V. Foucher, Commentaire, p, 860 et
un militaire ou uq administrateur militaire, ou un comptable militaire ; il faut, de plus, qu'il ait trafiqué, et que ce trafic ait été fait à son profil.
Cette dernière circonstance sera l'un des éléments de la question principale de culpabilité à soumettre au conseil de guerre.
Art. 265.
Est puni de la réclusion tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa sunreillance, ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
La peiife de la réclusion est également prononcée contre tout militaire, toiit administrateur ou comptable militaire qui, dans un but coupable, distribue ou fait distribuer des viandes provenant d'animaui atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou g&tés.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de la réclusion est réduite à celle de Temprisonnement d'un an à cinq ans, avec destitution si le coupable est officier (1).
^ (4) Loi du 24 brumaire an ?, titre th. Art. 5. « Tout manitionnaire ou boalanger de rarmée qui sera con?aincu d'ayoir altéré ses farines par rintroduction de matières étraDgères oa évidemment malfaisantes, ou d'en avoir introduit d'une qualité inférieure à ceUe fournie par les administrations, sera puni de cinq ans de fers. »
ArL 7. « Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée convaincu d'infidélité dans le poids des rations de pain sera puni de deux ans de fers, et condamné à une amende quadruple du prix des rations de pain par lai fournies dans la même distribution. »
Art. 8. « Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, convaincu d'avoir fourni et distribué des viandes dont le débit est prohibé par les règlements de police, sera puni de trois ans de fers.
« S'il a aoattu et débité des animaux attaqués de maladies contagieuses, il sera puni de vingt ans de fers.
« Dans Tun et l'autre cas, il sera condamné au remplacement dos viandes réprouvées. »
Art. 9. « Tout munitionnaire chargé do la fourniture et distribution de la viande aux armées, qui aura débité et distribué des viandes gâtées ou corrompues, sera puni de trois mois de prison, et de SIX mois si le fait provient de sa négligence. Dans l'un et Tautre cas, il sera coJBdamné ao remplacement, à ses frais, de la viande réprouvée. »
Art. 40. « Tout muni lionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, qui sera convaincu d'avoir distribué à faux poids, sera puni de deux ans de fers et condamné à une amende quadruple du prix des viandes par lui débitées dans la même distribution. •
Art. 44. « Tout munitionnaire de légumes et fourrages, qui sera convaincu d'avoir, par défaut de soin, laissé gflter ou avarier ces objets, sera puni de six mois de prison et condamné au remplacement def quantités dépéries par sa faute. »
. Art. 42. H tout distributeur de légumes ou fourrages, à l'armée et dans les places en état de siège, convaincu d'infidélité dans la mesure ou dans le poids des rations, sera puni de deux ans de fers, »
Gode pénal. Art. 423. « Quiconque aura trompé rachctcur sur le titre des matières d'or oo d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids et de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des ûhoses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et a*nne amende qui ne pourra cxcéacr le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être aadessous de cinquante francs.
a Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront conGsqués ; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.
« Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. »
Art. 433. « Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux on