CHAPITRE XV
Des punitions. — Droits du commandant de place en matière de punitions.
150. Le commandant de place a, en matière de punitions, à l'égard des officiers, sous-officiers et soldats de la garnison, des gardes et autres employés de l'artillerie, du génie et des équipages, des officiers de santé, vétérinaires et chefs de musique des corps de troupes, tous les droits énumérés par le règlement sur le service intérieur, qui appartiennent à un officier supérieur chef de corps.
Lorsque le commandant de place est subordonné, conformément aux prévisions de l'article 4, il est en possession des mêmes droits à l'égard de ses inférieurs seulement.
L'épée d'un officier mis aux arrêts de rigueur ou en prison par ordre du commandant de place est portée chez celui-ci par un adjudant sous-ofQcier du corps dont l'officier puni fait partie, et par un sous-officier désigné, si l'officier puni n'appartient pas à un corps de troupes.
intendance, — Interprète. — Officiers de santé et vétérinaires des étabUsse-
ments. — Officiers d'administration,
151. Si le conimundant de place a des plaintes à former contre un membre du corps de Tintendance ou un interprète militaire, il en fait l'objet d'un
\ rapport au général commandant la subdivision.
' Le commandant de place requiert du sous^intendant la punition deB
médecins et pharmaciens militaires des hôpitaux et des officiers d'administration, qui ont manqué aux règles de discipline générale. Il peut menu, dans des cas urgents, prescrire directement cette pftnition, mais il doit en informer sur-le-champ le sous-intendant militaire. Le sous-intendant est tenu de déférer aux réquisitions que le commandant de place lui adresse pour cet objet. Il prend les mesures nécessaires pour que le service n eu souffre pas et pour mettre à couvert la responsabilité spéciale des comptables.
Le commandant de place procède de même avec les commandants des établissements de remonte relativement aux vétérinaires attachés à ces établissements.
Punitions infligées par les officiers de t état-major de la place.
152. Les majors et les adjudants de place ont, en matière de punition», quant à leur nature et à leur durée, tous les droits que le règlement sur le service intérieur attribue aux officiers de leur grade.
Lorsque les officiers de l'état-major de la place, les officiers et sous^fBciers de la garnison employés dans un service de place, ont puni un niilitaire pour une infraction aux consignes générales de police, ils en rendent compte au commandant de place. CeluiHîi peut confirmer ou modifier la punition ; il peut même la faire cesser. Dans ce cas, il fait sentir à celai qui a puni Terreur qu'il a commise et le charge de lever la punition. Il le punit lui-même, s'il est reconnu qu'il y a eu de sa part abus d'autorité.
Le commandant de place informe les chefs de corps des punitions infligées aux militaires sous leurs ordres.
Il rend compte au commandant de la subdivision des punitions infligées
aux officiers pour fautes commises dans le service de la place ou contre les
règles de police générale de la garnison. Il provoque les punitions qu'il n'a
pas le droit d'infliger.
» Conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur,
tout supérieur qui inflige une punition à un militaire d'un autre corps en rend compte sur-le-champ au commandant de place, qui informe le chef de corps auquel appartient le militaire puni.