TRIBUNAUX MILITAIRES ET GREFFES
Un commissaire impérial, ministàrd public ;
Un ou plusieurs substituts^ suitant leB^bedoins du service;
Un rapporteur, juge d'instruction ;
Un ou plusieurs substituts, suivant les besoins du service ;
Un greffier;
Commis-greffiers suivant les besoins du service. (Lois des 13 brumaire an V, 18 vendémiaire et 27 fructidor an vi, décrets mai 1848);
Huissiers ou appariteurs, suivant les besoins du service;
8. Les officiers d'administration du service de la justice militaire formenl une cinquième section du personnel des services administratifs de la guerre.
4. Les sous-officiers du service de la Justice militaire sont assimilés à ceux de Tarmée (infanterie).
5. Les officiers d'administration du service de la justice militaire sont nommés par nous.
Des sous-officiers de service sont nommés par noire ministre de la guerre.
TITRE II
RBCaUTEHSNT DES OFFICIERS d' ADMINISTRATION ET DES SOUS^FFlGOfiS
6. Les officiers d'administration du service de la justice militaire se recrutent, savoir :
Pour les tribunaux militaires, parmi les adjudants sous-officiers, commisgreffiers titulaires, et^ à défaut, parmi les anciens militaires ayant occupé, pendant trois années au moins, le grade de sous-officier, et ayant justifié de leur aptitude par un examen sur le résultat duquel le général commandant fe division où se trouvera le candidat devra faire connaître son avis.
Les candidats devront justifier, par un examen préalable, des connaissances administratives exigées des élcvc^s d'administration, par un décret du 9 janvier 1852. , •
Pour les sous-officiers du service de la justice militaire, notre ministre de la guerre déterminera, par un règlement spécial, leur mode de pecrulemenl et d'admission.
TITRE m.
DE l'avancement.
7. LesTègles posées par Tordonnance du 28 février 1838 et par les dé* crets du 9 janvier 1852 et du !«»• novembre 1853, sur T^vancemenl et la retraite des officiers d'administration des quiatre sections des personnels administratifs de la guerre, sont applicables aux officiers d'administration de la justice militaire.
Leur sont également applicables les dispositions des lois des 11 avrillSSl, sur les pensions de l'armée de terre^ et 19 mai 1834 sur l'état des officient
APPSNDICB. 663
8. Les sous-officiers du service de la justice militaire sont traités, sous le rapport de la retraite, comme les sous-officiers de Tarmée, selon leur grade.
Leur avancement sera déterminé par un règlement particulier de notre ministre de la guerre.
9. Les veuves et les orphelins des officiers d'administration du service de la justice militaire et des sous-ofBciers de ce service jouiront de tous les avantages que la législation des pensions de l'armée de terre accorde aux veuves et orphelins des militaires; mais l'autorisation mentionnée à la fin de l'article 19 de la loi du 11 avril 1831 ne sera obligatoire que pour les mariages contractés postérieurement au présent décret par les agents en activité dans le service de la justice militaire.
TÏTRE IV.
&B LÀ DISGffLlNE, DR LA SOLDE; DS l'uNIFORMS.
Sscnoif P*. ^ Delà àiseipline.
10. Les officiers et les membres de l'intendance militaire en activité, en réforme ou en retraite, attachés au service de la justice militaire, les officiers d'administration et les sous-officiers du service de la justice militaire, sont soumis aux règles générales'de la discipline et de la subordination militaire.
Section IL — De la solde. •
11. Les officiers et les membres de l'intendance militaire en activité attachés au service de la justice militaire reçoivent, sur les fonds de la solde, le traitement d'activité de leur grade.
13. Les officiers et les membres de l'intendance en réforme ou en retraite, remplissant les fonctions de commissaires impériaux, de rapporteurs ou de substituts près des tribunaux militaires, reçoivent, indépendamment de leur traitemidnt de réforme ou de leur pension de retraite, les indemnités judiciaires qui sont fixées conformément au tarif n** 1, ci-annexé. (Décret du 24 juin 1864.) .
13. La solde et les accessoires de solde des officiers d'administration du service de la justice militaire, en activité et en disponibilité, sont fixés par le tarif n* 2 annexé au présent décret.
La solde de non-activité de ces officiers est ïa même que celle des officiers d*administration des quatre autres sections.
La solde et les indemnités dues aux sous-officiers du service de la justice militaire sont fixées par le tarif annexé au présent décret.
Les soldes des officiers d'administration du service de la justice militaire sont passibles de la retenue de 2 p. 100 au profit du Trésor public, substituée aux droits de l'ancienne dotation des Invalides.
Section III. -^ De V uniforme,
14, L'uniforme du personnel de la justice militaire est déterminé par notre ministre de la guerre»
TITRE V