‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 130 sur 159 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Section r*. — Mesures tordre à Vigard des insoumis.

42. Compte mensuel de rofficier général ou supérieur commandant le département.

L'officier général ou supérieur commandant le département rendra compte, chaque mois, au lieutenant général conmiandant la division, des dispositions qui auront été prises concernant la recherche des jeunes soldats ou engagés volontaires prévenus d'insoumission, ainsi que des résultats dont ces recherches auront été suivies.

Ce compte devra être circonstancié, et traiter de tout ce qui se rattache à la tenue des contrôles, à la poursuite, aux arrestations et présentations volontaires, et à ce qui aura été statué à l'égard des prévenus.

(4) Voir la loi du 27 juillet 487^, article 62.

43. Sarveillance des lieutenants généraux pour le renvoi des contrôles sifnaléliques et îles actes d'engagement concernant les jennes soldats ou engagés Tolontaires qui n'ont pas paru an corfis qui leur était assigné.

Les lieutenants généraux cammandant les divisions renouvelleront leurs ordres pour que les chefs de corps stationnés dans leurs divisions renvoient aux commandants des dépôts de recrutement, dans les délais fixés par les n" 5 et 6 des présentes instructions, les pièces servant à constater la nonarrivée h ces corps des jeunes soldats ou engagés volontaires qui y avaient été dirigés.

44. Radiation des contrôles des jeunes soldats ou engages Tolontaires qui seraient reconnn:»

pour ne pas devoir y' figurer.

Les jeunes soldats ou engagés volontaires, préveniis d'insoumission, qai n'auraient pas été arrêtés, on qui ne se sevont pas présentés votontairemcnt, ne seront rayés du contrôla des insoumis que dans les trois cas sudvante (i) :

1» S'ils sont décédés;

2** S'ils ont été condamnés à une peine afllictive ou infamante pour un crime quelconque, et si la condamnation a reçu un commencement d'exécuiioa;

3" S'ils ont été aaioistiés par une oedonfiance royale, et si cette amnistie les libère entièrei&e&i de l'obligaiion de servir.

Le signalement, modèle n"* â, des insoumis qui se trouveront dans l'un de ces trois cas sera envoyé, ainsi qu'il est dit au n^ 39 des présentes insiructions. Ce signalement fera connaître la date et le lieu du décès, ou la date du jugement ou* de l'arrêt, le tribunal ou la Cour qui l'aura rendu, la nature du crime et celle de la peine prononcée, ou, enfin, la date de l'ordonnance royale d'amnistie en vertu de laquelle l'insoumis aurait été libéré du service militaire.

Le Ministre secrétaire d'JÉtat de la guerre à MM. k maréchal commandant la l'<^ division militaire et les généraux commandant les divisions militaires de France et d^ Algérie, (l'o direction : bureau de la justice militaire.)

Paris, le 48 mai 4868.

(Au sujet des mesures à prendre contre les insoumis et déserteurs ayant atteint

ràgede47 ans.)

Messieurs, k la suite die la promulgation du Code de jostice militaire^ une circulaire, en date du 24 novembre 1837, a invité MM. les généraux divisionnaires à prescrire des poursuites judiciaires, par défaut, contre les insoumis et déserteurs qui atteindraient l'âge de 47 ans dans cette position illégale.

Le but de cette mesure était de ne pas laisser impuni le délit que com-

m Voir un quatrième cas, circulaire du 48 mai 4868.

APPENDIGB. 727

mettent les homaies qui se soustraient aux obligations du serace militaire; mais Texpérience a démontré, jusqu'à ce jour, que les jugements rendus par défaut contre des insoumis ou déserteurs ayant réussi à échapper, depuis Icmgues années, aux recherches de l'autorité, demeurent, à bien peu d'exceptions près, sans exécution; que, par cela même, les frais et surtout les écritures considérables qu'ils entraînent restent généralement en pure perte. Je pense donc qu'il convient de se borner, dorénavant, à continuer les investigations précédemment provoquées contre ces hommes durant les trois années fixées par l'art. 638 du Gode d'instruction criminelle, pour la prescription de Vaction publique, et à rayer, à l'expiration de ce délai, des contrôles de la désertion ou de l'insoumission, ceux qui auront ainsi dépassé l'âge de oO ans révolus.

J'ai l'honneur de vous prier de donner des ordres dans ce sens.

Recevez, etc.

Le Maréch^d de Fnsnee, Ministre secrétaire d'État de la guerre,

Sifjné: Niel.

Décret impérial qui accorde amnistie aux déserteurs et aux insoumis

de r armée de terre.

U août >! 800.

Art. 1*'. Amnistie est accordée aux sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de l'armée de terre en état de désertion et aux insoumis qui, à la date du présent décret, n'ont pas été jugés et condamnés définitivement.

Art. 2. — L'amnistie est entière, absolue, el sans condition de servir pour les déserteurs et insoumis qui se trouvent dans l'un des cas suivants :

i^ Pour les insoumis qui appartiennent à l'une des classes jusques et y compris celle de 1852, on qui se^nt engagés volontairement antérieurement au 34 décembre 18S3;

2^ Pour les désertews qui ont été admis sous les drapeaux à quelque titre que ce soit, antérieurement au 31 décembre 1863;

3<> Pour les déserteurs et insoumis actuellement mariés ou veufs, ayant un ou plusieurs etifants, ou bien âgés, à la datedu présent décret, de plus de trente-six ans;

i^ Pour les déserteurs et insoumis qui se trouveraient, à la date du prédent décret, dans l'un des cas d'exemption prévus p&r l'art. 13 de la loi du Si mars 1832, modifiée par celle du i^' février 1868;

5^ Pour les déserteurs auxquels il ne reste pas, à la môme date, plus d'une année de service à faire pour atteindre le temps de leur libération;

Art. 3. — Les déserteurs ou insoumis qui ne remplissent pas l'une des conditions du précédent article seront tenus d'entrer dans l'armée pour y accomplir le temps de service auquel ils sont astreints par les lois des 21 mars 1832 et 1^' février 1868, teiDps dans lequel celui de leur absence ne sera pas compté.

Art. 4. — L'application de l'amnistie sera faite par les autorités auxquelles le ministre de la guerre adresseim des instructions h cet effet. Les

déserteurs et les insoumis devront se présenter devant Tune d'elles pour formuler leur déclaration de repentir avant Texpiration des délais ci-après, qui compteront à partir de la date du présent décret, savoir :

Trois mois pour ceux qui sont dans l'intérieur de l'Empire et en Corse;

Six mois pour ceux qui sont hors du territoire français, mais en Europe ou en Algérie;

Un an pour ceux qui sont hors d'Europe;

Et dix-huit mois pour ceux qui sont au delà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn.

Art. 5. — A l'expiration de ce délai de trois mois, le ministre de la guerre donnera des ordres à l'effet de poursuivre de nouveau les déserteurs et insoum.3 qui ne se seront pas présentés pour réclamer le bénéfice de la présente «mnistie, sauf, à ceux qui auraient droit à des délais plus étendus d'être admis à en justifier.

Ceux des déserteurs et insoumis qui ne sont pas dégagés de l'obligation de servir et qui, après avoir reçu l'application de l'amnistie et avoir pris une feuille de route pour rejoindre un corps, ne se rendraient pas à leur destination dans les délais fixés par les règlements, resteront sous le poids de la législation relative à la désertion et à l'insoumission.

Signé : Napoléon.

Instruction du minintre de la guerre pour f exécution du décret du iA ao&t 1869^ concernant ks déserteurs et les insoumis.

49 août 4869.

I. Tout sous-ofl5cier, caporal, brigadier ou soldat de^ l'armée de terre, ainsi que tout jeune soldat qui est présentement en état de désertion ou d'insoumission, ou qui n'a pas été définitivement condamné pour l'un ou l'autre de ces délits, est compris dans l'amnistie accordée par l'empereur.

II. Les généraux commandant les divisions militaires. Les généraux de brigade commandant les subdivisions. Les ofiiciers de gendarmerie.

Et les commandants de dépôts de recrutement seront chargés de recevoir la déclaration de repentir exigée par le décret du 14 août 1869. A cet effet, ils ouvriront deux contrôles pour recevoir :

Sur le premier, la déclaration des déserteurs ou insoumis qui ont droit à l'amnistie entière, absolue et sans condition de servir, accordée par l'art. 2 dudit décret.

Et, sur le second, celle des déserteurs ou insoumis qui ne sont pas dégagés de l'obligation de servir.

Ces contrôles seront conformes aux modèles n» 1 et n<» 2 ci-annexés. Le contrôle n*» 2 sera clos à l'expiration des délais fixés par l'art. 4 du décret du 14 août 1869, et tous deux seront déposés dans les archives de Tétatmajor de la division militaire.

III. Les déserteurs et insoumis détenus ou non détenus qui demanderont à jouir du bénéfice de l'amnistie entière et sans condition de servir, devront

produire Tune des pièces indiquées au tableau n» 3 ci-annexé, pour justifier de leur position.

lY. Au vu de cette pièce, qui restera annexée au contrôle n^ 1, le fonctionnaire devant lequel les déserteurs ou insoumis mentionnés dans Tarticle précédent auront fait leur déclaration, leur délivrera un certificat de libération conforme au modèle n® 4, en exécutant les dispositions des art. 7 et 8 des présentes instructions. Les hommes détenus recevront, en outre^ une feuille de route avec indemnité, pour se rendre dans leurs foyers.

V. Les déserteurs et insoumis auxquels les dispositions de Fart. 2 du décret du 14 août 1869 ne sont pas applicables devront, pour jouir du bienfait de l'amnistie, et s'ils ne sont pas détenus, se présenter dans les délais fixés par ledit décret, devant l'un des fonctionnaires ci-dessus désignés, pour y faire leur déclaration de repentir. Ils seront inscrits sur le contrôle n** 2 et il leur sera délivré une feuille de route, avec indemnité, pour se rendre librement, savoir :

Les déserteurs, au corps ou au dépôt du corps auquel ils ont appartenu, pour y être de nouveau incorporés;

Et les insoumis, devant le commandant du dépôt de recrutement du département dans lequel ils auront fait leur déclaration, pour ôtre ensuite dirigés sur un des corps de l'armée.

Us pourront provisoirement être placés en subsistance dans un des régiments voisins.

VL Ceux de ces déserteurs et insoumis qui sont détenus et non jugés définitivement feront leur déclaration de repentir devant l'un de ces mêmes fonctionnaires. Ils seront inscrits comme eux sur le contrôle n^ 2, et recevront la même destination.

VII. Le fonctionnaire qui aura reçu la soumission d'un déserteur ou d'un insoumis devra, avant de délivrer le certificat-d'amnistie, ou d'assigner la destination mentionnée dans les paragraphes 5 et 6, s'assurer de l'identité de l'homme qui se présente. A cet efiTet, si le déserteur ou l'insoumis n'a pu produire les pièces désignées au tableau n<> 3, pour constater d'une manière positive son état de désertion ou d'insoumission, ce fonctionnaire demandera son signalement no 1 au chef du corps, ou au commandant du dépôt de recrutement.

Dans le cas où ce dernier n'aurait pas à sa disposition des documents sufiisants pour répondre à cette demande, il en référera au ministre (bureau de la justice militaire). Pour éviter des écritures qui entraîneraient une grande perte de temps, le ministre adressera en communication le signalement original qui a été formé lors de la désertion ou de l'insoumission de l'individu; mais cette pièce, après avoir servi à établir le signalement n® 2, devra lui être exactement renvoyée dans le plus bref délai.

VIII. Après que l'autorité militaire, devant laquelle la soumission aura été faite, aura constaté d'une manière complète l'identité du déserteur ou de l'insoumis, elle délivrera le certificat d'amnistie ou dirigçra l'homme, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Dans le premier cas, elle transmettra une copie du certificat au ministre de la guerre (bureau de la justice militaire) et une autre au chef du corps ou au commandant du dépôt de recrutement auquel appartient l'homme

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amnistié définitivement; dans le second, après avoir délivré une feuille de route au déserteur ou à l'insoumis amnistié avec condition de servir, elle informera le chef dtt corps de la date présumée de son arrivée à destination. Le commandant du dépôt de recrutement, devant lequel se sera présenté ua insoumis n'appartenant pas à son département, devra en donner aussi avis 2[[x commandant du dépôt d« recrutement auquel rinsoumis appartient.

IX. Lors de Fimmatriculatioû au corps^ il sera fait mention sur les registres matricules de l'amnistie accordée k tout déserteur ou insoumis, non dégagé de robligatioa de servir.

X. Le commandant d'un corps ou d'un dépôt de recrutement qui recevra, en conformité des présentes instructions, la copie du certificat d'amnistie accordé à un déserteur ou insoumis, devra adresser aux diverses autorités un signalement n^ 2, au nom de cet homme, en se conformant aux.circch laires des iâ octobre 1832 et 16 février 1847. Le même signalement sera adressé, lors de leur rentrée au corps, pour les déserteurs ou insoumis amnistiés avec l'obligation d'achever leur temps de service.

XL Le déserteur qui, au moment de la publication du décret du 14 aoât 1809, aura pris du service dans un autre corps que celui qu'il a abandonné, pourra y continuer son service. Il ne sera plus recherché ni poursuivi pour le fait de désertion, s'il est actuellement présent à son nouveau corps, el s'il fait connaître sa position au commandant du corps qui en rendra un compte spécial au ministre (bureau de la justice militaire).

XII. Lorsque le militaire amnistié appartiendra à un corps qui aura été supprimé depuis sa désertion, il sera incorporé, s'il y a lieu, dans un autre corps de l'arme dans laquelle il sera reconnu apte à servir, à moins que, depuis sa désertion, il n'ait été affecté, pour ordre, à un corps; Tautorité devant laquelle il aura fait sa soumission adressera directement son signalement no 2 aux autorités auxquelles le n« 1 aura pu être envoyé, et en môme temps elle en informera le ministre (bureau de la justice militaire.)

XIII. Les déserteurs et insoumis non dégagés de l'obligation de servir et qui, après avoir profité de l'amnistie, et avoir reçu une feuille de route pour rejoindre un corps, ne se rendraient pas à leur destination dans les délais fixés par les règlements, seront de nouveau signalés aussitôt que leur disparition sera connue, recherchés et poursuivis comme déserteurs ou insoumis. Les dispositions des circulaires des 12 octobre 1832 et 6 février 1847 seront exécutées rigoureusement à cet égard.

XIV. Toutes poursuites sont suspendues contre les militaires qui se sont rendus coupables de désertion ou d'insoumission antérieurement à la pro* mulgation du décret d'amnistie ; mais elles seront reprises à l'expiratiôii du délai de trois mois, fixé par l'article 4 dudit décret, contre les déserteurs et insoumis désignés dans l'article 5 des présentes instructions, qui, n'ayant droit qu'à l'amnistie avec condition de servir, n'auront pas fait leur soumission. A cet effet, et à partir du 14 novembre 1868, les commandants de corps et de dépôts de recrutement s'occuperont de rediercher les déserteurs et insoumis qui ne se seront pas présentés, afin de faire recommencer les poursuites à leur égard. Ces poursuites n'empêcheront pas que ceux qui constateraient leurs droite à des délais plus longs, ou h l'amnistie entière et

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absolue, ne soient admis à recevoir l'application du décret, s'ils justifient de leur position.

Toutefois, avant d'établir les signalements n® 1, il sera fait un relevé des registres matricules et des contrôles d'insoumission, dans les archives des corps et des dép6ts de recrutement des déserteurs et des insoumis ci-dessus désignés, c'est-à-dire, en général, des déserteurs entrés au service postérieurement au 31 décembre 1853, et des insoumis des classes de 1833 et suivantes. Chaque chef de corps ou de dépôt de recrutement adressera au ministre un état de ces individus avec les observations que leur position pourra soulever; cette liste sera examinée et renvoyée avec les instructions qui seront nécessaires, et,.en môme temps, pour éviter des écritures inutiles, le ministre prescrira, autant que possible, d'envoyer des listes semblables aux autorités qui devront faire «les recherches^ au lieu de dresser de nouveaux signalements au nom des hommes.

Quant aux déserteurs et insoumis qui, ayant droit à l'amnistie entière et absolue, n'en auraient pas réclamé l'application, on n'exercera plus aocinie poursuite à leur égard, et ils seront amnistiés lorsqu'ils se présenteront, ou lorsqu'ils seront arrêtés faute de pouvoir justifier d'une position régulière.

XV. Les déserteurs et insoumis qui sont hors de France pourront faire leur soumission devaiït l'autorité supérieure, dans les colonies françaises ou devant les représentants de la France, dans les pays étrangers, mais seulement s'ils ont droit à l'amnistie pleine et entière. Le fonctionnaire appelé à recevoir leur soumission est autot'i'Sé dans ce cas, et pour éviter tout déplacement aux amnistiés, à leur délivrer des certificats d'amnistie ; il se conformera aux dispositions de la présente instruction eit en rendra un compte spécial et détaillé.

XVL Les déserteurs et insoumis condamnés par défaut ou par contumace pour délit ou crime autre que la désertion ou l'insoumission, ne pouvant prétendre au bénéfice de l'amnistie que pour ces derniers délits, devront être jugés sur les autres inculpations, à moins qu'ils n'aient atteint la prescription en vertu des articles 636 et suivants du Gode d^instruction criminelle. Des mesures particulières seront prises à leur égard par les généraux commandant les divisions militaires.

XYII. Tout militaire ou jeune soldat qui se rendra coupable de désertion o«i d'insoumission postérieurement à la promulgation du décret du 14 août 1869, sera signalé et poursuivi conformément aux lois et règlements.

XVIII. L'amnistie n'est pas applicable aux déserteurs ou insoumis qui, k la iDème «date, auront été définitivement condamnés.

XIX. Par suite de ces diverses mesures, la gendarmerie n'aura plus h rechercher, comme déserteurs ou insoumis, que les hommes qui lui seront signalés depuis le 16 août 1869; elle n'en veillera pas moins avec la plus scrupuleuse attention à opérer l'arrestation des individus qui ne justifieraient pas d'une position régulière sous le rapport militaire, et lorsque parmi eux, se trouveront des hommes qui, ayant droit à l'amnistie entière et absolue, n'en auraient pas profité, elle les déférera à l'autorité militaire pour qu'ils reçoivent l'application du décret d'amnistie.

La prime de 23 francs, accordée pour rarreslalion des déserteurs et insoumis, ne sera due que pour les hommes signalés depuis lel4 août 1869.

XX. A partir du 14 novembre 1869, l'application de Tamnislie ne pourra plus être faite en France que par MM. les généraux commandant les divisions militaires, et les commandants des dépôts de recrutement, ou en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de la guerre.

L Amiral ministre de la marine et des colonies, chargé par intérim du département de la guerre.

Signé : Rigault de Genouilly.

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