‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 125 sur 159 · L. Buffet · texte numérisé non relu

L. Buffet

Les secrétaires,

L. Grivart, Félix Voisin, Albrrt Desjaroins, Ë. DE Cazenove de Pradine.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Maréchal de Mag-Mahon,

Duc de Magenta.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. Ernoul.

Art. 139.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 13 NOVEMBRE 1857, PORTANT FIXATION DES DÉPENSES DE LA

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Emperecr dbs Français,

A tous présents et à venir. Salut.

Vu l'arrêté du 17 floréal an v, concernant les frais occasionnés par l'établissement et les actes des conseils de guerre;

(4) Parii, 20 25 iVmvMr 4858. —A MM. les généraux et intendants dÎTisionnaîrcs, etpcésidents des conseils de guerre et de révision. — Messieurs, j'ai rbonneur de tous adresser, pour le service des tribunaux militaires, exemplaires du décret impérial du 43 norcmbre 4857 snr

les dépenses de la justice militaire, et de riustruction ministérielle du 24 janvier 4858 qui y fait suite, et qui est relative à l'établissement et à la justice desdites dépenses.

Vous voudrez bien; veiller à ce qu'à Tavenir les dépenses de la justice militaire soient fixées liquidées et ordonnancées suivant les prescriptions contenues dans ces deox documents.— Le Ministre Secrétaire d'Etat de la guerre : Pour le Ministre et par son ordre, le Général de division Directeur, Signé : Petssard.

âppetoiicb. 707

Vu la loi du 18 germinal an wi, relative au remboursement des frais de justice criminelle;

Vu Farrété du 1 prairial an viii, sur l'installation des tribunaux militaires; Vu l'arrôté du 19 vendémaire an xii, concernant les frais de procédure devant les conseils de guerre ;

Vu le décret du 12 janvier 1811, accordant une gratification pour l'arrestation des déserteurs et des insoumis;

Vu le décret du 3 mai 1848 (article 1), relatif au coût du jugement des tribunaux militaires;

Vu le Gode de justice militaire pour l'armée de terre, dans son article 139;

Voulant réunir en un seul règlement et mettre en harmonie avec les prescriptions du Code de justice militaire toutes les <^spositions antérieures concernant les dépenses de la justice militaire ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre.

Avons DÉcaÈTÉ et dègbétons gb qui suit :

Art. l*'. — Les membres des conseils de guerre ou de révision, le commissaire impérial ou.le rapporteur, lorsqu'ils appartienment à l'armée active, continuent à recevoir, sans allocation supplémentaire, le traitement d'activite affecté à leur grade.

Art. 2. — Les greffiers, commis-greffiers et les employés de la justice militaire reçoivent un traitement ou une indemnité qui varie suivant l'emploi qu'ils occupent.

Art. 3. — Lorsque les officiers en retraite ou en réforme sont appelés h remplir les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur, il leur est accordé, à titre d'indemnité judiciaire, une allocation qui varie suivant les fonctions qu'ils remplissent. Le payement de cette indemnité est suspendu chaque fois qu'iis's'absentent de leur poste, ou cessent de remplir leur emploi pour un motif étranger au service. Toutefois, dans des cas exceptionnels, laissés à l'appréciation de notre Ministre de la guerre, ils peuvent momentanément conserver, hors de l'exercice de leurs fonctions, la jouissance de l'indemnité qui leur est allouée.

Art. 4. — Quand un membre d'un tribunal militaire, un commissaire impérial, un rapporteur ou un greffier est obligé, à raison de l'exercice de ses fonctions, de se déplacer, il reçoit, pour chaque journée de marche, l'indemnité de route, de transport et de séjour, suivant le cas.

Art. 5. — Les Conseils de guerre^ ou de révision si^eront, autant que possible, dans les bâtiments militaires. Le local qui leur sera réservé dans ces bâtiments se composera d'une salle d'audience, d'une salle de délibérations et des pièces nécessaires au service du commissaire impérial, du rapporteur et du greffier.

Art. 6. — En cas d'impossibilité absolue d'établir un Conseil de guerre ou de révision dans les bâtiments de l'Etat, il sera loué, par les soins des fonctionnaires de l'intendance militaire, et sous l'approbation de notre ministre de la guerre, un local conforme, autant que possible, à la description qui procède.

' Art. 7. — Les dépenses de chauffage et d'éclairage des tribunaux militaires sont autorisées et payées par les soins des fonctionnaires de l'intendance militaire, dans les proportions qui seront déterminées par notre ministre de la guerre.

Art. 8. — Sont également acquittés par les soins des membres de l'intendance les frais de port de lettres et de paquets adressés, pour Texécution du service, aux membres d'un tribunal militaire, au commissaire impérial et au rappoi*teur, à charge d'en justifier..

Art. 9. — Les dépenses relatives à l'ameublement des tribunaux militaires, et toutes celles qui sortent des prévisions régleqientaîres, ne peuvent être autorisées que par notre ministre de la guerre.

Art. 10. — Une somme de quinze francs est allouée, chaque mois, au greffier, qui, au moyen de cette indemnité, est tenu de pourvoir à toutes les dépenses de bureau nécessitées par l'achat de papier, plumes, encre, canifs, écritoires, etc., et de registres destinés à l'inscription des {rièces et jugements des procès.

Dans ces dépenses ne sont pas comprises les formules imprimées des divers actes de procédure, lesquelles sont fournies au greffier par Tadministration de la guerre.

Art, H. — Le montant des frais d'impression des jugement en placards, ordonnés par les Conseils de guerre, est ordonnancé directement par notre ministre de la guerre, au profit des imprimeurs. Cette impression aura lieu pour les jugements portant condamnation à la peine de mort, aux travaux forcés à perpétuité, à la déportation, aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, au bannissement, à la dégradation militaire, et enfin pour tout jugement, quelle que soit la peine, dont la publication serait reconnue nécessaire par le général commandant la division. .

Art. 12. — Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et employés militaires et les sous-officiers et soldats en activité appelés en témoignage, ne peuvent prétendre, à raison de leur déplacement, à aucune indemnité spéciale sur les fonds de la justice militaire; ils continuent à recevoir le traitement d'activité attaché à leur position respective, et, en cas de déplacement, l'indemnité déroute, de transport et de séjour à laquelle cette position leur donne droit.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employés de l'armée ou attachés à la suite, qui reçoivent de l'Etat un traitement d'activité.

Art. 13. — Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et employés militaires, en disponibilité et en non-activité, cités comme témoins, jouissant d'un traitement, n'ont droit à aucune allocation spéciale sur les fonds de la justice militaire; mais, en cas de déplacement, ils reçoivent l'indemnité de route, de transport et de séjour, suivant le cas. '

Art. 14. — Les personnes non militaires et les employés à l'armée ou attachés à la suite, auxquels l'Etat ne paye directement aucun traitement d'activité, reçoivent, quand ils sont appelés en témoignage, une indemnité qui est fixée par le rapporteur, ou par le président du Conseil de guerre, et

▲PPENDICE. 709

qui ne peut être moindre de 4 fr. ni au-dessus de 2 fr. 50 par jour, soit de séjour, soit de voyage.

Ces dispositions sont applicables aux sous-officiers et soldats en congé, sans solde, et aux hommes de la réserve appelés en témoignage devant les tribunaux militaires.

Art. 15. — Les interprètes sont taxés à raison de 6 fr. par séance entière de jour, et de 9 fr. par séance entière de nuit, non compris le paiement de la traduction par: écrit qu'ils peuvent être appelés à faire des pièces de conviction rédigées en langue étrangère ; le prix de ce travail est évalué par le tribunal, séparément et suivant sa nature.

.Art. 16. — Les experts écrivains sont taxés à raison de 6 francs par vacation.

Art. 17. — Pareille somme de 6 fr. est allouée, également par vacation, aux officiers de santé et médecins civils dont le ministère est requis en justice.

Art. 18. — Les militaires de la gendarmerie, les sous-officiers des dépôts de recrutement, les préposés aux douanes, les agents de police, les gardes forestiers, les gardes champêtres, et les portiers-consignes des places fortes reçoivent, à titre de gratification, 25 fr. toutes les fois qu'ils opèrent Tarrestation d'un déserteur, ou d'un insoumis à la loi du recrutement.

Art. 1 9. — La même gratification est accordée à tout individu qui la réclame, pour avoir arrêté un militaire comme déserteur, ou comme insoumis, et l'avoir remis à la gendarmerie.

Art. 20. — Une gratification de 25 fr. est également accordée aux personnes désignées dans les deux articles précédents qui arrêtent un militaire évadé d'un atelier de condamnés, ou d'un pénitencier.

Art. 21. — Il sera perçu par le Trésor une somme de 12 fr., à titre de frais de procédure pour tout jugement d'un tribunal militaire portant condamnation. Le recouvrement en sera opéré de la même manière, et en même temps que les autres frais auxquels aura donné lieu la poursuite du crime ou délit; seront également comprises dans ces frais les gratifications allouées par le décret du 12 janvier 1811, dont les dispositions sont rappelées dans les articles 18, 19, et 20 du présent décret.

Art. 22. — Si l'évasion d'un homme détenu dans un établissement pénitentiaire militaire n'est pas suivie d'une mise en jugement ordonnée par le général commandant la division, conformément à l'article 108 du Gode de justice militaire, les frais de capture seront récupérés au moyen d'une retenue prescrite sur la masse des fonds particuliers de l'homme par une décision du conseil d'administration de l'établissement.

Art. 23. — Lorsqu'il y a plusieur&accusés, auteurs ou complices du même fait, la condamnation au remboursement est prononcée solidairement contre eux.

Art. 24. — Les frais sont liquidés et la liquidation est rendue exécutoire par le président du conseil de guerre. Le recouvrement est poursuivi par les agents du domaine.

7i0 GODE DE JUSTICE MILITAIRE.

Art. 2o. — Notre ministre secrétaire d'Etat au déparlement de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Compiègne, le 13 novembre 18S7.

Signé : NiJK)Lé0N.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France^ Ministre Secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Signé : Vaillant.

Instruction du maréchal Vaillant^ ministre de la guerre, en date du ^i janvier 1 858, pour servir à l'exécution du décret impérial du 13 novembre i8o7, portant fixation des dépenses de la justice militaire.

Art. 1". — Les dépenses de la justice militaire sont ordinaires ou imprévues.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° Le payement des traitements, indemnités, salaires et gratifications alloués, sur les fonds spéciaux du service de la justice militaire, aux officierii en retraite ou en réforme membres des parquets militaires, aux officiers d'administration, greffiers, aux adjudants sous-officiers commis-greffiers, aux huissiers ou appariteurs, aux garçons de bureaux et hommes de peine;

2* Le payement des fournitures diverses de chauffag e et d'éclairage des locaux affectés au service des conseils de guerre et de révision, et le payement du loyer de ces locaux lorsqu'ils ne se trouvent pas placés dans les bâtiments militaires ;

30 Le remboursement des frais de ports de lettres et de paquets adressés, pour l'exécution du service, aux membres des tribunaux inilitaires, et le payement des frais d'impression des jugements en placards ordonnée par les conseils de guerre ;

40 Le remboursement aux receveurs de l'enregistrement et des domaines du montant des taxes avancées aux témoins cités devant les tribunaux militaireS) et des allocations faites aux interprètes, aux experts écrivains et aux médecins civils requis en justice;

50 Enfin le payement des gratifications ducs pour l'arrestation des déserteurs, des insoumis à la loi du recrutement et des évadés des pénitenciers et des ateliers de condamnés.

Art. 2. — Toutes les dépenses autres que celles ci*dessas indiquées sont considérées comme dépenses imprévues^ et ne peuvent être effectuées qu'après avoir été spécialement autorisées par le ministre.

Art. 3. — Les traitements et les indemnités qui sont dus aux officiers en retraite ou en réforme membres des parquets militaires, aux officiers d'administration greffiers et aux commis-greffiers, et dont le payement est à

APPCNDiCS. 711

la charge du Trésor, sont acquittés, par mois, à terme échu. Ces payements s'effectuent par les soins des fonctionnaires de l'intendance, et il en est justifié conformément aux dispositions de Tordonnance du 25 décembre 1837 sur le service de la solde et sur les revues.

Art. 4. — Les traitements, les indemnités et les salaires dus aux huissier^ ou appariteurs, aux garçons de bureau et hommes de peine, sont également payés par mois. Ces payements s'effectuent sur états nominatifs séparés, établis par les soins des greffiers des tribunaux militaires, et transmis aux fonctionnaires de l'intendance, après émargement des parties prenantes. ^

Art. 5. — Lorsqu'il est accordé des gratifications, la dépense se justifie : Pour les magistrats militaires, les officiers d'administration et les commisgreffiers, par un mandat individuel de paiement (modèle n» 15 de la nomenclature annexée au règlement du 1«^ décembre 1838} ;

Pour les autres employés des tribunaux militaires, par des états nominatifs séparés, émargés des parties prenantes.

Art. 6. — Les indemnités de route, de transport ou de séjour sont dues aux membres des tribunaux militaires, aux commissaires impériaux, aux rapporteurs et aux greffiers, toutes les fois qu'ils se déplacent pour l'exécution des actes de leur ministère. Ces indemnités seront payées sur les fonds spéciaux du service de la justice militaire.

Les fonctionnaires de l'intendance se conformeront, pour la fixation de ces indemnités, aux dispositions de l'ordonnance du 20 décembre 1837, combinée avec le décret impérial du 15 juin 1853 et l'instruction ministérielle du 23 du même mois, portant règlement des frais de route attribués aux militaires voyageant isolément.

Art. 7. — Lorsque les conseils de guerre ou de révision ne pourront être installés dans les bâtiments militaires, cette impossibilité sera constatée, au préalable, par un procès-verbal dressé par le sous-intendant militaire, de concert avec le chef du génie. Ce procès-verbal sera ensuite transmis au ministre de la guerre, qui alors, s'il y a lieu, autorisera la location d'un local réunissant les conditions déterminées à l'article 5 du décret du 13 novembre 1837 sur les dépenses de la justice militaire.

Les fonctionnaires de l'intendance se conforment, pour ces locations et le paiement des loyers, aux prescriptions contenues dans les articles 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 du titre II du règlement du 30 juin 1856 sur le service du casernement.

Art. 8. — Les fonctionnaires de l'intendance sont chargés du soin de pourvoir au chauffage et à l'éclairage des tribunaux militaires, et de faire payer sur les fonds généraux du service de la justice militaire les dépenses qui en résulteront.

Le tableau suivant indique la quotité des allocations de chauffage et les saisons pendant lesquelles les distributions devront être faites dans les diverses divisions militaires.

V se;

• Ci -a

co

tu

se o

te • •

Xi :s

Q fe «

tsSo I P ao

OQ O

en 00 o

flS

en

th o

tr.

CD Oi

co

M Ou

en

s 3 3g ce'O ©•S»'a>

bo

^a g.îS|g

a aj5 s.

tort -<

Page 1