livre 4 du Code pénal
5<> Condamnation à une peine correctionnelle d*emprisonnement, et qui, en outre, a placé le condamné sous la surveillance de la baute police, et Ta interdit des droits civiques, civils et de famille;
6<> Destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre.
Indépendamment des cas prévus par les antres lois en vigueur, la destitution sera prononcée pour les causes ci-après déterminées :
1° A l'égard de l'officier en activité, pour l'absence illégale de son corps, après trois mois ;
2*^ A l'égard de rotïirjer en activité, en disponibilité ou en non-activité, pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, après quinze jours d'absence.
TITRE II
DES POSITIONS DE l'oFFICIER.
Art. 2. Les positions de l'oiBcier sont : L'activité et la disponibilité, La non-activité, La n'îforme, La retraite.
Section T*. — De Vaciivité et de la di$ponibUilé.
Art. 3. L'activité est la position de l'officier appartenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée, pourvu d'emploi, et de l'officier hors cadre employé temporairement à un service s[>écial o«i à une mission.
La disponibilité est la position spéciale de l'officier général ou d'étatmajor appartenant au cadre constitutif et momentanément sans eotploi.
Section II. — De la non-activité.
Art. 4. La non-activité est la position de l'oflTicier hors cadre et sans emploi.
Art. 5. L'officier en activité ne peut éti*e mis en non-activité que par Tune des causes ci-après :
Licenciement de corps;
Suppression d'emploi ;
Rentrée de captivité à lennemi, lorsque l'officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi;
Infirmités temporaires;
Retrait ou suspension d'emploi.
Art. 6. La mise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi a lieu par décision royale, sur le rapport du ministre de la guerre.
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Art. 7. Les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à Tennemi, sont appelés à remplir la moitié des emplois de leur grade vacants dans l'arme à 'laquelle ils appartiennent.
Le temps passé par eux en non-activité leur est compté comme service ctVeclif pour les droits à Tavancement, au commandement, à la réforme et à la retraite.
Art. 8. Les officiers en non-activité pour infirmités temporaires et par retrait ou suspension d'emploi sont susceptibles d'être remis en activité.
Le temps passé par eux en non-activité leur est compté comme service effectif pour la réforme et pour la retraite seulement.
Section IIL — De la réforme.
Art. 9. La réforme est la position de l'officier sans emploi qui, n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'activité, n'a pas de droits acquis à la pension de retraite.
Art. iO, La réforme peut être prononcée :
l** Pour infirmités incurables ;
2« Par mesure de discipline.
g 1 . — De la réforme pour infirmités incmrablet.
Art. IL — La réforme pour infirmités incurables sera prononcée dans les formes voulues par la loi du 11 avril 183U sur les pensions de Tarmée de terre.
S 3. — De la réforme par mesure de dimpliue.
Art. 12. — Un officier ne peut être mis en réforme pour cause de discipline que pour l'un des motifs ci-après :
Inconduite habituelle;
Fautes graves dans le service ou contre la discipline ;
Fautes conti*e l'honneur;
Prolongation au delà de trois ans de la position de non-activité, sauf les restiûctions énoncées en l'article suivant.
Art. 13. — La réforme, par mesure de discipline, des officiers en activité et officiers en non-acliviti';, sera prononcée par décision royale, sur le rapport du ministre de la guerre, d'après l'avis d'un conseil d'enquête dont la composition et les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.
La réforme, h raison de la prolongation de la non-activité pendant trois ans, ne pourra être prononcée qu'îi l'égard de l'officier qui, d'après l'avis du même conseil, aura été reconnu non susceptible d'être rappelé à l'activité.
Les avis du conseil d'enquête ne pourront être modifiés qu'en faveur de l'officier.
Section l\. — De la retraite.
Art. 14. — La retraite est la position définitive de Tofficier rendu à la vie civile et admis h la jouissance d'une pension, conformément aux lois en ligueur.
752 CODE DE JIJSTICE VaiTAiRE.
TITRE m.