CHAPITRE XIV
Du service de la gendarmerie dans les places.
(Rapporls du commandant de place avec la gendarmerie.)
446. Les officiers de gendannerie en résidence dans une place de guerre sont subordonnés au commandant de place pour tout ce qui concerne l'observation des règles de la discipline générale ; ils concourent, sous sa direction, à l'exécution des mesures de police militaire; ils ne sont tenus de lui rendre compte que lorsque les ordres qu'ils reçoivent intéressent le service ou la sûreté de la place.
Excepté dans l'état de siège, la gendarmerie n'est pas considérée comme faisant partie de la garnison ; le commandant de place ne peut ni l'appeler à \a parade, ni la passer en revue, ni la réunir pour des objets étrangers à ses fonctions.
Le commandant de la gendarmerie fait connaître au commandant de place les événements qui peuvent intéresser Tordre public dans la place. Il le prévient toutes les fois qu'il s'opère dans l'intérieur de la place ou dans le rayon kilométrique une réunion de gendarmerie autre que celle de la résidence.
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Il lui envoie, le i^' de chaque mois, Tétat de situation numérique de la gendarmerie • de la place.
Ordres à la gendarmerie.
147. Lorsqu'en raison de circonstances particulières, le commandant de place est dans le cas de donner des ordres à la gendarmerie, Tofficier ou le sous-officier qui la commande est autorisé à faire des représentations motivées, s'il trouve que ces ordres sont de nature à compromettre le service spécial dont il ^st chargé. Si le commandant de place maintient son ordre, le commandant de la gendarmerie est tenu de l'exécuter ; il en est rendu compte au Ministre de la guerre par la voie hiérarchique.
Portes ouvertes à la gendarmerie.
Le commandant de place est tenu d'obtempérer aux demandes écrites que lui fait le commandant de la gendarmerie pour que les portes, qui, par exception, seraient fermées la nuit, soient ouvertes toutes les fois que le service Texige, à lui ou à ses subordonnés.
Troupes employées avec la gendarmerie,
148. Lorsqu'un détachement de troupes est appelé à seconder la gendarmerie dans son service spécial, le commandement supérieur appartient à l'officier des deux troupes le plu^ élevé en grade ou le plus ancien dans le grade. Si c'est, d'après cette règle, l'officier de troupe qui a le commandement, il doit obtempérer aux demandes écrites de l'officier de gendarmerie, qui demeure responsable de l'exécution de son mandat.
Exécution des jugements militaires*
149. Pour l'exécution des jugements rendus par les tribunaux militaires, la gendarmerie ne peut être commandée qu'en vue d'assurer le maintien de l'ordre; elle reste étrangère aux détails de l'exécution.