‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 127 sur 159 · JUGE- MENT · texte numérisé non relu

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Art. 30. — Ils remettront ce bordereau, qui sera établi en double expédition, avec les pièces justificatives à l'appui, au président et au rapporteur du conseil de guerre, pour être arrêté par eux et rendu exécutoire sur chacune des .deux expéditions.

Art. 31. — Les receveurs transmettront ensuite ce bordereau, ainsi arrêté et accompagné des taxes, au sous-intendant militaire, qui le fera parvenir à Tintendant divisionnaire, lequel, après avoir vérifié et arrêté leurs comptes, leur délivrera, dans les quinze jours au plus tard qui suivront la remise des pièces, un mandat de paiement conforme au modèle n« 18 de la nomenclature annexée au règlement du l«r décembre 1838, servant à Texécution de Tordonnance du 31 mai précédent sur la comptabilité publique.

Il sera joint, à l'appui du mandat de paiement, une expédition du bordereau mentionné à l'article 29 de la présente instruction. Cette expédition, comme celle restée avec la taxe entre les mains de Tintendant, sera revêtue du visa de ce fonctionnaire.

Art. 32. — Le fonctionnaire de l'intendance qui aura délivré le mandat de paiement s'assurera, en vérifiant les comptes des receveurs, si les sommes énoncées dans les taxes délivrées par le président ou le rapporteur du conseil de guerre n'excèdent pas le taux fixé par les articles 14, 15, 16 et 17 du décret du 13 novembre 1857, ou n'ont point été accordées à des militaires qui, aux termes des articles 12 et 13 du môme décret, n'ont droit h aucune allocation spéciale sur les fonds du service de la justice militaire.

Dans l'un et l'autre cas, la dépense devra être remboursée au receveur qui en aura fait l'avance, mais l'intendant fera mention de l'excédant de taxe dans la colonne d'observations du bordereau resté entre ses mains, en regard de l'article surtaxé ou indûment alloué.

Ce fonctionnaire transmettra ensuite ce bordereau, avec toutes les pièces justificatives, au ministre de la guerre, qui provoquera, s'il y a lieu, contre les signataires des mandats de paiement et les parties prenantes solidairement, la restitution des excédants de taxes.

Art. 33. — Les membres de l'intendance militaire sont chargés du soin d'ordonnancer les gratifications allouées pour l'arrestation des déserteurs des armées de terre, ou de mer et des insoumis à la loi du recrutement.

Art. 34. — Ces paiements s'effectueront et se justifieront de la manière suivante :

Daïis le premier mois de chaque trimestre, il sera dressé, en double expédition, un état nominatif des déserteurs, des insoumis et des hommes évadés des pénitenciers et des ateliers de condamnés arrêtés pendant le trimestre écoulé. Ces états seront établis au profit des individus qui auront opéré lés arrestations et désignés aux articles 18 et 19 du décret du 13 novembre 1857, savoir : .

Par les sous-intendants militaires, en ce qui concerne les sous-oflSciers de recrutement et les portiers-consignes des places fortes ;

Par les conseils d'administration des compagnies de gendarmerie, à regard des militaires de l'arme;

Enfin, par les préfets des départements pour les agents civils et tout individu étranger à l'armée.

Ces états contiendront, en regard des noms et prénoms des militaires

arrêtés, les noms et qualités des capteurs. L'une des expéditions sera appuyée du procès-verbal d'arrestation et de l'état signalétique n« 1, ou de toule autre pièce constatant l'absence illégale, et la seconde du procès-verbal de capture seulement.

Art. 3o. — Ces états seront transmis par les sous^intendants aux intendants divisionnaires, qui, après examen, délivreront, au profit des conseils d'administration des compagnies de gendarmerie et de toute autre partie prenante, un mandat de paiement des primes acquises aux capteurs.

Art. 30. — Les fonctionnaires de l'iatendance acquitteront indlstinctfment les gratifications allouées pour l'arrestation des déserteurs des armées de terre ou de mer. Les dépenses faites k ce titre pour les militaires de la marine seront ultérieurement remboursées à l'administration de la guerre, qui en aura fait l'avance, par le département de la marine et des colonies.

Art. 37. — Il demeure bien entendu que les gratifications dont il e^t question dans les articles précédents ne seront acquises qu'autant que les individus arrêtés se trouveront réellement en état d'insoumission on d'.* désertion, et auront dépassé les délais de grâce déterminés au chapitre V, litre II, du livre IV du Gode de justice militaire.

Ces conditions ne seront point exigées toutes les fois qu'il s'agira de l'arrestation des hommes évadés des ateliers de condamnés aux travaux publics et des pénitenciers. Il suffira que ces évasions soient bien constatées pour que la gratification soit allouée.

Art. 38. — Le ministre ne saurait trop recommander aux membres de l'intendance de bien s'assurer, avant de faire effectuer le paiement des primes de capture, que les individus qui les réclament se sont mis spécialement à la recherche des déserteurs ou insoumis dont ils ont opéré l'arrestation.

Art. 39. — Afin d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'État, et ainsi que le prescrit l'instruction de M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines, en date du 4 mai 1852, le commissaire impérial près chaque conseil de guerre transmettra au directeur des domaines du département où siège le conseil, les copies de tous les Jugements portant condamnations aux frais, et ce dernier renverra à ses collègues les copies concernant les condamnés domiciliés dans leurs départements.

Art. 40. — Les fonctionnaires de l'intendance auront soin, d'ailleurs, de se conformer, pour l'exécution de la présente instruction, aux dispositions des ordonnances et règlements qui régissent en principe la comptabilité publique, l'administration et la comptabilité du département de la guerre.

Paris, le 24 janvier 1858.

Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat au département

de la guerre,

Signé : Vaillant,

ÀPPENIMCB. 719

Art. ISl.

Le Maréchal ministre de la guerre, à MM, les lieutenants généraux commandant les divisions militaires» (Bureau de la justice militaire.)*

Paris, le 23 mai 4836.

(Un relevé de contrôle signalétique de chaque militaire condamné doit être envoyé, par le corps, au lieutenant général commandant la division dans laquelle le jugement a été rendu.)

Général, ayant reconnu que le relevé du contrôle signalétique de chaque militaire condamné créait des embarras aussi préjudiciables à Tordre intérieur du corps qu'à Tinlérêt du condamné lui-même, par décision de ce jour, j'ai approuvé l'exécution des dispositions ci-après :

Aussitôt qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 13 brumaire an v (1), le jugement de condamnation d'un militaire aura été notifié au corps dont il l'ait partie, ce corps fera établir un relevé exact du contrôle signalétique de cet homme, et le transmettra, dûment certifié, au lieutenant général commandant la division dans laquelle le jugement a été rendu ; cet officier général fera parvenir ce relevé au lieu où le condamné doit subir sa peine, pour être annexé à la copie du jugement qui y est déposé (2). Lors de la mise en liberté du condamné, au moyen de ce relevé, on déterminera s'il peut être renvoyé dans ses foyers comme ayaiit atteint ou étant près d'atteindre le terme de sa libération du service militaire. Quand il aura été

reconnu que le condamné est dans le cas d'être dirigé sur un corps, comme étant tenu d'achever son temps de service, le relevé du contrôle signalétique devra être adressé au corps auquel cet homme est assigné, pour servir à son incorporation régulière sur les matricules de ce nouveau corps.

Aussitôt après la réception de la présente lettre, vous prendrez les mesures pour que les corps stationnés dans votre division aient à se conformer à ses dispositions pour les hommes qui, en ce moment, subissent une peine correctionnelle, et, à l'avenir, tous ceux qui se mettront dans le cas d'encourir une peine de cette nature.

Je vous invite, général, à m'accuser réception de la présente lettre, et à tenir rigoureusement à Texécution des dispositions qu'elle renferme.

Recevez, etc.

Le Maréchal, ministre de la guerre.

Signé : M« Maison.

{h) Aajourd'hui article 461 du Code de justice militaire, du 9 juin 1857.

(2) Voir la note ministérielle du 4 o août 4846 et l'instruction du 24 décembre 4868.

Note ministérielle relative à l'inscription, sur les états de services, des refus d'informer, des ordonnances de non-lieu et des jugements d acquittement. (État-major général, !«' Bureau, Correspondance générale, etc.)

Paris, le 6 ami 4873.

Le ministre de la guerre a été consulté sur la question de savoir si l'on doit inscrire sur les folios de punitions et sur l'état signalétique et do services des militaires, les refus d'informer, les ordonnances de non-lieu el les jugements d'acquittement dont ils ont pu ôtrô l'objet.

Une note ministérielle du 11 février 1865 (insérée au Journal militaire, 1865, l*"" semestre, page 78) a résolu celte question négativement, en ce qui concerne les jugements d'acquittement : il n'y a pas lieu, dès lors, d'inscrire non plus les refus d'informer ni les ordonnances de non-lieu.

Toutefois, afin qu'il soit toujours possible d'établir, d'une manière certaine, le décompte du temps de service des déserteurs et des insoumis, les mentions en question devront, par exception, être faites sur les relevés de services de ces militaires.

Art. 151, 154, etc.

Le Ministrfi secrétaire d'État Se la guerre à MM, les généraux commandant les divisions militaires (1'® Direction; Bureau de la correspondance générale et des opérations militaires),

Paris, le 42 décembre 4 865.

(Au sujet de rapplication de certaines dispositions du décret du 13 octobre 1863,

relatives au service de la justice militaire.)

Général, mon attention a été appelée sur le désaccord qui existe entre quelques articles du décret du 13 octobre 1863 et certaines dispositions des règlements spéciaux relatifs au service de la justice militaire. •

Afin de lever les difficultés qui peuvent en résulter dans l'application des textes dont il s'agit, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai résolu ainsi qu'il suit les diverses questions qui m'ont été soumises à ce sujet :

Attributions de tétat^major des places {art, M du décret du 13 octobre 1863).

La surveillance attribuée à l'état-majordes places, à l'égard des prisons, s'étend .à tout ce qui concerne le régime de ces établissements.

Cette surveillance appartient, en ce qui concerne les prisons établies dans les forts, au commandant du fort, si ce fort ne dépend pas d'une place; et, dans le cas contraire, au' commandant de la place, qui peut, d'ailleurs, déléguer le commandant du fort.

Quant à la présidence des conseils d'administration des prisons, c'est au Ministre seul qu'il appartient de décider à qui elle sera confiée, quand il y a lieu.

Exécution des jugements {art, 134 et 455).

Il doit être entendu que c'est un juge (instruction du 28 juillet 1857) et non le commissaire impérial qui assiste à Texécution des jugements entraînant la peine de mort. Ce dernier est seulement chargé (art. 151 du Code de justice militaire) de faire les diligences nécessaires pour l'exécution des jugements.

Pour éviter qu'un militaire soit fusillé revêtu de ses insignes, on les lui retire, avant de l'amener sur le lieu de l'exécution, aussi bien quand il a été condamné à la dégradation militaire que quand il n'a pas encouru cette peine accessoire, le condamné à mort étant dispensé (art. 190 du Code de justice militaire) de subir la dégradation militaire.

Quand un militaire doit subir la dégradation militaire, on dispose les choses sur le terrain de manière que le condamné, après avoir été dégradé, ait naturellement à passer, pour rentrer à la prison, devant le front des troupes qui sont au port d'armes.

Visa du registre décrou {art, 179).

Ce visa qui était attribué, par l'article 49 du règlement sur les prisons, du 20 juin 1863, au chef d'état-major de la division, doit maintenant être apposé par le sous-int^ndant militaire, ainsi qu'il est prescrit par l'article ci-contre.

Ventes de comestibles, liquidesy etc. {art. 180).

Il y a ici une distinction à faire, les prisons militaires de Tintérieur n'étant plus soumises au même régime administratif que celles de l'Algérie, depuis la publication du règlement provisoire du 26 février 1865.

A l'intérieur, les agents principaux ne doivent plus rien vendre aux prévenus ou détenus; mais ceux-ci peuvent acheter les comestibles, liquides ei menus objets autorisés par les règlements, aux cantiniers établis dans les prisons.

En Algérie, les agents principaux restant chargés de pourvoir, par la voie de l'abonnement, aux besoins des prisonniers, continueront, tant que ce régime sera maintenu, à vendre aux détenus et prévenus les comestibles, liquides et menus objets autorisés par les règlements.

L'interdiction du tabac aux prévenus ou détenus est absolue.

Cette règle ne souffre d'exception qu'en Algérie, ou, en raison des conditions particulières d'hygiène dans lesquelles ils se trouvent, les détenus peuvent, sur l'avis d'un médecin, être autorisés à fumer, mais seulement quand ils travaillent en dehors des établissements pénitentiaires.

Punitions {art. 184).

Le cachot ne figurant plus dans la nomenclature des punitions qui peuvent être infligées aux prévenus ou détenus, c'est à la cellule de correction avec fers que doivent s'appliquer les dispositions de l'article ci-contre.

Toutefois, celte dernière punition peut être infligée pour une durée de huit jours au lieu de quatre.

Je vous invite à donner à qui de droit communication du cantenu de la présente circulaire, dont vous m'accuserez réception.

Recevez, etc.

Le Maréchal de France^ Minisire sea^éiaire (TEiat de la guerre.

Signé : Rakdom.

Art. t82.

Arrêté du 15 vendémiaire an x.

Art. !«'. — Les contumaces des armées supprimées qui appartenaient à un corps militaire seront jugés parles conseils de guerre des divisions militaires où se trouvent les corps auxquels ils appartiennent.

Ceux qui ne faisaient partie d'aucun corps seront jugés par les conseils de guerre des divisions où ils ont été ou seront arrêtés.

Art. 184.

INSTfiUCTION BI2LÀTIVS A l'iNSOUMISSION.

Paris, le 42 octobre 483t

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DS LA BSCHB&GH^ ST QB LA POURSULTB DBS II!«»0Uin6.

Nota. — L'article 39 et les autres de la loi du 21 mars 1832, cités dans la présente instruction sont aujourd'hui remplacés par la loi du 27 juillet 1872, et notammeat par l'article 61 de cette loi.

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