CHAPITRE IV
Des officiers, sous^officiers et commandants de brigade de gendarmerie consi^ dérés comme officiers de police judiciaire près des tribunaux militaires.
Art. 268 (bis), — Les officiers, sous-officiers et commandants de brigade devront se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions comme officiers de police judiciaire militaire, aux dispositions des articles 86 et suivants du Code de justice militaire.
Art. 337. — Sont qualifiés insoumis, le jeune soldat, le remplaçant ou le substituant et l'engagé volontaire auxquels un ordre de route a été notifié, et qui, sans avoir reçu l'autorisation, ne se présentent pas, au jour fixé par cet ordre, au chef-lieu du département, pour y être passés en revue, ou qui, s'étant rendus à l'appel, ont abandonné^ en route le détachement dont ils font partie.
Art. 343. — Les signalements des insoumis et des déserteurs doivent toujours être conservés avec le plus grand soin, et les poursuites continuées jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée, ou jusqu'à l'arrivée du signalement no 2, qui indique l'arrestation ou la présentatioa volontaire.
Art, 347. — Les gendarmes qui commettent, contre un déserteur ou insoumis, des violences criminelles, son t justiciables des conseils de guerre» pour le fait de ces violences.
Art. 413. — Il est expressément défendu à la gendarmerie de faire la conduite des militaires condamnés à la peine des travaux publics, avant d'avoir reçu une expédition individuelle et certifiée des jugements, et de s'être assuré si les condamnés sont pourvus de tous les effets d'habillement et de petit équipement prescrits par les règlements, et dont le détail doit être inscrit sur la feuille de route de chaque homme.
La gendarmerie veille avec la plus grande attention à ce qu'il ne soit détérioré ni détourné aucune partie de ces effets par les condamnés pendant la route, et principalement dans les lieux de gîte. Si elle remarque qu'il leur manque quelques-uns de ces effets à la sortie des prisons, elle en dresse un procès-verbal, que le concierge est tenu de signer. Ce procès-verbal est joint à l'ordre de conduite des militaires condamnés pour servir à la décharge des gendarmes.
Art. 42o. — Tout sous-officier, brigadier ou gendarme convaincu d'avoir emprunté ou reçu, à quelque titre que ce soit, de l'argent ou des effets des prévenus ou condamnés dont le transfèrement lui a été confié, est réformé, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre lui, et qui sont déterminées par les lois*
Art. 493 et 494 (supprimés).
Art. 498. -*• Les procès-verbaux de la gendarmerie font foi en justice jusqu'à preuve contraire; ils ne peuvent être annulés sous prétexte de vice de forme, ou pour défaut d'enregistrement, les droits pouvant être perçus ' avant ou après le jugement.