‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 105 sur 159 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Corruption, prévarication et infidélité dansleservùx eidûnis f^mmistration

miHtoire,

Aat. 261.

Est puni de la dégradation militaire tout militaire, tout administrateur ou Comptable militaire coupable de l'un des crimes de corruption ou

(4) Voir, plus haut, VarticleiOS et son commentaire.

024 CODE DE JUSTICE MILITilIRE.

de contrainte prévus par les articles 177 et 179 du Code pénal ordinaire.

Dans le cas où la corruption ou la contrainte aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable.

S'il existe des circonstances atténuantes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement.

Toutefois, si la tentative de contrainte ou de corruption n'a eu aucun effet, la peine est de trois à six mois d'emprisonnement.

a Les délits de corruption des fonctionnaires publics, — - disait M. Langlais, dans son rapport au Corps législatif, — sont, dans le Code pénal, l'objet de pénalités diverses. Le projet prévoit les mêmes délits, quand ils sont commis dans Tordre militaire. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire, coupable d'un des faits de corruption prévus par les articles 177 et 179 du Code pénal, est puni de la dégradation militaire, au lieu delà dégradation civique que prononce le Code.

a Le projet dispose, en conformité du même Code (art. 178) (1), que si la corruption ou la contrainte ont pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que la dégradation militaire, cette peine plus forte est appliquée au coupable. Les circonstances atténuantes sont admises. La tentative de contrainte ou de corruption qui n'a aucun effet, est punie de trois mois à six mois d'emprisonnement; c'est encore la reproduction de la disposition du Code pénal (art. 179). »

Les articles 177 et 179 du Code pénal ordinaire sont ainsi conçus :

Art, 177. {Ainsi remplacé par la loi du 13 mail863.) « Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses^ ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet k salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

« La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire^ agent ou préposé, de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents .reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans Tordre de ses devoirs.

c Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à Tune des parties. >

Ar^.179. {Ainsi remplacé par la loi du iSmailSQ^,) < Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents. Tune des personnes de la qualité exprimée en Tarticle 177» pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la

(i) Code pénal. Art. 478. « Dans ]o cas où la corruption aurait ponr objet an fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. »

vérité» soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin F abstention d'un acte qui rentrait dans f exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue.

c Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois, au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. »

L'article 261 du Code de justice militaire modifie les articles 177 et 179 du Code pénal ordinaire sous les trois rapports suivants :

10 II ne s'applique pas seulement aux fonctionnaires, agents ou préposés dune administration, et, par conséquent, aux administrateurs ou comptabks militaires; il est beaucoup plus étendu : il punit tout militaire ;

2^ Il substitue la dégradation militaire à la dégradation civique ; 3^ Il supprime l'amende.

11 y a crime de corruption, non-seulement dans le cas où l'acte dont un fonctionnaire s'est abstenu moyennant argent entrait légalement dans l'ordre de ses devoirs, mais aussi dans celui où le fonctionnaire croyait, simulait ou prétendait faussement qu'il était de son devoir de faire l'acte dont il s'est ainsi abstenu. Dans l'un et l'autre cas, en effet, le fonctionnaire abuse de son caractère.

Le capitaine commandant de dépôtde recrutement, bien quene faisant pas partie du conseil de révision, est un auxiliaire indispensable de ce conseil, auquel il est appelé à fournir des indications sur la taille et l'aptitude militaire des jeunes gens, et doit, en cette qualité, être considéré comme le préposé d'une administration publique, dans le sens de l'article 177 du Code pénal. Dès lors, le fait d'un jeune homme, appelé devant le conseil de révision, d'avoir offert de l'argent à cet officier pour qu'il abuse de ses fonctions auprès de ce conseil à l'effet de le faire réformer, constitue une tentative de corruption, alors même que, par erreur, et surabondamment, il aurait indiqué audit officier un moyen de réforme, — la faiblesse de complexion, par exemple, — autre que ceux qu'il est en position de faire valoir. Et le délit n'est pas couvert par la circonstance que le conscrit a été régulièrement reconnu par le conseil de révision inapte au service militaire, pour une cause autre que celle qu'il cherchait abusivement à faire admettre. Le préjudice dont la loi s'est préoccupé, c'est la démoralisation même du fonctionnaire; et, k ce point de vue, il n'y a aucun compte à tenir de ce que l'acte demandé, abusif ou non, serait ou ne serait pas nécessaire à l'auteur des offres, si d'ailleurs c'est bien un acte rentrant dans les fonctions de celui auquel ces offres sont adressées (1).

Le membre de phrase souligné dans l'article 179 énonce une modification importante apportée au texte du Code pénal par la loi du 13 mai 1863. Le but de cette modification est de traiter le corrupteur à l'égal du corrompu, et de leur faire à tous deux la même situation. L'article 177 du Code pénal déclare coupable non-seulement le fonctionnaire qui agit, mais aussi celui

(1) Goor de Nancy, 34 mai 1869, affaire Nicolas. Dalloc P.« 4869, % p. 246 et Biiiv.

qui ^'abstient par corruption. L'article 179 du texte do 1810 n'avait pas de disposition dans ce dernier cas, — le cas de Vabètention par corruptioD, — contre le corrupteur. On a vu, en 1863, dans son silence sur ce p(Hnt, uae lacune qu'on a voulu remplir. Ainsi deviendrait absolument exacte, s'il était permis de s'écarter des termes mêmes du texte, en matière pénale, la parole de M. le général AUard, dsinsY Exposé des motifs du Gode de justice militaire:

c Ces peines sont définies et prévues par les articles 177 et 179 du Gode

pénal ordinaire. Dans leur application à la corruption, elles atteignent de la même manière le corrompu et le corrupteur. Les crimes qui, dans cet ordre de faits, s'attaquent au service et à l'administration militaires, peuvent avoir des conséquences si funestes, ils ébranlent tellement l'esprit militaire et la confiance que le soldat doit avoir en ses chefs, qu'ils ne sauraient être punis avec trop de sévérité. »

Il n'y a pas de doute que l'assimilation complète du corrompu et du corrupteur, pour le cas à' action et celui d'abstention par corruption, était dans l'esprit de législateur de 1857; mais la modification nécessaire réalisée en 1863 attend un texte formel pour être appliquée à la législation militaire.

Il faut remarquer que l'article 179 du Code pénal s'exprime en termes généraux : il comprend tous les actes émanés du fonctionnaire corrompu, sans distinguer ceux qui sont justes en eux-mêmes de ceux qui auraient pour but de favoriser et de consacrer une injustice; les actes, mêjne justes, sont nécessairement compris dans la généralité de ses expressions (1). Le corrupteur est donc punissable alors môme que l'acte qu'il sollicite du fonctionnaire est juste ; et la nécessité que l'acte soit injuste n'est pas plus exigée à l'égard du corrupteur qu'à l'égard du fonctionnaire corrompu, que l'article 177 du Code pénal déclare formellement punissable, même dans le cas où il s'agit d'un acte juste.

Le fait de tenter de corrompre un fonctionnaire, dans le but d'obtenir de lui qu'il atténue des faits qu'il est chargé de constater, tombe sous le coup de l'article 179 (2).

Il a été jugé par la Cour de Nîmes, qu'on doit considérer les gendarmes comme agents ou préposés d'une administration publique, dans le sens des articles 177 et 179 (3).

La Cour de cassation (chambre criminelle) a jugé que le fait d'avoir provoqué un sous-oflicier chargé par l'officier d'armement de faire fabriquer des cartouches par les soldats placés sous ses ordres, à détruire une partie des poudres à lui confiées pour en disposer à prix d'argent, tombe sous l'application de l'article 179, § 2, du Code pénal (4).

Le fait d'avoir, par des promesses, dons ou présents, corrompu un fonctionnaire, agent ou préposé d'une administration publique, constitue un crime spécial prévu par l'article 179, et non un fait de complicité du crime prévu par l'article 177 du même Code (5).

Les articles du Gode pénal applicables à la complicité resteront toutefois

(4) Casa, crim.» 30 sopUmbre 4853, affaire Arnaud. Dalloi P., 4853, 6, p. 444. (t) Cass. crim., S2 février 4855, affaire Bourilland.

(3) Cour de Nîmes, â7 décembre 4852, affaire Pagnol. DaHot P., 4853, î, p. 408.

(4) Cass. crim.,45 octobre 4854, affaire Balmès. DaUoz, P., 4853, 6, p. 445.

(5) Cour de Bourges, 34 juillc>t 4846, affaire Conturon. Dalloi P., 4847, % p. 46.

ART. 261 BT 262. 027

applicables aux iadividus qui se rendraient spécialement complices soit du crime prévu par Tarlicle il% soit du crime et du délit qui sont 1 objet de l'article 179. M. Y. Foucher fait remarquer que ces distinctions sont importantes à observer dans l'exécution du Gode militaire, par l'influence qu'elles doivent avoir sur la compétence des juridictions, puisqu'il en résulte que le militaire accusé du crime prévu par Tarticle 177 restera justiciable des conseils de guerre, et que l'individu nod militaire qui aurait corrompu oii tenté de corrompre le militaire, dans las termes de l'article, 179, sera justiciable des tribunaux ordinaires (1).

M. Foucher remarque également que l'article 261 du Code de 1857 ne vise pas l'article 180 du Gode pénal, qui veut qu'il ne soit jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur, et qu'au contraire elles soient confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise (2). « Mais, — dit-il, — comme les articles 53 et 139 (3) du Code militaire sont des dispositions générales qui prescrivent aux conseils de guerre de prononcer, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'État, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction, il parait en résulter l'obligation pour les conseils de guerre d'ordonner la confiscation des choses livrées pour corrompre le fonctionnaire, toutes les fois que ces choses ont été mises sous la main de la justice. Le devoir des rapporteurs est donc de tâcher d'en opérer la saisie dans le cours de Tinstruction, lorsqu'elles ne lui ont pas été remises par le fonctionnaire qui les avait reçues. Quant aux restitutions, elles sont de droit, et il y a lieu de les prononcer non-seulement dans ce cas, mais aussi dans ceux prévus par les articles 262, 263, 264 et 265 du Code militaire (4). »

Art. 262.

Est puni d'un an à quatre ans d^emprisonaement tout médecin militaire qui, da^ns Texercice de ses fonctions, et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités. 11 peut, en outre, être puni de la destitution.

S'il a été mû par des dons ou promesses, il est puni de la dégradation militaire* Les corrupteurs sont, en ce cas, punis de la même peine (5),

(4) y. Foucher, Commentotre, p. 844.

(2) Code fânal. Art. 480. « }\ ne sera Jamais fait au corrupteur restitution des choses par loi livrées, ni de leur Taleur : elles seront confisquées au profit des hospices des lieui où la corruption aura été commise. »

(3) Voir, plus haut, les articles 63 et 439, arec leur commentaire.

(4) Voir, plus haut, ces articles et leur commentaire. — Y. Foucher, Commentaire, p. 844

et 842.

(6) DÉCRET DU 8 FRUCTIDOR AN xio. Art. 60. « Conformément à la loi du ^ nÎYÔse an m, tout docteur en médecine ou en chirurgie, tout officier de santé, tout agent de l'administration cirile, tout officier ou sous -officier de l'armée, convaincu d'avoir attesté à faux des infirmités ou dot incaj^cités, ou d'avoir, 2^ raison de leurs visites ou fonctions, reçu des présents ou gratificalions, soit avant, soit après, seront punis, par voie de police correctionnelle, d'une peine qui ne pourra être moindre d'une année d'emprisonnement, ni excéder deux ans, et, en outre, d'une amende ({ui ne pourra être moindre de trois cents francs, ni excéder mille francs. Ils seront eu

6â8 CODE DB JUSTICE MILITAIRE.

La disposition de cet article est générale. Elle s'applique à tou$ les actes des médecins militaires ayant pour objet de certi6er faussement ou de dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités, que ces actes aient lieu en matière de recrutement, de réforme, de congé, ou pour tout autre motif, et que ces opinions soient exprimées par écrit ou verbalement. Celui que la loi punit, ce n'est pas le médecin qui donne un certificat par écrit : c'est le médecin qui certifie, n'importe comment, verbalement ou par écrit.

En ce qui concerne la pénalité, il y a la distinction suivante à faire :

i» Le médecin n'a-t-il été qae complaisant, mais ) « , .

sans avoir été mû par des dons ou promesses?. ... J f^ »a"'e /« un délit.

{Manquemmi au detmr profeuionnel) ) l*^» «» * ^««''•^ «** d^empruonmmtnL)

La tentative du fait ne constitue pas un délit.

2« Le médecin a-t-il élé mû perdes dons ou pro- J ^ .

messes? .* . } ^* ^*"** *'' "" ^""*

{Manquement à la probité.) ) {^'^gradalion militairf,)

Il peut y avoir dans ce cas tentative punissable, selon les circonstances de fait, qui seront appréciées par le conseil de guerre. Ces circonstances constitueront soit le crime prévu par l'article 262, soit celui que prévoit l'ar- Ucle 261 (l).

Le second paragraphe de l'article 262 porte que les corrupteurs, dans h cas où le médecin militaire a été mtf par des dons ou promesses, seront puftù de la même peine, c'est-à-dire, de la dégradation militaire. M. Y. Foucher demande si cette disposition s'applique aux corrupteurs queb qu'ils

outre poursuivis, s*il y avait lieu, pour le remboursement, en faveur des hôpitaux, des présenti ou gratificalions qu'ils auront reçus. »

Loi du 91 mars 4832. Art, 46. « Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l^lTet de donner leur avis, conformément à l'article 46, auront reçu des dons ou agréé des promesses, pour être favorables aui jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

« Cette peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir.

« Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une réforme justemeot prononcée. »

« Cet article,— dit M. V. Foucher, — spécial aux fraudes en matière de recrutement, ne faisait de la corruption de l'homme de l'art qu'un délit, et laissait, par conséquent, impunie la tentative ée la part du corrupteur ; c'était une lacune que le Code militaire a comblée par les dispositions de ses articles 26^ et 270, qui ont restitué à la loi son véritable but, en permettant d'atteindre anssi bien Tagent qui se laisse corrompre que celui qui le corrompt ou tente de le faire, comme le veulent les articles 477 et 479 du Code pénal, dont la loi du ^4 mars 4832 sur le recrutemeat n'avait pas assez tenu compte. » ((Commentaire, p. 843.)

Lot DU 27 JUILLET 4872, SUR LE RECRUTEMENT DR l'armêr. AH, 66. « Lcs médecius, chirurgiens on officiers de santé qui, appelés au conseilije révision à l'cfTet de donner leur avis, conformément aux articles 46, 48 et 28, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour élre favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

« Cette peine leur est applicable, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir.

« Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou réforme justement prononcée. »

Art. 67 (2* paragraphe), « Dans le cas prévu par l'article 66, eeiu ^ ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé. »

(4) Voir, pins haut, l'article 264 et son commentaire.

soient, et il consacre une longue argumentation a établir qu'en ce qui concerne les corrupteurs non militaires, la pénalité de Tarticle 262 ne leur est pas applicable (1). Nous avons peine à comprendre que l'estimable auteur du Commentaire ait cru devoir s'arrêter si longtemps à démontrer ce qui résulte du texte même de Tarticle. Comment, en effet, punirait-on de la dégradation militaire des corrupteurs non militaires f

L'observation par laquelle M. Foucher termine son obscure et inutile démonstration est, d'ailleurs, exacte : à savoir que, lorsque le Code de 18S7 a voulu faire de la pénalité une disposition générale applicable à tous les coupables, il a eu soin de le dire, comme au cas des articles 208, 247, 268 et 270 (2).

Lorsque les corrupteurs ne sont ni militaires, ni assimilés aux militaires, la corruption est donc régie à leur égard, quant à la pénalité, par l'article il9 du Code pénal ordinaire, et, lorsqu'iûs'agit de fraude en matière de recrutement, par l'article 67 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée.

Bien que l'article 262 s'applique aux faux certificats donnés par les médecins, ceux-ci, comme militaires ou assimilés aux militaires, n'en restent pas moins soumis aux dispositions générales des articles 177 et 179 du Code pénal, que s'approprie l'article 261 du Code de justice militaire, pour tous les actes de corruption qui ne font pas l'objet particulier de l'article 262.

L'article 66 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, punit d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, t les médecins, chirurgiens, officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis, auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner; » ils encourent cette peine, non-seulement au cas où ils étaient déjà désignés pour assister au conseil quand ils ont reçu les dons, mais encore lorsqu'ils les ont agréés dans la*prévoyancedes fonctions qu'ils auraient à remplir. Enfin, il leur est interdit, sous la même peine, de rien recevoir même pour exemption ou réforme justement prononcée. Cet article 66 n'est jusqu'ici que la reproduction textuelle de l'article 46 de la loi du 21 mars 1832.

« Nous devons en rapprocher, — dit M. Ory, — l'article 262 du Code de justice militaire, qui punit d'un emprisonnement d'un à quatre ans tout médecin militaire qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités ; il peut, en outre, être puni de la destitution. S'il a été mû par des dons ou des promesses, il est puni de la dégradation militaire.

< La comparaison de ces deux textes conduit à faire certaines distinctions :

< L'article 66 delà loi nouvelle est général, il s'applique à tous les médecins civils ou militaires et prévoit le cas où ces médecins ont reçu des dons ou des promesses pour être favorables à certaines personnes. Peu importe, d'ailleurs.

(4) V. Foacber, Commentaire, p. 845 à 860.

(9) y. Foucher, Commentaire, p. 850.— Voir, plus haut, les articles 308, 247, et. plus loin, les articles 268 et 270, arec leur eommentaire. » Remarquons toutefois que, dans l'article SOS, le

iégislatear de 4857 ne l'a dit qu'implicitement.

qu'ils aient, en réalité, donné ou non une appréciation fausse devant le conseil de révision, tout ce que le Code de 4887 prévoit, tout ce qu'il punit, c'est le fait d'avoir agréé ces dons ou ces promesses.

c Si ces moyens de corruption ont produit leur effet, si le médecin a en la faiblesse de certifier faussement ou de dissimuler Texistence de certaines infirmités^ on doit alors, pour savoir quelle peine il encourt, distinguer s'il s'agit d'un médecin civil ou d'un médecin militaire.

€ Dans le premier cas, s'il s'agit d'un médecin dyil, l'article 66 de la loi de 1872 sera encore applicable, et il n'y aura pas aggravation de peine à raison de la perpétration du délit en vue duquel avaient été £siits les dons et les promesses.

c Dans le second cas, s'il s'agit d'un médecin militaire, ce médecin militaire tombera sous le coup de l'article 262 du Gode de 1857, et ce ne sera pkisun emprisonnement de deux mois à deux ans, mais la dégradation que le coupable encourra. Que s'il n'a pas été mû par des dons ou des promesses, mais qu'il se soit déterminé par un tout autre motif à donner au conseil une appréciation fausse, il est passible d'un an h quatre ans de prison avec destitution possible.

< Telles sont les distinctions que suggère la comparaison de ces deux textes dé lois, bien qu'elles ne puissent s'appuyer ni sur les travaux préparatoires, ni sur la discussion au Corps législatif relative à ces deux articles, l'article 262 et Tarticie 66, dans sa première partie, ayant été votés, en 1857 et en 1872, sans discussion.

t L'article 67 de la loi de 1872 a innové sur la loidel832, en ce qui concerne les provocateurs du délit : c Dans le cas prévu par l'article 66, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé. »

; c En rapprochant cette disposition de l'article 262 du Code de 18S7, on pourrait, en s'appuyant sur ses termes généraux, soutenir qu'elle a aboli implicitement la disposition finale de cet article. Mais cette doctrine ne semble pas acceptable, pour le motif que l'article 67 de la loi de 1872 n'est, comme on l'a, d'ailleurs, remarqué dans la discussion, que la reproduction textuelle de l'article 270 du Code de justice militaire.

c II faudra donc ici encore faire une distinction analogue à celle qui a été proposée plus haut, et distinguer suivant que les corrupteurs sont ou non militaires. Dans le premier cas; lorsque les corrupteurs sont militaires on assimilés aux militaires, ils tombent sous le coup de l'article 262. Soni-ils, au contraire, non militaires ou non assimilés aux militaires, la corruption sera alors régie à leur égard par l'article 67 de la loi de 1872.

c On ne peut s'empêcher de regretter que le législateur de 1872 se soit borné, dans une question aussi délicate, k reproduire sans modifications des textes dont la rédaction imparfaite et ambiguë fait nattre des difficultés qu'il eût pu si facilement trancher d'un seul mot (1). >

(4) Edmond Ory, Rêerutêm99U el mUiiiên jwridUiite dn mUUûir9Ê à Borne, «fcm Vâneim Droit et h Droit tiiodernef (édition 4873, p. 408 et 8uiv«

ART. «63. mi

Art. 263.

Est puni des travaux forcés à temps tout militaire» tout administrateur ou comptable militaire qui s'est rendu coupable des crimes ou délits prévus par les articles 169, 170, 174 et 17S du Code pénal ordi^ naire, relatifs à des soustractions commises par des dépositaires publics.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, dans ce dernier cas, de la destitution, si le coupable est officier.

La prévarication des fonctionnaires de l'administration militaire est, aujourd'hui, une exception tellement rare, qu'il est presque impossible d'en citer des exemples ; autrefois elle était la règle, et Ton peut dire qu'au 17* siècle il n'y avait pas un régiment qui en fût exempt. Les passe-volants étaient une fraude acceptée par tous les capitaines propriétaires d'une compagnie. Voici en quoi elle consistait : l'État allouait une solde et une indemnité pour chaque soldat présent au corps ; le capitaine présentait un effectif de 180 hommes, alors qu'en réalité sa compagnie ne comptait que ciiîquante ou soixante-quinze hommes. Les jours de revue ou de vérification, il empruntait à un régiment voisin les hommes qui lui manquaient. Dans son histoire de Louvois, M, C. Rousset écrit ce qui suit :

t Contre les passe-volants, la justice militaire était expéditive; point de procédure ;Ma peine immédiate, suivant les ordonnances. En 1663, on se contentait de fustiger le coupable, et de le promener devant les troupes, avec un écriteau devant et derrière, portant ce seul mot : passe-volant En 1665, au fouet est ajoutée la flétrissure par la main du bourreau, la fleur de lis imprimée au fer rouge sur le front ou s\jir la joue. En 1667, la peine de mort; après la réforme en 1668, le châtiment est réduit à la flétrissure; en 1676, il se relève jusqu'à la mutilation : le passe-volant doit avoir le nez coupé. Si le dénonciateur est un soldat, il reçoit immédiatement son congé, avec une prime de cent à trois cents livres, prélevée sur les appointements du capitaine prévaricateur, lequel est, en outre, frappé d'interdiction pour un mois au moins, et peut môme être renvoyé tout à fait du service. »

L'article 22 du titre VII de la loi du 12 mai 1793 punissait de peines qui pouvaient s'élever jusqu'à la mort, si la sûreté de l'armée ou le succès de ses opérations se trouvaient compromis, la prévarication de la part des commissaires des guerres.

La loi du 21 bnynaire an V consacrait aussi tout un titre au vol, à l'infidélité dans la gestion et la manutention; les articles 1 et 2 de ce titre punissaient des fers tout militaire ou commissaire des guerres qui donnait des états de situation au-dessus du nombre effectif présent, et les articles 3 et 4 punissaient également des fers tout agent manutentionnaire qui vendait ou détournait à son profit partie des objets qui lui étaient confiés, ou qui étaient destinés à Talimentation du soldat ou aux besoins de son propre service.

L'article 263 du Gode de justice militaire punit des travaux forcés à temps tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui [s'est rendu

coupable des crimes ou délits prévus par les articles 169, 170, 174 el 175 du Code pénal ordinaire. Les articles 169 et 170 sont placés, dans le Gode pénal, sous la rubrique c des soustractions commises par les dépositaim publics > ; l'article 174, sous la rubrique < des concussions commises par les fonctionnaires publics » ; Tarticle 17S, sous la rubrique « des délits des foncnoires qui se seront ingérés dans ks affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité > . L'article 363 du Code de justice militaire s'applique donc : 1« Aux soustractions commises par les dépositaires publics; i^ aux concussions; 3® à l'ingérence dans des affaires ou commerces incompatibles avec la qualité du fonctionnaire.

Contre ces diverses infractions que le droit commun considère les unes comme des crimes, les autres seulement comme des délits, l'article S63 du Code de justice militaire édicté donc uniformément la peine des travaux forcés à temps, sauf modération, s'il existait des circonstances atténuantes.

L'article 263 s'applique, d'ailleurs, ktout militaire, ^ou/ administrateur ou comptable militaire (1).

Les articles 169 et 170 du Code pénal ordinaire sont ainsi conçus :

Art, 169. < Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres^ actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs. j>

Art. 170. a La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recelte ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recelte composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement. >

Voici Tarticle 174; il a été ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863 : « Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins el de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure h trois cents francs.

f Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas trois cents francs, les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou pré-

Ci) Comme l'articlo ^64. Voir, plus haut, cet article et son commentaire.

ART. â63. 633

posés d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus,

< La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui*même.

« Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Gode pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, k compter du jour où ils auront subi leur peine; ils pourront aussi être mis, par Tarrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

a Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et offi* ciers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion dès recettes dont ils sont chargés par la loi. >

Il ne faut pas confondre le crime de concumon avec celui de corruption. Le crime de corruption se constitue par un accord entre le corrupteur et le fonctionnaire public corrompu (1); le crime de concussion, au contraire, consiste dans le fait personnel, de la part du fonctionnaire ou de l'agent, de percevoir, d'exiger ou de recevoir ce qui n'est pas dû. Ces deux' crimes peuvent résulter du même fait, sans y être nécessairement compris.

On peut définir la concussion toute perception illégale faite avec connaissance de l'illégalité par les agents ou commis préposés à une perception publique.

Les éléments du crime sont donc l'abus de l'autorité, l'illégalité de la perception et la connaissance de cette illégalité par l'agent. Là où il n'y a pas îllégaliié, il n'y a pas concussion. « Ce crime existe, disait t Exposé des motifs du Gode pénal, toutes les fois qu'un fonctionnaire exige ou reçoit ce qu'il sait ne lui être pas dû, ou excéder ce qui lui est dû; et l'on conçoit aisément que, s'il importe de poser des barrières contre la cupidité, c'est surtout quand elle se trouve unie au pouvoir; cette circonstance tient à l'essence du crime. » Le pouvoir est le droit de percevoir la taxe ou le revenu ; Vabus est l'extension de la perception au delà de ses limites légales. Il suit de là que le premier élément du crime est une qualité donnant pouvoir de percevoir.

Le deuxième élément est V illégalité même delà perception. Gette illégalité existe : 1*" Quand elle n'est pas autorisée par les lois ou parles règlements; So Quand la taxe, quoique légale, n'est pas due par la personne à qui elle est demandée; 3« Quand la somme exigée excède la somme réellement due.

Enfin le troisième élément est la connaissance que l'agent doit avoir de l'illégitimité de son acte. Si la perception illicite est le résultat soit d'une erreur, soit d'une fausse interprétation, il est clair qu'il n'y a pas de crime. Il importe peu, d'ailleurs, que la perception excessive soit faite au profit de l'État ou au profit de l'agent; la loi n'a point vouli^ faire de distinction à cet égard, bien qu'il y ait entre ces deux faits toute la différence qui sépare l'excès de zèle du détournement frauduleux, parce qu'elle a craint de favo-

(I] Cass. crim., 4*' octobre 4852, affaire Foolanille.

riser l'exagération des taxes au préjudice des parties. En conséquence, elle punit la perception non de ce que les agents savaient ne leur itrepasdû^ mais de ce qu'ils savaient n*étre pas dû (1).

Tandis que l'article 174 du Gode pénal ordinaire distingue entre le cas où la concussion émane d'un fonctionnaire et celui où elle est le iaM d'un simple commis ou préposé de fonctionnaire, l'article 263 du Gode de justice militaire ne fait aucune distinction, t Est puni des travaux forcés à temps tout mUiiairtt tout administrateur ou comptable militaire qui s'est rendu coupable des crûm prévus par r article 174... » Ainsi donc, sauf toujours modération on cas d'admission de circonstances atténuantes, condamnation aux travaux forcés à temps, pour tout concussionnaire, qu'il soit auteur ou complice, qvelkqm soit sa qualité, pourvu seulement qu'il soit militaire, administrateur ou comptable militaire»

Le fait seul de recevoir ce qui n'est pas dû, sans l'exiger, constituant le crime de concussion, un chef de poste qui recevrait un salaire pour mettre en liberté ou pour ne pas arrêter un individu qu'il devrait garder ou arrê* ter, serait donc concussionnaire ; il en serait de même d'un supérieur qui se ferait remettre une somme d'argent pour ne pas infliger de peine à son subordonné; ou d'un geôlier ou concierge qui percevrait un nombre de journées supérieur à celui qui lui serait dû, ou qui réclamerait soit des détenus, soit de l'administration, au delà de ce que prescrivent les règlements.

L'article 176 du Gode pénal ordinaire porte que « tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou laiiurveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.

t II sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

« La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. »

Cet article punit l'immixtion des fonctionnaires dans les entreprises ou affaires qu'ils sont chargés de surveiller. Il considère qu'il y a abus de pouvoir dans le seul fait de cette immixtion, quel qu'ait été son résultat. Le délit, ~ car, d'après le Code pénal ordinaire, c'est un délit, — réside tout entier dans le fait du fonctionnaire d'avoir pris un intérêt quelconque dans les entreprises dont il avait la surveillance, ou dans les affaires qu'il était chargé d'ordonnancer ou de liquider. C'est cet intérêt pris qui constitue l'abus de pouvoir, Vabus de la confiance publique, car, par qui l'intérêt public sera-t-il garanti, s'il ose y associer le sien? Il trahit la confiance de l'État dans son intérêt privé. C'est le seul fait de la participation du fonctionnaire que la loi punit, parce que cette participation, même isolée de toute pensée frauduleuse, est non-seulement une violation du devoir du fonction-

(4) Boitard, Leçont iur Ut Codêt pénal et i^intltmHUm ermimelU, édition 4S63, p. ÎTî,

AIT. 263 BT 264. 635

naire, mais encore une violation pleine de périls, puisqu'elle conduit par one pente rapide soit au monopole, soit à Tinjustice.

L'articlç 263 du Gode de justice militaire punit cette immixtion des travaux forcés à temps, sauf toujours la modération dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, et pourvu que le coupable soit militaire, administrateur ou comptable militaire.

M. Foucher fait remarquer que, pour que ce crime soit constitué, il faut que Vintérêt existe au moment où s'exerce Pactwn du ftmctwnnaire m de l'agent ; car, si cet intérêt, existant antérieurement, avait cessé à l'instant où l'agent a eu à administrer ou à surveiller Tentreprise, la régie ou Fadjudication, ou avant que par ses fonctions il ne dût être chargé d'en ordonnancer le paiement ou de la liquider, on ne pourrait voir un crime dans un intérêt pris dans de semblables conditions. Il en serait de même si l'intérêt n'avait été pris qu'après que l'action du fonctionnaire aurait cessé d'exister, alors que ses nouvelles fonctions n'y feraient pas obstacle (1).

Art. 264 •

Tont militaire, tout administrateur ou comptable militaire, qui, hors les cas prévus par Tarticle précédent, trafique, à son profit, des fonds ou des deniers appartenant à TÉtat ou à des militaires, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

« Le projet, — disait M. Langlais, dans son rapport, — prévoit la prévarication du militaire, de Tadministraleur ou comptable militaire qui, hors les cas de soustraction et de concussion, réprimés par les dispositions précédentes, trafique, à son profit, des fonds ou des deniers appartenant à l'État ou à des militaires ; il prononce la peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement. La loi du 12 mai 1793 {Art. 22 et 23, Titre 7, section iv), et celle du 21 brumaire an v {Art, 2, Titre F//), étaient plus rigoureuses. »

Il s'agit spécialement, dans cet article, du trafic fait par un militaire, un administrateur ou un comptable militaires, de fonds, de deniers, de billets de banque, de mandats, d'effets actifs, de bons du Trésor, qu'il détient, en y substituant des monnaies, des deniers ou des titres différents qui, ayant bien la valeur nominale de ceux qui lui ont été remis, n'ont pas cependant le môme cours. Le délit résulterait du placement, même momentané, au profit du comptable ou de l'administrateur^ des fonds ou deniers qui lui sont remis, à moins qu'il n'y soit autorisé par les règlements; car ce placement peut porter préjudice soit à l'État, soit aux militaires auxquels les fonds ou les deniers appartiennent, en compromettant leur disponibilité et quelquefois le capital.

Ce que la loi militaire a voulu^ c'est que l'argent ou les valeurs remises à un militaire, ou à un administrateur, ou à un comptable, et qui appartiennent à l'État ou à des militaires, fussent entre ses mains un dépôt dont il ne pût faire d'autre usage que celui que les règlements leur destinent (2).

Pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'article 264, il faut que le coupable soit

(I) CftmfMmiairt, p. 860.

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