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Art. 9. — Les allocations de combustibles déterminées au tableau qui précède ne sont nullement personnelles. Ainsi, dans les tribunaux militaires où, faute de local, le commissaire impérial et le rapjporteur, ou Tun ou l'autre de ces magistrats, occuperont la môme pièce que le greffier, la ration pour le chauffage du greffe sera seule allouée. En un mot, les allocations de combustibles sont exclusivement attribuées en raison du local et des dépen- }lances des tribunaux militaires.
Art. 10. — Les fonctionnaires de Tintendance pourvoiront directement aux fournitures de chaufTage. Us s'adresseront de préférence, pour cet objet, aux entrepreneurs des services de la guerre, avec lesquels, au besoin, ils passeront des marchés.
Les livraisons de bois ou charbon de terre, suivant les localités, s'opéreront chaque mois, et quelques jours à l'avance, afin que les conseils de guerre et de révision ne puissent manquer un seul instant du chauffage nécessaire. La fourniture générale sera transportée directement au greffe, par Tentrepreneur, qui inscrira sur son mémoire les frais de transport, de sciage et de rentrée, dont le soin lui sera laissé.
Le paiement des fournitures s'opérera sur facture, mensuellement, au moment de la livraison.
Art. 11. — Les fonctionnaires de l'intendance pourvoiront d'une manière directe aux fournitures d'éclairage des tribunaux militaires; mais, en raison de l'impossibilité de juger exactement, sous- ce rapport, des besoins des conseils de guerre et de révision, attendu que, pour plusieurs, le travail de nuit est nul ou fort rare, et que pour les autres, il se borne à quelques instants pendant les jours les plus courts de l'année ; les sous-intendants s'en rapporteront, pour les fournitures à effectuer, à l'appréciation des présidents et des commissaires impériaux.
Ces derniers, en prévision des besoins, adresseront aux fonctionnaires de l'intendance des demandes k l'effet d'obtenir les fournitures d'huile à brûler, de bougie ou de chandelle jugées ou présumées nécessaires. Les sous-intendants, après examen, prescriront l'achat direct de ces diverses fournitures, dont le renouvellement s'opérera au fur et à mesure des besoins.
Le paiement s'effectuera sur facture, au moment de la livraison.
Art. 12. — Il sera dressé, chaque mois, par les soins du greffier, l'état des frais de ports de lettres et de paquets adressés, pour l'exécution du service, aux membres du tribunal militaire, au commissaire impérial et au rapporteur.
Il sera joint à cet état les adresses et enveloppes de lettres et paquets, et les quittances des sommes dont se composera chaque article de dépense ; ces quittances seront visées par le sous-intendant militaire.
L'état ainsi établi sera adressé a'ux fonctionnaires de l'intendance, qui, après vérification; ordonnanceront la dépense au profit de qui de droit.
Art. 13. — Comme il pourrait arriver que des lettres, au dos desquelles serait la suscription, dussent rester jointes aux pièces des procédures, et qu'il ne fût pas possible de retrancher cette suscription sans altérer le contenu de la lettre, il serait, alors dressé un état particulier et détaillé, article par article, des sommes payées pour le port de ces lettres, lequel état serait certifié véritable par le président et le rapporteur du conseil, qui indiqueraient dans le certificat les causes de la non-production des adresses des lettres. Ce môme état 'serait, en outre, revêtu du visa du sous-intendant militaire et joint à l'état général de la dépense comme pièce justificative.
Art. 14. — Les frais d'impression des jugements en placards seront portés sur des mémoires particuliers, certifiés par les imprimeurs, par le président et le rapporteur du conseil de guerre, et quittancés par les ayants
droit. Ces mémoires seront, en outre, vérifiés et arrêtés par les sousintendants militaires, visés des intendants et transmis par ces derniers au ministre de la guerre en triple expédition, dont une sur timbre. On y joindra un exemplaire de chaque tableau ou placard qui aura été imprimé.
Art. 15. — Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et les employés militaires en activité, en disponibilité et en non-activité, les sous-officiérs et soldats en activité et les employés de l'armée ou à sa suite, qui reçoivent de rÉtat un traitement ou une solde d'activité, seront payés sur les fonds du service de marche, des indemnités de route, de transport et de séjour auxquelles leur donne droit leur position, toutes les fois qu'ils seront appelés en témoignage devant les tribunaux militaires.
Les fonctionnaires de l'intendance se conformeront, pour la fixation de ces indemnités, aux dispositions de l'ordonnance du 20 décembre 1837 combinée avec le décret impérial du 15 juin 1853, et l'instruction ministérielle du 23 du même mois, portant règlement des frais de route des militaires voyageant isolément.
Art. 16. — Les dépenses mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17 du décret du 13 novembre 1857, portant règlement des dépenses de la justice militaire, continueront à être accjuitlées par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, à titre d'avance au département de la guerre.
Art. 17. — Chaque témoin, expert écrivain, interprèle ou médecin civil, sera taxé par les soins du greffier, au verso de sa cédule de citation, dans un mandat qui sera signé par le président ou par le rapporteur du conseil de guerre.
Art. 18. — Le mandat délivré aa témoin indiquera son état ou sa profession et son domicile. Dans le cas oOr le témoin serait un sous-officier ou un soldat en cougé sans solde, ou bien appartenant à la réserve, le mandat en ferait également mention.
Art. 19. — Les témoins seront taxés en raison du noiSbre de leurs journées, tant de voyage que de séjour, et ce nombre sera exactement exprimé dans le mandat.
Art. 20. — La journée de marche des témoins (autres que ceux désignés aux articles 12 et 13 du décret du 13 novembre 1857), durant le voyage qu'ils seront obligés d'entreprendre, tant pour venir déposer que pour rentrer à leur domicile, sera décomptée à raison de 24 kilomètres.
Art. 21. — Les présidents des conseils de guerre et les rapporteurs auront soin, avant de délivrer le mandat de paiement de taxe d'un témoin, de l'inviter à déclarer s'il requiert la taxe; il sera fait mention de cette déclaration dans le mandat.
Art. 22. — Afin d'éviter les dépenses auxquelles donne lieu le déplacement des témoins, les présidents des conseils de guerre et les rapporteurs devront, autant que possible, les faire entendre par commission rogatoire, lorsqu'ils se trouvent éloignés du lieu où siège le tribunal militaire.
Art. 23. — Les mandats délivrés aux interprètes indiqueront lemr domicile ainsi que le nombre des séances, tant de jour que de nuit, qui devra
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leur être payé. S'ils ont traduit des pièces de conviction, on exprimera dans le mandat la somme à laquelle le conseil de guerre aura évalué ce travail.
Art. 24. — Les mandats délivrés aux experts écrivains et aux médecins civils indiqueront également le domicile de chacun d'eux, ainsi que le nombre de leurs vacations au conseil de guerre.
Art. 2S. — Les receveurs de Tenregistrement et des domaines n'acquitteront que les^mandats rendus d'avance exécutoires par la signature du président du conseil de guerre ou celle du rapporteur.
Art. 26. — S'ils remarquent que les sommes énoncées dans ces mandats excèdent le taux fixé par les articles 44, 15, 16 et 17 du décret du 13 novembre 1857, ou sont accordées à des militaires qui, aux termes des articles 12 et 13 du même décret, n'ont droit qu'il une allocation spéciale sur les fonds du service de la justice militaire', ils adresseront, avant d'acquitter ces mandats, aux présidents et aux rapporteurs qui les auront délivrés, dos observations pour les inyiter à rectifier ou à supprimer les taxes. Dans le cas où ces derniers refuseraient d'obtempérer à cette invitation, les receveurs acquitteront le montant desdits mandats, mais en requérant la formalité du visa auprès des fonctionnaires de l'intendance. A l'expiration du mois, ils inviteront ces derniers à provoquer contre les signataires des mandats et les parties prenantes solidairement la restitution des excédants de taxes.
Art. 27. — Aucun mandat ne sera payé qu'à la personne à laquelle il aura été notoirement délivré. La partie prenante le souscrira de son acquit, daté et signé en présence du receveur.
Art. 28. — Ainsi que cela se pratique pour le paiement des frais de justice criminelle civile, toutes les fois que la partie prenante ne saura signer, mention devra en être faite sur la taxe même, par le président du conseil de guerre ou le rapporteur, et la remise au receveur des domaines du mandat ainsi libellé vaudra quittance.
Art. 29. — Les receveurs de l'enrogistrcment et des domaines dresseront, à la fin de chaque mois, un bordereau détaillé, pour chaque conseil de guerre, des frais de justice militaire acquittés par leurs soins et mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du décret du 13 novembre 1857.
Ce bordereau sera conforme au modèle ci-après, et ne devra jamais comprendre que les dépenses afférentes à l'exercice courant.
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