‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 129 sur 159 · Peines qu'encourent les insoumis · texte numérisé non relu

Peines qu'encourent les insoumis

Aux termes de l'article 39 de la loi du 21 mars, la peine à appliquer à un jeune soldat, ou engagé volontaire, déclaré coupable d'insoumission, ne pourra être moindre d'un mois, ni excéder une année d'emprisonnement (1).

(4) Voir la loi du 27 juillet 487?, article 64.

Section II. — Dei peines qu'encoureru lei personnes qui recèlent un insoumis ou qui favorisent la désobéissance à la loi du recrutement.

3â. Peines qu'cncoureDt les personnes qui recèlent up insoumis, ouqai favorisentla désobéissance

à la loi du recrutement.

La loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, prononce, par son article 40 (1), des peines contre les personnes reconnues coupables :

1» D'avoir récelé ou d'avoir pris à leur service un insoumis;

2o D'avoir favorisé Tévasion d'un insoumis;

3» D'avoir empêché ou retardé, par des manœuvres coupables, le départ des jeunes soldats.

Elles doivent être punies, dans- le premier cas, d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. La peine, toutefois, peut-être réduite selon les circonstances, à une amende de 20 à 200 francs.

Dans le second et le troisième cas, la peine d'emprisonnement ne peut être moindre d'un mois, ni excéder une année.

33. Peines encourues si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement

ou ministre d'un culte salarié par TÉtat.

Mais si l'un de ces délits est commis par un fonctionnaire public ou par un employé du gouvernement, ou, enfin, par le ministre d'un culte salarié par l'État, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et le délinquant doit, en outre, être condamné à une amende qui ne peut excéder deux mille francs.

34. Recommandation aux autorités civiles et militaires de faire poursuivre les délinquants.

Il est recommandé aux autorités civiles et militaires, dans les limites de. leurs attributions, de faire poursuivre et livrer aux tribunaux toutes personnes qui se rendraient coupables de l'un des délits prévus par l'art. 40 de la loi précitée.

Page 1