CHAPITRE m
Des officiera de gendamnerie considérée comme officiers de police judiciaût.
Art. 238. — La police judiciaire a pour objet de rechercher les crimes, délits et contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Les officiers de gendarmerie de tout grade sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur impérial, dans l'arrondissement où ils exercent habituellement leurs fonctions. (Code d'instruction criminelle.)
ÀPPBlfDICB. 079