‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 124 sur 159 · DÉCRET DU 24 OCTOBRE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 24 OCTOBRE

Napoléon, etc. Vu le titre VI du décret du 16 mars 1852 et le décret du 24 novembre suivant, relatifs à la discipline des membres de la Légion d'honneur, des décorés de la médaille militaire et des ordres étrangers; — vu l'article 266 du Code de justice militaire; — vu les décrets du 26 avril 1856 et 10 juin 1857, concernant les titulaires des médailles instituées par Lûurs Majestés la reine d'Angleterre et le roideSardaigne, en commémoration des campagnes de Crimée et de la Baltique; — vu le décret du 12 août 1857, portant institution de la médaille de Sainte-Hélène; — vu le décret du 11 août 1859, qui crée une médaille commémorative de la campagne d'Italie; — considérant qu'il importe de régler l'action disciplinaire àTégard des titulaires de la médaille commémorative de la campagne d'Italie; — sur la proposition du grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion d'honneur;

Le conseil de Tordre entendu.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

1. — Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de la campagne d'Italie.

N^ 93. — Décmon impériale qui délègue aux officions généraux commandant, soit une armée en campagne, soit une division située ou stationnée au delà des mers, la faculté de prononcer la suspension, la rétrogradation ou la cassation des sous-officief*s et caporaux décorés de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire.

7 avril 4863.

RAPPORT A l'empereur.

Sire,

En rapportant l'arrêté du 13 juin 1848 et remettant en \igueur les articles de Tordonnalice du 2 novembre 1833, relatifs à la suspension, à la rétrogradation et à la cassation des sous-officiers, Votre Majesté a toutefois stipulé, qu'à l'instar de ce que cette ordonnance a déjà déterminé pour les sousofficiers, caporaux ou brigadiers décorés de la Légion ef'Aonn^tir, la cassation des sous-officiers, ainsi que celle des caporaux ou brigadiers décorés de la Légion d honneur ou de la médaille militaire serait prononcée par le Ministre de la guerre.

A l'intérieur de la France, cette disposition sera d'une facile et rapide exécution, mais il n'en sera pas de même, lorsqu'il s'agira de militaires appartenant h des corps en campagne ou stationnés au delà des mers.

En effet, dans ce cas, par suite des distances et de l'imperfection ou de la nature des communications, de longs délais s'écouleraient nécessairement entre le jour où la plainte serait formée et celui où la décision ministérielle . arriverait à destination.

Or, d'une part, que deviendrait l'inculpé en attendant cette décision? Serait-il suspendu ou mis en prison? L'une ou l'autre de ces mesures, sans inconvénient pour un bref délai, deviendrait, en se prolongeant, trop rigoureuse, dans le cas où le Ministre ne donnerait pas suite à la plainte en cassation.

D'autre part, et en supposant, au contraire, la plainte accueillie, le châtiment venant ici longtemps après la faute, l'effet moral n'en serait-il pas à peu près perdu ?

Loin de moi la pensée de vouloir affaiblir en quoi que ce soit les garanties que Votre Majesté a voulu donner* tant aux sous-officiers qu'aux autres militaires' décorés de la Légion d'honneur et de la médaille ; mais d'après l'exposé ci-dessus, il ne saurait échapper à personne que l'intérêt des militaires eux-mêmes, non moins que celui du service, exige dans Tespèce l'adoption d'une règle particulière.

J'ai, en conséquence, l'honneur.de demander à Votre Majesté de vouloir bien m'autoriser à déléguer aux officiers généraux commandant soit une armée en campagne, soit une division située ou stationnée au delà des mers, la faculté réservée au Ministre de la guerre par les articles 2 du décret du 14 janvier et de la décision impériale du 2 mars dernier.

En faisant cette délégation à ces officiers généraux, mon intention serait, du reste, de les obligera me rendre compte sur-le-champ de leurs décisions avec toutes les pièces à l'appui, et de la sorte, les garanties stipulées parles décret et décision précités n'en seraient pas moins, quoique sous une autre

' ▲PPENDICE. 705

forme, assurées aux militaires employés hors du territoire continental de la France.

Signé: Th. Ducos, Chargé par intérim du département de la guerre. Approuvé:

Napoléon.

Loi sur les récompenses nationales. {Promulguée le 6 août 1873.)

Art. 1^''. — Il ne sera fait à l'avenir, tant dans l'ordre civil que dans Tordre militaire, qu'une nomination de chevalier de la Légion d'honneur sur deux extinctions, jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement ordonné:

Il ne sera fait également qu'une nomination sur deux extinctions dans les autres grades, jusqu'à ce qu'ils aient été ramenés aux chiffres fixés par le décret du 16 mars 1852.

A cet effet, tous les six mois, le conseil de Tordre arrêtera le nombre des extinctions notifiées dans le cours du semestre expiré. Ce tableau sera inséré au Journal officiel ei servira de base à la fixation du nombre des décorations qui pourront être accordées dans le cours du semestre suivant.

A titre de mesure transitoire, outre la première application du présent article aux six premiers mois de Tannée 1873, le gouvernement est autorisé à attribuer aux services militaires et aux services civils le nombre de décorations resté disponible sur la moitié des extinctions qui se sont produites pendant Tannée 1872.

Art. 2. — Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur sont insérés, sous peine de nullité, au Journal officiel, ainsi qu'au Bulletin des lois.

Ces décrets donnent, pour chaque nomination ou promotion, Texposé sommaire des services qui l'ont motivée, et particulièrement s'il s'agit d'un fait méritant une récompense exceptionnelle.

Ils doivent, en outre, pour chaque promotion, indiquer la date de l'obtention du grade précédent.

f Art. 3. — Les projets de décrets portant nomination ou promotion dans Tordre de la Légion d'honneur seront communiqués au conseil de Tordre qui vérifiera si les nominations et promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur.

La déclaration rendue par le conseil de Tofdre, à la suite de cette vérification, sera mentionnée dans chaque décret.

Art. 4. — Chaque année, un rapport établi à la date du 31 décembre et délibéré en conseil de Tordre, est présenté au chef de TÉtat par le grand chancelier, pour être mis à Tappui du budget de la Légion d'honneur. Ce rapport fait connaître la situation générale de Tordre et l'ensemble des mouvements survenus pendant Tannée écoulée.

Art. 5. — Les dispositions contenues dans les paragraphes 1«' et 3 de Tarlicle 1»' et dans les articles précédents, sont applicables à la médaille militaire.

Indépendamment des médailles à donner aux armées de terre et de mer par suite d'extinctions, le gouvernement est autorisé à concéder jusqu'à quatre cents médailles aux militaires et marins qui ont été blessés dans la dernière guerre et qui remplissent les conditions voulues pour l'obtention de cette récompense honorifique.

Art. 6. — Un règlement rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les peines à infliger pour les actions qui ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite devant les tribunaux ou les conseils de guerre et qui cependant attentent à l'honneur d'un membre de la Légion.

Art. 7. — Le décret du 28 octobre 1870 sur la Légion d'honneur est abrogé.

Art. 8. — Les nominations et promotions faites dans la Légion d'honneur ne pourront être attaquées ou annulées pour cause de violation du décret du 28 octobre 1870.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 24 janvier, 5 et 25 juillet 1873.

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