‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 109 sur 159 · ARTICLE UNIQUE · texte numérisé non relu

ARTICLE UNIQUE

L'article 10 du Code de justice militaire, déterminant la composition du conseil de guerre de Tarmée de terre, suivant le grade des accusés, est complété ainsi qu'il suit:

Lorsqu'une affaire paraîtra de nature à entraîner de longs débats, le ministre de la guerre ou le général commandant la division, suivant le cas, pourra, avant l'ouverture des débats, désigner dans chaque catégorie ou grade devant composer le conseil de guerre, un ou deux juges supplémentaires.

Ces juges seront pris, d'après Tordre d'ancienneté, à la suite des juges appelés à siéger en conseil de guerre. Ils assisteront aux débats, dans les mêmes conditions que les autres juges; mais ils ne prendront part aux délibérations, dans la chambre du conseil, que dans le cas où ils auraientremplacé un juge empêché, ainsi, qu'il est dit ci-après:

Si, par une cause régulièrement constatée, un juge était empêché de siéger, il serait remplacé parle juge supplémentaire ou le plus ancien des deux juges supplémentaires de son grade ou de sa catégorie.

Cette disposition est applicable aux conseils de guerre créés en conformité du Code de justice militaire, ainsi que des lois du 7 août 1871 et du 16 mai 1872.

Lors de la discussion de cet article de loi tendant à compléter l'article 10 du Code de justice militaire, M. Limperani a présenté les observations suivantes :

c II semble qu'il n'y a aucune dissidence possible sur la loi en elle-même. Elle a pour but de remédier à une lacune évidente de notre législation devant une juridiction criminelle. En cour d'assises, par exemple, on suppose que le débat pouvant se prolonger, et qu'un des juges ou des jurés pouvant être empêché dans l'intervalle, il importe, pour assurer l'action de la justice, d'établir, auprès de la cour d'assises et auprès du jury, des assesseurs suppléants et des jurés suppléants. Cette disposition n'existant point jusqu'ici pour les conseils de guerre, il est donc sage de l'introduire dans la loi; car, sans faire aucune allusion, il peut se présenter des procès jugés par les conseils de guerre d'une longueur telle que tous les juges ne puissent siéger jusqu'à la fin. Par conséquent, sur le principe même du projet, je le répète, il n'y aurait point de dissidence; et je crois que chacun sera d'accord. Mais sur les termes de la loi telle qu'elle a été présentée par le ministre de la guerre, et ratifiée dans son ensemble par la commission, je viens demander quelques explications et une interprétation, car je crois que le texte de la loi pourrait être susceptible de deux sens différents.

(4) C'est la date de la promulgation.

COUPLÉMEKT APPORTÉ A l'aRTIGLB 10. 657

t Que veut- on ? Veut-on donner au ministre de la guerre la faculté de nommer un ou deux juges suppléants au conseil de guerre, ou bien exigerait-on^ que le ministre de la guerre ou le général de division soit obligé de nommer autant de juges qu'il y a d'officiers de grades différents? La loi telle qu'elle est rédigée semble adopter cette deuxième alternative.

« Ainsi, un conseil de guerre ordinaire se compose de sept officiers ayant cinq grades différents. Il y a un colonel et un lieutenant-colonel comme président^ un chef de bataillon, deux capitaines, un lieutenant, un souslieutenant et un sous-officier.

< Eh bien ! je demande si Ton sera dans la nécessité de désigner un juge suppléant pour chacune des catégories; c'est ce que dit la loi d'une manière expresse; mais je voudrais savoir s'il n'y a pas eu erreur dans la rédaction.

« S'il en est ainsi, si c'est ce que la loi a voulu dire, nous nous heurtons à des difficultés considérables, à des impossibilités! Par exemple, voici un conseil de guerre composé de sept juges.

« Si on veut nommer un suppléant pour chaque grade ou chaque catégorie, on sera obligé de lui adjoindre un suppléant, et si l'on veut en nommer deux, comme la loi en établit le droit pour l'autorité militaire, on sera obligé de nommer en sus des sept officiers qui doivent composer le conseil, dix autres officiers, c'est-à-dire deux pour chacun des grades.

« Je dis que dans la pratique nous nous heurtons à des difficultés, et je crois que si c'est là ce qu'on a dit, ce n'est probablement pas ce que l'on a voulu dire.

« On a voulu dire simplement que le ministre aurait le droit de désigner un ou deux juges suppléants pris dans une des catégories des officiers qui composent le conseil de guerre. Je demande une explication, parce que de deux choses l'une : ou Ton a voulu dire ce que je viens d'indiquer, c'est-àdire que le ministre aurait la faculté de nommer un ou deux officiers de n'importe quel grade, pourvu que ce soient des grades existant déjà dans le conseil, et c'est ce que Ton n'a pas dit; ou bien Ton a voulu dire que, dans certains cas, lorsqu'il s'agira de nommer des suppléants, on semit obligé de dédoubler tous les grades dans toutes les catégories, c'est-à-dire que pour un conseil de guerre de sept officiers, on sera obligé d'adjoindre dix officiers; je repète qu'il y a là une impossibilité pratique, et nous attendons les explications que voudra bien donner le rapporteur.

Le rapporteur, M. le général Robert, a répondu :

« L'orateur qui descend de la tribune me paraît avoir confondu le principe d'une obligation qui n'est point inscrite dans le projet de loi, avec le principe qui s'y trouve seul; celui d'une simple faculté laissée à l'autorité militaire chargée d'ordonner la formation et la composition des conseils de guerre. Il a bien voulu reconnaître que cette faculté était nécessaire, que le projet de loi pourvoit à des éventualités qui peuvent surgir, non pas seulement dans le cours d'un procès auquel nous pensons tous à l'heure qu'il est, ou dans le cours des procès exceptionnels nécessités par la répression de l'insurrection de Paris, mais d'une manière générale dans toutes les affaires qui peuvent se présenter en temps normal devant la justice militaire. Il reconnaît bien qu'il y a, dans le Gode militaire, en vue de ces éventualités,

(SSS CODE DB JUSTICE MILlTAIlB.

une lacune qu'il est opportun de combler. Mais, il nous demande comment nous Tavons comblée .

c Nous l'avons comblée en laissant au commandement, que ce commandement s'appelle le général commandant la division territoriale ou le ministre de la guerre, une faculté dont il usera ou dont il n'usera pas, suivant qu'il le croira nécessaire. Mais, quand nous donnons au commandement la faculté de nommer un ou deux juges suppléants, nous lui susciterions un embarras, si en même temps nous ne lui accordions la faculté de nommer ces juges suppléants^dans chacun des grades, qui entrent nécessairement dans la composition du conseil.

c Remarquez, en effet, qu'un conseil de guerre ne se compose pas seulement d'un nombre déterminé de juges^ nombre qui est fixé à sept, y compris le président, mais qu'il faut encore que les juges soient pris dans les différents grades spécifiés par le Code lui-même, suivant le grade de l'iiccusé. De telle sorte, par exemple, qu'à inoins de circonstances exceptionnelles, un chef de bataillon ne peut pas être remplacé par un capitaine^ ni un capitaine par un lieutenant, et de même pour tous les giUdes cités dans les articles 3 et 10 du Code militaire.

< Il faut donc que le ministre ou le général commandant la division territoriale aient la possibilité, quand ils croient que les circonstances l'exigent, — et ce fait se produira rarement dans la pratique, — de nommer dés juges supplémentaires, non pas seulement pour l'ensemble du tribunal militaire, saisi d'une affaire, mais au besoin pour chacun des grades ou pour chacune des catégories qui entrent dans la composition légale de ce tribunal. .

« Sur ce mot de catégories, une explication est nécessaire; elle est motivée par la question qui vient d'être posée. Il n'y a pas seulement à tenir compte des grades dans la composition d'un conseil de guerre. Par la forc^ des circonstances, nous avons été amenés, lorsque nous avons fait la loi du mois de mai 1872, à remplacer des amiraux ou des maréchaux dans la composition de certains conseils de guerre par des officiers généraux ayant commandé en chef. Or, un officier général ayant commandé en chef n'est pas d'un grade supérieur à celui d'un général de division, mais il appartient à une catégorie spéciale à laquelle vous avez conféré le droit, et imposé le devoir de siéger éventuellement dans tel ou tel conseil de guerre à défaut des maréchaux ou amiraux qui devaient, d'après le Code militaire, entrer normalement dans sa composilipn.

c On les a ainsi désignés dans notre, loi du i6 mai 18T2 comme les suppléants des maréchaux ou amiraux, en raison de ce fait que les généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi sont considérés comme ayant une situation spéciale qui leur donne, d'ailleurs, le droit de devenir maréchaux. Voilà à quelles situations correspond le mot de catégories inscrit au projet de loi.

Je crois maintenant que la question posée est résolue. Il n'y a point obligation de nommer un ou deux suppléants dans chaque grade, mais on pourra le faire, si on le juge utile. On ne prendra probablement cett<» mesure que très*rarement. Mais, dans une circonstance que nous prévoyons, pour un procès qui sera malheureusement très-célèbre, trop célèbre, le ministre de la guerre se verra certainement dans la nécessité de nommer des juges supplémentaires pour les différentes catégories qui doivent com-

GOMPLfiMEHT APPORTÉ A L' ARTICLE 10. 659

poser le conseil de guerre. Dans ce cas particulier, les catégories ne seront pas nombreuses, car elles seront tout au plus au nombre de deux : la catégorie des maréchaux ou des amiraux et celle des généraux ayant commandé en chef. De sorte que, en définitive, a\ec deux ou trois juges suppléants, le procès dont il s'agit pourra 4tre continué jusqu'à la fin sans qu'on soit obligé, soit de rinterrompre pour cause de maladie de Tun des juges, soit de le recommencer dans le cas d'une interruption de plus de quarante-huit heures. »

M. Dufaure, appuyant les explications données par M. le général Robert, a ajouté les considérations qui suivent:

« Je crois que la difficulté soulevée par l'honorable M. Liraperani n'est pas fondée, et que la loi a été présentée par le ministre de la guerre dans les termes où elle devait nécessairement être présentée.

• Il ne faut pas que l'Assemblée oublie la composition particulière, nécessaire des conseils de guerre: un conseil de guerre, pour juger un accusé, doit être composé de sept membres, officiers ou sous-officiers, de grades différents déterminés parla loi.

cU doit être ainsi composé à peine de nullité; si cette répartition des grades n'était pas observée, la décision serait annulée.

€ On a senti le besoin de réparer une omission du Gode pénal militaire : l'absence de suppléants peut avoir de graves inconvénients dans certaines affaires soumises aux conseils de guerre. Pour introduire des suppléants, on doit les nommer à l'avance. Or, on ne sait pas quel est celui des officiers composant le conseil de guerre qui, dans le cours de Tinstruction publique, sera empêché de continuer l'exercice de ses fonctions de juge, et on a besoin d'avoir, à côté de lui, non-seulement un suppléant appartenant à l'armée, mais un suppléant de son grade. '

« Sans cela, la composition du conseil deviendrait irrégulière. Par conséquent, du moment que l'on demande à l'Assemblée d'ajouter au Gode militaire une disposition, pour que, dans des cas très-rares, comme le disait l'^ionorable général Robert, on puisse éviter de recommencer le procès, parce que l'un des juges viendrait à tomber malade, par exemple, il est nécessaire de nommer un ou deux suppléants, comme le dit expressément la loi, de chacun des grades des officiers qui composent le conseil de guerre.

< Qu'on ne se récrie pas contre le nombre des suppléants. Gela importe peu; si aucun des officiers composant le conseil ne vient à tomber malade, les suppléants auront été de simples assistants à l'instruction publique devant le conseil de guerre, ils ne prendront aucune part à la délibération; et si l'un des membres du conseil de guerre vient à tomber malade, un seul suppléant, mais un suppléant de son grade, qui aura suivi le débat, sera là pour le remplacer. »

Nous avons reproduit cette discussion, parce qu'elle est le meilleur commentaire de la nouvelle loi.

Article 5 du Code de justice militaire.

Page 1