NOMBRE
des
GREFFES MIUTAIRES.
Lille. . . , Metz. . .
I Strasbourg.
Marseille. .
Perpignan .
Bayonne .
Rennes. » ,
Ronen
Montpellier. . . .
Toulouse
Bordeaux. ....
Naotea
Tours
Bourges
Glermont-Ferrand
/Châlons
Bastia..
ILimoges . . . . ^ .
f Les huit conseils de \ réviaion . . • « .
wm
Lille. . . .
Metz. . . .
Strasbourg.
Toulon. . .
Gaen. . ,
Toulouse.
Mézières Brest. .
Commis greffiers temporaires.
Dans le cas d'empêchement prévu par l'article 30 du Code de justice militaire ou dans le cas de vacance, il est pourvu provisoirement par les généraux divisionnaires, en dehors du cadre déterminé plus haut^ au remplacement des greffiers ou commis greffiers titulaires, par la nomination de commis greffiers temporaires pris parmi les sous-officiers en activité de service dans la garnison même. Si cet intérim devait se prolonger un certain temps, il serait alloué à ce sous-officier une indemnité que je me réserve d'autoriser par une décision spéciale. Il cessera de plein droit ses fonctions si les travaux du greffe n'exigent plus sa présence, ou bien si son corps vient à quitter le lieu où siège le conseil de guerre.
Recrutement. — Sergents huissiers appariteurs.
Les candidats à l'emploi de sergent huissier appariteur seront choisis, comme précédemment, parmi les anciens militaires sachant lire et écrire, ayant une bonne tenue, d'une moralité reconnue et en position de réunir à 65 ans d'âge, au plus tard, les 25 années de services exigées pour avoir droit h la pension de retraite.
Ces mêmes fonctions pourront être remplies par des militaires en retraite présentant les mêmes garanties de moralité, et, dans cette position, iU recevront uqe indemnité journalière équivalente à la solde attachée à leur emploi.
Adjudants sous^fficiers.
Les sous-officiers en activité de service et ceux qui seraient déjà libérés devront, pour concourir aux emplois d'adjudants sous-officiers, commis greffiers, remplir les conditions d'aptitude déterminées par l'article i de l'instruction du 16 septembre 1854 (1). Les sous-officiers resteront détachés de leurs corps, où ils compteront comme sergents, conformément k l'article 26 de Tordonnance du 16 mars 1838. Ils concourront avec les autres commis greffiers pour l'avancement dans le service de la justice militaire.
Permissions et absences.
Enfin, les permissions d'absence qui n'excéderont pas quinze jours seront accordées par le général commandant la division; mais, au delà de ce délai, nul officier d'administration ou sous-officier attaché aux tribunaux militaires ne pourra s'absenter sans l'autorisation du Ministre.
Les permissions ou congés Sont soumis, quant à la solde et aux prestations, aux dispositions de Tordonnance du 23 décembre 1837 sur la solde des troupes. La prolongation d'une absence ayant duré plus de quinze jours sera accordée par moi, et la demande m'en sera adressée parla voie hiérarchique.
Je vous prie de veiller à la stricte exécution de ces dispositions.
Recevéfe, etc.
Le Maréchal de France, Ministre Secrétaire d'Etat de la guerre,
Signé: Vaillant.
(4) Art. 2. — Les candidats à remploi d'adjudant d'administration en second, greffier de 4« classe (traitement, 4 200 fr.) et de commis greffier titolaire (traitement, 900 fr , à Paris, 4200 fr.) doivent remplir les conditions snirantes :
Etre Français ou naturalisé^;
Etre âge de moins.de quarante ans (il ne peut être fait excepUon pour la condition d'ikge qn'eo favenr des commis greffiers titulaires en activité) ;
Avoir été sous-ofncier pendant trois ans au moins;
Avoir une belle écriture, une bonne tenue, une parfaite moralité et des antécédents irréprochables ;
Justifier de son aptitude par un examen ayant pour objet :
Une dictée exempte de fantes;
Une rédaction sur un sujet d'administration ;
Des exercices sur l'arithmétique ;
Quelques questions sur les principes généraux de la législation et de la procédure mUitaires.
L'examen aura lieu dans les villes où se trouvent les conseils de guerre devant une oommissioo composée d'un officier d'état-major, d'un membre de l'intendance et d'un commissaire impérial désigné à cet effet par le général conmiandant la division.
Le résultat de cet examen sera transmis au ministre avec l'opinion :
Bu général commandant la division pour les militaires libérés;
De l'inspecteur général ponr les mibtaires en activité de service.
Un (lélai de quinze jours sera accordé aux candidats pour se préparer à l'etamen.
Art. 26.
Décret qui établit à Versailles un secotid conseil de révision permanent.
(Bulletin n^ 684.)
S7 septembre- 4 6 décembre 4874.
Le Président de la République française,
Vu larticle 26 du Gode de justice militaire relatif à l'organisation des conseils de révision des divisions territoriales ;
Vu le quatrième paragraphe de Tarticle l«f de la loi du 7 août 1871, ainsi conçu:
• Les conseils de guerre et de révision pourront être établis, par décret « du chef du pouvoir exécutif, sur telle partie du territoire de la première « division militaire qu'il sera jugé utile;
Vu le décret du 20 décembre 1865, qui a fixé le siège et le ressort des conseils de révision de Paris et de Lyon ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1871 concernant letransfèremenl à Versailles du conseil de révision de Paris ;
Considérant qu'en raison de l'augmentation du nombre des conseils de guerre dans l'étendue de la première division militaire, il est devenu nécessaire d'aviser aux moyens d'accélérer l'examen des pourvois ;
Sur le rapport du Ministre de la guerre,
Décrète :
Art. 1«'.— Il est établi à Versailles unsecond conseil de révision permanent, dont le ressort s'étendra, connue pour le conseil actuellement existant dans la division, aux première, seconde, troisième, quatrième, septième, quinzième, seizième et dix-huitième divisions militaires.
Art. 2. — Le général commandant la première division militaire répartira les affaires entre les deux conseils de révision.
Art. 52.