CHAPITRE V
Service de la gendarmerie aux armées.
Section !'•. — Juridiction,
Art. 505. — Lorsqu'une armée se trouve sur le territoire étranger, le commandant supérieur de la gendarmerie y reçoit le titre de grand prévdt, et le commandant de la gendarmerie de chaque division ou détachement celui de prévôt.
Leur juridiction embrasse tout ce qui est relatif aux délits et contraventions commis sur le territoire occupé par l'armée, ou sur les flancs et derrières de l'armée, dans les limites ixées par les articles 51, 52, 76, 173 et 1 74 du Code de justice militaire.
Art. 506. — Le grand prévôt exerce sa juridiction sur toute l'armée, le prévôt sur la division ou le détachement auquel il appartient.
Section IL — Devoin généraux,
La gendarmerie remplit, à l'armée, des fonctions analogues à celles qu'elle exerce dans l'intérieur: la constatation des délits, la rédaction des procèsverbaux, la poursuite et l'arrestation des coupables ; la police, le maintien de l'ordre, sont de sa compétence et constituent ses devoirs.
Art. 508. — Elle n est employée au service d'escorte et d'ordonnance que dans le cas de la plus absolue nécessité.
Art. 509. — Les officiers et sous-officiers de troupe sont tenus de déférer aux réquisitions de la gendarmerie, lorsqu'elle croit avoir besoin d'appui.
Art. 510. — Tout militaire ou employé à l'armée, qui a connaissance d'un crime ou délit, doit en donner sur-te-champ avis au grand prévôt ou à un prévôt, ou atout autre militaire de la gendarmerie. Il est tenu de répondre catégoriquement à toutes les questions que lui adresse la gendarmerie.
Art. 511. — Le grand prévôt ou le prévôt, dès qu'il a connaissance d'un (•rime ou délit, fait les informations nécessaires, conformément aux prescriptions des articles 83 et suivants du Code de justice militaire.
Art. 512. — Il fait procéder à la recherche et à l'arrestation des prévenus, et les fait traduire devant le général commandant la division à laquelle ils appartiennent, à moins que l'infraction ne soit de sa compétence.
Il donne aux commissaires impériaux et aux rapporteurs près des conseils de guerre tous les documents que ceux-ci lui demandent et qu'il est en son pouvoir de leur procurer.
Il est tenu de déférer à la réquisition de comparaître comme témoin, quand elle lui est faite régulièrement.
AFPERBICE. 68t
Art. 62.
Décret portant règlement sur k service dans les places de guerre etviOes de
garnison.
43 octobre 4863.
(Articles intéressant la Justice militaire.)
Casernement et prisons.
1 7. Il (le commandant de place) donne les ordres nécessaires à rétablissèment des troupes dans les casernes; il veille, en ce qui le concerne, à l'exécution des lois et règlements sur l'assiette, la police et la conservation des logements, des hôpitaux et des autres établissements de Tadministration militaire. Il a la surveillance des prisons militaires (chap. XYII, art. 116 et suivants).
Maintien de tordre public, — Informations à prendre. — Réquisitions. —
Arrestations.
84. En vue des éventualités qui peuvent se produire, la demeure du commissaire de police du quartier et du médecin le plus voisin, la position des casernes ou postes les plus à portée de prêter main-forte, et celles des postes de sapeurs-pompiers, doivent être affichées dans le poste par les soins de Tétat-major de la place.
Tout chef de poste, en arrivant au corps de garde, doit les réclamer si elles manquent.
Les chefs de poste ne doivent pas perdre de vue que la force armée est essentiellement protectrice de Tordre public, des personnes et de la propriété. En conséquence, ils prêtent main-forte pour l'arrestation des individus signalés comme délinquants, et des 'perturbateurs de Tordre, lorsqu'ils en sont requis par le préfet de police^ leurs agents ou même par les particuliers. Dans aucun cas, ils ne marchent eux-mêmes, et ne dégarnissent leur poste de plus de la moitié de sa force.
Us doivent protéger toute personne dont la sûreté «st menacée. Ils font arrêter les individus poursuivis par la clameur publique ou surpris en flagrant délit, conformément à l'article 106 du Code d'instruction criminelle.
Us reçoivent tout individu qui est amené à leur poste par les agents de police. Ces agents doivent faire connaître le caractère pubUc dont ils sont revêtus. Us écrivent et signent leur réquisition sur le livre du poste.
Toutes les fois que les chefs de poste ont été dans le cas de faire procéder à une arrestation sur l'avertissement ou la plainte d'un tiers, sans Tintervention d'un officier de police, ils prennent, dans Tintérêt de leur responsabilité, les noms, professions et demeures des plaignants, et en font mention dans leur rapport.
Si un inconnu n'offrant pas de garantie suffisante réclamait l'assistance de la garde pour faire arrêter une antre personne, en raison d'un dommage
982 CODE DE JC8TICV EILITAIRE.
OU d'un délit qui ne serait pas apparent et bien constaté, le chef de poste les ferait conduire Tun et l'autre devant le commissaire de police.
Tous les individus arrêtés sont conduits, selon leur qualité et les prescriptions des consignes, à Tétat-major de la pl|ce ou devant le commissaire de police, auxquels le chef de poste fait connaître par écrit les motifs et toutes les circonstances des arrestations.
Si des individus arrêtés pendant la nuit ne peuvent être immédiatement conduits à l'état-major de la placo ou devant le commissaire de police, ils sont déposés au violon du poste et ne peuvent communiquer avec qui que co soit. Ils sont particulièrement surveillés.
Les militaires et autres qui ont été arrêtés en état d'ivresse ne doivent être conduits à l'état-major de la place ou devant le commissaire de police que lorsque leur ivresse a cessé.
Quand des rassemblements se sont formés à l'occasion d'une arrestation, et que, d'après les dispositions de la foule, le chef de poste juge que les personnes arrêtées ne peuvent être conduites avec sûreté par la force à ses ordres, il les fait garder au poste, et informe l'état-major de la place.
Responsabilité des chefs de poste quant au maintien de l'ordre publie.
85. £n général, les commandants des gardes, piquets et patrouilles ne doivent pas perdre de vue les conditions de responsabilité, à l'égard du maintien de l'ordre public, que leur impose l'article 234 du Code pénal ainsi conçu :
« Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois moiij, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues. »
Mais, en obtempérant aux réquisitions des fonctionnaires chargés ie l'exécution des lois et des règlements de police, les chefs de poste restent libres d'adopter telles dispositions militaires proprement dites que l'objet des réquisitions leur paraît exiger.
Bixes et querelles dans Vintérieur des établissements publics et des maisons particulières.
86. Si un chef de poste est informé que des rixes, querelles et désordres d'une nature sérieuse se produisent dans un cabaret, un café ou tout autre lieu public, il y envoie un sous- officier ou un caporal avec le nombre d'hommes nécessaire pour les faire cesser, et arrêter, s'il y a lieu, les perturbateurs.
Cette troupe peut pénétrer dans l'établissement, les désordres dont il s'agit continuant, sans être assisté d'un commissaire de poliae (Loi du 22 juillet 1791). Mais si, à l'arrivée de la garde, l'ordre est rétabli, elle n'entre pas.
Si les désordres se produisent dans une maison particulière, le chef de poste y envoie également un détachement. Mais il ne peut y entrer sans la réquisition du propriétaire ou sans l'assistance d'un commissaire de police. à moins que les cris : au feu f à tassamnl au aecouru/ ne se fassent enlêndfê.
APpniDiCB. 68d
Règles pour faire conduire des personnes arrêtées ou faire escorter des prisonniers.
87. Toutes les fois que le commandant d'une garde ou d'un piquet doit faire conduire des personnes arrêtées, ou qu'il a été requis par l'autorité compétente de faire escorter des prisonniers^ il se conformé aux règles suivantes :
L'escorte se compose toujours d'un nombre de soldats double du nombre des individus à conduire. Une escorte de deux à huit soldats est commandée par un caporal. Au-dessus de ce nombre, elle est commandée par un sergent auquel le caporal reste adjoint. Elle est toujours en armes.
Le commandant de la garde ou du piquet, hors le cas d'empêchement absolu, assiste de sa personne à l'extraction des prisonniers et h leur remise à l'escorte. Il rappelle à son chef qu'aux termes de la loi, il demeure responsable de leur évasion, et qu'il peut, pour ce fait, être traduit devant un conseil de guerre.
Dispositions militaires à prendre par les escortes,
88. Les hommes commandés pour le service d'escorte sont choisis do préférence parmi les anciens soldats. Ils marchent de manière à envelopper les prisonniers. Si l'escorte est commandée par un caporal, il se place à la queue de la colonne. Si elle est commandée par un sergent, le caporal prend la tête, et le sergent reste en observation sur l'un des flancs pour diriger les mouvements.
Les agents qui ont opéré les arrestations doivent d'ailleurs, autant qu'il est possible, conduire eux-mêmes les individus arrêtés, sous la protection de l'escorte, qui a surtout pour objet de prêter main-forte, et d'empêcher les évasions.
Marche des escortes,
89. Il est expressément défendu à l'escorte de s'arrêter pendant le trajet et de permettre aux prisonniers de s'arrêter ou de communiquer avec qui que ce soit. Elle ne se laisse pas rompre par les voitures, évite les quartiers populeux, les foules et se détourne, s'il est nécessaire, de la voie directe
» pour prendre les rues les moins fréquentées.
Effectif des escortes. — Cas d'insuffisance.
90. Dans aucun cas, les commandants de gardes ou piquets ne commandent pour le service d'escorte plus de la moitié de leur effectif. Pour se conformer à cette règle, ils font faire, s'il est nécessaire, l'opération en plusieurs fois, ou au moyen de réquisitions qu'ils sont autorisés à faire daA$ les postes ou casernes les plus rapprochés.
Évasion,
91. En cas d'évasion, les chefs de poste ou d'escorte, indépendamment de la responsabilité qu'ils encourent, sont tenus de faire immédiatement lenr
684 CODR DR JUSTICE «ILITAIRB.
rapport, en spécifiant toutes les circonstances qui se rattachent à Tévasion.
Punitions.
100. Pour les -fautes légères, lès hommes de garde sont employés, en dehors de leur tour, aux corvées du poste. On peut aussi leur infliger, à la descente de la garde, une des punitions déterminées par le règlement sur le service intérieur; il est défendu de les punir par des factions en dehors de leur tour.
Lorsqu'un homme de garde commet une faute grave, il en est rendu compte au commandant de place, qui le fait relever, s*i\ y a lieu.
Un homme de garde ne peut être arrêté dans un poste sans la participation du chef de poste.
Les fautes commises par les hommes dé garde ont toujours un caractère particulier de gravité et doivent être réprimées sévèrement.
Déserteurs.
139. Dès qu'un militaire de la garaison est soupçonné de désertion, le chef du corps auquel il appartient envoie sur-le-champ son signalement au commandant de place, indépendamment de celui qu'il est tenu de faire remettre à la gendarmerie; le commandant de place prend les mesures nécessaires pour le faire arrêter. >