CHAPITRE XXXm
Punitions. — Fautes contre la discipline.
Art. 365, — Sont réputés fautes contre la discipline et punis comme telles, suivant leur gravité :
De la part du supérieur, tout propos injurieux, touie voie de fait envers un subordonné, toute punition injustement infligée; de la part de t inférieur, tout murmure; mauvais propos ou défaut d'obéissance, quelque raison qu'il croie avoir de se plaindre; l'infraction des punitions; l'ivresse, dans tous les cas, même quand elle ne trouble pas l'ordre; le dérangement de conduite; les dettes; les querelles entre militaires ou avec des citoyens; le manque aux appels, à l'instruction, aux différents services; les contraventions aux ordres ou règlements de police; enfin, toute faute conire le
devoir militaire, provenant de négligence, de paresse ou de mauvaise volonté.
Les fautes sont toujours plus graves quand elles sont réitérées et surtout habituelles, et quand elles ont lieu pendant la durée du service, ou lorsqu'il s'y joint quelque circonstance qui peut porter atteinte à l'honneur ou entraîner des désordres.
Tout supérieur qui rencontre un inférieur pris de vin ou troublant la tranquillité publique, ou dans une tenue indécente, doit employer son influence et même son autorité pour le faire rentrer dans l'ordre, à quelque corps ou à quelque arme qu'il appartienne; toutefois, il doit, autan* que possible, éviter de se commeltref avec lui, particulièrement lorsque l'inférieur est en état d'ivresse, il cherche h le faire arrêter par ses camarades, et, au besoin, par la garde.
A moins de nécessité absolue, la punition encourue par un homme ivre ne doit lui être infligée que lorsque Tétat d'ivresse a cessé.
L'ivresse ne pourra, en aucun cas, être invoquée comme une circonstance atténuante.
Droit de punir.
Art. 266. — En ce qui concerne le service et l'ordre public, tout militaire peut être puni par un militaire d'un grade supérieur au sien, quels que soient l'arme et le corps de celui-ci.
Nul ne peut être puni de plusieurs peines de discipline simultanément ni successivement, pour une seule et même faute.
Tout supérieur qui inflige une punition h un militaire d'un autre régiment en rend compte sur-le-champ au commandant de la place, qui en informe le chef du corps auquel appartient le militaire puni.
Le lieutenant, ou le sous-lieutenant commandant par intérim une compagnie, a le droit d'infliger les mêmes punitions que le capitaine.
Le capitaine commandant par intérim un bataillon a le droit d'infliger les mêmes punitions que le chef de bataillon.
L'officier supérieur commandant par intérim le régiment a le droit d'infliger les mêmes punitions que le colonel.
Tout capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant commandant un détachement, a le droit d'infliger les punitions que les articles 269, 28i, 285 et 286, assignent aux attributions des officiers supérieurs; l'officier supérieur commandant un détachement- a les mêmes droits à cet égard que le colonel, sauf ce qui est prescrit article 289 (1).
Le commandant du régiment peut augmenter ou diminuer les punitions :
(4) Des (loatcs se soot élevés sur l'élcuduc des pouvoirs attribues, par le3 articles 'SôG et 374 de l'ordounance du 2 novembre 4833, aux capitaines, lieutenants et sous-liculcnants, commandants de détachements, en ce qui concerne le droit de punir.
Les dispositions do ces deux articles s'appliquent à deux cas distincts, et c'est ce qui explique la dilTérencc qui existe entre les pouvoirs qu ils attribuent respectivement aux officiers dont il ^agit.
La règle posée par le septième paragraphe de l'article 26G s'applique aux commandants de détachement en station, lesquels peuvent infliger les punitions assignées par les articles âi>9, 284 et 286 aux attributions des officiers supérieurs.
Quant à l'article 374, il s'applique exclusivement aux commandants de détachemonls en marche, lesquels sont investis, mais seulement pendant la roule, du droit de punition attribué aux chefs de corps. (Décision ministérielle du 48 octobre 4S6L)
il peut en changer la nature, et même les faire cesser. Dans ce cas, il fait sentir à celui qui a puni Terreur qu'il a commise, et le charge de lever la punition. Il le punit lui-même, s'il est reconnu qu il y ait de sa part abus
d'autorité.
Dans les corps qui ne sont composés que d'un bataillon, le chef de bataillon a le droit d'infliger les mêmes punitions que le colonel du régiment. Dans lescorps composés d'une compagnie, l'officier commandant peut ordonner les mêmes punitions qu'un chef de bataillon dans un régiment ; lorsqu'il V a lieu d'infliger des punitions plus graves, il en rend compte au commandant de la place qui prononce.
Impartialité dans les punitions,
. Art. 267. — Les punitions doivent être proportionnées non-seulement aux fautes, mais encore à la conduite habituelle de chaque homme, au temps de service qu'il a accompli, et, à la connaissance qu'il a des règles de la discipline. Elles doivent être infligées avec justice et impartialité, cl jamais par aucun sentiment de haine et de passion.
Le supérieur doit s'attacher à prévenir les fautes ; lorsqu'il est dans l'obligation de punir, il recherche avec soin toutes les circonstances atténuantes. En infligeant une punition, il ne se permet jamais de propos outrageants ; le calme du supérieur fait connaître qu'en punissant il n'est animé que par le bien du service et le sentiment de son devoir.
Punitions des officiers.
Nature des punitions.
Art. 268. — Les punitions îi infliger aux officiers pour fautes de discipline sont :
Les arrêts simples;
La réprimande du colonel;
Les arrêts de rigueur;
La prison;
La réprimande a lieu en présence seulement d'un ou de plusieurs officiers du grade supérieur, ou en présence aussi des officiers du même grade réunis «^ cet effet.
La durée des arrêts simples ne peut excéder trente jours ; il en est de même de celle des arrêts de rigueur. La prison ne peut être ordonnée pour plus de quinze jours; cette dernière punition est toujours mise à l'ordre.
A7Têts simples.
Art. 269. — Un officier peut être mis aux arrêts simples, par tout autre
ofticier d'un grade supérieur au sier^ou môme d'un grade égal, si ce dernier
' est plus ancien, ou s'il est adjudant-major, et s'il a le commandement du
détachement de la garnison, ou du cantonnement, dont l'autre fait partie.
Un lieutenant peut ordonner les arrêts simples pendant quatre jours; un adjudant-major, ou un capitaine, pendant huit; un capitaine, dans sa compagnie, ou un officier supérieur, pendant quinze; le colonel, pendant trente jours.
Un officier aux arrêts simples n'est exempt d'aucun service; il est tenu de garder la chambre sans recevoir personne, excepté pour affaires de service.
Arrêts de rigueur et prison.
Art. 270. — Les arrêts de rigueur et la prison ne peuvent être ordonnés que par le commandant du régiment. Ces punitions suspendent de toutes fonctions militaires. Elles obligent Tofficierpunià remettra sonépée, ou son sabre, et à payer la sentinelle, lorsqu'il est nécessaire d'en placer une à sa porte. Il lui est fait à ce sujet une retenue journalière du cinquième de ses appointements. Cette, retenue est versée à l'ordinaire des hommes qui ont fourni la garde.
L'épée d'un officier supérieur aux arrêts de rigueur, ou en prison, est portée chez le colonel, par un adjudant-major, et celle d'un officier inférieur par un adjudant.
Comment sont ordonnées ks punitions.
Art. 271. — Les arrêts peuvent être ordonnés de vive voix ou par un billet cacheté ; ce billet, qui indique le jour de l'expiration des arrêts, est porté par l'adjudant-major de sema ne aux officiers supérieurs, et par l'adjudant de semaine aux autres officiers. Un officier d'un grade supérieur à l'officier puni, ou plus ancien que lui, peut seul être chargé de lui signifier verbalement des arrêts. Les arrêts sont mis à l'ordre lorsque l'intérêt de la discipline l'exige.
Compte rendu.
Art. 272. — Tout officier qui a ordonné les arrêts à un officier de la même compagnie que lui, en rend compte sur-le-champ au capitaine, qui en instruit le chef de bataillon ; si c'est un officier du même bataillon sans être de la même compagnie, il en rend compte au chef de bataillon, qui enfait informer le capitaine. Si l'officier puni appartient à un autre bataillon, l'officier qui a ordonné la punition en rend compte directement au lieutenantcolonel, qui en fait donner avis au chef de bataillon, et celui-ci au capitaine.
Les chefs de bataillon et le major rendent compte sur-le-champ au lieutenant-colonel des punitions infligées aux officiers sous leurs ordres.
Le colonel rend compte des arrêts simples dans les rapports périodiques qu'il adresse au maréchal de camp. Lorsqu'il inflige les arrêts de rigueur ou la prison, il en rend compte immédiatement.
Levée des arrêts»
Art. 273. — Les arrêts cessent à l'époque fixée pour l'expiration de la punition et sans autre formalité.
Tout officier doit, en sortant des arrêts ou de prison, se présenter^ chez celui par l'ordre duquel il a été puni, et le faire avec la déférence convenable. L'officierquirapunirafaitprévenirdel'heure et du lieu où il le recevra: l'un et l'autre sont dans la tenue du jour. Un officier d'un grade supérieur ou égal à l'officier puni peut être présent à cette visite ; il ne doit pas s'y trouver d'officier inférieur en grade à l'officier puni.
Fautes pendant les arrêts.
Art. 274. — Si un officier aux arrêts simples commet une faute, tout supérieur peut augmenter la durée de sa punition. Le commandant du régiment peut seul changer les arrêts simples en arrêts de rigueur et ceux-ci en prison.
L'officier qui viole ses arrêts est puni de la prison-
Adjudants^majors, officiers comptables.
Art. 275. — En ce qui concerne leurservice spécial, les adjudanls-majors ne sont punis que par les officiers supérieurs; les officiers comptables ne peuvent Tètre que par le colonel, le lieutenant-colonel on le major. Pour ce qui e$t étranger à leur service, les uns et les autres peuvent être punis par tout officier d'un grade supérieur au leur.
Médecins.
Art. 276. — Le médecin-major ne peut être puni que par le colonel ou le lieutenant-colonel, ou par Tofficierqui le remplace par intérim; les médecins aides-majors ne peuvent l'être que par les officiers supérieurs ou par le médecin-major.
Le médecin-major s'adresse au lieutenant-colonel» lorsqu'il a une punition à demander contre un lieutenant ou un sous-lieutenant.
Punitions demandées par les membres de t intendance,
Arl. 277. —- Lorsque le sous-intendant militaire a sujet de se plaindre pour des faits particuliers à l'administration du major, du trésorier ou de l'officier d'habillement, il en informe le colonel et, s'il y a lieu, demande leur punition. Le colonel ne peut la refuser que par des considérations loajeures, dont il rend compte immédiatement an général de brigade. Il en est de même à l'égard des médecins, en ce qui concerne leur service aux hôpitaux.
Punitions infligées par les commandants déplace.
Art. 278. — Les commandants de place peuvent mettre aux arrêts simples tout officier d'un grade égal au leur; ils en rendent compte au général de brigade, qui, sur leur rapport, et après avoir pris, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires, fixe la durée de la punition.
Les commandants de place peuvent mettre aux arrêts de rigueur et en prison les officiers d'un grade qui leur est inférieur. Ils ont, quant à la durée des punitions qu'ils leur infligent, les mêmes droits qu'un colonel. Ils informent les chefs de corps des punitions qu'ils ont infligées à leurs subordonnés ; ils en rendent compte au général de brigade.
Punitions infligées par les généraux.
Art. 279. —Le général de brigade et le général de division, sous'les ordres desquels le corps est placé, peuvent diminuer, augmenter ou'changer la
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punition des arrêts de rigueur et de la prison ; le général de brigade peut prolonger jusqu'à trente joui*s la durée de la prison; il en rend compte au général de division. Le général de division peut infliger la prison ou la détention dans un fort pendant soixante jours; il en rend compte sur-lechamp au ministre de la guerre.
Tout ^xkire officier général peut ordonner les arrêts et la prison aux offi ciers de tout grade, en se renfermant dans les limites prescrites par l'article
!268; il en rend compte au général de division commandant la division.
Punitions des 80u$-officiers (1).
Nature des punitions.
Art. 380. ^ Les punitions h infliger aux sous-ofTiciers sont :
La privation de sortir du quartier après Tappel du soir;
La consigne au quartier ou dans la chambre;
La salle de police;
La prison.
Pour les fautes de tenue, soit personnelles, soit relatives à leur troupe, les sous-officiers sont punis de la consigne. Pour les fautes contre la discipline intérieure. Us sont punis de la salle de police.
Pour les fautes plus graves, entre aiitnes celles qu'ils commettent pendant un service armé-, ils sont punis de la prison.
La punition de la consigne ne peut être infligée pour plus de trente jours; il en est de môme de la punition de la salle de police. — L^a prison ne peut (Hre infligée pour plus de quinze jours.
Par qui ordonnées.
Art. 281. — Les punitions sont ordonnées aux sous-officiers de la manière suivante :
Par les sergents-majors, quatre jours de consigne et deux jours de salle de police;
Par le sergent-major, dans sa compagnie, par les adjudants, les souslieutenants ou les lieutenants, huit jours de consigne ou quatre de salle de police;
Par les adjudants-majors ou les capitaines, quinze jours de consigne, ou huit de salle do police, ou quatre de prison ;
(4) Géséral, ëans la pratique habiluello, los adjudants subissent les punitions qui leur sont infligées dans la salle de police ou la prison où se trouvent détenus les autres sous-officiers du corps.
Au point de vue de rautorilé morale de l'adjudant, cet usage présente des inconvénients.
Afin d'y remédier, j'ai décidé que l'adjudant puni de la salle de police ou de la prison serait délena dtn» im local à part.
Cette mesure ne devra pas, d'ailleurs, donner lieu à des dispositions spéciales dans l'assiette du rasemcmcnt des troupes, n snrGra, dans les cas assez rares d'ailleurs, de punitions infligées à des adjudants sous-ofliciers, d'utiliser, pour l'usage en question, le local qui se trouvera disponibla dans les bâlimcnls militaires occupés par le corps auquel appartiendra l'adjudant puni.
Je TOUS prie d'adresser des inslroctionB dans ce sens à MH. les chefs de corps oous Y08 ordres. (Ciroulaire du ^ juin 4S68 aux généraux commandant las divisions.)
Par le capitaine, dans sa compagnie ou par les officiers supérieurs, trente jours de consigne ou quinze de salle de police, ou huit de prison.
Le colonel peut ordonner jusqu'à trente jours de salle de police ou quinze de prison.
Les punitions à infliger aux sous-officiers de Tétat-major et h ceux de la compagnie hors rang sont prononcées, pour ce qui regarde leur service spécial, par les officiers qui en ont la direction ; pour tout autre objet, elles le sont par tout supérieur en grade.
Nota. — Pour les sous-chefs de musique, se reporter au règlement du 25 août 1854, tome II, pages 17 et 18.
Consignés.
Art. 282. — Les sous-officiers consignés ne sont dispensés d'aucun service; lorsque leur service exige qu'ils sortent du quartier, ils en préviennent Tadjudant de semaine, et reprennent leur punition aussitôt après.
Salle de police ; prison.
Art. 283. — Tout service est interdit aux sous-officiers à la salle de police ou en prison. Ceux qui sont à la salle de police assistent, dans la même tenue que les autres sous-officiers, à toutes les classes d'instruction auxquelles ils sont attachés. Ceux qui sont en prison n'y assistent pas.
Punitions des caporaux et soldats.
Nature des punitions.
Art. 284. — Les punitions à infliger aux caporaux et aux soldats sont:
La consigne au quartier ;
La salle de police;
La prison ;
La cellule de correction ;
L'interdiction de porter le sabre.
Pour les fautes légères dans les chambrées, pour irrégularité dans la tenue, pour négligence ou paresse à l'instruction, pour manque aux appels de la journée, les caporaux et les soldats sont punis de consigne; les soldats peuvent l'être aussi par une ou plusieurs corvées.
Pour négligence dans Tentretien de leurs effets ou de leurs armes, les soldats sont punis par un ou plusieurs jours d'inspection avec la garde.
Pour manque à l'appel du soir, pour mauvais propos, désobéissance, querelle, ivresse, les caporaux et les soldats sont punis de la salle de police.
Pour les fautes plus graves, particulièrement lorsqu'elles sont commises pendant un service armé ou en état d'ivresse, ils sont punis de la prison ou même de la cellule de correction.
Pour avoir tiré le sabre dans des rixes particulières, et indépendamment des autres punitions qu'ils peuvent jivoir encourues, ils [sont privés, même
pour un temps déterminé, de la faculté de porter cette arme, même, si le cas est grave, pendant le service (1).
Toutefois, s'ils sont sévèrement punissables pour avoir tiré le sabre sans être attaqués, ils ne doivent pas hésiter à s'en servir s'ils sont dans le cas de légitime défense.
La punition de la consigne ne peut être infligée pour plus de trente jours; — > il en est de même de la punition de la salle de police.
La prison ne peut être infligée pour plus de quinze jours; la cellule de correction ne peut l'être que pour huit et en déduction d'autant de jours de prison.
Par qui ordonnées aux caporaux.
Art. 285. —Les punitions sont ordonnées aux caporaux de la manière suivante:
Par les sous-officiers, quatre jours de consigne ou deux de salle de police;
Par le sergent-major, dans sa compagnie^ par les adjudants, les souslieutenants ou les lieutenants, huit jours de consigne ou quatre de salle de police, et huit jours d'interdiction de port du sabre;
Par les adjudants-majors ou les capitaines, quinze jours de consigne ou huit de salle de police, ou quatre jours de prison et quinze jours d'interdiction de port du sabre; *
Parle capitaine, dans sa compagnie, ou par les officiers supérieurs, trente jours de consigne, ou quinze de salle de police, ou huit de prison, et trente jours d'interdiction déport du sabre;
Le colonel peut infliger trente jours de sallede police ou quinze de prison, et ordonner le cachot. Il peut interdire le port du sabre pendant soixante jours.
Les caporaux sont mis dans les mêmes salles de police et prison que les sous-officiers.
- {\) Général, la malveillance recherche et s' empresse de signaler toutes les rixes où des militaires dégainent le sabre qui leur est confié, pour menacer on frapper des adversaires désarmés.
Bien qu'ordinairement, les faits de cette nature soient exagérés, et parfois singulièrement défigurés, on ne peut nier que, trop souvent, il y ait un fond de vérité dans les récits qui les portent à la connaissance du public.
Généralement les coupables sont des hommes en état d'ivresse. Or, il ne faut pas hésiter à reconnaître que tout homme qui est sujet à s'enivrer ne doit pas rester armé en dehors du service, et il importe de rappeler aux chefs de corps leurs droits et leurs devoirs à cet égard.
Le règlement du % novembre 4833, sur le service intérieur, limitait à 60 jours pour les caporaux et brigadiers et i 90 jours pour les soldats la durée du temps pour lequel pouvait être interdit le iM>rt du sabre. Une circulaire ministérielle en date du IS mars 4846 a hxé à 6 mois le temps pour lequel l'interdiction du port de l'arme pouvait être prononcée.
Pour qu'aucune restriction limitant les moyens d action à la disposition des chefs de corps no puisse atténuer leur responsabilité, je les autorise à interdire indéfiniment le port du sabre à tous les hommes d'une mauvaise conduite habituelle ou sujets à s'enivrer.
dans
permissions
être ainsi dans les corps où les chefs sont soucieux de la discipline.
Les dispositions préventives que j& viens d'indiquer et une sévère rcprei^sion, suivie, presque toujours, de l'envoi devant un conseil de guerre du militaire qui s'est servi de son arme en dehors du cas de légitime défense, auront, je l'espère, pour effet d'empêcher de se reproduire des plaintes
aui, lorsqu'elles sont fondées, sont de nature à ébranler la confiance qu'a toujours inspirée la iscipline de l'armée.
Toutes les fois que vous apprendrez qu'un militaire a abusé de l'arme qui lui est confiée, vous devrez m'adresser à ce sujet un rapport spécial et détaillé.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente cireulaire, dont vous porterez le contenu à la connaissance des officiers généraux et de tous les chefs de corps sous vos ordres. (Circulaire du 29 mai 4868 aux généraux commandant les divisions.)
742 CODE DE JOBTiCB MILITAIRE.
Par qui ordonnées aux soldats.
Art. Î86. — Les corvées et l'inspection avec la garde |>eavent être ordonnées auK soldats par les autorités de tout grade. Les autres punitions sont ordonnées de la manière suivante:
Par les caporaux, quatre jours de consigne ou deux de salle de police;
Par les sous-officiers» huit jours de consigne ou quatre de salle de police;
Par le sergent-major, dans sa compagnie, par les adjudants, les souslieutenants ou les lieutenants, quinze jours de consigne ou huit de salle de police, et quinze jours d'interdiction de port du sabre;
Par les adjudants-majors ou les capitaine^ trente jours de consigne, ou quinze de salle de police, ou quatre jours de prison, et trente jours d'interdiction de port du sabre;
Par le capitaine, dans sa compagnie, ou par les officiers supérieurs, Ireiite jours de consigne ou de salle de police, ou huit jours de prison, et soixanu* jours d'interdiction de port du sabre ;
Le colonel peut infliger quinze jours de prison et ordonner le cach<4. Il peut interdire le port du sal>re pendant quatre-vingt-dix jours (i).
Service des hommes punis,
* Art. 287. — Les caporaux et les soldats détenus à la salle de police ne sont dispensés d'aucun service; ils assistent à tautes les classes d'instruction auxquelles ils sont attachés ; ils reprennent leur punition au retour; les sousofficiers et les caporaux de semaine en sontresponsables. Ils sont, en outre, exercés deux fois par jour et pendant deux heures au peloton de pusiticm, sous le commandement d'un sous-officier désigné à cet effet; ils ne le sont qu'une fois les jours d'exercice du régiment.
Les soldats consignés ou détenus à la salle de police sont employés à toutes les corvées du quartier.
^ Les caporaux et les soldats punis de prison ne font pas de service; msùs ils assistent, pendant trois heures le' matin et trois heures le soir, à un peloton de punition spécial, et les soldats sont, en outre, employés aux corvées du quartier les plus pénibles. L'usage des rations de vin, d'eau-de-vie, de sucre et de café leur est entièrement interdit.
Les soldats punis de la cellule de correction reçoivent, conune nourriture, le pain et la soupe sans viande, une fois par jour.
Dans les prisons comme dans les cellules de correction, les hommes ne reçoivent qu'une couverture ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles de température, le chrf de oorps peut y faire ajouter de la paille de
\) Sur ic rapport du ministre de la guerre, le roi a pris la décision suifante :
<> Dans les compognies de discipline, les caporaux, ios sous -officiers et les olficifrs poorraot
infliger aux soldats disciplinaires des punitions d'une durée double de colles aue les militaires de mêmes grades ont le droit d'ordonner d'après rarliclc 286 de l'ordonnance du â novembre 4833, sans toatefois que la limite fixée par l'article :28fc de la même ordonnanoe, pom* ohacaoe it^ punitions qui y sont énoncées, puisse être dépassée.
t* Los commandants des compagnies dont il s'agit auront le droit d'infli^r aux disciplinai re> les mêmes punitions qu'un colonel peut infliger dans un régiment on vertu de l'article iSèb de rordonnance précitée. (Décision royale du 6 janvier 4844.)
▲PPENDICC. 743
couchage et une demi-couverture. En aucun cas, il ne leur sera délivré de demi-fourniture.
Les punitions disciplinaires de prison sont toujours subies au corps.
Disjyositiom communes aux sous-officiers, capoj^aux et soldats (1).
Art. 288. — Tout officier, sou&-officier oa caporal qui inflige une punition doit en faire informer le capttaiœ par le sergent- m;^jor de la compagnie à laquelle appartient Thomme puni, en indiquant le motif de la punition et le jour auquel elle expire.
A l'expiration des punitions, Tadjudant de semaine fait élargir les hommes punis, et les fait conduire à leur compagnie par les caporaux de semaine..
Lorsque des sergents et des caporaux sont chefs de poste, ils peuvent infliger aux hommes de service sous leurs ordres les punitions que les lieutenants sont autorisés à ordonner par les articles 285 et 286.
Les capitaines peuvent, dans leur compagnie, augmenter les> punitions infligées par leurs subordonnés; ils en rendent compte. Lorsqu'il y a lieu à diminuer la punition, ils en font la demande par hi voie du rapport.
Les médecins peuvent infliger la consigne ou la salle de piolice aux sousofficiers, aux caporaux et aux soldats; ils en rendent compte au lieutenantcolonel, qui, sur leur demande, fixe la durée de la punition et la fait porte? au rapport.
Le droit de consigner au quartier la totalité ou une fraction d'une troupe n'appartient qu'aux officiers généraux sous les ordres desquels elle se trouve, au commandant de la place et au commandant de cette troupe: ce dernier, lorsqu'il a jugé nécessaire d'ordonner cotte punition, en informe sur-lechamp le commandant de la place, et lui en Mt connaître les motifs; il en rend compte au général de brigade. Hors le cas d'urgente nécessité, cette consigne ne peut^ sans l'autorisation du général de brigade ou du commandant de la place, être infligée au delà de vingt-quatre heures. Les ofliciers de semaine des compagnies consignées sont tcnuesde rester au quartier jusr qu'à l'appel du soir; le colonel peut ordonner aussi que tous les officiers de ces compagnies se trouvent au quartier. '