‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 108 sur 159 · DISPOSITIONS GENERALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2Ô7.

Les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits non prévus par le présent Code, et, dans ce cas, s'il existe des circonstances atténuantes, il est fait application aux militaires de Tarticle 463 du Code pénal.

Déjà Tarticle 18 du Titre XIII de la loi du 13 pluviôse an n, avait disposé que < dans les cas non prévus par les lois pénales militaires, les tribunaux criminels et de police correctionnelle militaire » appliqueraient « les peines énoncées dans les lois pénales ordinaires, lorsque je délit s'y trouverait classé. »

Cette disposition, dit M. Foucber, est restée en vigueur jusqu'au nouveau Code, bien que Farticle 10 du décret du 1*" mai 1812, qui autorisait les conseils de guerre ordinaires à appliquer dans tous les cas non prévus par les lois militaires, en feurâm^ et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code civil ou militaire qui leur paraîtrait proportionnée au délit, fût venu jeter quelque indécision sur la force obligatoire de la loi de Tan n. Il est vrai qu'un avis du Conseil d'État du 14 août 1813, inséré au Bulletin des lois, était venu interpréter l'article 10 du décret du 1er Q^3Î ÇQ çjQ 3giig^ qug 1^ règle qu'il prescrivait ne devait être suivie que dans les cas non prévus par les lois pénales existantes, soit militaires, soit civiles; mais cet avis n'en consacrait pas moins le principe d'une peine arbitraire, entièrement laissée à la discrétion du juge (1). Aussi la Cour de cassation, appelée, k l'occasion de la capitulation en rase campagne du lieutenant Marin, à se prononcer sur la légalité du décret du 1*' mai 1812, l'avait-elle déclaré abrogé par fa Charte constitutionnelle, dételle sorte qu'il ne restait plus comme disposition obligatoire que la loi du 3 pluviôse an n, à laquelle se substitue aujourd'hui l'article 267 du Gode militaire (2).

Quant à cet article, nous avons déjà constaté, en commentant l'ar- . ticle 134 (3), qu'il confère aux tribunaux militaires le droit de déclarer des

{\) M. Fouclicr fait reman^uer qu'en Angleterre cette formule : Sera^pumi dêm^rt, ou de toute autre peiue à la diMcrétton de la eour martiale, est très -fréquente dans les articles de gnerre.

(%) Commentaire, p. 873 et suiv.

(3) Voir, plus haut, l'article 434 et son commentaire, p. f70 et sniv.; voir sortont la page 274.

circonstances atténuantes, lorsqu'il s'agit d'applicpier aux lois militaires les lois pénales ordinaires (1).

Dans les cas prévus par les articles 2S1, 252, 2S3, 254 et 25S du présent Gode, les ^complices, même non militaires, sont punis de la même peine que les auteurs du crime ou du délit, sauf rapplication, s'il y a lieu, de l'article 197 du présent Code^

t La disposition de cet article, — disait le rapporteur, M. Langlais,— est relative aux peines qui doivent être prononcées contre les complices, même non militaires, dans certains cas prévus par la loL

c Les articles auxquels il est référé sont ceux qui protègent la force matérielle et la propriété de Tarmée. Le complice, même non militaire, est pani de la peine militaire, sauf la dégradation militaire, qui doit être remplacée par la dégradation civit^ue et les travaux publics, auxquels remprisonnement est substitué (2). »

La disposition de l'article 268 est générale ; elle doit être appliquée par tputes les juridictions, lorsque le crime est un de ceux que prévoient les

articles 251 à 255 du Gode de 1857.

Art. 269.

Aux armées, dans les divisions territoriales éa état de guerre, dans les conmmnes, les départements et les places de guerre eo état de siège, tout )U8tioiable dea tribunaux militaires, eoupaUe ou OQOiplke d'un des crimes prévus par le chapitre premier du titre II du présent livre, eat puni de la peine qui y est portée.

Ici encore le rapport de M. Langlais au Corps législatif sert de oommeiH taire à l'article.

c La troisième Disposition générale^ disait le rapporteur, a pour objet de déterminer la peine qu'il faut prononcer contre les justiciables des tribunaax militaires coupables ou complices d'un des crimes prévus par le chapitrel*' du titre II, aux armées en état de guerre et en état de siège. Le projet édicté la peine qui est portée dans ce chapitre; il est consacré, comme on voit, à la répression des crimes de trahison, d'espionnage et d'embauchage. Les mêmes principes qui expliquent et justifient l'attribution de eompétenee aai tribunaux militaires, justifient ainsi rappbcation de la même pénalité (3). i

On se rappelle que dans les cas prévus par l'article 269, aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, tous les prévenus sont justi-

ce) Voir, pla& haut, )»age ^3, U teito dd r«rticU 463 dn Gode péiu! oïdlnaîra, modifié pot k loi da 43 maH863.

(2) Voir, plas haut, les articles %\, 252, 253, S54 et 25& afee loar eonwMDtaira» voir as&i rartide 497, et notre Gommeatsiro de Tarticlo 496t p. 424,. e( ptrtioalièrenioat (u tit7.

(3) Voir, plus haut, les articles 204 et 208, arec leur conmentaire.

AIT. 269 fiT 270. 643

ciablas des conseils de guerre, Gonformément aux articles 63, 64 et 70 (!)•

Aht. 270.

Lee peines prononcées par les articles 41, 43 et 44 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles, quelle que soit la juridiction appelée à en connaître.

Dans le cas prévu par l'article 4S de la même loi, ceux qui ont Hait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.

Nous avons reproduit plus haut Tarticle 67 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de Farmée, et qui est ainsi conçu :

a Les peines prononcées par les articles 60, 62 et 63 sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles.

« Dans le cas prévu par Tarticle 66, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé. >

L'article 60 de la loi de iSTl prévoit toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement ou sur les listes du tirage; il défère aux tribunaux ordinaires et punit d'un emprisonnement d'un mois à un an les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se $OQt abstenus de comparaître devant le conseil de révision et c^d^ qui, h Taide de fraudes ou mancsuvres, se sont fait exempter ou dispenser par vn conseil de révision, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.

Il fout remarquer, à ce propos, que la loi ne spécifie pas la nature des manœuvres employées; elle laisse donc aux tribunaux le soin d 'apprécier Jes faits et d'y reconnaître le caractère de la fraude que la loi a voulu atteindre.

L'article 62 édicté la peine de lemprisonnement contre les individus reconnus coupables d'avoir recelé ou pris à leur service des insoumis {maxîmtan, six mois)^ d'aVôir favorisé l'évasion d'insoumis (un mois àunan)^ d'avoir, par des manœuvres coupables, empêché ou retardé le départ des jeunes soldats {même peme) .

L'article 63 dispose que tout homme qui est prévenu de s'être rendu Impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Sont punis de la même peine les jeunes gens qui, dans Tintervalie de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit; La peine est prononcée aussi contre les complices. Si ce» derniers sont des médecins, cfaîrargiens, ofBciers de santé ou pharmaciens, la durée de l'emprisonne-

(0 Voir, plus bant, ces articles ci leurVuattttliirc.

, 6i4 GODE DE JUSTICE HILITÀIRS.

ment est de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de deux cents francs à mille francs qui peut aussi être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le Code pénal.

M. Foucher recommande de faire intervenir, préalablement à la poutsuite,

le conseil de révision, pour reconnaître et constater les conséquences de la

mutilation, qui caractérisera le délit consommé quand cette mutilation

. aura eu pour effet réel de rendre Tappelé impropre au service, ou restera

dans les termes de la tentative si elle n*a pas eu cet effet (1)'

Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 27 juillet 1872, les médecins, chirurgiens, officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à YeSei de donner leur avis, ont reçu, des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Il résulte donc de l'article 67 que les tentatives de fraudes commises, soit par les jeunes conscrits, soit par les personnes qui les auraient secondés, pour les soustraire ou les rendre impropres au service, sont punies comme le fait même qui aurait réussi (2). •

Il est bien entendu que, pour être criminelle, la tentative doit réunir les conditions exigées par l'article 2 du Gode pénal, c'est-à-dire consister dans un commencement d'exécution interrompue ou ayant manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur du fait.

Art. 271.

Sont laissées à la répression de Paatorité miUtaire, et punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois :

1"* Les contraventions de police commises par les militaires ;

2"" Les infractions aux règlements relatifs "h la discipline.

Toutefois, Tautorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine déterminée par le présent article.

Art. 272.

Si, dans le cas. prévu par l'article précédoçt, il y a une partie plaignante, Taction en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile.

L'article 271 consacre législativemont une faculté dont on avait usé jusqu'alors, bien qu'elle n'eût qu'un caractère administratif et disciplinaire. Il autorise les commandants militaires à prononcer directement des peines d'emprisonnement qui peuvent s'élever jusqu'à deux mois^ pour les infractions contre les règlements disciplinaires. L'exercice de cette faculté est surtout nécessaire aux armées, à l'égard des instructions et des ordres donnés par les généraux en chef ou les commandants militaires. Ce même

(4 ) V. Foucher, Commentotre, p. 880.

(2) Yoir, plus hèxkt, l'article 26% et son commentaire.

ART. 271 ET 272. 64r;

article laisse également à la répression de l'autorité militaire les contraventions de police commises par des militaires. Ces contraventions sont soumises, depuis plus de cinquante ans, à la juridiction militaire, et la jurisprudence de Ja Cour de cassation n'a jamais varié sur ce point. C'est ainsi que le 9 floréal an xi, sous le régime de la Constitution de Tan viii et de la loi du 13 brumaire an v, la Cour de cassation annulait pour incompétence et excès de pouvoir, sur le réquisitoire du procureur général Merlin, un jugement du tribunal de police du canton d'Ângoidème, qui avait condamné un militaire à trois jours d'emprisonnementpour injures verbales. envers un particulier (1).

Les motifs qui ont fait maintenir aux tribunaux militaires, dans un intérêt de discipline et d'unité, la connaissance des délits commis par les militaires présents au corps, réclament également que la répression des contraventions de police soit confiée à la même autorité. Seulement il a paru que l'appareil d'un conseil de guerre pourrait être excessif pour ces faits de peu d'importance, que le Code d'instruction criminelle soumet à la juridiction d'un juge de paix ou d'un maire. C'est de là qu'est née» en 4827 et en 1829, l'idée d'en laisser la répression à l'autorité des chefs de corps, qui auraient, d'ailleurs, toujours la faculté, suivant la gravité des faits, d'en déférer le jugement aux conseils de guerre.

< Loin de craindre, disait M. le vicomte de Caux, ministre de la guerre, dans son Exposé des motifs du projet du 20 mai 1829, que, dépositaires de celte autorité, les chefs de corps n'en usent pour assurer l'impunité des soldats, vous auriez bien plutôt à redouter l'abus de la latitude qui leur est laissée, et l'inégalité qui en naîtrait entre le citoyen et le militaire, au préjudice de ce dernier; car des actes qui compromettent à la fois et la discipline et la réputation des troupes qu'ils commandent, armeront toujours la sévérité de ces dépositaires, jaloux de l'honneur et de la discipline de l'armée. On peut donc, sans dommage pour l'ordre public, s'abstenir de restituer cette attribution à la justice civile, et il importe de ne pas faire figurer sans nécessité, au sein des tribunaux de police, un habit qui a besoin d'être honoré ; il importe de ne pas enlever légèrement un soldat à son drapeau. »

< Les règlements de l'armée, — disait M. Langlais, dans son rapport au Corps législatif, — ont toujours conféré à l'autorité militaire le droit d'infliger des peines de discipline. Le projet vient consacrer législativement cette faculté ; il autorise les commandants militaires à prononcer directement des peines d'emprisonnement, qui peuvent s'élever jusqu'à deux mois. Votre commission a compris la nécessité de ce pouvoir, qui, réduit aux faits journaliers de la vie militaire, est, à vrai dire, le moyen le plus efficace de sauvegarder l'ordre et la discipline dans Tannée.

c Le projet laisse pareillement à la répression de l'autorité militaire les contraventions de police commises par des militaires. C'est un droit dont elle est en possession depuis plus d'un demi-siècle, dont l'exercice n'a jamais excité de plaintes, et dont la susceptibilité la plus ombrageuse ne pourrait s'alarmer. Les chefs de corps sont justement jaloux de la discipline

(4) Cass. sect. crim., sur le rapport du citoyen Siéyès.

646 CODE DE JUSTICE vaiTÀlRB.

et de la réputation des troupes qu'ils commandent; et il y aurait plutôt lieu de craindre la rigueur de la répression que Timpunité, si un abus était ^ siblei Réunir un conseil de guerre pour une simple contravention, que la loi punit d'une peine qui n'excède pas cinq jours, paraîtrait une mesure peu conciliable avec les devoirs du service, la nécessité d'une prompte punition, et peu en harmonie avec le fait lui-même, dans le plus grand nombre des circonstances. Le projet fait, d'ailleurs, la part des situations où un intérêt quelconque exigerait l'intervention du conseil de guerre; et il autorise à le saisir. Lorsqu'il y aune partie plaignante, c'est devant la juridiction civile qu'elle doit porter son action en dommages-intérêts. Le conseil de guerre ne statue que sur l'action publique. » '

Ainsi donc, les contraventions des militaires et les infractions à la discipline sont réprimées, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, par l'autorité militaire, qui punit d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois : 1* les contraventions de police commises par les militaires ; — 2<» les infractions aux règlements relatifs à la discipline.

L'autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine déterminée par l'article 271. Pour ces faits, le choix de Tune ou de l'autre juridiction est laissé à l'appréciation de l'autorité militaire.

Le maximum de deux mois de prison fixé par Tarticle S71 est celui que les règlements militaires donnent aux peines disciplinaires. .

Sous l'ancienne législation, ce fut surtout l'ordonnance du 28 mars 1776 qui précisa les peines disciplinaires, et il est à remarquer que le maximum de ces peines était déjà deux mois d'emprisonnement.

Les peines disciplinaires pour les officiers étaient, comme aujourd'hui, les arrêts simples, les arrêts forcés et la prison, auxquels le règlement de 1833 a ajouté la réprimande par le colonel. Venait ensuite, dans un ordre plus grave, la mise en non-activité avec ou sans traitement, que la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers a réglementée, en indiquant non-seulement dans quels cas et dans quelles formes la mise en non-activité et le retrait d'emploi ou la réforme pouvaient être prononcés, mais aussi quels étaient les effets légaux de ces diverses situations.

Les peines disciplinaires pour les sous-officiers, caporaux et soldats, ont beaucoup varié, et à la garde de hors tour, aux corvées, à la consigne, à la salle de police, au cachot, à la prison, à la cassation ou à la suspension de grade, que nous retrouvons dans les règlements en vigueur, les anciennes ordonnances ajoutaient les coups do plat de sabre, le piquet, la potion d'eau, le cheval de bois, etc. (1)

(4) A propos de la question de discipline, noQs croyons devoir rappeler le rapport saivani adrtMé an Préaidant de la République française, et daté da TroanUe, la 40 août 487z.

Monsieur le Président,

Doux ((neationa d'ordre différent, mais (|ui touchent l'une et l'autre à la moralité de l'arméf, ont plusieurs fois attiré raltenlion des légisialcurs. La première, sur laqueHe TAssemblée nationale a hautement manifesté sa volonté, est la nécessité d'introduire dans nos règlements nilitaires des dispositions qui les mettent en harmonie avec les principes de notre Code, et qui assurent aux nommes de tous les cultes le libre exercice de leur religion. La seconde, quiiDlé* resse plus directement la discipline de l'armée, est la recherche des moyens les plus propres à combattre l'ivrognerie et à rendre plus eiHçnç» la p^ine diacipUnaire de la prison*

En ce qui concerne la première de ces deux questions, l'exercice de la liberté religieuse, il m'a

AUr. S7i BT 172. 647

IM règles ordinaires sur la complicité, telles qu'elles sont spécifiées aux articles 59 et 60 du Gode pénal, ne s'appliquant qu'aux crimes et délits, et

Sara qv'il conTenait de ne plu laisser à l'initiative ou au bon Yoaloir ded chefs de corps le soin e donner aux militaires sous leurs ordres les facultés que réclament les besoins de leur conscience, et d'en faire l'objet d'one prescription spéciale inscrite en tête du règlement sur le service 'intérieur.

En ce qui concerne la seconde, les mojens de combattre l'ivrognerie et de rendre plus efficace la punition disciplinaire de la prison, j'ai cru devoir prendre Tavis d'une haute commission présidée par M. le maréchal Ganrobert, et qui a formulé ses conclusions dans un rapport fortement motive, oui peut se résumer ainsi qu'il suit :

Le règlement du 2 novembre 4833 sur le service intérieur des troupes ne punit l'ivresse qu'autant qu'elle trouble l'ordre.

Cela est très-regrettable, car l'ivresse mène à l'ivrognerie, qui abrutit l'homme et lui Me tonte valeur. Loin d'atténuer la gravité d*nne faute, elle constitue une faute de plus; elle doit donc être sérieusement réprimée partout et toujours, et il faut même, en prévision des fautes que le soldat pourrait commettre, qu il sache, è n'en pouvoir douter, qu'elle ne pourra jamais être invoquée comme une circonstance atténuante.

Actuellement, l'homme mis en prison y reste enfermé, exempt de tout service et privé de ses centimes de poche* Cette pénalité est tellement insuffisante, que le mauvais sujet préfère le séjour de la prison à la punition de la salle de police, qui l'astreint à des exercices supplémentaires et aux corvées intérieures du quartier. Il est dès lors nécessaire de la modifier et de donner ft la répression une sanction plus sévère, en décidant que la punition de la prison sera toujours subie an corps, sous l'œil et le contrôle des chefs directs. L'envoi dans la prison de ville, dont les inconvénients ont été si souvent signalés, ne pourra plus être ordonné.

J'ai l'honneur de vous prier, Uonsieur le Président, de vouloir bien, si vous approuves l'ensemble de ces dispositions, revêtir de votre signature le décret ci-joint.

TeoiHet agréer, Monsieur le Président, Taisorance de mon respectueux dévouement.

E. OK ClISST.

Le Président de la République française décrète :

Les articles ci -après du règlement du 8 novembre 1833 sur le service intérieur de» troupes, sont modifiés ainsi qu'il suit :

L'article 4^, maioteno tel qu'il est, sera terminé par le paragraphe ci- après :

cLe colonel porte une attention particulière sur l'état moral de ses subordonnés et ne néglige rien pour les diriger dans la voie du bien. 11 doit laisser aux militaires de tous les cultes le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissement de leurs devoirs religieux. 11 règle le service de manière quMIs pnissent assister aux offices le dimanche et les jours de fête. Dans la semaine, si des permissions exceptionnelles sont nécessaires à ouelques-uns d'entre eux pour la pratique de la religion, il les accorde dans des proportions aussi larges que le permettent les exigences du service. »

Les articles 265 (infanterie) et 328 (cavalerie) sont remplacés par le texte ci -dessous :

« Sont réputés faute contre la discipline et punis comme tels suivant leur gravité :

« De la part du supérieur : ~ tout propos injurieux, toute voie de fait envers un subordonné, tonte punition injustement infligée ;

« De la part de l'inférieur : — tout murmure, mauvais propos on défaut d'obéissance, quelque faison qu'on croie avoir de se plaindre ; l'infraction des punitions ; l'ivresse dans tous les cas, même qnand elle ne trouble pas l'ordre; le dérangement de conduite; les dettes; les querelles entre militaires ou avec des citoyens ; le fait de manquer aux appels, à l'instruction, aux ditférents services ; les contraventions aux ordres et anx règles de police ; enfin, toute faute contre le devoir militaire, provenant de négligence, de paresse ou de mauvaise volonté.

« Les fautes sont tonionrs plus graves quand elles sont réitérées et surtout habituelles, et quand elles ont lieu penaant la durée du service, ou lorsqu'il s'y joint quelque circonstance qui peut porter atteinte à l'honneur ou entraîner du désordre.

a Ton! supérieur qui rencontre un inférieur pris de vin ou troublant la tranquillité publique, on dans une tenue indécente, doit employer son influence et même son autorité pour le taire rentrer dans l'ordre, à quelque corps ou à qnelçiue arme qu'il appartienne. Toutefois il doit, autant que possible, éviter de se commettre avec lui, particulièrement lorsque l'inférieur est en état d'ivresse; il chercha à le faire arrêter par ses camarades, et, an besoin, par la garde.

« A moins de nécessité absolue, la punition encourue par un homme ivre ne doit lui être infligée que lorsque l'état d'ivresse a cessé.

« L'ivresse ne pourra, en aucun cas, être invoquée comme une circonstance atténuante. »

Les articles 280 (infanterie) et 343 (cavalerie) sont remplacés par le texte ci-dessous :

« Les punitions à infliger anx sous- officiers sont :

« La privation de sortie dn quartier après l'appel du soir ;

< La consigne au quartier ou dans la chambre ;

« La salle de poliec ;

« La prison ;

non auK contraventions de simple police, il ne peut y avoir lieu à renvoi de militaires devant la juridiction ordinaire parce que des individus non justiciables des conseils de guerre se trouveraient impliquées dans la même contravention.

Le dernier paragraphe de l'article 271 ne se réfère qu'aux contraventions de police, et non aux infractions aux règlements relatifs à la discipline, parce que l'autorité judiciaire ne peut être saisie que de faits que la loi a

m Ponr les fautes de teope, soit personneUes, soit relatives à lenr troope, les sons>officiers sont punis de la consigne.

« Poar les fautes contre la discipline intérieure, ils sont punis do la salle de police.

m Pour les fautes plus graies, entre autres celles qu'ils commettent pendant un service anoé ou en état d'ivresse, ils sont punis de la prison.

« La punition do la consigne ne peut être infligée pour plus de trente jours ; il en est de même de la pnnition do la salle de police.

« La prison ne peut 6tre infligée pour plus de quinze jours. »

Les articles 284 (infanterie) et 347 (cavalerie) sont remplacés par le texte ci -dessons :

« Les punitions à infliger aux caporaux (ou brigadiers) et aux soldats sont :

« La consigne au quartier ;

«f La salle de police ;

u La prison ;

i( La cellule de correction ;

« L'interdiction de porter le sabre.

a Pour négligence dans l'entretien de lenrs effets ou de leurs armes, les soldats sont punis par un on plusieurs jours d'inspection avec la garde.

« Pour manque à l'appel du soir, pour mauvais propos, désobéissance, querelle, ivresse, \ts caporaux (ou brigadiers) et soldats sont punis de la salle de police.

« Pour les fautes plus graves, particulièrement lorsqu'elles sont commises pendant on senice armé ou en état d'ivresse, ils sont punis de la prison ou même de la cellule de correction.

« Pour avoir tiré le sabre dans des rixes particulières, ils sont, pour un temps déterminé^ el indépendamment des autres punitions qu'ils peuvent avoir encourues, privés de la faculté de porter cette arme, même, si le cas est grave, pendant le service.

« Toutefois, s'ils sont sévèrement punissables pour avoir tiré le sabre sans être attaqués, ils ne doivent pas hésiter à s'en servir lorsqu'ils sont en cas de fégitime défense.

« La punition de la consigne ne peut être infligée pour plus de trenlo jours; il en est de même de la punition de la salle de police. La prison ne peut être infligée pour plus de quinze jours ; la cellule de correction ne peut l'être que pour huit et en déduction d'autant de jours de pnson. »

Les articles 287 (infanterie) et 350 (cavalerie) sont remplacés par le texte ci -dessous :

« Les caporaux (ou brigadiers) et les soldats consignés on détenus à la salle de police ne sont dispensés d aucun service ; ils assistent i toutes les classes d'instruction auxquelles ils sont attachés ; ils reprennent leur punition au retour : les sous-ofGciûrs et les caporaux (ou brigadiers) de !iemaine en sont responsables. Ils sont, en outre, exerces deux fois par jour et pendant deoi heures an peloton de punition, sous le commandement d'un sous-officier désigné à cet effet; ils ne le sont qu'une fois les jours d'exercice du régiment. ' « Les soldats consignés ou détenus à la salle de police sont emplovés aux corvées do quartier.

V Les caporaux (ou brigadiers) et les soldats punis de prison ne font pas de service, mais ils assistent, pendant trois heures le malin et trois heures le soir, à un peloton de punition spécial, et les soldats sont, en outre, employés aux corvées de propreté du quartier les plus pénibles. Us centimes de poche des uns et des autres sont versés en totalité aux ordinaires dont ils font partie. H en est de même des rations de vin, d'cau-de-vic et de sucre et de café, dont l'usage leur est entièrement intordit.

M Les soldats punis de la cellule de correction reçoivent comme nourriture le pain et la soupe, sans viande, une fois par jour.

« Dans les prisons comme dans les cellules de correction, les hommes ne reçoivent qa'une coaverture ; touteiois, dans des circonstances exceptionnelles de température, le chef de corps peat y faire ajouter la paille de couchage et une demi -couverture. En aucun cas il ne leur seradéuTr^ une plemi-fourniture.

« Les punitions disciplinaires de prison seront toujours subies au corps. »

Article 288 (infanterie) et 354 (cavalerie). Le dernier paragraphe de ces articles est supprimé. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Tronville, le 42 août 4872.

A. Thiebs.

ART. 271 KT 272. 6Mk

définis et classés soit parmi les crimes, soit parmi les délits, soit parmi les contraventions de police, mais ne saurait avoir compétence pour connaître d'infractions à de simples règlements disciplinaires, c'est-à-dire pour statuer sur des fautes que la loi pénale n'a pas rangées au nombre de celles qu'elle a entendu faire réprimer par les tribunaux. C'est donc à tort, — dit M. Foucher, — que certains conseils de guerre ont cru pouvoir recourir à l'article 271 pour punir des infractions qui autrement échappaient à l'action de la justice répressive.

L'arlicle 272 confirme la disposition de l'article S4(l). Ainsi, par exemple.

H) Yoir, plos haut, cet article et son commentaire.

Nous trouvons d^uis la Gazette des tribunouac, du 3 août 4873, le compte rendu d'une affaire jugée par le conseil de guerre de la 2' diivsion militaire siégeant à Rouen, et qui s» rapporte à rarticto 274 du Code de justice militaire.

« Deux prévenus comparaissent devant le conseil de guerre pour avoir contrevenu à la loi du 7 janvier 4873 sur Tivresse ; ce sont les soldats Beaucourt et Serbouse.

« L'avocat du prévenu Beaucourt a posé des conclusions tendant en principe i ce que le conseil se déclarât incompétent pour appliquer la nouvelle loi aux militaires.

« Ces conclusions distinguaient les militaires des citoyens civils. L*ivresse, disaient-elles, ne peut être réprimée de la part des simples citoyens qu*en l'atteignant par une loi qui fasse comparaître les contrevenants devant un tribunal. Au contraire les militaires sont sous l'autorité disciplinaire directe et continue de leurs supérieurs : ceux-ci ont le pouvoir et le devoir de les punir pour ce fait ; à quoi bon, par conséquent, faire intervenir la loi civile pour réprimer des abus qui sont tout naturellement atteints par l'autorité militaire ?

« Et, d'ailleurs, le Code militaire ne dit-il pas gue les contraventions de police, commises par les soldats, «ont laissées à la répression de Tautorité militaire? or, l'ivresse manifeste se produisant une première fois est maintenant une contravention de police ; par conséquent, elle doit être laissée à la répression de l'autorité militaire, qui statue par voie disciplinaire et non par voie judiciaire, distinction bien importante pour le prévenu, puisque la répression disciplinaire est une punition dont l'effet ne se fait plus sentir au delà de la vie de soldat, et que la répression judiciaire crée un élément de casier judiciaire qui reste toute la vie.

« Ajoutez que, le ju{^e militaire ne pouvant pas prononcer d'amende et étant obligé de remplacer celle-ci par plus ou moins de jours de prison, il y a inégalité flagrante entre un civil et un militaire punis pour le même fait : le premier encourant de 4 franc à 5 francs d'amende ; le second, de un jour à soixante jours de prison.

« Le conseil n'a pas admis ces conclusions, et les a rejetées par un jugement ^ui reconnaît que l'article 274 laisse à la répression de l'autorité militaire les contraventions de police commises par les militaires ; mais ce même article ajoute : « Toutefois, l'autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine déterminée par le présent article, » c'est-à-dire un emprisonnement dont la darée ne peut excéder deux mois.

« Or, puisque l'ivresse manifeste est une contravention, l'autorité militaire, si elle le juge convenable, peut en déférer la connaissance à un conseil de guerre.

« Celui-ci en est alors régulièrement saisi, et dès lors est compétent.

M l\ ne pourra pas appliquer, il est vrai, l'amende de 4 franc à 5 francs édictée par la loi civile de 487'2, mais il transformera, comme le veut la loi militaire, cette amende en prison, sans pouvoir infliger plus de deux mois de cette peine, et en proportionnant la durée de la prison à la gravité du fait réprimé.

« En résumé, le conseil a jugé que la loi sur l'ivresse était parfaitement applicable aux militaires et qu'il était incompétent pour en faire l'application.

« Restait donc à savoir, en fait, dans cette première affaire comme dans la seconde, celle du nommé Serbouse, si l'ivresse avait été manifesté et si elle s'était produite dans un lieu public. Dans l'espèce, Serbouse avait été trouvé ivre dans la caserne ; il s agissait donc de savoir si la caserne est un lieu public.

« L'avocat de Serbouse soutenait que la caserne ne pouvait avoir ce caractère.

a En effet, un lieu public est, dit M. Dalloz. celui où le public est admis. « C'est, dit le rapporteur de la loi de 4873, tantôt un lieu essentiellement destiné au passage, à la circulation du public, de n'importe quelle personne, rue, chemin, place ; tantôt un lieu oii tout le monde n'entre pas sans doute, mais où tout le monde peut entrer, soit en payant, soit gratuitement, cafés, cabarets ou autres lieux publics. »

« Or, le public n'entre à la caserne ni gratuitement ni en payant, c'est un endroit essentiellement réservé au bataillon ou au régiment qui Toccupe ; c'est Jonc un lieu privé : par conséquent la loi ne saurait être appliquée. Elle le sera lorsque 1 ivresse se manifestera dans les rues, places, chemins, cabarets, tnéâtres, églises, etc., à la porte de la caserne, au vu et au su du public ; mais à l'intérieur, c'est le règlement et la discipline militaires qui seuls ont leurs droits.

« Ce système a été admis par le conseil ; de plus, l'ivresse du nommé Serbouse n'avait pas, en fait, eu de manifestations graves, et il a été acquitté. »

tSO CODE S& lUdtlCI MILITAIEE.

dans le cas où la contravention consistera à avoir élevé une constraction sor une voie publique dépendant de la petite voirie, le conseil de guerre, on le chef de corps, ne pourra pas ordonner la démolition de la construction. La juridiction militaire devra donc se borner à prononcer la peine portée par l'article 271 (deux mois au plus d'emprisonnement), et renvoyer pour le surplus devant la juridiction civile. En effet, on doit considérer la demande en démolition comme une demande en dommages-intérêts qui ne peut être introduite, dans rhypothëse, que par le maire de la commune (1).

Art. 273.

Ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre les infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pèche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois^ les fordts et la grande voirie.

c On a établi jusqu'ici, *- disait M. le général AUard, dans VExpoUitî motifs, -^ que la compétence des conseils de guerre comprenait tous les délits communs commis par lea militaires, et on n'a excepté dé cette règle générale que les délits communs commis par les militaires en congé, en disponibilité ou en non- activité.

< Gonvenait-il d'étendre cette exception aux délits spéciauxi tels que les infractions aux lois sur la chasse, sur la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les forêts et la grande voirie?

« Le projet s'est prononcé pour l'affirmative, et on a pensé que, dans ces cas particuliers, les militaires devaient être justiciables des tribunaux ordinaires. On n'a fait que se conformer en cela à la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation.

< Le Code militaire est, en effet, une loi générale, qui, sous ce rapport, ne saurait déroger aux lois spéciales faites pour la protection d'intérêts d'un ordre particulier, tels que ceux de la police générale, de la conservation des forêts ou du trésor de l'État. Il pourrait y avoir des inconvéniehts à laisser l'application de ces lois aux conseils de guerre, et surtout à rompre brusquement avec une jurisprudence qui a été constamment suivie jusqu ici. C'est par ces motifs que l'on a cru devoir maintenir Tétat actuel des choses. >

De son côté, M. Langlais s'est exprimé ainsi dans son rapport : « Le projet tranche une question qui perpétuerait, si elle n*était pas résolue, les controverses auxquelles a donné lieu la législation antérieure. Le principe général du projet, c'est que, sauf certains cas qui y sont spécifiés, les miÙtaires sont justiciables des tribunaux militaires, même pour les crimes et les délits de droit commun. On pourrait se demander alors, comme on le fait aujourd'hui, si les conseils de guerre seraient compétents pour connaître de certains délits de chasse, de pêche, de contrebande, et autres de la même nature. Le projet résout la question, comme l'a résolue la Cour de cassation; il dispose que les infractions aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contiibutions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie, ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre.

(4) BuTergier, année4S67, p. 426-427, en note*.

JM. S73 IT né. «M

< M. le comte Napoléon de Champagny a proposé par un amendement que l'exception fût étendue au délit de contreàçon et à tous les délits pour lesquels l'action publique a besoin d'être sollicitée par la plainte de la partie, comme le délit de diffamation et d'injure. Votre commission n'a point admis cet amendement. La juridiction militaire est une et complète; elle saisit le militaire présent sous le drapeau, pour tous les délits; et si le fait de complicité vient l'en distraire, c'est que, dans le conflit de deux juridictions, dont l'une doit céder à l'autre, il a paru que la préférence était due à la juridiction commune. Votre commission a compris que la juridiction militaire s'effaçât encore, quand elle se trouve en présence de lois protectrices d'un ordre spécial, comme celles qui tiennent à la police de certains intérêts publics, à la conservation des forêts, h la garde du trésor de l'État ; mais elle ne verrait aucun motif sérieux pour proclamer son incompétence, quand il s'agit d'intérêts prives, qu'elle est apte à protéger avec non moins d'énergie que les autres juridictions. >

Ainsi donc, le délit de contrefaçon commis par un militaire en activité de service, le délit d'emploi d'un faux timbre-poste commis également par un militaire, sont, Tun et l'autre, de la compétence des conseils de guerre (1). Ainsi faut-il ranger parmi les contraventions qui relèvent dh pouvoir disciplinaire des chefs de corps ou des conseils de guerre, selon l'appréciation qu'en fera l'autorité militaire, les contraventions de petite voirie. En effet, l'article 273, qui laisse aux tribunaux ordinaires leur juridiction pour les délits spéciaux commis par des militaires, ne parle que des contraventions de grande voirie, et l'article 271, s'exprimant en termes généraux, embrasse toutes les contraventions de police, à Texception de celles qui se trouvent énumérées dans Tarticle 273.

Il a été jugé, le 23 août 4860, que l'incompétence du tribunal de police pour connaître d'une contravention imputée à un militaire, est d'ordre public, et doit, par suite, être relevée en tout état de cause (2), Mais il est admis, malgré le silence du Code de 1887, que les militaires doivent être déclarés justiciables des tribunaux correctionnels, pour les délits qui intéressent la police sanitaire (3).

Art. 274.

Le régime et la police des compagnies de discipline, .des établisse-* ments pénitentiaires, des ateliers de travaux publics, des lieux de déteu* tion militaire, sont réglés par des décrets impériaux.

(4 ) ..... « ÀUenda, — • porte ua arrêt du 44 jaio 485^, rendu i>ar la Chambre crimioelle de la Cour de eassatioD, — que, pour les militaires, les tribunaux militaires sont la juridiction de droit commun ; ope lear fiotùpélence est générale ; qa*il ne peut y avoir d'exceptions que celles établies par ont disposition expresse de la loi, ou qui résulteraient de certains délits spéciaux, à raison de la conftasioo de raetion publique et de Taction civile entre les mains de Vage?tt investi par la loi du droit d*en saisir simultanément les tribunaux, confusion exclusive par elle-même de la juridiction militaire, incompétente pour statuer sur ces réparations civiles; que c'est par application de ces prineipes que les délits de chasse commis par lei militaires ne sont pas de la compétence des conseils de guorra. Tavis du Conseil d'Etat du 4 janvier 4806 contenant, k cet égard, une disposition expresse, et que, d'un autr>» cd\é, la jurisprudence a réservé aux tribunaux ordinaires les ^

contraventions commises par des militaires en matière de douanes et de contributions indirectes

(Affaire Libourel.)

(2) Cass. erim., S3 août 4860, affaire Théroo. Palloz P., 4860, 5, p. 236.

(3) Cass. crim., 45 novembre 4860, affaire Gauthier. Dalloz P., 4864, 4, p. 438.

<iS2 r.ODE DE JUSTICE XILITAIIE.

Les décrets du chef de l'État relatifs à la police des divers établissements pénitentiaires militaires énumérés dans cet article, peuvent ne pas être rendus dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire, le Conseil d'État entendu.

Un règlement général sur l'établissement des punitions militaires a été émis le 23 juillet 1856.

Art. 275:

Sont abrogées, en ce qui concerne l'armée de terre, tontes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation , à la compétence et à la procédure des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes et de délits militaires.

En abrogeant ainsi tontes les dispositions antérieures relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes et de délits militaires, le Code n'a pas entendu toucher aux autres dispositions des lois et règlements militaires qui ne concernent pas l'administration de la justice militaire proprement dite. Toutes les fois donc, — en ce qui concerne les crimes et délits, — que l'infraction n'est pas prévue par la loi militaire, il y a lieu de recourir au droit commun, conformément aux prescriptions de l'article 267 (1).

Voici comment M. le général Allard a justifié cette abrogation dans Y Exposé des. motifs :

€ L'article 278 abroge, en ce qui concerne l'armée .de terre, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes et de délits militaires. Cette disposition, qui implique pour le législateur qui la propose la confiance de n'avoir plus besoin, après la promulgation du projet de Code, de recourir à aucune des lois antérieures qui forment l'arsenal nombreux et confus de la justice militaire, sera un immense service rendu aux conseils de guerre et aux conseils de révision, dont la marche à l'avenir deviendra plus facile et plus assurée. L'amélioration considérable qu'elle réalisera, fût-elle le seul bienfait que l'armée doive recevoir de la codification méthodique dont cet Exposé a indiqué les bases, elle devrait déjà être accueillie comme un changement heureux.

c II est inutile d'ajouter que certaines lois générales, telles que la loi du 10 juillet 1791, le décret du 24 décembre 1791, et les lois des 21 marsl83î et 2 août 1849, bien que touchées dans quelques-unes de leurs dispositions, ne sauraient être comprises dans cette abrogation, qui est suffisamment définie pour que la pensée ne soit pas exposée à aller au delà du but. >

M. Langlais a développé, de son côté, en ces termes, dans son rapport au Corps législatif, les avantages et le besoin de cette abrogation :

« Le titre III se ferme par une disposition qui sera accueillie avec bonheur par tous ceux qui sont appelés à étudier et à appliquer les lois

({) Voir, pli» haut, cet article et son commentaire.

militaires ; elle porte abrogation, en ce qui concerne l'armée de terre, de toutes les dispositions législatives et réglementaires, relatives à Torganisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes et délits militaires. La multiplicité et la confusion des lois qui ont régi l'armée, depuis la Révolution, rendaient cette abrogation indispensable. Les controverses se seraient ranimées le lendemain de la loi ; on aurait disputé si telle disposition était contraire à telle autre, et la jurisprudence se fût encore, sur beaucoup de points peut-être, substituée à la loi elle-même. Le Code de justice militaire aura le sort de toutes les lois; quelle que soit l'attention du législateur, sa prévoyance ne saurait tout embrasser, mais il aura toujours épargné à la doctrine et à la jurisprudence une œuvre souvent difficile, celle de concilier deux législations et d'assigner à chacune son domaine véritable. La partie du Code qui offrait le plus grand danger pour cette abrogation, c'était incontestablement la pénalité; elle a été, sous ce rapport, l'objet d'une attention scrupuleuse de la part de votre Commission, comme elle Tavait été auparavant de celle du Conseil d'État; elle a la persuasion que toutes les infractions contre lesquelles il est nécessaire que la société soit armée, ont été prévues; et ce qui la rassure encore, c'est cette disposition générale de la loi qui déclare que, dans le silence du Code actuel, c'est à la loi pénale ordinaire que le juge ira puiser la répression. »

DisposrrioNs transitoires*

Art. 276.

Lorsque les peines déterminées par le présent Code sont moins rigou-^ reuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits encore non jugés au moment de sa promulgation.

L'article 2 du Code civil pose en principe que les lois n'ont point d'effet rétroactif. Gomme application de ce principe en matière pénale, Tarticle 4 du Code pénal dispose : t Nulle contravention^ nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. » Cet article ne fait que confirmer une règle déjà posée au Coda d'instruction criminelle dans les articles 329 et 364, à savoir que le prévenu reconnu coupable d'un fait non réprimé par une loi pénale, doit être absous. Cette disposition, qui forme l'un des principes généraux de la pénalité et qui doit, en conséquence, être suivie dans toutes les juridictions, a son analogue dans l'article 136 du Code de justice militaire (1).

•Deux cas peuvent se présenter : !<> ou bien aucune pénalité n'est prononcée par la loi au moment où l'acte est commis; 2^ ou bien une disposition répressive existait lorsque l'acte a été commis, mais elle a été modifiée depuis sa perpétration et avant le jugement.

Au premier cas, quelque blâmable que soit un acte au point de vue

(4) Yoir, pins haut, cet «rticle et son oommentmre.

654 CODE DK JUSTICB HUITAIHE.

moral et quant au for intérieur, il échappe à la répressioni svla loi ne l'a pas prévu et réprimé par une disposition formelle.

Malgré cette disposition de principe, ii est arrivé un instant, sous le premier Empire, que les juges militaires ont dû faire l'application de peines à des actes qui n'étaient réprimés }^ar aucune disposition législative. Ainsi un décret du 1*' mai i812, rendu à l'occasion de la malheureuse capitulation de Baylen, en Espagne, disposait, dans son article 8, que dans tous les cas de crimes ou de délits militaires non prévus par une loi expresse, les conseils de guerre étaient autorisés, en déclarant la culpabilité de tel ou tel fait, à appliquer, en leur âme et conscience, telle peine que bon leur semblerait, à la charge de la puiser soit dans la législation militaire, soitdans la législation pénale ordinaire. Cette condition de prendre ta peine dans la législation militaire ou ordinaire était, à la vérité, une atténuation à la rigueur de la disposition ; mais il faut bien reconnaître que c'était une garantie toat à fait illusoire, et qu'il y avait là une atteinte flagrante au principe qui défend d'appliquer une peine qui n'est pas expressément prononcée par la loi pour le cas particulier incriminé* Cette disposition motivée par les circonstances pour arrêter des actes blâmables et de nature k compromettre donneur des armées françaises, d'abord déclarée inapplicable par un arrêt do la Gourde cassation du 2i mai 1847, se trouve aujourd'hui complètement abrogée par les dispositions des articles 275 et 136 du Gode de justice militaire (i).

Quant au second cas, celui où une disposition répressive existait au moment où l'acte a été commis, disposition modifiée depuis sa perpétration et avant le jugement, il comporte deux hypothèses. La modification peut, en effet, constituer une pénalité plus douce ou une .pénalité plus sévère. On demande, dans les deux hypothèses, quelle sera la peine applicable : celle qui existait au moment où l'acte a été commis, ou celle édictée depuis ?

La première hypothèse, celle d'une pénalité plus douce substituée à «le pénalité plus grave, se réalise au Code militaire^ notamment dans les dispositions qui répriment les offenses envers des supérieurs commises en dehors du service. D'après le Code aotuel (2), ces offenses sont punies de destitution avec emprisonnement ou de travaux publics, suivant le grade du prévenu ; tandis que, d'après l'ancienne législation, les mêmes faits étaient pnnis de mort (3).

En supposant un militaire accusé de l'un des faits prévus sox arâdes 223 et 224 du Gode actuel, commis avant la promulgation de ce Gode, mais non encore jugé lors de cette promulgation, il y a ïim de se demander si on lui appliquera la loi ancienne, c'est-fi-dire celle qui était en vigoenr lors de la perpétration de l'acte, ou la loi nouvelle bien moins sévère que l'an-* cienne. D'après )e principe qne les lois n'ont point d'effet rétroactif, le feit cooiffiis sons l'empire de la loi de brumaire an v devrait être régi et frappé par cette toi. Néanmoins, c'est l'inverse qui a lieu; on déroge au prmcipe en firrettr de l'accusé, et on lui fait application de la loi la {dua douce. Cette

(4) Voir, plas haut, cesi articles et leur commentaire.

(9) Toîr, plas baut, les articles 2& et 224, arec leur commentaire.

(3) Loi da S4 bromaire an t, titre Vm, arliejb &

ART. 276 BT in. 6S5

faveur, réclamée par la jurisprudence et déjà inscrite dans . un décret du 23 juiUet 1810, est l'objet de la disposition de l'article 276.

Ainsi, dit M. Foucher, on ne pourrait poursuivre un fait qui ne constituerait pas un crime ou un délit au moment où Faction aurait lieu, alors même qu'il serait intervenu antérieurement à la poursuite une loi qui aurait classé ce fait parmi les infractions qu'elle entendrait réprimer. De môme, lorsque le fait cesse d'être qualifié crime ou délit par une nouvelle disposition législative, il ne saurait plus être poursuivi, et, si la poursuite est commencée, il ne saurait être l'objet d'aucune condamnation. Lorsque la modification apportée par la législation nouvelle ne tQuche qu'à la pénalité, il y a lieu de rapprocher la loi nouvelle de la loi en vigueur au moment de la perpétfatîon du crime, et d'appliquer l'une ou l'autre selon qu'elle prononce la peine la moins grave; si la peine est la même, il y a lieu de la prononcer conformément à la loi qui était obligatoire au temps du crime ou du délit.

, Pour faire l'application au Gode militaire de ces principes^ qui sont constants et presque élémentaires, il y aura lieu de combiner la date du cr\me ou du délit avec celle de la promulgation du Gode, qui est celle du 4 août 18S7y sauf à y ajouter, selon les localités, les délais légaux nécessaires, en raison delà distance, pour Ty rendre obligatoire.

La disposition de l'article 276 s'applique à toute poursuite, qu'elle ait lieu oontradictoirement, par contumace ou par défaut (1).

Aht. 277.

Jusqu'à la promulgation d'ua nouveau Code de justice maritinae, les conseils de guerre maritimes permanents appliqueront les peines prononcées par le livre lY du présent Gode^ dans les cas qui y sont prévus.

« Gette disposition transitoire, —a dit, en terminant son rapport, M. Langlais, — porte que les conseils de guerre maritimes permanents prononceront les peines édictées par le livre IV du projet, dans les cas qui y sont prévus, et cela jusqu'à la promulgation d'un nouveau Gode de justice maritime. Votre commission se plaît à espérer que l'armée de mer, pour laquelle le gouvernement est animé de la même sollicitude que pour l'armée de terre, jouira bientôt de ce Gode de justice qui lui est promis, et qu'elle recevra avec reconnaissance, comme un bienfait de l'Empereur. »

Le Code de justice militaire pour l'armée de mer a été promulgué le 4 juin 1858.

mmmmmmmmmmmmmmti^m^^mÊam

(4) Foueher, Cammêt^Udrif, p. BSfSi et 893.

656 COD£ DE JDSTICB IIILITAIRE.

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