CHAPITRE XVI
Des Conseils de guette et des exécutions. - Réunion des ConmiU de guerrt.
Exécution de^ jugements.
IKS. Dans les places ou siègent les conseils de (Ufirre, le conunandantde place est informé parle commissaire impérial des jours et heursa auvifoek
ÀPPENDICK. 687
ils sont convoqués ; il fait commander les détachements nécessaires poar l'escorte des prévenus et pour la police des séances.
Lorsque les troupes de la garnison doivent assister, en totalité ou en partie, à Texéculion d'un jugement rendu par un conseil de guerre, le commandant de place, après avoir reçu les ordres du général commandant^la subdivision, indique le lieu et Theure de Texéculion, ainsi que le nombre d'hommes armés qui doivent s'y trouver. Il prend toutes les mesures nécessaires propres à assurer le maintien de Tordre, et fait commander les détachements de gendarmerie et^de troupes qui y sont nécessaires (article 149).
Exécution à mort,
154. Si le condamné doit subir la peine capitale, Texécution a lieu en présence des troupes de la garnison en armes. Le corps auquel appartient le condamné tient la droite; le plus ancien chef de corps prend le commandement.
Le condamné est amené sur le terrain par un détachement de cinquante hommes ; il n'est pas porteur de ses insignes. Lorsqu'il arrive au centre des troupes, elles portent les armes, les tambours battent aux champs. Le commandant de place fait commander pour l'exécution un^ adjudant sousofficier, quatre sergents, ou maréchaux de logis, quatre caporaux ou brigadiers et quatre soldais, pris à tour de rôle, en commençant par les plus anciens, dans le corps auquel appartenait le condamné, et, à défaut, dans le corps de môme arme le premier dans l'ordre de bataille parmi ceux qui se trouvent dans la place. Dix de ces militaires sont placés sur deux rangs à dix pas du condamné, qui est à genoux, les yeux bandés ; les deux autres sont en réserve. Le signal de faire feu est donné par l'adjudant, auquel un officier de Tétat-major de la place a fait connaître le moment.
Le commissaire impérial, chargé de veiller à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, est présenta l'exécution; il est assisté par le greffier, qui en dresse le procès-verbal.
L'exécution terminée, les troupes défilent devant le mort et sont reconduites en ordre dans leurs quartiers. Le commandant de place donne les ordres nécessaires pour Tinhumalion.
Condamnation aux travaux forcés, à la déportation, à la réclusion,
au bannissement et aux travaux publics,
158. Si le jugement porte condamnation à la peine des travaux forcés^ à celle de la déportation, de la détention, de la réclusion, du banissement ou des travaux publics, l'exécution a lieu à la parade. Le corps auquel appartenait le condamné s'y trouve tout entier; il occupe la droite. Le condamné est amené par un détachement.
Tout militaire condamné aux travaux forcés, à la déportation, k la détention, à la réclusion ou au bannissement est dégradé à la parade, après que la lecture de son jugement a été fait« par le greffier. Le commandant des troupes réunies pour la parade prononce à haute voix la formule de dégradation : « N. N. (nom et prénoms du condamné), vous êtes indigne de porter les armes; de par l'Empereur, nous vous dégradons. » Le plus ancien sOQS-offieiêr du détachement qui a conduit 1« condamné lui enlève les
(J88 CUDfi DK JUSTICE S11L1TÀIR£.
insignes de grade et les décorations, s'il y a lieu, les épaulelles et tous les accessoires de l'uniforme qui sont des marques distinctives. Le condamné, conduit par un caporal ou brigadier et quatre soldats, passe ensuite devant le front des troupes qui sont au port d'armes.
Tout militaire condamné aux travaux publics est conduit à la parade, revêtu de Thabillement des condamnés; il lui est donné par le greffier lecture du jugement; puis il passe devant le front des troupes, comme il vient d'être dit.
Les condamnés sont remis à la gendarmerie immédiatement après reiécution des dispositions ci-dessus.
Surveillance des prisons militaires. — Individus reçus dans les prisonsmiUtakes,
176. Les prisons militaires sont destinées à recevoir les individus dépendant du département de la guerre ou de la marine qui ont à subir une peine disciplinaire, et qui doivent être ou sont traduits devant les tribunaux militaires.
Ceux qui ont été condamnés sont le plus tôt (possible transférés dans le lieu où ils doivent subir leur peine, et jusqu'au moment de leur départ, ils sont détenus dans une partie de la prison qui leur est spécialement affectée.
Comment doit être disposée la prison militaire,
177. Les militaires punis pour faute contre la discipline sont séparés des autres détenus. Les salles destinées aux soldats, aux caporaux ou brigadiers et aux sous-officiers ne doivent pas avoir de communication entre elles.
Il est défendu à l'agent principal de séparer aucun sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, des détenus de sa classe.
Le commandant de place veille à ce que les agents principaux n'occupent, sous aucun prétexte, d'autres chambres que celles qui leur sont spécialement destinées, et à ce qu'il ne soit placé dans chacune que le nombre de détenus qu'elle peut contenir d'après l'assiette du logement.
Formalités à observer pour Ventrée et la sortie.
178. Le commandant de place signe l'ordre d'écrou pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats; cet ordre fait mention des effets que le détenu emporte avec lui. Lorsque la punition est expirée ou lorsque le militaire prévenu est absous, le commandant de place le fait mettre en liberté ; si le corps auquel ce militaire appartient se trouve dans la place, le commandant envoie l'ordre d'extraction revêtu de sa signature au chef de corps, qui fait prendre le détenu, s'il y a lieu.
Le commandant de place veille à ce que les punitions pour cause de discipline, ne soient jamais prolongées au delà du terme fixé par les règlements.
Les militaires conduits de brigade en brigade parla gendarmerie peuvent être reçus dans la prison militaire sans l'autorisation préalable du commiindant de place ; mais les gendarmes sont tenus de faire enregistrer les noms
de CCS militaires h Tétat-major de la place, auquel ils communiquent l'ordre de conduite.
Tout ordre donné à la gendarmerie pour extraire des militaires de la prison est visé par le commandant de place. ^
Registres tenus par V agent principal.
179. L'agent principal inscrit sur le registre d'écrou les militaires en étal de prévention qui doivent ôlre traduits devantles tribunaux, ceux qui, n'appartenant pas aux corps de la garnison, sont punis pour fautes contre la discipline, et les militaires de passage en détention. Il inscrit sur un registre particulier les militaires des corps de la garnison punis pour faute contre la discipline : ces deux registres sont cotés et paraphés par le sous-intendant militaire. L'agent principal y fait inscription des effets que les détenus ont apportés avec eux et de ceux qui leur sont délivrés en prison.
11 envoie tous les matins à l'état-major de la place un état sommaire des prisonniers, avec l'indication des mutations survenues pendant les vingtquatre heures.
Aux époques fixées par le sous-intendant militaire ayant la police administrative delà prison, l'agent principal lui envoie l'état des détenus et des nmtations survenues parmi eux.
Responsabilité et surveillance de t agent principal.
180. L'agent principal est responsable de tout ce qui concerne le régime de la prison; il prend, pour empêcher l'évasion des détenus, toutes les mesures prescrites par les règlements. Il lui est défendu de les tutoyer, injurier ou maltraiter. Le commandant de place, l'adjudant de place, le capitaine de visite, y veillent attentivement.
Chaque jour, il fait sortir les détenus pour qu'ils prennent l'air dans les cours de la prison; il est interdit aux détenus de fumer. Les promenades ont lieu, autant que possible, à des heures différentes pour les sons-officiers, pour les caporaux ou brigadiers et pour les soldats.
Il veille avec une attention particulière à ce que les prisonniers ne vendent pas leurs effets; il lui est expressément défendu de recevoir d'eux des sommes d'argent, à quelque titre que ce soit, et sa surveillance à cet égard s'étend à tous les agents sous ses ordres. Il lui est également interdit de vendre ou laisser vendre des comestibles^ des boissons et du tabac.
Nourriture des détenus.
181. Les militaires punis pour fautes contre la discipline reçoivent leur nourriture des ordinaires de leurs corps ou des corps où ils ont été mis en subsistance. Les militaires en jugement, ceux qui voyagent sous l'escorte de la gendarmerie, sont nourris par les soins de l'agent principal, par voie d'abonnement, conformément aux prescriptions du règlement; ils reçoivent le pain des magasins de l'Etat. Le commandant de place règle par un ordre permanent la nouriture des détenus au cachot.
Les heures des repas sont les mêmes que celles fixées pour la troupe pai* les règlements sur le service intérieur.
690 CODE DE JUSTICE laLITÀlRE.
Soins de propreté.
18:2. Les militaires étrangers au corps de la garnison^ ceux qui sont en jugement ou détenus par suite d'un jugement, doivent être constamment ])0urvus de deux chemises, dont l'une est blanchie chaque semaine par les soins de l'agent principal, qui est également chargé de faire raser les prisonniers deux fois par semaine.
Les militaires de la garnison punis pour faute contre la discipline sont blanchis et rasés par les soins de leur compagnie, escadron ou batterie.
Les chambres et les cachots sont balayés et nettoyés une fois tous les jours, et plus souvent s'il est nécessaire ; les couvertures sont secouées tous les jours. L'agent principal est chargé de faire balayer les chambres des officiers et des sous-officiers; les caporaux ou brigadiers et les soldais balayent eux-mômes leurs salles et leurs cours.
Après le réveil, les fenèli*es sont ouvertes pour renouveler l'air; elles le sont encore pendant le jour,toutes les fois que le temps le permet, et uotamiuent pendant les heures de promenade des détenus.
L'extrait des règlements qui fixent rameobiefflent des prisons militaires, la nature et la quotité dos aliments de chaque jour, la quantité de paille à fournir aux détenus et les époques auxquelles elle doit être renouvelée, est affiché dans les chambres par les soins de F agent principal et sous sa responsabilité.
Mesures de police iniérmre et de mreié,
183. Le commandant de place donne le& consignes et prend lootes les dispositions d'ordre, de police intérieure ei de sûreté qu'exige le service des prisons.
Personne n'est admis à voir les détenus sans l'autorisation du commandant de place ; les chefs de corps soumettent à son approbation les permissions qu'ils donnent, pour cet objet, aux militaires sous leurs ordres.
Le sous-intendant militaire est admis dans la prison, toutes les fois qu il se présente pour en faire la visite. Les commissaires impériaux près les conseils de guerre, les rapporteurs et leurs substituts y sont admis également, toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire. Ils peuvent ordonner provisoirement qu'un détenu soit isolé, et ils en rendent compte au commandant de place.
Il est défendu de faire du feu dans les salles des sous -officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, d'y allumer d'autre lumièi*e que celle qui est déterminée par le règlement. L'hiver, il est fait du fen dans une salle commone, où les sous-officiers, les caporaux ou brigadiers et les soldats vont se chauffer alternativement à des heures différentes. L'agent principal fait éteindre les feux et les lumières à huit heures en hiver et à neuf heures en été.
La garde établie k la prison militaire défère aux réquisitions de l'agent principal et des gardiens, qui ont pour objet la sûreté et la police de la prison. Le chef de cette garde doit être au moins sous-offider..
' APPBHMGE. (i91
Cachût
184. La panition dti cachot n'est infligée aux détenus que lorsque, par leur matiVaise conduite, ils ont mérité un surcroît de peine. Cette punition n'est ordonnée que par le commandant de place, et jamais pour plus de quatre jours de suite; elle ne peut être renouvelée qu'au bout de quatre autres jours. Dans un cas urgent, l'agent principal est autorisé à l'ordonner provisoirement; il en rend compte sur-le-champ au commandant de place,
qui statue.
Capitaine de visite,
188. Indépendamment de la surveîîla«ce spéciale exercée par l'état-Hiajof de la place, coaformémen't aux prescriptions de larticle 28,un capitaine de la garnison est commandé, chaque jour, pour visiter la pi*i6on ; cette visite se fait habituellement à Tune des heures de repas. Cet officier s'assure que Tordre et la propreté régnent partout, que les vivres sont de bonne qualité et en quantité suffisante ; il inscrit ses observations sur un registre destiné à cet usage; il y inscrit aussi les observations de l'agent principal, s'il y a liefQ, et les plaintes des détenus, lorsqu'elles lui paraissent fondées; il mentitmne les unes et les autres sur son rapport au commandant de place.
Médecin de visite.
186« Ua niédecia de Tbôpital ou de l'un des corps de la garnison est commandé, chaque jour, pour visiter la prison. Il s'assure de la qualité des vivres fournis aux détenus et de l'exécution des mesures de salubriJté. L'adresse de ce médecin est chez l'agenl principal, qui le fait prévenir lorsque l'état de santé d'un détenu réclame ses soins immédiats.
Le médecin donne au commandant de place les noms des détenus qui doivent entrer à l'hôpital ; le commandant en informe le chef de corps, qui fait établir le billet d'entrée. Un sous-officier de la compagnie, de Tesca-' dron ou batterie est chargé de faire viser ce billet par le commandant de place et par le sous-intendant militaire, et de conduire le détenu à l'hôpital.
Si le corps auquel appartient le détenu ne fait pas partie de la garnison, l'adjudant de place chargé de la surveillance de la prison fait faire le billet d'hôpiial à l'état-major de la place, et remplit les autres formalités prescrites au paragraphe précédent.
Si le malade est en jugement, il est conduit à l'hôpital sous escorte et placé dans la salle des djétenus.
Militaires détenus dans les prisons cmiles.
487. Lorsque, à défaut d'une prison spéciale, les militaires sont reçus dans une prison civile, ils doivent toujours être séparés des autres détenus. Le commandant de place veille à ce que l'ensemble des dispositions prescrites par le présent r^lement soit exécuté, ou, si les localités ne le comportent pas, à ce qu'on s'en rapproche autant que possible. Dans ce cas, il exerce, après s'en être entendu avec l'autorité civile, tous les droits de surveillance qu'énumère le préaent règlement.
692 CODE DE JUSTICE HILItAIftE.
Pénitenciers.
188. Dans les places où U existe des pénitenciers militaires, un règlement spécial détermine les attributions et pouvoirs des autorités militaires à regard de ces établissements.
Arrestations sur le terrain et dans les bâtiments ou établissements militaires,
317. Le commandant de place pourvoit à ce que, dans aucun cas, le^ terrains, les bâtiments et les établissements militaires ne puissent senir de refuge aux individus prévenus ou poursuivis. Il donne les consignes nécessaires pour que les postes et les sentinelles arrêtent sur-le-champ, ou concourent à Tarrestation de toute personne surprise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique, qui se serait réfugiée sur le terrain ou dans les établissements militaires. Sur la réquisition de qui de droit, il y fait faire ou autorise les perquisitions nécessaires.
Jugements des tribunaux.
218. Le commandant de place prête le concours dé la force année, toutes les fois qu'il en est requis, pour l'exécution des ordonnances ou des jugements rendus par les tribunaux.
Exécution des jugements des conseils de guerre et des tribunaux maritimes.
274. Des détachements de troupes ou des corps entiers des deux déparlements assistent à Texéculion des jugements prononcés par les conseils de guerre et les tribunaux maritimes. Le commandant de place et le major général de la marine se préviennent réciproquement et se concertent pour les dispositions à prendre.
Art. 107.
Note ministérielle traçant la marche à suivie par les commissaires impériaux près les conseils de guerre, pour obtenir^ en cas de besoin, communication de dépêches télégraphiques officielles.
26 décembre 4869.
Lorsque, pour l'instruction de crimes ou délits de sa compétence, un commissaire impérial près un conseil de guerre a besoin de prendre communication de dépêches télégraphiques officielles, il en informe le chef du service télégraphique local.
Si cet agent croit devoir refuser la communication demandée, le commissaire impérial établit une réquisition faisant connaître exactement la nature des documents jugés utiles pour l'instruction judiciaire en cours et l'adresse au ministre de la guerre par l'intermédiaire du général commandant la division territoriale.
M. le ministre de l'intérieur statue sur la suite à donner à cette réquisition.
ÀPPsnDiCE. 693
Art. H5.
Décision ministérielle portant que les militaires paraissant en justice doivent déposer leurs armes avant de se présenter devant le tribunal.
40 décembre 4862.
Le ministre secrétaire d'État au département de la guerre rappelle que tous les militaires (officiers, sous-officiers et soldats) qui paraissent devant la justice civile ou militaire, soit comme témoins, soit comme experts, doivent quitter leurs armes avant de déposer. Ils sont, à plus forte raison, soumis à la même obligation, s'ils assistent à l'audience comme simples, curieux.
(Documents relatifs à la Légion d'honneur.]*
Décret organique de la Légion d* honneur, du\6 mars 1852.
Louis-Napoléon, Président de la République,
Vu l'ordonnance- du 26 mars 4816 et les, décrets des 24 mars 1851, 32 janvier 1852, 25 janvier 1852, 29 février 1852 ;
Considérant que l'ordonnance précitée n'a pas été abrogée, bien qu'elle soit en partie tombée en désuétude ;
Qu'il est nécessaire de réunir dans un seul décret organique les statuts de la Légion d'honneur, afin de coordonner l'ordonnance de 1816 avec les lois ot décrets subséquents ; ^
Sur la proposition du maréchal grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
TITRE I"
ORGANISATION ET COMPOSITION DE l'oRDRE.
Art. l®*". — La Légion d'honneur est instituée pour récompenser les services civils et militaires.
Art. 2. — Le Président de la République est chef souverain et grand maître de l'ordre.
Art. 3. — La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs^ de grands officiers et de grands-^-croix.
Art. 4. — Les membres de Tordre sont à vie.
Art. 5. — Le nombre des chevaliers n'est pas limité ; néanmoins, comme ce nombre est aujourd'hui trop considérable, il ne ser^ fait dans le civil qu'une promotion sur deux extinctions jusqu'en 1856.
Le nombre des officiers est fixé à 4,000 ; celui des commandeurs à 1,000; celui des grands officiers à 200 ; celui des gr.ands-croix à 80.
Art. 6. — Le nombre des grands officiers, commandeurs et officiers dé-
694 CODE DE JUSnCt MILITÀIBE.
passant los limites fixées, il ne sera fait dans ces divers grades, tant au cinl qu*au militaire, qu'une nomination ou promotion sur deux vacances, jusqu'à ce que Ton soit rentré dans le cadre.
Art. 7. •>- Les étrangers seront admis et non reçus; ils ne prêtent aHcuii serment et ne figurent pa« dans le cadre frxé.
TITRE IL
FOEME ME LA DÊGORATIOK ST MAHiftlE »K LA P<»!RB.
Art. 8. — La décoration de la Légiond'honneur est, comme sous FEmpire, une étoile à cinq rayons doubles, surmantée d'une couronne.
Le centre de Tétoile, entouré de branches de chêne et de laurier, présente d'un côté Teffigie de Napoléon avec cet exergue : Napoléon, Empereur des Français, et de l'autre côté Taigle avec la devise : Honneur et Patrie.
Art. 9. — L'étoile, émaillée de blanc, est en argent pour les chevaliers, et en or pour les officiers, commandeurs, grands officiers et grands-croix.
Le diamètre est de 40 millimètres pour les chevaliers et officiers, et de 60 pour les commandeurs.
Art. 10. — Les chevaliers portent la décoration attachée par un ruban moiré rouge, sans rosette, sur le côté gauche de la poitrine.
Les officiers la portent à la même place et avec le môme ruban, mais avec la rosette.
Les commandeurs portent la décoraition en sautoir, attachée par un ruban moiré rouge plus large que celui des of&ciers et chevaliers.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée, tout argent, du diamètre de 90 millimètres; le centre représente l'aigle avec l'exergue : Honneur et Pairie; ils portent en outre la croix d'officier.
Les grands-croix portent un large ruban moiré rouge, en écharpe, passant sur l'épaule droite, et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs, mais ayant 70 millimètres de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle dos grands officiers.
TITRE III
ADMISSION ET AVANCEMENT DANS l'oRDBS.
Art. il . — En temps de paix, pour être adnûs dans la Légion d'honneur, il faut avoir exercé pendant vingt ans, avec distinction, des fonctions civiles ou militaires.
Art. 12. — Nul ne peut être admis dans la Légion d'honneur qu'avec le premier grade de chevalier.
Art. 13. — Pour être nommé à un grade supérieur, il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, savoir :
lo Pour le grade d'officier, quatre ans dans cetai de chevalier;
i^ Pour le grade de commandeur, âeux*ans dans celui d'officier :
3» Pour le grade de grand officier, trois ans dans celui de commandeur;
4« Pour le grade de grand-croix, cinq ans dans celui de grand officier.
▲PFBRDICE. 695
Art. 14. — Chaque campagne est comptée double aux militaires dans TévaluatioB des années exigées par les articles 14 et 13 ; mais on ne |)eul jamais compter qu'une campagne par année, sauf les cas d'exception, qui doivent être déterminés par un décret spécial.
Art. 15. — En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions exigées par les articles 11 et 13 pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.
Art 16. — En temps de paix comme en temps de guerre, les services extraordinaires dans les fonctions civiles ou militaires, les science* et les arts, peuvent également dis|)eiiser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
Art. 17. — Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans les articles précédents, les actions d'éclat, blessures ou services extraordinaires doivent être dûment constatés.
Les propositions devront expliquer avec détail le fait p6ur lequel on demande la décoration ; elles seront transmises, par la voie hiérarchique, au ministre compétent, qui les présentera au chef de l'État
Art. 18. — Sauf tes cas extraordinaires mentionnés aux précédents articles, il n'y aura de nominations et promotions dans l'ordre qu'au 1^»" janvier et au 15 août.
Art. 19. — Dans le naois qui précède chacune de ces époques, le grand chancelier arrêtera, en conseil de l'ordre, le tableau des vacances, conformément à l'article 6, et prendra les ordres du Chef de l'État pour la répartition à faire entre les différents ministères.
Art. 20. — Sur l'avis que le grand chancelier leur donnera, les ministres lui adresseront les listes des personnes qu'ils jugeront avoir mérité cette distinction. ^
Art. 2i. — De la réunion de ces listes, le grand chancelier formera un corps de décrets qu'il soumettra à l'approbation du Chef de l'État.
Art. 22. — Les ministres, après chaque nomination ou promotion, expédient des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans leur ministère.
Ces lettres d'avis leur prescrivent de se pourvoir auprès du grand chancelier pour obtenir l'autorisation nécessaire de se faire recevoir, d'être décoré et Texpédilion du brevet.
Art. 23. — Toutes demandes de nomination ou de promotion qui seront adressées ou soumises au Président de la République, par quelque personne que ce soit autre que les ministres, seront renvoyées au grand chancelier, qui en fera le rapport et présentera des projets de décrets, s'il y a lieu.
Art. 24. — A l'avenir, nul ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura été nommé ou promu qu'après sa réception, à moins que cette décoration ne lui soit remise directement par le Chef de TÉtat.^
TITRE IV
MODE DE RtCCPTION MES IfEHBBSS DE l'oRDBE ET DU SERMENT.
Art. 25. — Les grands-croix et les grands officiers prêtent serment entre les mains du Chef de l'État et reçoivent de lui leur décoration. Art. 26. — En cas d'empêchement, le grand chancelier ou un grand
fonctionnaire du même rang dans l'ordre sera délégué pour recevoir le serment et procéder aux réceptions. Dans l'un et l'autre cas, le grand chancelier prendra les ordres du Chef de l'État.
Art. 27. — Le grand chancelier désigne, pour procéder aux réceptions des chevaliers, olBîciers et commandeurs, un membre de Tordre, d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Art. 28. — Les militaires de tout grade et de toutes armes de terre et de mer, les membres des administrations qui en dépendent, seront reçus à la parade.
Art. 29. — Le récipiendaire prête le serment ci-après :
« Je jure fidélité au Président de la République, à l'honneur et à la patrie; « je jure de me consacrer tout entier au bien de l'État, et de remplir les « devoirs d'un brave et loyal chevalier de la Légion d'honneur. »
Art. 30. — L'officier chargé de la réception d'un militaire, après avoir reçu son serment, le frappe du plat de Tépée sur chaque épaule, et, en lui remettant son brevet ainsi que sa décoration^ au nom du Président de la République, lui donne l'accolade.
Art. 31. — Il ne pourra être porté cumulativement avec Tordre de la Légion d'honneur aucun ordre étranger, sans l'autorisation du Chef de TÉtat, transmise par le grand chancelier.
Art. 32. — Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de chaque réception ; des règlements particuliers déterminent les modèles de procèsverbaux (ie réception.
TITRE V