine :

^édifices,

De bâtiments,

lyoQvrages militaires,

De magasins, ) a l'usagb di l'armés.

De chantiers,

De raisseaax,

De navires ou bateaux,

Pour que le crime prévu par lui existe, il faut donc :

!• Qu'il y ait eu incendie ou destruction par la mine, c'est-à-dire par toute matière explosive, d'édifices, bâtiments, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux ou bateaux;

(4) Lm DU 24 BBDifAiiB AN V, HTRB Y, Ari, 3. « ToQt militaire on «atre indiiidii attaché à rarmée et à sa suite, qui sera convaincu d'aroir mis le feu aux magasins, arsenaux, maisons nirales ou d'habitalioB, ou a toute autre propriété publiqua ou particulière, moissons ou récoltes faites ou à Caire, en quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef, sera puni et mort. »

2^ Que ces édifices, ouvrages ou autres propriétés aient été à ftuage de r armée;

3<> Que rincendie ou la destruction par la mine ait été commis volcniairemeniy c'est-à-dire avec intention criminelle : ce qui exclut le cas où la destruction aurait eu lieu par ordre.

Le Gode de justice militaire n'a pas cru devoir graduer la peine suivant la distinction admise par le Code pénal ordinaire, qui prononce des peines plus ou moins graves, selon que les bâtiments ou les édifices incendiés ou détruits sont ou non habités, servent ou non à l'habitation des homii\es. L'incendie ou la destruction des propriétés immobilières ou mobilières à l'usage de l'armée constitue, en effet, un crime suigeneris, qui ne comporte pas ces distinctions.

Les juges militaires devront donc ôlre interrogés par une «CMfee/wiAn^çuwtion sur toutes les circonstances qui forment les éléments constitutif du crime.

M. Foucher fait remarquer que si la question était résolue négativement, et si les débats avaient démontré que le fait constituait un des crimes d'incendie ou de destruction prévus par la loi commune, il y aurait lieu de poser des questions aux juges dans les termes du droit commun, comme résultant des débats; mais alors il serait essentiel que l'accusé et son défenseur fussent avertis de la position de ces questions, avant que le con* seil de guerre se retirât pour délibérer (1).

L'article 281 et ceux qui le suivent, 2S1 à 254 (2), ne sont applicables, nous l'avons dit, qu'autant que les objets détruits sont à l'usage de Vannée.

(4) ComffMnldtrtf, p. 809.

(2) M. Ach. MoriQ a déreloppé ainsi, dans son ouvrage sur les Loii relatwet à U ffuêrrt, la pensée qui a inspiré ces différents articles :

« Dans le Gode pénal français se trouvent des dispositions diverses ^ui ne laissent inwonie ancane destruction volontaire, quand Tobjet est propriété pubIique,'ou privée pour autrui. Suivant les articles 95, 434 et 435, la peine de mort est encourue, savoir : pour destruction Tolontaire par incendie, ou par explosion d'une mine, d'édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés de l'Etat (sauf la question d'atténuation, s*il n'y a que crime politique) ; pour pareille destruction, si l'immeuble était propriété privée ; pour incendie volontaire de lieux habités ou servant à l'habitation, pour communication du feu à 1 un de ces objets et pour tout incendie volontaire a^ant occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes qui se trouvaient dans le lieu au moment ou il a éclaté. Aux termes des articles 255 et 256 du môme Code, la peine de la réclusion est encourue pour destruction de pièces qui étaient dans un dépôt public, avec aggravation en cas de violence envers les personnes ; puis il y a des dispositions pénales diverses contre le bris des seelléà. la dégradation ou la destruction des monuments, statues et autres objets analogues (art. 249 et 257). La loi du 24 juillet 4845, sur la police des chemins de fer. a étendu la protection pénale, mèmeia plus rigoureuse, aux wagons en gare et aux trains en marche. Enfin une loi récente, que motivaient des destructions imminentes ou commencées, a déclaré punissable comme complice de vol on recélebr, quiconque concourrait au détournement ou k la destruction, à l'altération ou à la transformation des meubles ou immeubles ainsi menacés.

a Nos lois militaires, outre Qu'elles se réfèrent, pour les cas non prévus spécialement, au Code pénal ordinaire, et même aux lois spéciales non abrogées, ont des dispositions à citer également ici. Le Gode do justice militaire pour l'armée de terre, dn 9 juin 4857, punit de mort tout militaire qui, volontairement, incendie par un moyen quelconq^ue ou détruit par l'explosion d'une mine, un édifice, bâtiment, ouvrage militaire, magasin, chantier, vaisseau, navire ou bateau à l'usage de l'armée {Art. 254 ) ; et il punit des travaux forcés à temps tout militaire qui, volontairement, détruit ou dévaste un de ces objets par d'aulres moyens que par Tincendie ou l'explosion d'une mine (Art. 252). La peine de mort est encore infligée à tout militaire qui, dans un but coupable,

vaisseau ou de toute autre embarcation de l'Etat, d'un édifice, ouvrage militaire, magasin, atelier ou chantier appartenant à la marine (Arf. 336) ; des travaux forcés à temps, pour destnction

Le Gode pénal ordinaire conserve son empire, s'il s'agit jd'objets ou d'édifices qui n'ont pas cette destination. , .

Voici, avec leur commentaire, les deux articles du Code pénal, dont les conseils de guerre pourront avoir à faire l'application, lorsqu'il ne s'agira pas du crime sut generis prévu par l'article 251 du Code de justice militaire :

Art. 434. {Ainsi remplace parlahïdu 13 maiiS63,) « Quiconque auravolontairement mis le feu à des édifices^ navires, bateaux , magasins, chantiers y quand ils sont habités ou servent à rhabitation, et généralement aux lieux habités ou serbant à thabitationy qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à r auteur du crime, sera puni de mort. »

Quand la maison est habitée ou sert à l'habitation, il y a présomption que l'incendie s'attaque à la vie de l'homme et non pas seulement à la propriété ; il est considéré comme un moyen d'assassinat. Cependant la loi n'exige point qu'il y ait une relation directe entre la volonté et le résultat de l'incendie ; elle n'exige point, comme dans le meurtre, que l'agent ait eu la volonté de tuer; elle exige seulement qu'il ait eu l'intention d'incendier une maison habitée; elle fait peser sur lui la responsabilité des résultats possibles de l'incendie. Les deux éléments du crime sont donc d'abord la volonté de mettre le feu, ensuite le fait de mettre le feu k l'un des objets énumérés par la loi. Mais la condition générale qui s'applique à tous ces objets, est qu'ils consistent dans des lieux habités ou servant à l'habitation.

Faut-il comprendre dans les lieux servant à l'habitation, non-seulement les lieux habités, mais leurs dépendances? La jurisprudence a résolu affirmativement cette question. La peine est la même, soit que les objets incendiés appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, parce que la loi, dans cette première disposition, a surtout voulu protéger la vie de l'homme*

par d'autres moyens que rinccndic (Art, 337} ; enfin de mort, pour destruction, en présence de l'ennemi, des moyens de défense, ou d'un matériel de guerre, en tout ou partie {Ari. 338). Ces séfârités extrêmes ont paru nécessaires sans dépasser les droits du législateur, parce qu'il n'y a rien de plus important, pour une nation, que les choses essentielles h sa sûreté intérieure et extérieure. « Toutes les destructions punies comme crime par les dispositions ci-dessus, lorsqu'il y a volonté de nuire, sont d'une excessive gravité, au double point de vue de la justice morale et do la sécurité publique : car elles impliquent ou malveillance extrême, ou trahison envers le pays, eC sont des plus dangereuses pour les richesses nationales ainsi que pour la vie des personnes. Ces dispositions ont le caractère de lois territoriales, non pas seulement comme toute loi pénale applicable même aux étrangers qui commettraient dans le pays l'un des crimes prévus, mais aussi en ce sens qu'elles ont pour, but la conservation des propriétés situées sur le territoire français on sur ses dépendances, et de protéger la vie des personnes qui s'y trouvent, soit habitants, soit simples résidents. Colles qui ne sont pas exclusivement émises contre les militaires français, conupe loi militaire spéciale, doivent atteindre tous individus, nationaux on étrangers, militaires ou civils, qui se sont rendus coupables de telles destructions, parce qu'il s'agit de crimes selon toutes les législations et qu'ils ont été commis dans un pays qui les pnnit. De tels crimes, ne sont pas de ceux qui doivent être réputés politiques et comporter atténnation on amnistie ; car leur mobile et leurs effets désastreux, ainsi que les dispositions pénales, en font des crimes communs.

punir par application de l'article 96 du Code pénal serait que cette disposition, qui prévoit un tel crime distinctement des autres sur l'incendie et la destruction des édifices, a eu en vue un attentat politique et se trouve au nombre de celles dont la rabriqne et la place dans le Code les ont fait modifier par la loi de 4850, appliquant ce principe. Tous les autres crimes de destruction sont, incontcstaolement, de ceux qu on appelle communs et dont l'énormité justifie les sévérités de la loi pénale, yis-à-vis de tous coupables. » (Tome II, p. 30 et BuiT.)

IM CODE i)B itSTIGK ULltÀlRB.

c Sera puni di la même peine quiconque aura volùntaitemefU mis k feu, toit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit A des voitures ott wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie éTitn eonvoi qui en contient, *

Qaaûd lés wagons sont remplis de voyageurs, et qu'enchaînés les uns aux autres ils forment ces masses mobiles qui transportent des milliers de personnes^ il» peuvent être assimilés aux édifices habités^ avec autant de raison que les bateaux et les navires dont parle le paragraphe précédent. Quand ils sont vides on qu'ils ne contiennent que des marchandises» ils méritent la même protection que les bateaux ou magasins qui ne sont pas habités ou qui ne servent pas à Fhabitation.

c Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navirêS^ bateaux, magasins f chantiers^ lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à thabitationy ou à des forêts^ bois taillis ou récoltes sur pied ^ lorsque ces objets ne bd appertien* Tient pas, sera puni de la peine deë trmaux forcés à perpétuité. »

La gravité dé la peine est fondée sur la nature du crime, qui peut produire d'incalculables dommages. Ce qu'il faut remarquei* surtout dans ce para* graphe, outre l'élément de la volonté sans lequel il n'y a point de crime, c'est rénumération restrictive des objets qui s'y trouvent indiqués. Ce n'est qu'à ces objets que la loi a voulu assurer la garantie de la peine qu'elle prononce, à raison du dommage que leur incendie peut occasionner.

c Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu d Vun des objets énumérés dans te paragraphe précédent et à lui-même appartenant^ aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur tordre du propriétaire, *

< Quiconque àuira volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés entas ou ensteresj soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises^ ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps, »

II faut entendre ici par récoltes tous fruits ou productions utiles de la terre qui) séparés de leurs racines ou de leurs tiges, par le fait du propriétaire ou de celui qui le représente, sont laissés momentanément dans les champs, jusqu'à ce qu'ils soient enlevés et enfermés dans un lieu où ils peuvent être particulièrement surveillés.

i Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à tun des objets émmfrif dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui^ sera puni de la réclusion; sera puni de ta même peine celui qui aura mis le feu sur tordre du propriétaire, »

t Celui qui aura communiqué t incendie à tun 'des objets énumérés *danà la précédents paragraphes f en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feue tun desdits objets. >

< Dans tous les cas, si t incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment oU il a éclaté, la peine sera la mort. »

▲HT* iM R 9t»2. «07

ArL 48^4 c La peine sera la mente, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit^ par (effet d^une mine, des édifices ^ navires, bateaux^ magasins ou chantiers^ n

La peine différera donc saivatit qae les objets détroits appartiendront ou n'appartiendront pas à Tagent, suivant que les lieui seront ou ne seront pas habités, suivant que la mine aura causé tels ou tels effets. Ajoutons qu'il n'y aura point de crime si Texplosion n'a pas eu lieu volontairement*

Quant à la position des questions, en matière de crimes dlnceûdle prévus par le Code pénal Ordinaire, le fait d'incendie volontaire de l'un des objets déterminés par l'article 434 devra former la question principale, et les faits dèf maison habitée, servant à Thabitation, de dépendance de maison habitée, constitueront des circonstances aggravantes.

Aîir. 2Sâ.

Est puni des travaux forcés à temps tout militaire gui volontairement détruit ou dévaste, par d'autres moyens que l'incendie ou TexplosioU d'une tnitie, des édifices, b&timents, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseauï, navires ou bateaax à l'usage de Tarmée.

S'il existe dés circonstances atténuantes, la peine est celle dé la réclusion, ou même de deux à cinq ans d'emprisotmement, et, en outre, de la destitution, si le coupable est officier.

Cet article prévoit la destruction ou la dévastation, par d*autres moyens que t'incendie ou t emploi de matières explosives,

P^édifices^

De bfltiments,

FovTrages militaire^,

De magasins, > a l'usàob de l'armée.

De chantiers,

De raisseant,

D« navires oa balMOi,

C'est l'article 437 du Code pénal ordinaire^ ainsi conçu, qui lui a servi de base :

« Quieonquef, volontairement, aura détruit ou renvei'sé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savaitappartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.

a S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps. >

La loi pénale ordinaire et l'article 252 du Gode de justice militaire, ne déterminent pas les moyens de destruction employés. Ils incriminent et punissent toutes les voies de fait, pourvu qu elles aient détruit, dévasté ou renversé, pourvu qu'elles aient eu pour but la ruine des éidifices, etc.^ lors même que cette ruine n'aurait été que partielle. Le mot dévastation, qui

606 CODB DE JUSTICE MIUTAIRE.

s'étend rarement à la totalité de Tédifice ou de l'ouvrage, inséré dans l'article 2S2 du Gode de 1857, montre que le législateur militaire a eu également en vue la destruction ou la dévastation partielle.

M. Foucher recommande de poser les questions relatives au crime prévu par l'article 2S2 dans des termes analogues à celles qui concernent le crime que réprime l'article 251, parce que ce crime est encore d'une nature spéciale, 9ui generis (1).

M. Alla demande si le simple bris de carreaux de vitre constitue le fiait de dévastation prévu par l'article, ou bien s'il ne constitue que le délit de destruction de clôture prévu par l'article 456 du Code pénal (2).

Jusqu'à ce jour, les conseils de guerre ont admis généralement, et ayec raison, suivant nous, cette dernière interprétation, surtout en présence de la gravité de la peine édictée en l'article 252, qui laisse supposer que les dégâts doivent avoir une importance relative.

Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire, en présence de Tennemi, des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement.

La peine est celle de la détention, si le crime n'a pas eu lieu en présence de Tennemi.

L'article 253 a pour objet la conservation des objets composant le matériel ou les approvisionnements de l'armée, qu'il veut garantir contre les pensées de lâcheté ou de trahison qui peuvent provoquer leur destruction.

Pour être atteint par cet article, il faut avoir détruit ou fait détruire des moyens de défense y tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, des effets de campement, d'équipement ou d! habillement, c*est-à-dire le matériel ou les approvisionnements de Formée en général (3).

Il faut, de plus, que cette destruction ait eu lieu dans un but coupable et non par nécessité, comme cela peut arriver quelquefois dans une guerre^ pour empêcher que le matériel ou les approvisionnements ne tombent entre les mains de l'ennemi ou qu'ils n'embarrassent les mouvements de l'armée.

(4) V. Foucher, Commentaire, p. 844. — Toir, plas haut, Tarticle 2o4 et sod commentairei

(2) ÀUa, Manuel pratique des tribunaux militaires, p. S97. — Voici rarticlei56du Code pénal : « Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacée supprimé des bornes ou pieds cornicrs, ou autres arbres plantés ou reconnus pour étaolir \es limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne courra être au-dessons d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommagesintérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être an-dessous de cinquante francs. »

(3) Il ne s'agit pas ici de la destruction d'un objet isolé d'armement ou d'équipement. — Voir, plus loin, l'article 264 et son commentaire.

Le crime prévu par l'arlicle 253 entraînera contre les complices, môme non militaires, la même peine que contre les auteurs.

La question principale posée sur la culpabilité sera ainsi formulée : € N.., a-i-ïl détruit ou fait détruire, dans un but coupabk y etc. »

Rappelons, pour mémoire, les trois articles suivants de la loi du 27 juillet 1793 :

Art. !•'. c Tout individu qui, dans les armées françaises, sera convaincu d'avoir mis sous les caissons de Tartillerie des mèches artificielles pour produire une explosion destinée à servir en même temps de signal aux ennemis et à répandre la terreur dans Tarmée de la République, sera soumis à la peine de mort portée par la loi, et fusillé à la tête de Tarmée, d'après la déclaration d'un jury civil nommé à cet effet. »

Art. 2. « La même peine sera appliquée contre ceux qui se seront rendus coupables de viol ou de pillage sur les propriétés des citoyens. »

Art. 3. € Les conducteurs d'artillerie, de charrois, de vivres, d'hôpitaux ambulants et autres, qui, pouvant sauver leurs voitures et leurs chevaux, seront convaincus d'avoir abandonné ces mêmes voitures, leurs canons et leurs caissons, et d'avoir coupé les traits de leurs chevaux pour fuir ou de les avoir vendus ou livrés à l'ennemi, seront punis de la même peine. >

Art. 284.

Est puni de deux à cinq ans de travaux publics tout militaire qui volontairement détruit ou brise des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement appartenant à l'État, soit que ces objets lui eussent été. confiés pour le service, soit qu'ils fussent à Tusage d'autres militaires ; ou qui estropie ou tue un cheval ou une bète de trait ou de somme employée au service de l'armée.

Si le coupable est officier, la peine est celle de la destitution ou d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite à un emprisonnement de deux mois à cinq ans(l).

L'article 254 prévoit des actes de destruction conmiis par les militaires sur un objet déterminé, et qui n'ont point la portée des actes punis par les articles 281, 252 et 253.

Il s'agit ici de bris et de lacération d'armes et d'effets remis au militaire pour son service. M. Foucher fait remarquer que le fait du militaire qui brise son arme, déchire ses vêtements, estropie son cheval, est un acte de révolte qu'il importe de réprimer sévèrement, t Seulement, ajoute-t-il, en autorisant l'admission des circonstances atténuantes, le législateur a voulu tenir compte des actes qui ne seraient que le résultat d'un premier mouvement d'emportement, toujours coupable, toujours condamnable, mais dont

(4) Combiner cet article avec les articles 2^53 et 245.

610 CODE DE JGSTtCB MILITAIRE.

les bons antécédents du coupable ou son repentir peuvent, jusqu'à un certain point, autoriser à mitiger le châtiment (1). >

Il convient donc de bien se renseigner sur le caractère et les antécédents du prévenu, ainsi que sur le mobile qui a pu le pousser à commettre le délit; ou pourra d'autant mieux graduer la peine et admettre les circonstances atténuantes en connaissance de cause. '

L'article 254 se sert des termes : qui volontairement détruit ou brise, tandis que l'article 252 se sert de ceux-ci : qui détruit ou dévaste; le mot dévoiter a un sens très-large et peut se prendre pour dégrader, au lieu que les mots : c détruit ou brisé » ont un sens parfaitement défini.

L'article 254 semble donc ne pas prévoir la simple dégradation, cas qui se présente 'souvent, lorsque, par exemple, un homme ivre ou en colère dégrade les murs d'une chambre ou ceux d'une salle de police. C'est ce qui a lieu également poiir l'article 456 du Code pénal, qui se sert seulement des mots : « détruit des clôtures, » d'où la conséquence que, dans le cas d'un homme ivre ou en colère qui aurait dégradé les murs de sa chambre ou ceiix de la salle de police, il serait rationnel d'appliquer, par analogie à ce qui se passe dans le droit commun, l'article 17 de la loi du 6 octobre 1791, qui punit la dégradation des clôtures et qui est toujours en vigueur (2).

Lés complices non militaires sont punis de la môme peine quô les auteurs (3).

Art. 2SS.

Est puni de la réclusion tout militaire qui volontairement détroit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et, eu outre, de la destitution, si le coupable est ofQcier.

Les registres, minutes ou actes originaux dont il est ici question, sont les registres matricules des régiments, des comptables, les minutes des ordres donnés par les chefs, les pièces de comptabilité, les décisions judiciaires ou administratives, etc. « Le plus souvent, dit M.Foucher, ces destructions ont pour objet de faire disparaître la preuve des infidélités des comptables, de la violation des instructions, comme la trace des crimes ou des délits commis ou des condamnations encourues; mais, quel que soit le but caché qui ait conduit le coupable à cette mauvaise action, dès l'instant où il l'a faite volontairement, il en est légalement responsable, et cela indépendamment du crime auquel cette lacération ou cette destruction aurait servi de moyen, sauf k combiner l'application de la peine selon le fait emportant la plus grave (4). »

(4) V. Foncher, Commentaire, p. 8U.

(%) Aanuel du juge aueonteil de guêtre, p. 226 et 227,

. (3) Voir, plus loin, l'article 268 da Gode de jastico militaire, et, plus haut, rarticle W, avec leur commentaire.

(4) V. Foncher, Commentaire, p. 8^5 et suir.

L'article 255 du Code de juslice militaire a, du reste, pour correspondant, dans Tordre civil, l'article 439 du Code pénal ordinaire, ainsi conçu :

t Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quel conque, des registres,' minutes ou actes originaux de Taulorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :

€ Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion.

t S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux h cinq ans^ et d'une amende de cent francs h trois cents francs. »

Pour avofr toutefois une complète intelligence de cet article 439, il convient d'observer qu'il ne punit ni l'extorsion, ni le détournement, ni la suppression des actes dans les dépôts; il ne frappe que la destruction de ces actes, hors des dépôts et par toute autre personne que le dépositaire. La destruction « d'une manière quelconque » comprend la lacération du titre. Il faut seulement que l'acte détruit, -* qu'il soit rangé dans la classe des actes de l'autorité publique ou parmi les actes privés, — contienne ou opère obligation, disposition ou déchaîne; s'il ne produit pas cet effet, il n'y a plus de préjudice.

Les complices, même non militaires, seront punis de la même peine que les auteurs du crime ou du délit (1). .

Art. 256.

Tout militaire coupable de meurtre sur l'habitant chez lequel il reçoit le logement, sur sa femme oa sur ses enfants, est puni de mort.

La circonstance de l'hospitalité est une aggravation du crime; mais l'article ne s'applique qu'au militaire logé chez l'habitant à titre de militaire^ sur bille de logeaient, par exemple, et non au militaire reçu à titre d'ami ou amené par un tiers.

L'article est applicable aussi dans le cas où ce ne serait que le cheval du militaire qui serait logé.

Dans l'un et l'autre cas, l'habitant était obligé de recevoir le militaire, et ce dernier a profité de la facilité que lui donnait cette position pour commettre son crime (2).

La peine édictée par l'article 256 ne pourra pas être abaissée, le législateur n'ayant pas admis de circonstances atténuantes.

La question sera ainsi formulée :

\^ c N est-il coupabk iT avoir ^ le à...„, commis tmkamicidevolon''

taire sur la personne du sieur D habitmità.,.,,,

{Cn^onstance aggravante»)

(4) Voir» plas loin» rarticle 268, et, plus baut, rartîele 497 du Gode de jnstiee militaire, aTcc leur commentaire.

(2) Voir, plus haut, ce que noua avons dit à ce sujet, eu convoicntanl l'article 2i>8.

6i2 CODE DE JeSTTCE MILITAIRE.

i^ < N étaù'il logé chez ledit D en vertu d'un billet de loge-

ment? »

Si la circonstance aggravante est admise, le militaire reconnu coupable de meurtre sur Tliabitant sera puni de mort, conformément à l'article 256 du Code de justice militaire. Si elle est écartée, il y aura lieu de recourir, pour Tapplication de la peine, aux articles S95 et 304 du Code pénal ordinaire, dont voici le texte (1) :

Art, 29S. < L'homicide commis volontairement est qualifié met^'^re. >

Art. 304. « Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

« Le meurtre emportera également la peine de mort lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.

« En tout autre cas^ le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. •

Pour qu'il y ait meurtre^ il faut: !<> un attentat matériel ayant pour but d^ter la vie à un être humain: les souffrances purement morales, quelque odieuses qu'elles fussent, ne suffiraient pas ;

2® Un acte matériel ayant la puissance de donner la mort; car on ne pourrait qualifier homicide ou du moins tentative d'homicide, un coup porté avec un instrument qui ne pourrait donner la mort, de même qu'on ne qualifierait pas tentative d'empoisonnement le fait d'avoir administré des substances ne pouvant qu'altérer temporairement la santé ;

3« Un acte, un attentat matériel commis sur un être humain;

4<> Volonté de tuer, mais volonté coupable, volonté frauduleuse de commettre l'homicide; car on peut avoir la volonté de donner la mort à quelqu'un, sans avoir la pensée d'un crime. Par exemple, si étant l'objet d'une agression, on ne peut sauver sa vie qu'en attaquant celle de ses agresseurs, ou si, faisant partie de la force armée, on a reçu le commandement de faire feu sur l'ennemi ou sur des rebelles.

Que faut-il entendre, dans l'article 304 du Code pénal, par les mots : c Lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime'i •

Il faut entendre que les deux crimes ont été commis dans le même trait de temps : c'est cette simultanéité qui en accroît la criminalité, parce qu'il en résulte que les deux crimes se confondent en quelque sorte dans une même action, qu'ils concourent l'un avec l'autre pour constituer en quelque çorte un seul et même crime.

Dans le deuxième paragraphe de l'article 304 du Gode pénal, la simultanéité des deux faits existe également, mais il faut en outre que le meurtre ait eu pour objet ou de préparer, faciliter ou exécuter le délit, ou de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs de ce délit. Ainsi l'aggravation du meurtre naît ici, non plus seulement de la concordance des deux faits, mais du rapport qui unit l'un avec l'autre, de la corrélation qui existe entre l'un et l'autre. Il est clair qu'il est nécessaire de constater, dans la pre-

(4) Nous Terrons, pins loin, en expliquant Tarticle 267 du Code de 4857, que les tribanaai militaires appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits non prévus par le Code de justice militaire.

mière hypothèse, la concomitance des deux crimes et, dans la seconde, la corrélation du crime avec le délit : c'est ce seul rapport, en effet, soit de temps, soit de cause qui forme l'élément de l'aggravation. Il est également nécessaire de constater, dans l'un et l'autre cas, les caractères constitutifs, soit du crime, soit du délit, car ce n'est que lorsque le fait concomitant ou corrélatif constitue un crime ou un délit, que la peine peut s'élever (4).

L^article 2S6 du Code de justice militaire frappe de la peine de mort le militaire coupable de meurtre sur l'habitant chez lequel il reçoit le logement, mais il n'ajoute pas à cette peine la dégradation militaire. Le conseil de guerre ne devra donc pas la prononcer, et la peine de mort n'en aura pas les effets, c'est-à-dire que le meurtrier mourra dans l'intégrité de son état et de ses droits, puisque la dégradation militaire n'est encourue ipso jure ^ qu'autant que la peine capitale est prononcée en vertu des lois pénales ordinaires. Il y aura à combiner, à cet égard, l'article 256 du Code de 1857, avec les articles 295 et 304 du Code pénal ordinaire.

La loi du 21 brumaire an v, titre Y, avait une disposition ainsi conçue :

Art. 4. « Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu d'avoir attenté à la vie de l'habitant non armé, à celle de sa femme ou de ses enfants, en quelque pays et Ueu que ce soit, sera puni de mort. »

Cet article était beaucoup plus général, dans ses termes, que l'article 256 du Code de 1857, puisqu'il sauvegardait la vie de l'habitant « en quelque pays et lieu que ce soit, » et que l'article 256 n^a pas reproduit cette disposition à cet 4gard. Mais il est certain que l'article 256 a été rédigé pour la France et pour l'étranger. Le principe est le même, en temps de paix, sur le territoire national, comme en temps de guerre sur le territoire ennemi. Seulement, en temps de guerre, il y aurait à distinguer, suivant la loi de brumaire, entre l'habitant armé et l'habitant non armé.

Page 1