‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 138 sur 159 · DE LA SOLDE · texte numérisé non relu

DE LA SOLDE

Art. 15. — La solde d'activité et celle de disponibilité sont réglées suivant les tarifs approuvés par le roi.

Art. 16. — La solde de non-activité est fixée :

1® Pour Tofficier sorti de l'activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi, de rentrée de captivité à l'ennemi ou d'infirmités temporaires, à moitié de la solde d'activité, dégagée de tous accessoires et de toute indemnité représentative;

2o Pour l'officier sorti de l'activité par retrait ou par suppression d'emploi, aux deux cinquièmes de la même solde.

Art. 17. — Les lieutenants et sous-lieutenants en non-activité toucheront les trois cinquièmes de la solde d'activité, dépouillée de tous accessoires, par exception au paragraphe !•' de l'article précédent.

Art. 18. — Nul officier réformé n'a droit h un traitement s'il n'a accomph le temps de service imposé par la loi de recrutement.

Tout officier réformé, ayant moins de vingt ans de service, recevra, pendant un temps égal à la moitié de la durée de ses services effectifs, une solde de réforme égale aux deux tiers du minimum de la pension de retraite de son grade, conformément à ce qui est déterminé par la loi du 11 avril 1831.

L'officier ayant, au moment de sa réforme, plus de vingt ans de service effectif, recevra une pension de réforme dont la quotité sera déterminée d'après le minmum de la retraite de son grade, à raison d'un trentième pour chaque année de service effectif.

Art. 19. — Les pensions et traitements de réforme ci-dessus déterminés peuvent se cumuler avec un traitement civil.

Art. 20. — Les pensions de réforme accordées après vingt ans de service seront inscrites au livre des pensions du Trésor pu]3lic. Elles seront, comme les pensions de retraite, incessibles et insaisissables, excepté dans les cas de débet envers l'Etat ou dans les circonstances prévues par les art. g03, 205 at 214 du Code civil.

Dans ces deux cas, les pensions de réforme sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième pour cause de débet et le tiers pour aliments.

Art. 21. — Dans aucun cas, il ne peut y avoir lieu à réversibilité de tout ou partie de la pension de réforme sur les veuves et les orphelins.

TITRE IV

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