‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 140 sur 159 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 26. — Les dispositions de la présente loi sont applicables au corps de l'intendance militaire.

Elles sont également applicables aux officiers de santé des armées de terre et de mer, à ceux de l'administration des hôpitaux et aux agents du service de l'habillement et du campement (1).

Art. 27. — Tout officier condamné par jugement à un emprisonnement de plus de six mois sei*a suspendu de son emploi ou mis en réforme, en se conformant aux dispositions des art. 6 et 13 de la présente loi.

(1) Ainsi qu'aa personnel des subsistances militaires. (Décret du 9 janvier 4852, Journal militaire, page 42.) Dispositions applicables aux yétérinaires militaires de tous grades. (Décret du 28 janvier 48|52, pagç 68.) ~ Id^, aux employés militaires de l'artillerie, du génie et des équipages militaires gardes, chefs et sous -chefs ouvriers d'état, ouvriers d'état, maîtres artificiers, chefs artificiers. (Décret du 28 mars 4852, Journal militaire, page 324.)

La durée de l'emprisonnement ne comptera jamais comme temps de service effectif, même pour la retraite.

Art. 28. — Toutes dispositions antérieures^ contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées.

Ordonnance du 21 moi* 1836 portant règlement sur VorgonUation des conseils

d'enquête.

TITRE PREMIER

DE LA GOlfPOSITlON DES CONSEILS d'eNQUÊTE.

Art. !•'•. — Il y aura trois espèces de conseils d'enquête : 1° Conseil d'enquête de régiment; 2o Conseil d'enquête de division;

3<> Conseil d'enquête spécial pour les intendants militaires, les maréchaux de camp, les lieutenants généraux :

Art. 2. — Chaque conseil d'enquête sera composé de cinq membres qui, sauf les cas prévus par l'article 4 ci-après, seront désignés d'après le grade ou l'emploi de l'ofBcier objet de Tenquête, conformément aux tableaux annexés à la présente ordonnance.

Deux membres au moins devront être de Tanne ou du corps d'administration militaire auquel l'officier objet de l'enquête appartiendra.

Art. 3. — Le président et les membres de chaque conseil d'enquête, soit de régiment, soit de division, seront désignés par l'officier général commandant la division.

Si l'officier objet de l'enquête est intendant militaire, maréchal de camp où lieutenant général, le président et les autres membres seront désignés par notre ministre de la guerre.

Sauf l'exception prévue par le § S de l'article suivant, les membre* du conseil, autres que le président, seront pris à tour de rôle et par ancienneté de grade, savoir :

1» Si l'officier objet de Tenquête est capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, chirurgien-major ou aide-major dans un régiment, parmi les officiers de ce corps;

2» S'il est officier supérieur d'un corps de troupe, officier d'état-major de quelque arme que ce soit, officier de gendarmerie, officier d'un bataillon, d'un escadron ou d'une compagnie formant un corps de troupe, officier en non-activité, sous-intendant militaire, adjoint à l'intendance, officier de santé ou d'administration des hôpitaux, agent du service de Thabillementel du campement, parmi les officiers en activité dans la division ;

9^ Si l'officier objet de l'enquête est intendant militaire, maréchal de camp ou lieutenant général, parmi les intendants et officiers généraux des cadres d'activité.

Les membres du grade de l'officier objet de l'enquête ne pourront être moins anciens de grade que lui.

Art. 4. — En cas d'absence ou d'empêchement constaté, les membres absents ou empêchés seront remplacés par des officiers du même grade, et, à défaut, du grade immédiatement inférieur, mais sans que les officiers nouvellement désignés puissent être ni moins anciens, ni de grades moins élevés que l'officier objet de l'enquête.

Si; à raison de l'ancienneté de grade, le remplacement ne peut avoir lieu, il y sera pourvu par la désignation d'officiers du grade immédiatement supérieur à celui de l'officier absent ou empêché.

S'il n'existe pas dans le régiment ou dans la division d'officiers réunissant les conditions voulues pour faire partie du conseil d'enquête, il en sera référé à notre ministre delà guerre, qui prendra les mesures nécessaires pour compléter le conseil.

Art. 5. — Ne pourront faire partie du conseil d'enquête ;

i^ Les parents ou alliés de l'officier objet de l'enquête, jusqu'au quatrième degré inclusivement;

2<> Les auteurs de la plainte ou du rapport spécial qui aura motivé la réanion du conseil.

TITRE IL

DES FORlfES DE l'ENQUÂTE.

Art. 6. — Aucun officier ne pourra être envoyé devant un conseil d'enquête sans l'ordre spécial de notre ministre de la guerre ; néanmoins toutes les fois que, hors du territoire français européen, il y aura lieu d'envoyer un officier devant un conseil d'enquête, les gouverneurs généraux et les généraux en chef auront les mêmes pouvoirs que notre ministre de la guerre, excepté dans le cas où l'officier serait intendant militaire, maréchal de camp ou lieutenant général.

Art. 7. -- Lorsque, pour Tune des causes prévues aux articles 13 et â7 de la loi du 19 mai 1834, un officier en activité ou en non-activité sera dans le cas d'être envoyé devant un conseil d'enquête, un rapport spécial avec la plainte, s'il en a été formé, sera transmis par la voie hiérarchique à notre ministre de la guerre.

La plainte pourra être portée par toute personne qui se prétendra lésée, ou d'office par l'un des supérieurs de Tofficier qu'elle concernera.

Quel que soit le grade de l'officier qui la recevra, il sera tenu de la faire parvenir hiérarchiquement à notre ministre de la guerre.

Au temps des inspections, et lorsque Tinspecteur général sera sur les lieux> les pièces, au lieu d'être transmises à notre ministre de la guerre par le général commandant la division, le seiront par l'inspecteur général auquel elles seront remises directement par le chef du corps ou du service inspecté.

756 COUB DK JUSTICE MILITAIRE.

Le rapport spécial sera fait, savoir :

^ „ ^ . ., . . I Par le commandant da corps on Tofficier sopé-

Pour rofficicr d un corps de troupe } ^^^^ ^j^,j, j^ignera.

Pour les chefs de corps, les officiers de gen- \ darmerie, les officiers sans troupe et ceux en i Par le commandant de la brigade on de la disponibilité ou en non-activité jusqu'au grade I subdirision territoriale, de colonel inclusivement /

Pour les membres de l'intendance militaire ^ (autres que les intendants) les officiel de santé f p^^ j^ ^^^j ^^ ^^^j^^ ou d administration des hôpitaux et les agents i de rhabillement et du campement ;

Pour un maréchal de camp ou un intendant ( Par un lieutenant général désigné par notre militaire { ministre de la guerre.

n ..« r -. «.«* »x»x..i ( P«r un maréchal de France désigné par

Pour un hculcnant général J ^^^^^^ ^^ la guerre.

notre

Les officiers par Tintermédiaire desquels la plainte et le rapport spécial seront transmis à notre ministre de la guerre les viseront sans émettre d'opinion.

Notre ministre de la guerre pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, et sans Taccomplissement des formalités ci-dessus prescrites, envoyer d'office un officier en activité ou en non-activité devant un conseil d'enquête, pour l'une des causes spécifiées smn articles 12 et 27 de la loi du 19 mai

Art. 8. — Conformément à l'article 13 de ladite loi, lorsqu'un officier sera resté en non-activité pendant trois ans, il devra être envoyé devant un conseil d'enquête par notre ministre de la guerre.

Art. 9. — Lorsque notre ministre de la guerre enverra un officier devant un conseil d'enquête, il adressera au général commandant la division toutes les pièces propres à éclairer le conseil.

Ces pièces, s'il s'agit d'un officier en non-activité depuis trois ans,devi'ont faire connattre les causes de sa mise en non-activité, et présenter tous les renseignemements donnés par les autorités civiles et militaires sur sa conduite, et sur son état physique.

S'il s'agit d'un officier condamné par jugement à un emprisonnement de plus de siK mois, une expédition du jugement devra faire partie du dossier.

Art. 10. — A la réception des pièces envoyées par notre ministre de la guerre , le général commandant la division désignera les membres qui devront composer le conseil d'enquête, et nommera parmi eux un rapporteur qui sera toujours d'un grade supérieur à celui de l'officier objet de l'enquête.

Il convoquera ensuite le conseil, en indiquant à chacun de ses membres l'époque, le lieu et l'objet de la convocation.

Le général donnera également ordre à l'officier objet de l'enquête, de se rendre au conseil aux lieu, jour et heure indiqués, et lui fera connaître le nom du rapporteur.

Si l'officier, objet de l'enquête, est intendant militaire, maréchal de camp

APPBXDICB. 757

OU lieutenant général, notre ministre de la guerre remplira les formalités prescrites par le présent article.

Art. 11. — Toutes les pièces qui auront donné lieu à la convocation du conseil d'enquête seront d'abord envoyées ali président, qui les remettra au rapporteur : celui-ci fera connaître àToflicicr qu'elles concernent l'objet de l'enquête.

Art. 12. — A l'ouverture de la séance, le président, après avoir fait introduire l'officier objet de l'enquête, donnera lecture au conseil des art. 9, 10, 12, 13, 18 et 27 de la loi du 19 mai 1834.

Art. 13. — Si l'officier objet de l'enquête ne se présente pas aux lieu, jour et heure indiqués, et s'il n'a fait valoir aucun empêchement légitime, il sera passé outre, et il sera fait mention de son absence au procès- verbal contenant l'avis du conseil d'enquête.

Art. 14. — Le rapporteur donnera lecture de l'ordre de convocation, et de toutes les pièces transmises par notre ministre de la guerre.

Art. 15. — L'officier envoyé devant un conseil d'enquête, à raison de la prolongation de sa non-activité pendant trois ans, pourra être visité par des officiers de santé désignés par le président.

Dans ce cas, le procès-verbal contenant l'avis du conseil d'enquête fera mention de la déclaration des officiers de santé.

Art. 16. — Les officiers de santé ou autres personnes appelées devant le conseil, pour donner des renseignements, feront leur déclaration successivement et séparément.

L'officier objet de l'enquête et les membres du conseil pourront leur adresser les questions qu'ils jugeront convenables, mais par l'organe du président.

Art. 17. — Les personnes appelées devant le conseil entendues, l'officier objet de l'enquête présentera ses observations.

Le président consultera ensuite les membres du conseil, pour savoir s'ils se trouvent suffisamment éclairés; dans le cas de l'affirmative, il fera retirer l'offfcier objet de l'enquête ; dans le cas contraire, l'enquête continuera.

Art. 18. — L'enquête terminée, le président, suivant le cas, posera séparément, et dans les termes ci-après, les questions suivantes, savoir :

Pour cause de discipline.

lo M. est*il dans le cas d'être mis en réforme pour

inconduite habituelle?

2» M. est-il dans le cas d'être mis en réforme pour

fautes graves dans le service?

3<> M. est-il dans le cas d'être mis en réforme pour

fautes graves contre la discipline ?

4* M. est-il dans le cas d'être mis en réforme pour

fautes contre l'honneur ?

Pour cause de non'Octivité.

M. . , 611 non-activité depuis plus de trois ans, est-il

dans le cas d'être mis en réforme, comme reconnu non susceptible d'être rappelé à Tactivité?

Pour cause de condamnation à un emprisonnement de plus de six mois,

M. , condamné à plus de six mois de prison, par

jugement du , est-il dans le cas d'être mis eu réforme?

Art, 19. — Aucune autre question que celles indiquées en l'article précédent ne pourra être soumise au conseil d'enquête.

Sur chacune des questions que le conseil aura h décider pour former son avis, les membres iront au scrutin secret, en déposant dans une urne, pour Taffirmative, nue boule sur laquelle sera inscrit le mot oui, et pour la négative, une boule sur laquelle sera inscrit le mot non.

La majorité formera l'avis du conseil.

Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal contenant l'avis du conseil.

Art. 20. — Le procès-verbal contenant l'avis du conseil d'enquête sera signé par tous les membres, et envoyé à notre ministre de la guerre, avec toutes les pièces à l'appui par l'intermédiaire du général commandant la division et directement par le président, s'il est lieutenant général ou maréchal de France.

Art. 21. — Les séances du conseil d'enquête ne peuvent avoir lieu qu'à huis clos.

Le conseil d'enquête sera dissous de plein droit, ausssitôt après qu'il aura donné son avis sur l'affaire pour laquelle il aura été convoqué.

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