PENSIONS, BREVETS ET PRÉROGATIVES
Art. 33. — Tous les officiers, sous-officiers et soldats de terre et de mer en activité de service, nommés ou promus dans Tordre de la Légion d'honneur postérieurement au décret du 22 janvier 1882, recevront, selon leur grade dans la Légion d'honneur, l'allocation annuelle suivante :
Les légionnaires 230 fr.
Les ofHcicrs 500
Les commandeurs 1,000
Les grands' officiers ^,000
l^s grands-croix 3,000
La valeur des décorations sera imputée sur la première annuité- Art, 34. — Les mêmes pensions sont accordées à tous les officiers de terre et de mer, membres de la Légion d'honneur, mis en retraite après le 22 janvier 1852.
Art. 35. — Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contre-signes du grand chancelier seroiit déliwés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus à Tavenir.
Art. 36. — On porte les armes aux officiers et chevaliers, on les présente aux grands-croix, grands officiers et aux commandeurs.
Art. 37. — Les grands-croix et les grands officiers recevront les mêmes honneurs funèbres et militaires que les généraux de division et les généraux
de brigade non employés, et s'ils sont officiers généraux, ils seront considérés comme morts dans Texercice de leur commandement. ^
Les commandeurs sont assimilés aux colonels.
Les officiers aux chefs de bataillon;
Les chevaliers aux lieutenants.
Dans Tordre civil, les honneurs funèbres et militaires seront rendus par la garde nationale aux commandeurs, officiers et chevaliers.
TITRE VL
DISCIPLINE DES MEMBRES DS l'oRDRE.
Art. 38. — La qualité de membre de la Légion d'honneur se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.
Art. 39. — L'exercice des droits et des prérogatives des membres de la Légion d'honneur est suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français.
Art. 40. — Les ministres de la justice, de la guerre et de la marine transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des^ membres de Tordre.
Art. 41. — Toutes les fois qu'il y aura eu recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, relatif à un légionnaire, le procureur général auprès de la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice, qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Art. 42. — Les procureurs généraux auprès des Cours d'appel et les rapporteurs auprès des conseils de guerre ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion, qu'il n'ait été dégradé.
Art. 43. — Pour cette dégradation, le Président de la Cour d'appel, sur le réquisitoire de l'avocat général ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononce immédiatement après la lecture du jugement la formule suivante :
Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre.
Art. 44. — Les chefs militaires de terre et de mer rendent aux ministres de la guerre et de la marine un compte particulier de toutes les peines graves de discipline qui ont été infligées à des légionnaires sous leurs ordres.
Ces ministres transmettent des copies de ce compte au grand chancelier.
Art. 45. — La cassation d'un chevalier de la Légion, sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin, chevalier de la Légion, ne peuvent avoir lieu que d'après l'autorisation des ministres de la guence et de la marine. Ces ministres ne peuvent donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grand chancelier, qui prendra les ordres du Président de la République.
Art. 46. — Le Chef de l'État peut suspendre en toutou en partie l'exercice des droits et prérogatives, ainsi que le traitement attaché à là qualité de membre de la Légion d'honneur, et môme exclure de la Légion, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paraissent rendre cette mesure nécessaire.
TITRE Vn.
ADMINISTRATION DE L ORDBE.
Art. 47. — Uadminisiration de Tordre est confiée à un grand chancelier qui travaille directement avec le Chef de TÉtat; il entre au conseil dés ministres, toutes les fois que le président juge convenable de Ty appeler pour discuter les intérêts de l'ordre.
Art. 48. — Un secrétaire général, nommé par le Président de la République, est attaché à la grande chancellerie ; il a la signature, en cas d'absena* ou de maladie du grand chancelier, et le représente.
Art. 49. — Le grand chancelier est dépositaire du sceau de Tordre.
Art. 50. — Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand chancelier de la Lt'^gion d'honneur.
Art. 51. — Les décrets relatifs à la Légion d'honneur sont conlre-signé> par le ministre d'État et visés par le grand chancelier pour leur exécution.
Art. 52. — Le grand chancelier présente au Chef de l'État :
!• Les rapports, projets de décrets, règlements et décisions concernant la Légion d'honneur et les ordres étrangers;
2® Les candidats présentés par les ministres, par d'autres personnes ou par lui, pour les Dominations ou promotions ;
3^ Il prend ses ordres à Tégard des ordres étrangers conférés ;i de> Français ;
4** Il transmet rautorisation de les porter ;
S» 11 soumet à l'approbation du Chef de l'État le travail relatif aux gratifications extraordinaires des membres de Tordre, ainsi qu'à l'admission el î\ la révocation des élèves pensionnaires et gratuites dans les maisons d'éducation de Tordre ;
6* Il dirige et surveille toutes les parties de l'administration de Tordre, ses établissements, la perception des revenus, les paiements et dépenses.
70 II présente annuellement les projets de budget, préside les assemblép> de canaux, etc.
Art. 53w — r.a Cour des comptes est chargée de Tapurement et du règlement des comptes et dépenses annuels de la Légion d'honneur.
Art. 54. — Un conseil de Tordre est établi près du grand chancelier, qui le réunit tous les mois.
Le conseil de Tordre se compose comme suit :
Le grand chancelier, président:
Le secrétaire géntTal, vice-président ;
Dix membres de Tordre ;
Plus, un secrétaire à la nomination du grand chancelier et aux appointements de 6,000 francs.
Art. 00. — Les membres du- conseil sont nommés par le Président de la République.
Le conseil sera renouvelé par moitié tous les deux ans.
Les membres sortants pourront être renommés.
Lors du premier renouvellement, les membres sortants seront désignê> par le sort.
Art. 56. — Le grand chancelier et le conseil veilleroiït à l'observation des statuts et règlements de Yoràve et des établissements qui en dépendent.
Le conseil donnera son avis :
i^ Sur la répartition des nominations et pronKytâons dans la Légion d'honneur entre les divers ministères et la grande chancellerie;
2» Sur réJttWissement du budget de la Légion d'honneur et sa répartition entre les diverses branches du service de la grande chancellerie ;
39 Sur le règlement des comptes de recettes et dépenses de ces services ;
i^ Sur les mesures de discipline à pendre envers les membres de Tordre ;
6* Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier jugera utile de provoquer son avis.
Art. 57. — Il sera publié totus les ans, par les soins et sous la direction de la grande chancellerie^ un annuaire de Tordre de la Légion d'honneur.
Art. 58. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Art. 5d. — Les ministres et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, do l'exécution du présent décret
Fait au palais des Tuileries, le 46 mars 1S52,
Signé : Louis-Napoléon.
Décret du 24 novembre 1852, relatif à la discipline des membres de la Légion d*honneur, des titulaires de la médaille militaire et des décorés dordres étrangers.
Louis-Napoléon, Président de la République française,
Vu le titre VI du décret du 16 nftrs 4852 et l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 4846 sur la discipline des membres de Tordre national de la Légion d'honneur ;
Vu également les décrets des 22 janvier et 20 février 4852, portant institution de la médaille militaire;
Le conseil de Tordre entendu :
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur :
Considérant qu'il est nécessaire de déterminer le mode d'exécution de l'action disciplinaire établie par les dispositions ci-dessus visées, et d'en étendre l'application à l'institution de la médaille militaire,
Décrète :
Art. 4^'. — Tout individu qui a perdu la qualité de Français est rayé des matricules de Tordre, à la diligence du grand chancelier de la Légion d'honneur, le conseil de Tordre préalablement entendu. La même radiation a lieu, dans la m Ame forme, sur le vu de tout jugement rendu contre un membre de Tordre et portant condamnation à une peine infamante ou afflictive, ou emportant la dégradation militaire.
Art. 2. — Lorsqu'un membre de la Légion d'honneur est suspendu de ses droits de citoyen français,, sur le vu de l'acte constatant cette suspension, le fçrand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de Tordre, fait
i opérer sur les matricules la mention que cet individu est suspendu de tous
les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de Tordre, ainsi
I que du droit au traitement qui y est affecté.
^ Art. 3. — La condamnation à Tune des peines du boulet, des travaux
publics et de Temprisonnement emporte la suspension des droits et prérogatives, ainsi que du traitement, attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la peine.
Art. 4. — L'envoi, par punition, dans une compagnie de discipline, d'un militaire des armées de terre ou de mer, emporte la suspension des droits <;t prérogatives, ainsi que du traitement, attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la punition.
Art. 5. — Sur le vu de tout jugement définitif portant condamnation contre un membre de la Légion d'honneur à Tune des peines mentionnées en l'article 3 du présent décret, le grand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, peut proposer au chef de l'État de suspendre le condamné en tout ou en partie, des droits ou prérogatives, ainsi que du traitement, attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et même de l'exclure de la Légion, conformément à l'article 46 du décret du 16 mars 1851 \ Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par l'ap-
plication de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur.
Art. 6. — Les dispositions du titre VI du décret du 19 mars dernier sur l'ordre de la Légion d'honneur, ainsi que le présent décret sont applicables aux décorés de la médaille militaire.
En cas de condamnation emportant la dégradation d'un décoré de la médaille militaire, le président de la Cour ou du conseil de guerre prononce immédiatement après la lecture du jugement la formule suivante :
Voits avez manqué à F honneur, Je déclare que vous cessez d'être décoré de la médaille militaire.
Art. 7. — La suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité^ de membre de la Lésion d'honneur ou de décoré de la médaille miUtaire emporte la suspension de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger quelconque.
La privation des mêmes droits emporte également le retrait définitif de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger.
Art. 8. — Le grand chancelier informe de toute radiation ou suspension opérée en vertu des dispositions du présent décret le ministre de la justice, s'il s'agit d'un individu non militaire; et les ministres de la guerre ou de la marine s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin ou d'un individu assimilt^ auK militaires ou marins.
Art. 9. — Tout individu qui aura encouru la suspension ou la privation des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la médaille militaire, et qui en portera les insignes ou ceux d'un ordre étranger, sera poursuivi et puni conformément à l'article 259 du Code pénal.
▲PPENDICIS. 701
Nomenclature des pièces à adresser au grand chancelier de la Légion d honneur dans les cas prévus par le décret discipUfvxii^e du 24 novembre 1852.
Art. !•'. — Expédition authentique ou extrait du jugement ou de l'acte emportant la radiation des contrôles de Tordre, avec indication certifiée de la date à laquelle cet acte ou jugement est devenu exécutoire.
Art. 2. — Expédition authentique de l'acte ou de la décision judiciaire emportant la suspension des droits de citoyen français, spécialement des jugements déclaratifs de faillite, d'interdiction légale, de mise en accusation pour crime ou de contumace. (Voir articles 1 et 2 du décret du 24 ventôse an xii^ 4 et 5 de la Constitution de l'an vm.)
Art. 3. — !• L'expédition du jugement portant condamnation au boulet, aux travaux publics ou à Temprisonnement, quelle qu'en soit la durée, avec indication certifiée de la date à laquelle ce jugement a conmiencé à recevoir son exécution et l'indication du lieu où le condamné subit sa peine ;
2» Lors de l'expiration de la peine, copie delà levée d'écrou ou de l'ordre de mise en liberté, avec indication du corps ou du lieu où le condamné doit se rendre.
Art. 4. — 1® Copie légale de la décision disciplinaire qui ordonne l'envoi dans une compagnie de discipline, avec indication certifiée dii jour où cette décision est devenue exécutoire et indication du lieu où le condamné subit sa peine ;
2® Lors de l'expiration de la peine, copie de Tordre de mise en liberté, avec indication du corps ou du lieu sur lequel le disciplinaire est dirigé.
Art. 6. — 1° Copie légale dir jugement de condamnation ou de la décision portant mise en retrait d'emploi.
2® EnVûi ou communication de la procédure qui a donné lieu à ce jugement ou à cette décision, avec tous les renseignements propres à éclairer la religion du conseil de Tordre;
3® S'il s'agit d'un militaire, copie de ses états de service, de ses punitions, et des notes qui lui ont été données par ses supérieurs.
Avis du conseil impérial de la Légion d'honneur, du 26 février 1858, approuvé par V Empereur, autorisant les ministres de la guerre et de la marine, fiinsi que les généraux et amiraux désignés audit avis, à suspendre pendant deux mois, par mesure disciplinaire ^ tout militaire en activité de service du droit de porter les insignes de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles décernées par Leurs Majestés la reine d! Angleterre et le roi de Sardaigne.
Le 26 février 4868.
Le conseil de Tordre impérial de la Légion d'honneur, réuni au lieu ordinaire de ses séances.
Après avoir entendu M. Victor Foucher, grand officier de Tordre, Tun de ses membres, en son rapport;
Vu la lettre de Son Excellence le Ministre de la guerre, en date du 44 décembre 1857, par laquelle Son Excellence propose de l'investir des
702 CODE D£ JUSTICE HILITAIRB.
droits de suspendre, par mesure disciplinaire, du port de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles anglaise et sarde commémoratives àts campagnes de Crimée et de la Baltique, les militaires qui en sont décorés, et dp déléguer au besoin ce droit aux généraux commandant les divisions;
Vu la lettre de Son Excellence le Ministre de la marine et des colonies, en date du 13 février courant, qui exprime le désir de voir adopter cette mesure pour l'armée de mer ;
Vu le décret, en date du 26 février 1838, qui déclare applicables aux titulaires de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémoratives des campagnes de Crimée et de la Baltique, les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852, du décret du 24 novembre suivant et Tarticle 62 de l'ordonnance du 16 mars 1816;
Considérant qu'il résulte de ce décret que le port desdiles médailles se trouve de droit suspendu pendant l'exécution du jugement prononçant les peines des travaux publics et de l'emprisonnement, et par l'envoi des militaires dans les compagnies de discipline;
Considérant qu'il Résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il y a une raison complète d'analogie pour décider que les militaires punis disciplinairement pourront être suspendus du port des médailles de Sainte-Hélène et conmiémoratives des campagnes de Crimée et de la Baltique, pourvu que cette suspension n'excède pas le maximum de temps qoe les règlements fixent aux peines disciplinaires;
Considérant que ces mesures, essentiellemeat temporaires, ne peuvent être efficaces qu'autant qu'elles pourront être prises en même temps que les peines disciplinaires seront exécutées et par l'autorité supérieure dont relèvent les individus ainsi punis.
Est d'avis:
lo Qu'il y a lieu de proposer à S. M. TEmpereur d'autoriser les Ministres Secrétaires d'État aux départements de la guerre et de la marine à prononcer, par mesure disciplinaire, contre tout militaire en activité de service, pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois, la suspension du droit de porter les insignes de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles décernées par LL. MM. la reine d'Angleterre et le roi de Sardaigne,en commémoration des campagnes de Crimée et de la Baltique;
2® D'autoriser également les Ministres de la guerre et de la marine à déléguer cette faculté aux généraux en chef et commandant les divisions militaires ou actives des armées de terre, et aux amiraux, vice-amiraux et commandants les forces navales à l'étranger, des armées de mer.
Dcc?^et du ±^ février 1858, déclarant que les dispositions du titre VI du décret du % mars 1852 et du décret du ^^ novembre W6t sont applicables aux titulaires de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémoratives des campagnes de Crimée et de la Baltique.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EuPEajeua des
Français,
A tous présents et à venir. Salut.
Vu le litre VI du décret du 16 mars 1852 et le décret du 24 novembre
APPBNmci. 703
suivant, relatifs à la discipline des membres de la Légion d'honneur, des décorés de la Médaille militaire et des ordres étrangers :
Vu Tarticle 266 du Code de justice militaire;
Vu les décrets du 26 avril 1856 et 10 juin 1837, concernant les titulaires des médailles instituées par LL. MM. la reine d'Angleterre et le roi de Sardaigne, en commémoration des campagnes de Crimée et de la Baltique;
Vu le décret du 12 août 1857, portant institution de la médaille de Sainte-Hélène ;
Considérant qu'il importe de régler l'action disciplinaire à l'égard des titulaires des médailles de Sainte-Hélène, de Crimée et de la Baltique ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de Tordre impérial de la Légion d'honneur;
Le conseil de l'ordre entendu.
Ayons DÉcRÉrrÉ bt bécrétons ce qui suit :
Art. 1«'. — Les dispasitîons du titre VI du décret du 16 mars iSoi et du décret du 24 novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémorakives des campagnes de Crimée et de la Baltique.
Art. 2. — Nos Ministres Secrétaires d'État aux divers départements ministériels et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent déci*et.
Fait aux Tuileries, le 26 février 1858.
Sifftié: NAPOLÉON.