CHAPITRE XXXVI
Conseils de discipline pour les soldais.
Envoi aux compagnies de discipline.
Art. 314. — Les soldats qui, sans avoir-commis des délits justiciables des conseils de guerre, persévèrent néanmoins à porter le trouble et le mau-
(4) Dans rcrlains corps, lorsqa'un homme se reujçagc, sn feuille de punitions, au lieu de l'anrompagner dans sa nouvelle position, est dé|iosre aux archives du corps.
(^clte marché n'est pas conforme aux règlements.
D'après les ordonnances du 2 novembre 4833, toutes les fois qu'un sous-ofTicier ou soldat fait mutation, pour quelque cause que ce soit, sa feuille de punitions doit le suivre, soit à son nouveau corps, soit à sa nouvelle compagnie ou batterie ou à sou nouvel escadron.
Le ilépôt, dans les archives des corps, des feuilles de punitions n'est prescrit que jjour les , hommes qui cessent d'appartenir à Tarmée.
Si, dans la suite, un militaire congédie vient h reprendre du service, avant que le délai indiqué par la décision du 23 mars 4838 soit écoulé, le corps, dans lequel co militaire est incorpo^ré, doit immédiatement réclamer son relevé de ounitions au conseil d'administration da corps dans los archives duquel cette pi«*cc a été déjwsée. (Note ministérielle du 41 janvier 48o3.)
744 CODE DE JUSTICE MILlTàlRE.
vais exemple dans le régiment, sont désignés au général de division, pour être incorporés dans une compagnie de discipline.
Lorsqu'un capitaine juge qu'un soldat de sa compagnie a mérité d'être envoyé dans une compagnie de discipline, il en fait le rapport par écrit à soh chef de bataillon, en précisant les fautes ou contraventions du soldat, les punitions qui lui ont été infligées, et les récidives qui donnent à sa conduite un caractère de persévérance, dangereux pour l'ordre et la police du corps.
Le chef de bataillon adresse ce rapport avec son avis au lieutenant-colonel, qui le transmet au colonel. Le colonel ou, lorsqu'il est absent, le commandant du régiment, convoque un conseil de discipline, composé d'un chef de bataillon, des trois pluis anciens capitaines, des trois plus anciens lieutenants du régiment, pris hors du bataillon auquel appartient le militaire inculpé.
Dans un bataillon détaché hors du département dans lequel le régiment est stationné, le conseil de discipline est convoqué, sur la demande du chef de bataillon, par le général de brigade, commandant la brigade ou la subdivision militaire dont le bataillon fait partie; il est composé du plus ancien capitaine, des deux plus anciens lieutenants, des deux plus anciens souslieutenants, pris hors de la compagnie à laquelle appartient le soldat. Lorsque le bataillon est commandé par un capitaine, le capitaine le plus ancien après lui préside le conseil de discipline.
Le chef et l'adjudant-major du bataillon, ainsi que le capitaine de la compagnie dont fait partie le soldat, sont consultés; lorsqu'ils se sont retirés, le soldat est entendu dans sa défense. Le conseil rédige ensuite son avis motivé, et le remet au colonel; si cet avis est défavorable au soldat, le conseil le transmet, avec son opinion particulière, au général de brigade. 11 y joint le rapport du capitaine, l'avis du chef de bataillon, l'état signalétique et de services du soldat, et celui de ses punitions. Ces deux états sont en double expédition. Le général de brigade adresse ces pièces, avec son a^•is, au général de division, qui prononce, et qui, s'il y a lieu, fait diriger le militaire sur une des compagnies de discipline que le ministre lui a désignées à l'avance. Le militaire attend dans la prison de la place la décision du général de division.
Quand le général de division juge que tous les moyens de répression n'ont pas été épuisés, il ne donne pas suite à la demande du conseil, et il peut infliger au soldat que cette demande concerne, une détention dans un fort ou dans une prison militaire : cette détention ne doit pas excéder deux mois.
Dans tous les cas, il rend compte au ministre.
Instruction relative à l'exercice du droit de punition dans le service de la
justice militaire,
Paris, le ilO novembre 4860.
La diversité des fonctions et l'inégalité des positions dans le service de la justice militaire ont donné lieu souvent à des incertitudes sur la manière de comprendre et d'appliquer, dans la hiérarchie spéciale de ce service, les
APPKNDICE'.
dispositions du chapitre XXXIII de l'ordonnance du 2 novembre 1833. (Service intérieur des corps de troupe-infanterie.)
Voulant prévenir toute interprétation erronée ou sujette à contestation ; régler et limiter nettement le droit des officiers et des sous-officiers dudit service, à l'égard du personnel qui leur est subordonné, le ministre a approuvé le tableau ci-après, dans lequel sont indiquées les attributions de chacun, sous le rapport disciplinaire.
Les commissaires impériaux et les rapporteurs relèvent du général commandant la division.
Les commandants des établissements |)énitentiaires et des prisons militaires sont subordonnés au commandant de la place.
Les agents principaux des prisons militaires, dont le commandement n'appartient pas à un officier, sont placés sous la sun'eillance du commandant de la place, et ne peuvent être punis que par lui.
Les punitions infligées au personnel de la justice militaire sont inscrites sur un registre tenu à cet effet par les commissaii-es impériaux, les commandants des établissements pénitentiaires et les agents principaux des prisons militaires.
Avis est donné au ministre des punitions encourues par les officiers, quel que soit leur gi*ade.
Z/O Maréchal de France.
Ministre Sea^éfaire d'Etat de la gnerre.
Signé : Randon.
Circulaire du 3() août 1872, au sujet de la destination â donner aux locaux occupés par les disciplinaires dans les prisons militaires.
Général, le décret du 10 août courant jwrtant modification de plusieurs articles de l'ordonnance du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des coips de troupe, dispose qu'à VaJoenir les punitions disciplinaires de prison seront toujours subies au corps.
Par suite de cette prescription nouvelle, les prisons militaires d'aiTèt, de justice et do correction ne devront plus recevoir, désormais, que les passagers attendant leur Iransfèrement, ies prévenus et les condamnés militaires à la peine de Temprisonnement qui ne seront pas susceptibles de subir cette peine dans los pénitenciers.
Je vous prie, en conséquence, de donner les ordres nécessaires pour que les disciplinaires actuellement détenus dans ces prisons soient reconduits à leurs corps respectifs, et que l'on examine immédiatement, de concert avec le service du génie, la destination à donner aux locaux qu'ils occupaient, soit en les affectant à la détention des condamnés, soit en v installant des ateliers de travail, car je tiens essentiellement à ce que les détenus ne restent pas oisifs.
Veuillez bien m' adresser, le plus promptement possible, un rapport à ce sujet, en y joignant votre avis motivé.
Recevez, etc.
Le Ministre de la guerre,
* Signé : G^' E. de Cissey.
APPBNDI€B. 7i7
Art. 189.
2o mare 487a.
Loi ayant potiT objet de régler la condition des déportés à la
Nouvelle-Calédonie,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. l©'. — Les condamnés seront soumis, dans le lieu assigné à la déportation, aux mesures nécessaires, tant pour prévenir leur évasion que pour garantir la sécurité et le bon ordre dans le sein de la colonie.
Ces mesures seront l'objet d'arrêtés pris par le gouverneur en conseil, exécutoires provisoirement et soumis à l'approbation des ministres de la marine et de la justice.
Ces arrêtés seront insérés avec mention de l'approbation ou du refus de l'approbation dans une notice spéciale qui sera annuellement distribuée aux Assemblées législatives et par laquelle il sera rendu compte de l'état et des progrès de la colonisation pénale.
Toute infraction à ces arrêtés sera punie des peines disciplinaires portées par l'article 369 du Code de justice militaire pour les armées de mer, modifié par l'article 8 du décret du 21 juin 1858.
Art. 2. — Tout déporté qui se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit sera justiciable des conseils de guerre.
Art. 3. — Les articles 237 à 248 du Gode pénal sont applicables à l'évasion et à la tentative d'évasion des déportés, conmiises même sans bris de clôture et sans violence, sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2 du même Code, en cas de rentrée sur le territoire de la France. .
La peine pourra être portée au- double s'il y a récidive ou bien si l'évasion ou la tentative d'évasion a été concertée entre plusieurs déportés.
Les individus prévenus de complicité dans l'évasion ou la tentativ(» d'évasion des déportés seront justiciables des conseils de guerre.
Art. 4. — Les peines auxquelles sont condamnés les déportés seront subies aussitôt que la condamnation sera devenue définitive.
Art. S. — Los di'portés condamnés à la réclusion ou à l'emprisonnement par les conseils de guérite seront, pendant la durée de leur peine, astreints au travail dans les ateliers de l'administration, soit dans l'intérieur de la prison, soit au dehors.
Art. 6. — A défaut de paiement dans la quinzaine des premières poursuites, les condamnations à l'amende et aux frais sont de droit converties en journées de travail pour le compte et sur les ateliers de la colonie, d'après le taux et les conditions réglés par arrêtés du gouverneur en conseil. Faute de satisfaire à cette obligation, les délinquants sont contraints à acquitter leurs journées de travail sur les ateliers de la discipline.
Art. 7. — Les femmes et les enfants des condamnés auront la faculté d'aller les rejoindre. Dans la limite du crédit spécial ouvert annuellement au budget de la déportation, le gouvernement se chargera du transport
gratuit des femmes et des enfants de ceux qui seront en mesure, soit par l'exploitation d'une concession, soit par rexercice d'une industrie, de subvenir aux besoins de leur famille. Dans les mêmes limites, et en outre du passage gratuit, des subsides en vivres et en vêtements et un abri temporaire pourront être accordés à l'arrivée dans la colonie aux femmes et aux enfants de ceux qui seront reconnus aptes à remplir l'engagement de satisfaire, dans le délai de deux ans, aux besoins de leur famille.
Art. 8. — Les familles seront soumises au régime du territoire sur lequel elles seront établies.
Art. 9. — Les condamnés à la déportation simple, dès leur arrivée à la colonie, et les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée qui auront été admis h jouir du bénéfice de l'article 15 de la présente loi, pourront recevoir une concession provisoire de terres, sans préjudice de leur droit d'exercer une industrie pour leur compte et de travailler pour le compte des particuliers.
Art. 10. Les concessions provisoires peuvent être retirées pour inconduite, indiscipline, défaut de mise en culture des terres, évasion, tentative d'évasion et pour tout crime ou délit ayant entraîné des peines criminelles ou correctionnelles.
Les décisions seront prises par le gouverneur en conseil.
Les familles de ceux qui auront été atteints par le présent article pourront obtenir, si elles résident dans la colonie, de continuer en leur lieu et place l'exploitation de la concession et en obtenir la propriété.
Art. 11. Les concessions provisoires des terres qui n'auront pas été retirées, par application de l'article précédent, dans un délai de cinq ans, deviendront définitives et des titres de propriété seront délivrés aux détenteurs. Les terrains concédés seront communs lorsque le déporté et son conjoint seront mariés en communauté ou avec société d'acquêts. En cas de prédécès du titulaire d'une concession provisoire avant les cinq ans, sa veuve et ses enfants pourront être autorisés à continuer la possession et devenir propriétaires h l'expiration du délai qui restait à courir, sous les conditions imposées au conces*ionnaire.
Art. 12. En cas d'évasion consommée, le déporté sera déchu de tout droit sur la concession. Toutefois, la femme, et, en cas de décès de la femme, les enfants ou la famille, concurremment avec les enfants, en conserveront la jouissance tant qu'ils resteront dans la colonie, aux conditions et dans les proportions qui seront réglées par un arrêté du gouverneur.
Ils pourront aussi devenir propriétaires définitifs en vertu d'une décision rendue par le gouverneur en conseil.
Art. 13. Si le concessionnaire vient à mourir après que la concession a été rendue définitive, les biens qui en font partie seront attribués aux héritiers d'après les règles du droit commun. Néanmoins, dans le cas où il n'existerait pas d'enfants légitimes ou autres descendants, la veuve, si elle habitait avec son mari, succédera à la moitié en propriété tant de la concession que des autres biens que le déporté aurait acquis dans la colonie. En cas d'existence d'enfants légitimes ou autres descendants, le droit de la femme ne sera que d'un tiers en usufruit.
Par dérogation à l'art. 16 de la présente loi, les condamnés pourront, dans les limites autorisées par les art. 1094 et 1098 du Code ci\il, disposer
de leurs biens, dans quelque lieu qu'ils soient situés, soit par acte entrevifs, soit par testament en faveur de leurs conjoints habitant avec eux.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de l'envoi en possession de la femme, et de la liquidation des biens appartenant au déporté dans la colonie.
Art. 14. Les dispositions des art. 7, H, 12 et 13 sont applicables à répoux de la femme déportée.
Toutefois, la concession accordée à la femme ne pourra être aliénée ou hypothéquée sans le consentement des deux époux.
Art. 15. Le gouverneur a le droit d'autoriser l'établissement, en dehors (lu territoire affecté à la déportation, de tout condamné qui se sera fait remarquer par sa bonne conduite. La même faveur pourra être accordée à tout déporté dans une enceinte fortifiée, lorsque sa conduite aura été irréprochable pendant cinq ans.
Cette autorisation pourra toujours être révoquée par le gouverneur en conseil.
Art. 16. Les dispositions de la loi du 31 mai 1854 continueront à recevoir leur exécution en ce qui concerne les condamnés à la déportation. Toutefois, les condamnés à la déportation simple auront, de plein droit, l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation. Il pourra leur être remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens. Sauf l'effet de cette remise, les actes faits par eux dans le lieu de la déportation ne pourront ni engager, ni affecter les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis cette époque.
Le gouvernement pourra, en outre, sur l'avis du gouverneur en conseil, accorder aux déportés l'exercice, dans la colonie, de tout ou partie des droits dont ils sont privés par l'art. 34 du Gode pénal.
Art. 17. Le domicile des déportés pour tous les droits civils dont ils ont l'exercice aux colonies est au lieu où ils subissent leur peine.
Art. 18. Les dispositions du décret du 24 mars 1852, sur le mariage des Français résidant en Océanie, sont applicables aux déportés.
Art. 19. Un règlement d'administration publique déterminera, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures d'assistance, d'instruction et d'hygiène publique propres à favoriser le développement d'une société
naissante.
Art. 192.
LOI SUR l'État des officiers.
TITRE PREMIER