‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 133 sur 159 · PIECES A PRODUIRE · texte numérisé non relu

PIECES A PRODUIRE

(Ces pièces, notamment les cerliAcats déllyris par les maires, devront être, aatantque possible, conformes aux modèle» annexés an bordereau n» 701 du Manuel du recrutement de Tanciennc loi du 10 mars 1818.)

Déserteurs admis au service à quelque lilrc i Cerlifîoat du conseil d^administration du que ce soit, antérieurement au 34 décembre ; corps d'où ils ont déserté» visé par Tiulendant 48o3 ( militaire ou le sous-intendani.

insoumis appartenant à des classes anlé- l Certificat du commandant du dépôt du rcrieures et y compris l'année 4852, ou qui se irrutemcnl du département dans lequel ils ont sont engages volontairement, antérieurement \ concouru au tirage, visé par l'intendant ou le au 31 décembre 4 8ô3 f sous-intendant militaire.

Déserteurs ou insoumis âgés de plus de 36 ans. Même certificat.

Déserteurs auxquels il ne restait pas, auj r- it * i -i j. j • • . .•

amcnt de leur désertion, plus d'uni année! Certificat du conseï d adrainis ration du faire pour atteindre le terme de <^«7'* ^ «» »!*»"* 'l^.ser/é, visé par l intendant jj *^ j ou le sous-intcndant militaire.

maire vérifié et visé par le

moment de service à leur libération

Déserteurs ou insoumis mariés ay^nt un ou plusieurs enfants . •

Même certificat.

veufs i Certificat du . . . j sous- préfet.

t N'auront aucune pièce à produire. Ils seront libérés, après qu'il aura été constaté, par le fonctionnaire qui recevra leur déclaration, qu'ils n'ont pas la taille requise.

/ 4« Certificat de l'officier général ou supé-

l rieur commandant sur les lieux, constatant

Déserteurs ou insoumis que leurs infirmités 1 qu'ils ont été visités, en sa présence, par des

rendront impropres au service militaire • • • \ officiers de santé désignés par lui, et reconnus

i impropres au service ; \^ z» Certificat des officiers de santé à l'appui.

Déserteurs ou insoumis actuelltment afués { Certificat du maire vérifié et visé par le d'orpbclins {sous-préfet.

Déserteurs ou insoumis, aujourd'hui fils uniques ou aînés des fils ou è déiaut de fils ou de gendre, petits-fils uniques ou aines des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'un père aveugle ou entre dans sa soixante dixième année

Déserteurs ou insoumis, actuellement frères \ afnés d'un jeune soldat désigné par le sort [ Même certificat, dans le même tirage )

4* Si le réclamant fonde ses droits sur les services d'un frère qui a été inrorjwré ; un certificat du conseil d^ administration du

rs,, , • « Il é e ' . ^X^^n^* *>^ tout autre document authenlioue

Déserteurs ou insoumis ac uellement frères 1^^ J^^, eonnaVre que^ ce dernier sert dlns dun militaire qui est sous les <lrapeaux, ou {^^-^ ^^^ ,^i^„J . ., ^,^ . .

qui est mort en activité de service, ou qui a ele /^ ^ ^ bi,„/ Vii a été réformé pour

reformé ou admis a la retraite pour blessures/ lu^^ures et infirmités contractées au seJiice; reçues dans un service conamandé ou pour in-\ ^ si le frère du réclamant a été immatri^ firmites contractées dans les armées de terre j^^^^ ^^^^^ j^„„^ g^,,,^^ ^^ ^.^.^^ ^^^^ ^^^^^^^

ou de mer. 'incorporé, un certificat du commandant du

dépôt de recrutement f constatant son inscription aux registres matricules et portant qu'il n^apas été mis en activité.

Extrait des instructions spéciales pour l inspection générale des corps

d'infanterie, '

S juin 4873.

Déserteurs.

Art. 27. — Il importe qu'un militaire qui . déserte, de quelque corps que ce soit^ reste inscrit sur les contrôles de désertion au titre du régiment auquel il appartenait au moment de sa disparition, et que. le cas échéant, il soit jugé au même titre. Lorsque ce militaire a été déclaré déserteur, et qu'un signalement n<> 1 a été étaili à l'effet de le faire rechercher, le coi*ps doit, conformément aux circulaires des 16 février 1847 et 11 juin 1834, provoquer contre lui des poursuites judiciaires et, pour assurer leur efficacité, les continuer sans interruption jusqu'au jour où l'homme se présente volontairement ou est arrêté. Le déserteur est alors ramené à son régimeat où il est statué conformément au Gode de justice militaire. S'il est condamné, il continue de compter à son corps, et n'est rayé des registres matricoles qu'après que le conseil d'administration a été informé de son envoi dans un autre corps, soit à Texpiration de sa peine, soit lorsqu'il lui en a été fait remise en totalité ou en partie.

Ces règles, que l'inspecteur devra rappeler aux chefs de corps et dont il contrôlera avec soin l'application, ne sont pas de nature k porter atteinte à la composition des corps; car les déserteurs, bien que figurant sur les registres matricules, doivent être déduits numériquement de l'effectif, de manière à ne pas constituer de non-valeurs.

(Extrait de rordonnance du 3 novembre 1833 sur le service intérieur

dos troupes d'infantei^c.)

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