AIT
M. le général AUard s'exprimait ainsi dans Y Exposé des motifs : c Parmi ces crimes, il faut surtout distinguer ceux qui touchent à Talimentation du soldat, tels que la falsification des denrées et la distribution des substances corrompues ou gâtées. Ces abominables crimes, dont les effets sont d'altérer la santé des troupes et de les rendre incapables de résister aux fatigues et aux privations qui leur sont imposées, sont le pluà souvent commis, en temps de guerre, parce que les coupables opèrent alors sur des masses d'hommes et que les profits qu'ils ont en vue sont plus considérables. Comptant dans des moments difficiles sur une surveillance moins active et sur un désordre qu'ils favorisent au besoin, ils se livrent, pour faire réussir leurs projets, à des fraudes et à des machinations indignes, et dont le résultat définitif peut être de jeter le découragement dans les rangs de Tarmée, et, par suite, de compromettre le succès des opérations.
c Des exemples, malheureusement nombreux depuis soixante ans, prouvent que de tels actes, de quelque part qu'ils viennent, ne sauraient être réprimés trop rigoureusement. Aussi l'article 263 (265) prononce-t-il la peine de la réclusion, qui pourra, suivant le cas, être tempérée par l'admission des circonstances atténuantes. >
Plusieurs remarques doivent être faites sur cet article. D'abord, c'est que l'article 26S ne s'applique qu'aux militaires, administrateurs ou comptables militaires qui ont falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à leur garde ou placés sous leur surveillance. Il laisse, par conséquent, en dehors de sa disposition, les cantiniers, vivandiers, fournisseurs des régiments, justiciables des conseils de guerre soit à cause de leur qualité de militaires, soit dans les cas prévus par l'article 62 (1), quant aux fraudes qu'ils pourraient commettre dans leur commerce. Les marchandises que livrent ces cantiniers, vivandiers ou fournisseurs ne sont pas, en effet, confiées à leur garde, ou placées sous leur surveillance : elles leur appartiennent en propre, et s'ils trompent soit sur la qualité, soit sur la quotité, soit sur la nature de ces marchandises, ils sont punissables d'après la législation de droit commun, c'est-à-dire, d'après les articles 423 et 433 du Code pénal ordinaire et les lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855.
La seconde observation porte sur les termes des deux premiers paragraphes de l'article 265 du Code de justice militaire. Dans le premier paragraphe, la peine de la réclusion est édictée contre tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui falsifie ou fait falsifier des substances, etc., et le rédacteur de l'article n'ajoute pas le mot seiemment, ou les mots dans un but coupable, qu'il emploiera en parlant de la distribution des substances, matières, denrées, liquides falsifiés, des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses ou des matières et liquides corrompus ou gâtés. C'est que la falsification emporte avec elle l'intention de fraude.
main-d'œuvre oa des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois an moins et de cinq ans au plus« et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre ae cent francs. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement. •
Voir, plus haut, en note, dans le commentaire de l'article 258, le texte de la loi du TJ mars 1854, rendue applicable aux boissons par la loi du 5 mai 4855.
(4) Voir, plus haut, l'article &i et son commentaire.
Dans la seconde partie du - premier paragraphe, au contraire^ et dans le paragraphe deuxième, Tarticle 365 parle de ceux qui ont sciemment distribué ou fait distribuer les denrées ou liquides falsifiés, et de ceux qui, dans m but coupabk, ont distribué ou fait distribuer des viandes, d'autres denrées ou des liquides corrompus ou gâtés. Cette circonstance devait être précisée, car on conçoit que le distributeur pourrait ne pas avoir connaissance de rorigine ou de la corruption de ces denrées ou liquides, et, dans ce cas, la distribution qu'il en aurait faite ou fait faire ne saurait être incriminée.
Les mots sciemment et dam un but coupabk se rapportent à la distribution : il s'agit du militaire, de Vadministrateur, du comptable militaires qui ont distribué ou fait distribuer les denrées ou liquides falsifiés, gâtés ou corrompus, en connaissance de cause, et pour bénéficier de cette fraude; mais il n'est pas question de rin.ention 4e nuire à la santé des hommes ou des animaux. Cette intention, si, par hasard, elle existait, constituerait un crime différent : il y aurait Ik une pensée meurtrière et un acte criminel d'un caractère autrement grave, qui ne tomberaient pas sous le coup de Tarticle 263.
Cet article ne distingue pas, pour graduer la pénalité quant à la falsification et à la distribution de denrées falsifiées, entrele cas où cette tromperie est nuisible à la santé des hommes et des animaux, et celui où elle est inoffensive au point de vue de la santé. Dans Tun et Tautre cas, la fraude est un crime, et la peine est la réclusion, sauf mitigation, s'il existe des circonstances atténualites.
Les questions k poser au conseil de guerre devront suivre les termes mêmes de l'article 26S, sans qu'il soit besoin de faire connaître, par exemple, à l'aide de quelles substances la falsification a eu lieu : la culpabilité sera établie par la réponse affirmative du conseil de guerre aux questions conçues d'après les termes de l'article. La Cour de cassation a, en effet, jugé plusieurs fois que la vente ou mise en vente de denrées falsifiées est légalement punie, dès que le juse reconnaît qu'il y a eu altération au moyen de mixtions, encore bien que la nature des substances entrées dans le mélange n'ait pu être déterminée (1).
Le conseil de guerre reconnaissantconune constant le fait de la falsification ou de la distribution frauduleuse, n'est pas tenu d'indiquer dans la condamnation les éléments de la fraude : il suffît qu'il en constate l'existence.
CHAPITRE XL Usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles.
Art. 266.
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.
(A) Voir, par exemple, un arrêt dn 9 novembre 4855, rendu par la Chambre crimineUe, dans Dalioz, Recueil périodique, 4855, 4, p. 444.
ART. sea. 639
La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers, sans y avoir été préalablement autorisé.
Le Gode pénal ordinaire punit Tusurpation d'uniformes, insignes, déco* rations, par son article S59. Il faut rapprocher de cette disposition le décret du 13 juin 18S3, relatif aux décorations étrangères (1). Le Gode de 1857 applique la même peine que le Gode pénal. Il permet seulement d'en abais-* ser le minimum à deux mois de prison, au lieu de six mois.
t L'usurpation que prévoit ce chapitre du projet, — disait M. Sanglais» dans son rapport, ^ a toujours été réprimée parles lois; et elle est frappée dans le Gode pénal d'un emprisonnement de six mois à deux ans. On la considère comme un manquement à l'autorité, abstraction faite du préjudice qui peut en résulter pour des intérêts privés. L'usurpation matériellement coqstatée suppose de droit l'intention coupable. La jurisprudence de la Gour de cassation a déclaré l'article 259 du Code pénal applicable au port des insignes des divers ordres étrangers. La disposition du projet, qui prononce une peine de deux mois à deux ans contre le militaire qui se rend coupable d'une usurpation d'uniformes, de costumes, d'insignes, de décorations et de médailles, se fonde donc sur le droit commun. >
Voici les termes de l'article 259 du Gode pénal, ainsi modifié par la loi du 28 mai 1858:
• Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
€ Sera puni d'une amende de 500 francs à 10,000 francs, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l*état civil. .
c Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
c Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera. — Le tout aux frais du condamné (2). »
(i) Voir, pins loin, à Y Appendice, — La législation de la Légion d'honneur se compose de la loi du 29 iloréal an x, des décrets du 46 mars 4b52, 24 novembre 4862, 8 décembre 4d59; de la loi du 44 juin 4859; du décret du 2 août 4860; du décret du 9 décembre 4862; des décrets du 28 octobre et du 7 novembre 4870; et de la loi récente de 4873. — Pour les décorations étrangères, voir, à V Appendice, le décret du 43 juin 4853. — Pour les médailles, voir le décret du 22 janvier 4852, celui du 29 février 4852, celui du 48 août 4857, qui accorde une médaille commémorative à tons les militaires français et étrangers des armées de terre et de mer, qui ont combaUu sous les drapeaux de la France, de 4792 à 4845; le décret du 26 février 4858, sur la discipline des titulaires des médailles de Sainte -Hélène, de Crimée et de la Baltique; les décrets des 24 octobre 4859, 25 mars 4864 et 45 mars 4864 sur la discipline des titulaires des médailles commémoratives de la campagne d'Italie, de l'expédition de Chine et de l'expédition du Mexique.
(2) Ancien article 259. « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie d'un emprisonnement de six mois à
deux ans. •
En 4 84 6, on a substitué an mot : impériaux le mot : roytmx. Cet article 259, ainsi modiGé, a {'{(> abrogé par la loi du 28 avril 483z, article 42, et remplacé ainsi :
6fO CODE DE JDStICE IflLITAIRE.
Une ordonnance du 26 mars 1816 (article 62), permet au ChefderÉtatde suspendre et de priver des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, les décorés qui commettent des fautes contre l'honneur. Le décret du 26 février 1858 a déclaré cette disposition applicable aux médailles de Sainte-Hélène et oommémoratives des campagnes de Grimée et de la Baltique. Par décision du mêmejour (26 févrierl8S8), TEmpereur a approuvé un avis du Conseil de la Légion d'honneur, qui proposait d'autoriser les ministres de la guerre et de la marine, et les officiers généraux de terre et de mer, à suspendre du port de ces médailles les militaires en activité de service, par mesure disciplinaire, pendant un temps qui ne pourrait dépasser deux mois, cette limite formant le maximum des peines disciplinaires.
ÀrU 259. ft Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une. décoration qui no lui apparlicndra pas, sera punie d'un eraprisonnemcnlde six mois i deni am. ■
L'article 259, ainsi modifié, a été en vigueur depuis 483s jusqu'à la loi du i8 mai 4858.
Un décret des 45-46 septembre 4792 portait ce qui suit :
Art. 4*'. « Il est expressément défendu à tout citoyen de se revêtir d'une décoration décrétée pour les juges, les administrateurs, les magistrats du peuple et tous autres officiers pablics. i moins qu il n'ait le caractère requis par la loi pour pouvoir la porter. »
Art, i. « Tout citoyen qui sera trouvé revêtu d'une décoration qu'il ne sera point autorisé par la loi à porter sera puni de deux années de fer. •
Art 6, « Si le citoyen trouvé revêtu d'une décoration qu'il n'a pas le droit de porter est convaincu d'avoir fait des actes d'autorité que l'officier public a seul le droit de faire, il sera{KiDi de mort. »
TITRE III