‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 115 sur 159 · INSTITUTION DE COURS MAATIALES · texte numérisé non relu

INSTITUTION DE COURS MAATIALES

^ septembre 4870.

Dan^s le but de réprimer les attentats à la propriété, le maraudage, le vol, l'espionnage, qui se propagent dans les banlieues de Paris, le Président du gouvernement. Gouverneur de Paris, a ordonné l'institution de cours nïartiales à Vincennes et à Saint-Denis, et dans les 13' et 14* corps d'armée. ' Ces cours fonctionneront d'après les règles suivantes :

Tout officier général investi du commandement supérieur ou opérant isolément devant l'ennemi, qui aura connaissance d'un crime commis contre le devoir militaire, et à l'égard duquel le Code de justice militaire a édicté la peine de mort, aura le droit de réunir, soit immédiatement, soit après l'opération militaire terminée, mais toujours dans les vingt-quatre heures, un tribunal spécial, dit Cour martiale, composé d'un officier supérieur et de deux capitaines pris en dehors de la troupe à laquelle appartient l'accusé.

670 GODB DE JCSTICB HIUTÀIRE.

L'accusé sera amené devant cette Cour. Un défendeur lui sera donné, à son choix ou d'office.

La Cour entendra aussitôt, soit la lecture du rapport éc/'it, présentant l'accusation, s'il en a été rédigé un, soit les dispositions verbales et sous serment de témoins, qui doivent être au moins au nombre de deux.

Le défenseur entenda, ainsi que l'accusé, la Cour rendra son jugement qui sera sans appel.

Le jugement prononcera soit la condamnation du coupable, soit son acquittement. Eh cas de doute, la Cour pourra demander l'envoi devant un conseil de guerre, qui sera saisi par les moyens ordinaires.

La condamnation sera exécutée, séance tenante, par le piquet commandé pour garder le lieu de la séance.

La prévôté pourra être appelée à prêter son concours* Un officier ou soosofficier de cette force publique dressera le procès- verbal sommaire du jugement ou de l'exécution.

Le procès-verbal sera transmis au commandant &Si chef.

Art. 86 •

Note minUtérieUe relative aux jeunes soldats des dépôts (f instruction guiencou-

rent des condamnations.

il août 4864.

La Ministre de la guerre a été consulté sur la question de savoir si les jeune« soldats de la S* portion du contingent, qui viennent ^ encourir des condamnations, doivent être dirigés sur les pénitenciers ou sur les prisû&8 militaires pour y subir leur peine.

Les dispositions combinées de l'article 29, § 3, de la loi du 31 mars 1833 sur le recrutement et de l'article 56, § 4, du Code de justice militaire, ne permettent d'admettre dans les établissements militaires les jeunes soldats de la 2* portion, non encore appelés à l'activité, qu'autant qu'ils ont été condamnés, soit par les conseils de guerre, soit par des tribunaux civils, pendant leur présence aux dépôts d'instruction ou à l'occasion de faits qui s'y rattachent.

Les jeunes soldats de cette catégorie recevront ia même destination que les condanmés militaires de la division où ils auront été jugés.

GÀUDS NATIONALB.

Le Gouvernement de la défense nationale.

Considérant qu'il n'est pas de forcé militaire sans une discipline rigoureuse;

Considérant que la garde nationale, sur laquelle reposent aujourd'hui la sécurité de la capitale et le salut de la patrie, et qui se montre, par sgn excellent esprit et les progrès rapides de son éducation militaire, à la hauteur des grands devoirs qui lui sont imposés, doit être désormais astreintp aux lois qui régissent, en face de Tennemi, toute armée régulière;

ÀPPBIIDICB. 671

Décrète :

Arl. l*r. — Pendant la durée du siège, les crimes et délits commis parles gardes nationaux sont jugés par des conseils de guerre, dits de la garde nationale. Ces tribunaux appliquent les peines édictées par le Code de justice militaire, aux crimes et délits commis dans le service, et la loi commune aux crimes et délits commis en dehors du service.

Art. 2; — Il est institué un conseil de guerre permanent dans chaque secteur et un conseil de révision pour Tensemble de la garde nationale réunie dans Paris.

Art. 3.,— Les conseils de guerre sont composés de la manière suivante, selon le grade de Tinculpé :

Pour juger un sous-officier ou un garde :

1 chef de bataillon, président; 2 capitaines, 2 lieutenants ou sous-lieutenants, 2 sous-officiers.

Pour juger un sous-lieutenant :

1 chef de bataillon, président; 2 capitaines, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants.

Pour juger un lieutenant :

1 chef de bataillon, président; 3 capitaines, 3 lieutenants.

Pour juger un capitaine :

1 chef de bataillon, président; 2 chefs de bataillon, 4 capitaines*

Pour juger un chef de bataillon :

1 commandant de secteur, président; 6 chefs de bataillon.

A chaque conseil de guerre sont attachés : un commissaire de la République remplissant Foffice de ministère public, un capitaine rapporteur, un capitaine rapporteur-adjoint et un greffier, assisté au besoin d'un greffieradjoint.

Art. 4. — Le conseil de révision se compose d'un président et de quatre juges; un commissaire du Gouvernement et un greffier lui sont attachés.

Art. 5. — Dans chaque secteur, les chefs de bataillon réunis élisent six d'entre eux, parmi lesquels le commandant du secteur désigne, par la voie du sort, le président, et quand il y a lieu, les juges du conseil de guerre.

Dans chaque bataillon, les officiers de même grade élisent un d'entre eux. Il en est de même des sous-officiers inscrits sur ces listes.

Art. 6. — Les commissaires du Gouvernement, les capitaines rapporteurs et les grefiBers sont nommés par le commandant supérieur de la garde nationale.

Art. 7. — Le président et les juges du conseil de révision, le commissaire de la République attaché à ce conseil sont nommés par le conseil de l'ordre des avocats près la Cour d'appel de Paris.

Le ^effier est nommé par le commandant supérieur.

Art. 8. — Les plaintes en conseil de guerre soijt adressées par les chefs de bataillon aux commandants de secteur, qui saisissent, s'il y a lieu, les conseils de guerre.

Le gouverneur de Paris, le commandant supérieur des gardes nationales sédentaires et les commandants de secteur peuvent déférer directement un crime ou un délit au conseil de guerre.

Art. 9. — Outre les peines prononcées par les conseils de guefre, des

peines disciplinaires peuvent être infligées par les supérieurs à leurs inférieurs, suivant les différents degrés de la hiérarchie militaire.

Ces peines sont :

La révocation deTofficier ou la cassation du sous-officier, le désarmemenl et la radiation du garde national ;

La prison pour les officiers, sous-officiers et gardes ;

Les arrêts pour les officiers.

Le gouverneur de Paris peut seul prononcer la révocation d'un officier sur Tavis du commandant supérieur.

Le commandant supérieur prononce la cassation d'un «ous-officier, sur la proposition du commandant de secteur.

Le chef de bataillon prononce le désarmement et la radiation d'un garde.

Le commandant supérieur prononce au maximum la peine dé quinze jours de prison pour les officiers, d'un mois pour les sous- officiers ou gardes.

Le commandant du secteur prononce, dans les mêmes conditions, la peine de quinze jours et huit jours de prison.

Le chef de bataillon inflige quatre jours de prison, les capitaines deux jours, mais aux sous-officiers ou garde? seulement.

IjCs arrêts sont infligés aux officiers de tout grande par leurs supérieurs, jusqu'au maximum de huit jours.

Les arrêts forcés avec remise du sabre et factionnaire à la porte du domicile sont infligés jusqu'au maximum de huit jours par le commandanl supérieur, les commandants de secteur et les chefs de bataillon.

Art. 10. — Pendant la durée -du siège, les conseils de discipline créés par la loi du 13 juin 1851 cesseront de fonctionner.

Paris, le 27 septembre 1870.

Akt. 89, 75, 96, etc.

(Extrait du décret du l»' mars 1884 sur la gendarmerie,)

Sbgtior I'". —Des attributions de la potiee judiciaire.

:238. La police judiciaire a pour objet de rechercher les crimes, délits et contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Les officiers de gendarmerie de tout grade sont officiers de police judiciaire. Ils sont considérés comme auxiliaires du procureur impérial dans l'arrondissement où ils exercent habituellement leurs fonctions (Gode d'instruction criminelle).

239. Dans le cas de flagrant délit, et dans celui de réquisition de la part d'un chef de maison, les officiers de gendarmerie ont qualité pour dresser des procès-verbaux, recevoir les plaintes, et dénonciations et les déclarations des témoins; faire visite de lieux et les autres actes qui, dans lesdits cas, sont de la compétence des procureurs impériaux. (Gode d'instruction criminelle).

240. Le procureur impérial exerçant son ministère dans les cas spécifiés

]»ar l'article précédent peut, s'il le juge utile, en lui adressant une commission rogatoire, charger un officier de gendannerie de tout ou partie des actes de sa compétence. (Code d'instruction criminelle.)

24 1 . Les officiers de gendarmerie, agissant soit en leur qualité d'officiers de policejudiciaire, soit directement en cas de flagrant délit, soit en vertu d'une commission rogatoire, peuvent se transporter dans toute la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles. Us constatent les délits et les crimes, et recueillent tous les indices qui peuvent en faire connaître les auteurs ; mais, pour se renfermer exactement dans le cercle de leurs attributions et dans les dispositions précises de la loi, ils doivent bien se pénétrer des qaractères qui distinguent les crimes, les délits ef les simples contraventions de police.

L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. (Code pénal.)

242.' Tous les fois que la peine prononcée par la loi pour une infraction n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et iS francs d'amende, c'est une simple contravention de police. (Code pénal.) Les officiers de gendarmerie ne peuvent, à raison de leur qualité d'officiers de police judiciaire, recevoir les plaintes ou les dénonciations de ces sortes d'infractions; ils doivent renvoyer les plaignants ou les dénonciateurs par-devant le commissaire de police, le ndaire ou l'adjoint du maire, qui sont les officiers de police chargés de recevoir les plaintes et les dénonciations de cette nature. (Code d'instruction criminelle.)

243. Lorsque les infractions sont punissables de peines correctiùfineUes affltciives ou infamantes, les officiers de gendarmerie, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, reçoivent les plaintes ou les dénonciations qui leur sont faites de ces infractions, mais seulement lorsque les délits ou crimes ont été commis dans l'étendue de la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles.

. S'il s'agit d'une plainte, ils ne peuvent la recevoir qu'autant que la partie plaignante est effectivement celle qui souffre du délit ou du crime.

Si c'est une dénonciation, tous ceux qui ont vu commettre le délit ou le crime, ou qui savent qu'il a été commis, ont le pouvoir de le dénoncer. (Code d'instruction criminelle.)

244. La plainte ou la dénonciation doit être rédigée par le plaignant, par le dénonciateur, ou par un fondé de procuration spéciale; ou par les officiers de gendarmerie, s'ils en sont requis.

La plainte ou la dénonciation doit toujours être signée, à chaque feuillet, par l'officier de gendarmerie qui la reçoit, et partie plaignant, le dénonciateur, ou le fondé de pouvoir.

L'officier paraphe et fait parapher les renvois et les ratures par le plaignan t. le dénonciateur ou le fondé de pouvoir.

Si le plaignant, le dénonciateur ou le fondé de pouvoir ne sait ou ne veut pas signer, il en est fait mention.

La procuration est toujours annexée à la plainte où à lu dénonciation. (Code d'instruction criminelle.)

674 CODE DE JUgTlCB MILITAIRK.

245. Les officiers de gendarmerie ne peuvent recevoir une plainte ou une dénonciation qui leur est présentée par un fondé de pouvoir qu'autant que la procuration dont il est porteur exprime, d'une manière expresse et poâtive, l'autorisation de dénoncer le délit qui fait l'objet de la plainte ou de la dénonciation. (Code d'instruction criminelle).

246. Lorsque la plainte ou la dénonciation est remise toute rédigée à l'officier de gendarmerie, il n'y peut rien ajouter ni faire ajouter, et il doit s^ borner à la signer à chaque feuillet, ainsi qu'il est dit article 244 cidessus.

Si la plainte ou dénonciation est présentée signée, Tofficier de gendarmerie s'assure que la signature est bien celle du plaignant, du dénonciateur on du fondé de pouvoir.

247. L'officier de gendarmerie qui est requis de rédiger lui-même une plainte ou une dénonciation doit énoncer clairement le délit, avec toutes les circonstances qui peuvent l'atténuer ou l'aggraver, et faire découvrir les coupables. Il signe et fait signer cette plainte ou dénonciation, comme il est dit article 244.

248. Les officiers de gendarmerie sont tenus de renvoyer, sans délai, au procureur impérial de l'arrondissement, les plaintes et les dénondations qu'ils ont reçues en leur qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence ne s'étend pas au delà; ik ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de délit /même non flagrant, commis dans rintérieur d'une maison, si le chef de cette maison les requiert de le constater, (Code d'instruction criminelle.)

Section U. — - Du flagrant délit et des, cas assimUés au flagruni délit,

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