CHAPITRE IX
Faux en matière d administration militaire.
Art. 257.
Est puni des travaux forças à temps tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui porte sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue , un nombre d'hommes, de chevaux ou de journées de présence au delà de l'effectif réel, qui exagère le montant des consommations, ou commet tout autre faux dans ses comptes.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est la réclusion ou un emprisonnement de deux à cinq ans.
(\) Boitard, Uçom $ur let Codei pénal et d'intlrueUon criminelle, édition 4863. p. 32o et SUIT., 335 et suiy.
614 é CODE DE JUSTICE HILITAIRE.
En cas de condamnation^ l'officier coupable est, en outre, puai de la destitution (1).
Avant de s'engager dans le commentaire de cet article, il convient de préciser les principes consacrés par la doctrine et par la jurisprudence, en matière de faux.
Il y a trois sortes'de (aux: le faux par paroles, le &ux par ^m^et le faux par faits.
Les faux par paroles sont compris sous la qualification de faux serment, faux témoignage.
Les faux qui se commettent par des faits matériels sont principalement la contrefaçon ou altération des monnaies, la contrefaçon ou altération des sceaux de VÉtat.
Mais c'est surtout aux faux en écritures que s'applique, dans la langue du Droit criminel, la qualification de faux.
Eléments constitutifs. — Le faux a été ainsi défini par la Cour de cassation : < Altération de la vérité dans une intention criminelle, qui a porté ou a pu porter préjudice à un tiers. » Il y a donc trois éléments constitutifs du faux en écritures : 1<> altération de la vérité; 2® intention frauduleuse; 3® préjudice réel ou possible pour un tiers.
Altération de la vérité. «- Le faux est matériel ou intellectuel.
i« Faux matériel. — Il consiste dans une altération matérielle de la vérité : fausses signatures, altération des actes, écritures on signatures; écritures faites ou intercalées; contrefiaçon ou altération d'écritures, fabrication do conventions, etc.; addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits, etc.
2® Faux intellectuel. — Il consiste dans un moyen de fraude qui, sans contrefaçon ni altération matérielle d'une écriture quelconque, substitue, dans un écrit, une stipulation fictive h celle que l'écrit devait constater : suppositions de personnes ; faits faux constatés comme vrais ; mention sur les rôles, contrôles, états de situation d'hommes ou de journées de présence au delà de l'effectif réel ; exagération du montant des consommations. —On conçoit, d'après ce qui précède, que le faux intellectuel ne peut être commis que par un fonctionnaire ou officier public.
Intention frauduleuse. — L'intention frauduleuse est une question de fait. L'examen et la solution en appartiennent donc entièrement au conseil de guerre. L'intention criminelle est, d'ailleurs, suffisamment constatée par la déclaration de culpabilité, lorsque l'on a posé la question de savoir, non si l'accusé a commis le faux, mais T)ien s'il est coupable de l'avoir commis.
(4 ) Loi du 21 brumaire ait t, titre yii. Art. 4 «'. « Tout militaire on employé à U saite de l'tmée, qui, pour faire payer à sa troupe oa à ses subordonnés ce que la loi leur accorde, sera cooTaiDru d'avoir porté son état de situation au-dessus du nombre ciïectif présent, sera puni de trois ans de fers, et condamné h restituer ce qu'il aura louché au delà do ce qui revenait a sa (ronpe o« à ses subordonnés. »
J^rt. 2. « Tout commissaire des guerres convaincu de connivence avec le militaire ou l'employé qui aurait fait un état de paye ou de distribution, porté au-dessus du nombre effectif présent, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à restituer les sommes payées ou les fournitures délivrées >ur son ordonnance au delà de ce qui revenait de droit è la troupe comprise audit état. »
4IIT. 357, mn
Ainsi : Le nommé est-il coupable d'avoir commis le crime de faux ? et non :
Le nommé a-t-il commis le crime de faux ?
Préjudice réel ou possible. --rTout préjudica, soit matériel, soit moral, peut engendrer ce troisième élément constitutif du crime de faux. Le faux est donc punissable toutes les fois qu'il a été commis avec Tinfention de nuire, soit à la fortune, soit à la réputation d'autrui; toutes les fois, en un mot, qu'il a eu pour but et pour effet réel ou possible de compromettre un intérêt public ou un intérêt privé. Ainsi, par exemple, devrait être puni comme faussaire celui qui, dai^sle but de compromettre la réputation d'une personne quelconque, fabriquerait, sous le nom de cette personne, des lettres qui lui feraient perdre Testime dont elle jouissait; — celui qui fabriquerait une lettre sous le nom d'un fonctionnaire et la communiquerait au supérieur de ce fonctionnaire pour compromettre ce dernier.
La loi n'exige point que le préjudice qui pourra résulter de l'altération frauduleuse de la vérité soit actuel et certain; le faux commis est punissable par cela seul que le préjudice a été possible au moment de la perpétration du crime, quels que puissent être les événements ultérieurs, quand même une circonstance imprévue le rendrait désormais impossible. Ainsi le fonctionnaire public qui a commis un faux dans un de ses actes, ne cesse pas d'être punissable par le fait que son acte devient absolument nul ou perd toute espèce de valeur.
Le préjudice réel ou possible étant un élément essentiel du faux, il doit être formellement exprimé dans le jugement, et à titre de circonstance constitutive; il ne doit pas faire l'objet d'une question distincte.
Exemple; question unique: le nommé X..., administrateur ou comptable militaire, est-il coupable d'avoir, pendant l'année 1865, et dans l'exercice de ses fonctions, commis le crime de faux au préjudice de rÉtat, pour avoir sciemment porté sur tel état de situation ou de revue un nombre de journées de présence au delà de r effectif réeH
C'oti/^aftfe et scsemfnendndiquent l'intention criminelle... /ourne^s de présence au delà de t effectif réel constatent l'altération de la vérité... Au préjudice de TÉtat indique le préjudice causé. Toutes les circonstances constitutives sont don£ formellement exprimées.
Espèces diverses de faux criminels. «^ Il y a quatre espèces de faux criminels :
10 Les faux en écritures authentiques ou publiques; 2» Les faux en écritures de commerce;
Z^ Les faux en écritures privées ;
4» Les faux commis dans les passe-porU, feuilles de route ou certificats.
Le faux en matière d'administration militaire est un véritable faux en écriture publique. Mais il est à remarquer que l'article 257 du Code militaire est spécial à ceux qui le commettraient dans l'exercice de leurs fonc^^ tions.
11 semble qu'on doit en conclure que toute autre personne qui commettrait un faux en écriture publique quelconque, fût-ce en écriture administrative, en fabriquant un faux mandat, par exemple, ou en apposant une fausse signature à un mandat expédié au nom d'une autire personne, se
rendrait coupable du faux en écriture publique, prévu par rarticle 447 du Gode pénal.
Ainsi, en thèse générale, toute personne qui commet un faux quelconque tombe sous Tapplication des articles 145 et suivants du Gode pénal ordinaire, et il n'est fait d'exception à ce principe que pour Ips individus fonctionnaires qui ne sont en position de commettre le faux que précisément à cause de leur qualité de fonctionnaires, et dans des actes qu'ils ne peuvent faire qu'en raison de leurs fonctions.
Procédure, — La pièce arguée de faux doit être déposée au greffe, signée et parafée par le greflSer et le déposant, s'il sait signer.
Le greffier doit, en outre, dresser procès-verbal descriptif de la pièce. Dans le cas où cette pièce n'aurait pu être saisie, l'impossibilité de remplir la formalité voulue n'empêcherait pas la poursuite, qui aurait lieu alors suivant les formes ordinaires, sauf preuve du faux par les moyens d'information usités dans les procédures relatives à tout autre crime.
La pièce arguée de faux sera contre-signée par l'oflScier de police Judiciaire et par le prévenu, lorsqu'elle lui sera représentée à son premier interrogatoire.
Si la pièce arguée de faux se trouve dans un dépôt public, tout détenteur, quel qu'il soit, doit la remettre au greffe, sur simple ordonnance du commissaire du gouvernement ou de l'ofiScier rapporteur. Décharge en est donnée au déposant par l'acte de dépôt rédigé par le greffier.
Dans le cas où la comparaison des écritures est jugée nécessaire, le rapporteur désigne des experts. Les pièces de comparaison qui leur sont remises doivent être signées et parafées comme la pièce principale.
En résumant ce qui vient d'être dit, on trouve donc que le crime de faux consiste :
1« Dans Y altération de la vérité ;
2o Dans une altération de la vérité commise av^c intention de nuire; intention qui résulte de la déclaration même de culpabilité, puisqu'elle consiste dans la volonté de commettre l'altération de la vérité;
3^ Dans une altération de la vérité ayant pu porter préjudice à autrui; mais il n'est pas nécessaire absolument que le préjudice ait été réalisé: il suffit qu'il soit la conséquence possible de l'acte entaché de faux. Gette présomption résulte toujours des faux commis volontairement par les fonctionnaires publics dans les actes de leur ministère.
Le faux peut résulter :
1® W\mQ altération des écritures;
2<> D'une m^ercaiiftbn .• c Attendu qu'il est reconnu, par l'arrêt attaqué, — dit un arrêt de la Cour de cassation, du 6 août 1853, — que Fabrègue a fait altérer les écritures qu'il tenait en sa qualité de capitaine d'habillement du 4* régiment de chasseurs d'Afrique, et intercaler après coup des additions sur ses registres; qu'il a agi dans l'intention criminelle de présenter des situations fausses, et d'échapper à la responsabilité du déficit qui existait en magasin, et que ce fait a prolongé la sécurité dans laquelle il maintenait sciemment le contrôle local et facilité l'accroissement de ce déficit; qu'il a été ainsi préjudiciable;
« Attendu que la réunion de ces circonstances renferme tous les éléments , du faux punissable (1) >
Il résulte de cet arrêt qu'un capitaine d'habillement est, non pas un simple mandataire privé du conseil d'administration du corps, mais un officier chargé cT un service public , dont les registres ont un caractère public et authentique.
Mais il n' y a pas crime de faux de la part du sous-ofBcier ou soldat employé en qualité de secrétaire dans les bureaux du capitaine-major du régiment, qui, après avoir, à Tinsu de cet oflScier, préparé ou fait préparer en minute, dans ces bureaux, des congés destinés à libérer des militaires n'y ayant pas droit, a glissé ces congés parmi d'autres pièces envoyées à la signature du général, et surpris ainsi l'approbation de ce dernier (2).
3® D'une rature.
Le Gode de justice militaire ne s'occupe du crime de faux que dans les rapports avec la comptabilité; mais, dans ces limites, il embrasse tout faux commis dans ses comptes par un des individus qui y sont dénommés; il s'applique non-seulement à tout administrateur ou comptable, mais aussi à tout militaire^ expression qui embrasse tout individu assimilé aux militaires.
Commis à propos de tout autre fait que la comptabilitéi le faux est puni en vertu des dispositions du Code pénal ordinaire (3).
(\) Affaire Fabrèguc. Dalloz P., 4853, 4, p. 364.
(i) Cass. crim., 20 août 4857, affaire Fescourt. Dallez P., 4857,4, 5, 444.
(3) Voici les articles do Code pénal qui concernent le faux :
§ III. Vei faux 01» éerituret puhliquei ou autheniiquet et de commerce ou de banque,
Ari. 445. « Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis nn faui :
c Soit par fausses signatures,
« Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
« Soit par supposition de personne,
« Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection on clôture, ■
« Sera puni des travaux forcés h perpétuité. » . Art. 44o. « Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres ^ue celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux qui ne l'étaient pas. 9
Art. 447. « Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque*.
« Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
« Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes ;
« Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations, ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. »
Art. 448. « Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forces à temps. »
Art. 449. (iitfMÎ remplacé par la loi du iZ mai 4863.) « Sont exceptés des dispositions cidessns, les faux commis dans les passe-ports, feniUes de route et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci -après. »
g IV. — Dtt Faux em écriture privée.
Art. 450. « Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 447, commis UD faux en écriture privée, sera puni de la réclusion. » Art. 454. « Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse. » Art. 452. « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats dont il sera ci-après
parlé. »
618 CODE DB JUgTICB MILITAIRE.
Indépendamment des cas de faux indiqués par l'article 257 et tombant sous son application, sont considérés comme faux commis sur des pièces de comptabilité :
1® Les faux sur des feuilles de route et des quittances d'appointements, c attendu que les feuilles de route, le livret, les mandats et les quittances sont évidemment des pièces de comptabilité intéressant le Trésor public > ;
g V, — D99 Faim commù i(nn$ lu pat^e-porU, p^rmii d^ chaste, fruilUt de rovU
et certificats.
Art. 453. (Ainsi remplacé par la loi du 43 ma» 4863.) « Quiconque fabriquera an faux passeport ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passe-port ou on permis de chasse orijpoairement véritable, ou fera usage d'un passe-port ou d un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de trois ans au plus. »
Art. 454. {Ainti remplacé par la lot du 43 mai 4863.) « Quiconque prendra, dans qq passe-
permis de chasse délivré sous un autre nom que le sien.
tt Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leun registres, sous des noms faai ou supposés, les personnes logées chez eux, ou gui, de conoivenco avec elles, auront omii de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plos. b
Art. 455. (Ainsi rempleuié par la loi du 4 3 mai 4863.) « Les officiers publics, qui délivreront ou feront délivrer un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellefflent, uas avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisûnnement d'un mois à six mois.
« Si l'officier public, instruit de la rapposition du nom, a néanmoins délirré on fait délivrer le passe-port sous le nom suppose, il sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus.
« Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en Tarticle 411 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. »
Art. 456. (Ainti remplacé par la loi du 43 mai 4863.) « Quiconque fabriquera une fan^se feuille do route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : — D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans an plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;
c D'un emprisonnement d'une année au moins, et de quatre ans au plus, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs;
« Et d'un emprisonnement do deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sonunes iodûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs et an delà.
« Dans' ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés dQs droits mfntionnés en l'article 42 do présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour oîi ils auront subi leur peine.
« Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, «ous la sunreîllanco de la hante police pendant le même nombre d'années. »
Art, 457. (Ainti remplacé par la loi du 43 mat 4863.) « Les peines portées en Tarticle précédent seront appliauées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qni se sera fait délivrer par l'olDcicr public une feuille de route sous un nom supposé, ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien. »
Art. 458. (Ainti remplacé par la loi du iZ mai 4863.) « Si TofBcier public était instmit de la supposition de nom lorsau'il a délivré la feuille de roote^ il sera puni, savoir : — Dans le premier cas posé par Tarticle 45o, d'un emprisonnement d'une année au moins et do quatre ans au plus.
« Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de ciaq an3 au plus.
« Dans le troisième cas, de la réclusion.
m. Dans les deux premiers cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en Farticlo 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour oii il aura subi sa oeine. »
Art. 464. {Ainti remplacé par la loi dtt iZ mai 4863,) a Quiconçiue fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou oflicier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres drcoustanccs propres h appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personae ^ désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours» sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans.
« La mémo peine sera appliquée : 4* à celui qui falsifiera ud certificat de celte espèce, oiiginaircment véritable, pour l'approprier h une per&onne autre que cellA à laquelle il a été prinitivement délivré; S« à tout individu qoi se siera servi du certificat ainsi faWiq<ié on Ulsi&é.
« Si ce certificat est fabriqué soi» la nom d'un simple parUciilier, la febricalioa et ïiaagib seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement. »
et que « c'est, en effet, au préjudice du Trésor public, qu'à Taide de ces pièces de comptabilité, contenant une fausse qualité prise par écrit, on a reçu des vivres, des fourrages et des appointements auxquels on n'avait aucun droit (1). »
2<> Les faux commis sur des certificats de payement délivrés pour les brigades de gendarmerie (2);
3® Les faux consistant en fausses signatures sur des bons de vivres, € attendu que les réquisitions des officiers de semaine, faites en exécution des pouvoirs à eux confiés, ont un caractère authentique et obligent le Trésor public (3). »
• M. V. Fûucher fait remarquer que Tarticle 237 ne prévoit pas rmage des faux qu'il réprime, de sorte que pour le fait d'usage il y aura lieu de recourir au Code pénal ordinaire; « mais, dit-il, les actes prévus par Tarticle 257 constituant généralement des crimes commis par des ofiiciers publics, et l'article 148 du Gode pénal ordinaire punissant de la peine des travaux forcés h temps l'usage des faux commis par des ofiiciers publics, la pénalité encourue pour cet usage se trouve en concordance avec celle édictée par le Code militaire; et comme^ en cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine peut être également celle de la réclusion ou d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sous ce rapport encore l'assimilation est complète; toutefois, au cas de condamnation h l'emprisonnement, si le coupable qui a seulement fait usage est ofiicier, on ne pourra le condamner en outre à la destitution, puisque la peine sera prononcée en vertu des dispositions du droit commun (4). »
Il a été jugé que, dans le cas où l'arrêt qui renvoie devant la cour d'assises le complice non militaire d'un fauK commis sur sesiivres par un comp*table militaire, a visé par erreur l'article 147 du Code pénal au lieu de l'article 146, le président a pu, sans commettre de nullité, rectifier cette erreur et poser au jury la question de culpabilité dans les termes de cet article 146; et qu'en tout cas l'accusé est sans intérêt à se plaindre, s'il lui a été fait application, non de cet article 146 du Code pénal, mais de l'article 257 du Code de justice militaire, qui prononce la même peine que Tarticle 147 à\x Code pénal (S).
On comprend la répugnance que le juge doit éprouver à appliquer au complice l'article 146 du Code pénal; cet article prononce la peine des travaux forcés à perpétuité, tandis que l'article 257 du Code de justice militaire ne prononce contre le comptable militaire que les travaux forcés h temps, en permettant d'abaisser la peine jusqu'à deux ans de prison en cas de circonstances atténuantes. Par exception, pour ce cas dé faux, le droit commun, auquel le complice non militaire se trouve forcément soumis^ se trouve être plus sévère que la loi militaire (6).
(4) Cass. crim., 21 avril 4808, affaire Ramé.
(2) Cass. crim., 20 mai 4808, affaire Thévenin.
(3) Cass. crim., 42 jtullet 4844, affaire Ligié.
(4) Commentaire^ p. 823.
(5) Cass. crim., 46 juillet 4868, affaire Amans.
(6) Dalloz, Répertoire, r> Organiialion militaire, n* 793, t. XXXIV, p. 2034.
Art. 2S8.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tont administrateur ou comptable militaire qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures.
Il faut entendre par faux poids et fausses mesures les instruments de pesage ou de mesurage qui sont, non pas seulement irréguliers, mais inexacts. L'usage de faux poidset de fausses mesures comprend nécessairement une fraude. Il n'en est pas nécessairement de même.de l'usage démesures et de poids anciens : cet usage peut, en effet, ne pas être accompagné de fraude, et si la fraude n'existe pas, ce n'est pas un délit, d'après le droit commun: c'est une contravention.
L'article 258 punit l'administrateur ou le comptable militaire qui fait sciemment usage, dans son service, de faux poids ou de fausses mesures. Il faut donc, pour tomber sous le coup de cet article :
1*^ Etre administrateur on comptable militaire;
2o Avoir fait usage de faux poids ou de fausses mesures ;
3» En avoir fait usage sciemment;
4*^ En avoir fait usage dans son service.
L'article 258 doit être appliqué d'une manière tellement restrictive, — comme toute disposition pénale, d'ailleurs, — qu'il serait impossible de l'invoquer contre l'administrateur ou comptable militaire qui aurait trompé sur la qualité de la marchandise à l'aide de sacs, par exemple, ou de tous autres objets qui, n'étant ni poids ni mesures, serviraient cependant, par leurs indications frauduleuses, à induire l'acheteur en erreur sur la quantité. Un sac n'est pas, en effet, un appareil servant k mesurer ou à peser.
Les individus qui auront pra^tiqué cette fraude, s'ils sont administrateurs ou comptables militaires, et ceux qui,n' étant ni administrateurs ni comptables militaires, sont cependant justiciables des conseils de guerre^ et ont fait usage de faux poids ou de fausses mesures, seront punis conformément à la loi pénale ordinaire, c'est-à-dire à l'article 423 du Gode pénal, ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863 : c Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine^ sur la nature de toute marchandise ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.
c Les objets du délit, ou leur valeur, s*its appartiennent encore au vendeur^ seront confisqués ; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués^ et de plus seront brisés,
c Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné (1). •
0) Loi des 27 mars-4*' arril 4851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraades d^Ds la vente des marchandises :
La tromperie sur la quantité des choses vendue n*exîsle, dans le droit commun, que par le concours des trois conditions suivantes : il est nécessaire que le vendeur ait eu l'intention de tromper; que la tromperie ait porté sur la quantité des choses vendues ; que le moyen employé pour la consommer ait été ou remploi de faux poids ou de fausses mesures, ou des manœuvres tendont à fausser t opération du pesage ou du mesurage, ou des indications frauduleuses tendant à fausser V opération du pesage ou du mesurage, ou des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact, La loi exige formellement Vintention de tromper ; elle ne punit que celui qui a trompé l'acheteur. Il faut que l'acheteur ait été trompé par la quantité des choses vendues : c'est là le préjudice matériel. Enfin, il faut que la tromperie ait été opérée par l'un des moyens prévus par la loi : c'està-dire par mage de fauxpoids ou rfe fausses mesures, ce qui s'entend, ainsi que nous l'avons vu, de tous appareils ou instruments inexacts servant au pesage ou au mesurage. Quant aux mancsuvres ou procédés tendant à fausser topera-tion, — qui sont complètement laissés en dehors de l'article 258 du Code
Art, 4^. « Seront punis des peines portées par Tarticle 423 du Code pénal : 4® ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues; 2* ceux qui Tendront ou mettront en vente des ilibstances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues; 3* ceux qui auront trompé ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par 1 usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par ues manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant cette opération, soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact. »
ArU 2. « Si, dans les cas prévus par l'article 423 du Gode pénal ou par Tarticle 4*' de la présente loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, l'amende sera de cinquante à cinq cents francs, à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme ; l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans.
« Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur. »
Art» 3. a Sont punis d'une amende de seize francs 4 vingt-cinq francs, et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou coi^ttpues.
« Si la substance falsifiée est nuisible 4 la santé, l'amende pourra être portée à cinquante francs, et remprisonnemont 4 quinze jours. »
Art. 4. « Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à l'article 423 du Gode pénal, aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction 4 la présente loi ou 4 l'article 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum ; l'amende prononcée par l'article 423 et par les articles 4 et 2 de la présente loi pourra même être portée jusqu'4 mille irancs, si la moitié des restitutions et dommages- intérêts n'excède pas cette somme, le tout, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des articles 57 et 68 du Gode pénal. 9
Art. 5. c Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à Tarticle 423 et aux articles 477 et 484 du Gode pénal.
« S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre 4 la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
« S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné. »
Art. 6. c Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. »
Art, 7. « L'article 463 du Gode pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi. »
Art. 8. « Les deux tiers du produit des amenaes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés. »
Art, 9. « Sont abrogés les articles 475, n»' 44 et 479, n* 5 du Code pénal. ■
Cette loi a été rendue applicable aux boissons, par la loi du 5 mai 4855.
de justice militaire, — il serait difficile de les définir avec précision; le délit se compose de trois .éléments : les manœuvres ou procédés frauduleux employés, l'objet de la fraude qui est de fausser le pesage, et enfin le résultat de la tromperie sur la quantité. Enfin, par les indications frauduleux faisant croire à vn pesage antérieur et exact, il faut entendre des indications matérielles; un chiffre, un signe quelconque, une déclaration verbale ne suffiraient pas,
M. V. Foucher pense, avec raison, qu'on devra appliquer même aux administrateurs ou comptables militaires les dispositions de l'article S de la loi du 27 mars 1851, si, par exemple, on trouvait dans leurs magasins de faux poids ou de fausses mesures, ou d'autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, alors même qu'ils ne seraient pas convaincus d'en avoir fait usage ; car « c'est là, dit*il, une disposition générale applicable à tous ceux qui, dans l'exercice de leur état ou de leur service, peuvent avoir à se servir de ces appareils, et k laquelle les juridictions militaires doivent recourir, en vertu de l'article 267 du Gode, à défaut de dispositions spéciales de ce Code (1). »
Il s'agit dans cet article 6 de la loi de 1851, de la confiscation des faux poids et fausses mesures, pour être détruits.
. Art. 259.
Est puni de la réclusion tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui contrefait ou tente de contrefaire les sceaux, timbres ou marques militaires destinés à être apposés, soit sur les actes ou pièces authentiques relatifs au service militaire, soit sur des effets ou objets quelconques appartenant à Tannée, ou qui en fait sciemment usage.
Art. 260.
Est puni de la dégradation mifitMre tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, s^étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant Tune des destinations indiquées à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une applicaticm firauduleuse ou un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'État ou des militaires.
L'article 259 s'applique à la contrefaçon ou à la tenùHive de contrefaçon des sceaux, timbres ou marques militaires.
L'article 260 punit t emploi froudvkux de vrais sceaux, de vrais timbres, . de marques vraies.
Une remarque général à faire, c'est qu'il ne s'agit, dans cet article, que de sceaux, de timbres ou de marques militaires.
Il faut entendre par ces mots les types ou cachets^ ou indications qudconqm,
(4) Commentaire, p. 826.
ART. ^58, 259, 260 et 261. 623
constituant un signe caractéristique, que les militaires apposent dans Texercice de leurs fonctions, dans leur service, ou dans les opérations auxquelles ils peuvent prendre part. Peu importe comment est faite la marque : qu'elle le soit avec un instrument ou avec la main; la seule chose nécessaire, c'est qu'il y ait un signe servant à. caractériser l'objet sur lequel elle est apposée. La contrefaçon des sceaux, timbres ou marques militaires est un crime qui existe par lui-même, par le seul fait soit de la contrefaçon^ soit de l'usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, en dehors de tout préjudice ultérieur. Il doit donc être tenu comme indépendant des autres crimes qui pourraient l'avoir accompagné, ou dont il aurait été le moyen; il doit être, en fait et en droit, apprécié, retenu et poursuivi, s'il y a lieu, d'une manière distincte et séparée.
L'article 260 punit de la dégradation tout ' militaire, administrateur ou comptable militaire, qui, s' étant procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, en a fait un emploi frauduleux* Mais, que décider, si cet emploi frau* duleux avait été fait par le détenteur légitime du sceau, du timbre ou de la marque? L'article lui serait évidemment applicable, et cela, pour trois raison :
lo La loi a voulu frapper remploi abusif du sceau vrai.
2» L'emploi, par le détenteur légitime, du sceau, du timbre ou de la marque, fait au préjudice de l'État ou des militaires, est un emplbi abusif, parce que ce n'est point pour cet usage que les sceaux, timbres ou marques ont été remis à ce détenteur légitime.
30 II y a même une aggravatiou de culpabilité, puisque le délenteur légitime a commis une fraude précisément à l'aide du moyen qui lui avait été fourni pour prévenir et reconnaître les fraudes d'autrui.
Les articles 269 et 260, enfin, punissent l'administrateur ou comptable militaire qui aura tenté ûe contrefaire les sceaux, etc., ou qui aura tenté d'en faire une application frauduleuse ou un usage préjudiciable à l'État ou aux intérêts des militaires. Comme il s'agit ici d'une tentative, il 'faudra poser une question distincte dans les termes exigés par l'article 2 du Code pénal, c'estpà-dire demander s'il y a eu commencement d*exécution qui n'ait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'agent (1)*