‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 139 sur 159 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 22, — Les officiers actuellement en jouissance de solde de congé illimité et de non-activité ou de traitement de réforme restent dans les positions où ils ont été placés par les ordonnances royales. Les dispositions des art. 13 et 18 de la présente loi seront, toutefois, appliquées à ceux de

ces officiers qui seraient reconnus devoir passer de la position de congé ' illimité ou de non-activité à celle de réforme.

Art. 23. — Les officiers mis en réforme, avec ou sans traitement, depuis le i^^ avril 1814 jusqu'au 1" août 1830, et qui sont actuellement en activité de service, ou en possession d'une solde de non-activité ou de congé illimité, seront admis à faire valoir, pour la retraite ou la réforme, comme service effectif, le temps qu'ils ont antérieurement passé en réforme, mais seulement jusqu'à concurrence du nombre d'années qui ouvre le droit au minimum de la pension de retraite.

Le môme droit est accordé aux officiers réintégrés dans l'armée depuis le !•' août 1830, et qui, par suite d'infirmités, ou pour tout autre motif de santé dûment constaté, auront été mis à la position de réforme.

TITRE V

DE l'application A l'aRBIÉE DE MER.

Art. 24. — La présente loi est déclarée commune aux deux services de terre et de mer. Elle est, en conséquence, applicable aux^)fficiers des troupes de la marine et aux officiers entretenus des autres corps de ce département.

Néanmoins, la mise en non-activité d'un officier de vaisseau ou d'autres officiers entretenus des corps de la marine ne pourra ouvrir aucune vacance dans le cadre de l'état-major maritime.

Art. 25. — Les pensions de réforme qui, en exécution de l'art. 18 cidessus, devront être accordées aux officiers entretenus des corps de la marine, après vingt ans de service effectif, seront liquidées 'proportionnellement, et payées suivant la teneur des art. 1 et 26 de la loi du 18 avril

TITRE VL

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