‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 116 sur 159 · Il y a flagrant délit · texte numérisé non relu

Il y a flagrant délit

Lorsque ïe crime se commet actuellement ;

Lorsqu'il vient de se commettre ;

Lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique :

Lorsque, dans un temps voisin du délit, le prévenu est trouvé saisi d'instruments, d'armes, d'effets ou de papiers faisant présumer qu'il en est l'auteur ou complice. (Code d'instruction criminelle.)

280. Toute infraction qui, par sa nature, est seulement punissable de peines correctionnelles, ne peut constituer un flagrant délit. Les officiers de gendarmerie ne sont point autorisés à faire des instructions préliminaires pour la recherche de ces infractions.

Le flagrant délit doit être un véritable crime, cest^à-dire une infractkm contre laquelle une peine afflictive ou infamante est prononcée.

251 . Lorsqu'il y a flagrant délit, les officiers de gendarmerie se transportent sans retard sur le lieu pour y dresser les procès-verbaux, à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations dos habitants, des voisins et même des parents et domestiques, enfin de toutes les personnes qui ont des renseignements à donner. (Code d'mstruction criminelle).

Us informent aussitôt de leur transport le procureur impérial dé l'arrondissement. (Code d'instruction criminelle.)

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Ils peuvent se faire assister d'un écrivain qui leur sert de greffier ; ils lai font prêter serment d'en bien, et fidèlement remplir les fonctions.

Leur procès^verbal en fait mention. (Gode d'instruction criminelle.)

So2. Les officiers de gendarmerie signent et paraphent les déclarations qu'ils ont reçues, ils les font signer et parapher par les personnes qui les ont faites. Si elles refusent de signer, il en est fait mention dans le procès^ verbal.

Us peuvent défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture du procès-verbal. Us font saisir et déposer dans la maison d'arrêt ceux qui contreviennent h cette défense; mais ils ne peuvent prononcer contre eux aucune peine; ils en réfèrent sur-le-champ au procureur impérial.

Ils se saisissent aussi des effets, des armes, et de tout ce qui peut servir b la découverte et à la manifestation de la vérité; ils doivent les représenter au prévenu, l'interpeller de s'expliquer, lui faire signer le procès-verbal, ou faire mention de son refus. (Gode d'instruction criminelle.)

253. Si la nature du crime est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, les officiers de gendarmerie se transportent de suite dans son domicile pour y faire la perquisition des objets qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité ; mais il leur est formellement interdit d'y pénétrer pendant le temps de nuit réglé par l'art. 291 du présent décret. Us doivent se borner à prendre les mesures de précaution prescrites ci-après.

254. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, ils en dressent procès-verbal, et se saisissent de ces effets ou de ces papiers.

Us doivent clore ou cacheter les objets qu'ils ont saisis; et, si ces objets ne sont pas susceptibles de recevoir l'empreinte de l'écriture, ils sont mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel ils attachent une bande de papier qu'ils scellent de leur sceau, et du cachet du prévenu, si ce dernier le demande.

Si les objets sont d'un trop grand volume pour être à l'instant déplacés, les officiers de gendarmerie peuvent les mettre sous la surveillance d'un gardien auquel ils font prêter serment.

285. Il est expressément défendu aux officiers de gendarmerie de s'introduire dans une maison autre que celle où le prévenu a son domicile, à moins que ce ne soit une auberge, un cabaret, ou tout autre logis ouvert au public, où ils sont autorisés à se transporter, même pendant la nuit« jusqu'à l'heure où ces lieux doivent être fermés d'après les règlements de police.

256. Dans le cas où les officiers de gendarmerie soupçonnent qu'on puisse trouver dans une maison autre que celle du domicile du prévenu les pièces on effets de nature à servir à conviction ou h décharge, ils doivent en instruire aussitôt le procureur impérial de l'arrondissement.

257. Lorsque la maison d'un prévenu est située hors de l'arrondisseineni où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de gendarmerie ne peuvent y faire de visites ; ils se bornent à en informer le procureur impérial.

288. Toutes les opérations dont il est ci*-dessus question sont faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté, ou en présence d'un fondé de pouvoir.

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si le prévenu ne veut ou ne peut y assister. Les objets lui sont présentés à l'effet de les reconnaître ou de les désavouer, et de les parapher, s'il yalieu; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal. A défaut de fondé de pouvoir, l'assistance de deux témoins devient indispensable.

259. S'il existe des indices graves contre le prévenu, les officiers de gendarmerie le font arrêter ; si le prévenu n'est pas présent, ils rendent une ordonnance pour le faire comparaître. Cette ordonnance s'appelle munàat rf'amener; elle doit être revêtue de la signature et même du sceau de l'officier qui la rend, et elle doit désigner le plus exactement possible le prévenu pour en assurer l'arrestation et pour éviter les méprises.

La dénonciation où la plainte ne constitue pas seule une présomption suffisante pour décerner un mandat d'amener contre un individu ayant domicile. Il ne doit être arrêté, s'il est présent, et l'ordonnance pour le faire comparaître, s'il est absent, ne doit être rendue que lorsque des présomptions fortes s'élèvent contre lui.

Si le prévenu est absent, le mandat d'amener doit porter l'ordre de le conduire, en cas d'arrestation, devant le juge d'instruction ou le procureur impérial. La loi n'autorise pas l'officier de police judiciaire à continuer instruction après t instant du flagrant délit.

Quant aux vagabonds, gens sans aveu ou repris de justice, la plainte ou la dénonciation peut suffire pour les faire arrêter, ou faire décerner contre eux des mandats d'amener.

260. Les officiers de gendarmerie doivent interroger sur-le-champ le prévenu amené devant eux.

Section IIL — Def fùnM$ à observer dam les in$truetion$ judiciaires,

261 . Dans toutes les opérations mentionnées aux articles 2S1 et suivants, les officiers de gendarmerie se font assister par le commissaire de police du lieu, ou à défaut, par le maire ou son adjoint, et, en cas de leur absence, par deux habitants domiciliés dans la même commune.

Us n'en dressent pas moins leurs procès-verbaux sans l'assistance de témoins, s'ils n'ont pas eu la possibilité de s'en procurer.

Ils doivent signer et faire signer leurs procès-verbaux, à chaque feuillet, par les personnes qui ont assisté aux opérations;. en cas de refus ou d'impossibilité delà part de ces personnes^ il en est fait mention.

262. S'il s'agjt d'un crime qui exige des connaissances particulières pour être constaté, telle qu'une effraction, une blessure grave, une mort violente, etc., les officiers de gendarmerie doivent faire appeler les personnes présumées, par leur art, ou leur profession, capables d'en apprécier la nature et les circonstances ; ils leur font prêter serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ils ne doivent négliger aucune des mesures ci-dessus prescrite^, et ils recueillent avec soin tous les renseignements qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.

263. Toutes les fois que les officiers de gendarmerie sont requis de constater un crime ou délit, même non flagrant^ coinmis dans l'intérieur d'une maison, ils procèdent aux recherches et à l'instruction dans les mêmes

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formes que ci-dessus pour le flagrant délit, mais avec celle distinction que, dans ce cas, il n'est pas besoin que Finfraction qu'ils sont appelés à constater dans l'intérieur d'une maison soit punissable d'une peine afflictive ou infamante; il suffit quelle soit soumise à une peine correctionnelle.

264. Les officiers de gendarmerie défèrent à la réquisition qui leur est faite, soit par le propriétaire delà maison, soit par le principal locataire ou par le locataire d'un appartement.

265. Les officiers de gendarmerie n'étant, dans l'exercice des fonctions judiciaires, que des officiers xle police auxiliaires du procureur impérial, si ce magistrat se présente, dans le cours de leurs opérations pour la recherche d'un flagrant délit, ou d'un crime ou délit commis dans l'intérieur d'uno piaison, c'est lui qui doit continuer les actes attribués à la police judiciaire.

Le procureur impérial, s'il a été prévenu, peut autoriser les officiers de gendarmerie à continuer la procédure, et, si lui-même Ta commencée, il peut les charger d'une partie des actes de sa compétence.

266. Lorsque les officiers de gendarmerie ont terminé les actes d'instruction préliminaire qu'ils sont autorisés à faire dans le cas de flagrant délit, ou de crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison, ils doivent transmettre sur le champ au procureur impérial les procès- verbaux et tous les actes qu'ils ont faits, les papiers et tous les effets qu'ils ont saisis, ou lui donner avis des mesures prises pour la garde et la conservation des objets.

267. Les officiers de gendarmerie, en ce qui concerne l'exercice de la police judiciaire, sont placés par la loi sous la surveillance des juges d'instruction, des procureurs impériaux et des procureurs généraux près les Cours d'appel.

268. Le service de la gendarmerie ayant pour but spécial d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, les officiers de ce corps doivent, indépendamment des attributions qu'ils exercent en leur qualité d'officiers do police judiciaire, transmettre sans délai au procureur impérial les procès-verbaux que les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ont dressés dans l'exécution de leur service, pour constater les crimes et délits qui laissent des traces après eux ; ils y joignent lés rtïnseignements que ces militaires ont recueillis pour en découvrir les auteurs ou complices. Ils transmettent pareillement aux commissaires de police ou aux maires des lieux où de simples contraventions auraient été commises, les procèsverbaux et renseignements qui concernent les prévenus de ces contraventions.

Décision impériale qui modifie le décret du 1»»* mars 1854 sur le service

de la gendarmerie.

Paris, le 24 avril 4858.

Sous la date du 24 avril 1858, l'Empereur, sur la proposition du ministre secrétaire d'État de la guerre, a approuvé les modifications suivantes à introduire dans le décret du i»' mars 1854, sur le service de la gendarmerie.

Art. 36. — En tout état de choses, les militaires de l'arme qui désirent

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qmtler le Mirrice doirent absolument attendre» pour se retirer dans leurs toyètêf qu'il ait été statué sur leur demande et qu'il leur ait été remis un Certificat de libération r*égulier« En agissant autrement, ils s'exposent à être déclarés déserteurs, et poursuivis comme tels par application des articles 231 et suivants du Gode de justice militaire.

Art. 74. <— Sont également dans les attributions du ministre de la guerre : !• La police judiciaire exercée, sous Tautorité du général commandantla division, par les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie (art« 84 du Code de justice militaire).

2» La surveillance que la gendarmerie est tenue d'exercer sur les militaires absents de leurs corps. Il est adressé au ministre, du S au 10 du premier mois de chaque trimestre, et pour chaque compagnie, un rapport spécial du service des brigades, sur la recherche des déserteurs elinsoumi> dont le signalement leur a été adressé, et sur la rentrée des militaires sous les drapeaux.

Art. 86. -- Le service des officiers de gendarmerie, considérés comme officiers de police judiciaire, et agissant en vertu du Code d'instruction criminelle, soit en cas de flagrant délit, soit en vertu de commissions rogatoire^. est du ressort du ministre de la justice.

Sicnoii II. -^ Rapporté de la gendarmerie avec lee autoritéê judieiairei eiviUê,

Art. 107. — La gendarmerie ne peut être employée à porter des citatioIl^ aux témoins appelés devant les tribunaux civils que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue. Il importe que les militaires de cette arme ne soient point détournés de leurs fonctions pour ce service, lorsqu'il peut être exécuté par les huissiers et autres agents.

Dans aucun cas, les gendarmes ne peuvent être employés comme garnisaires.

Art. 133. — Les officiers rapporteui^s près les conseils de guerre peuvent décerner des commissions rogatoires aux officiers, sous-officiers et commandants de brigade cl^ gendarmerie, à l'effet d'entendre des témoins, de recueillir des renseignements et d'accomplir tous les actes inhérents à leur qualité d'officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de justice militaire.

La gendarmerie est chargée de faire toutes les assignations, citations et notifications, en vertu des articles 102 et 183 du même Code.

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