‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 148 sur 159 · AVERTISSEMEXT POUR LE CHOIX D*UX DS · texte numérisé non relu

AVERTISSEMEXT POUR LE CHOIX D*UX DS

PENSEUR, p. 204. -— Formule, id.

Avocats. — - Le port du costume est obligatoire pour eux, devant les conseils de g:uerrep, 206.

Ballons montés.— Leur emploi doit-il exposer ceux qui les montent à être traités comme espions? p. 47i, 472.

Bannissement. — Cette peine est appliquée conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire, p. 393 et snir. — Elle emporte la dégradation militaire, id. — Caractère, effets et mode d'exécution de la peine du bannissement, 400. — Rupture du ban, id. ^ Incapacités qu'entraîne la peine du bannissement, 401.

Bardin (le général). — Son opinion sur la capitulation de Naerden, p. 482.

Bâtard. — Gomment le chevalier Bayard entendait le devoir de ceux qui défendent une place, p. 481.

Batlen. — Voir : Capitulation en rase campagne, et Napoléon I*'.

Belgique. — Législation belge. — Temps pendant lequel les militaires qui ont reçu leur démission du service de l'État , demeurent encore assujettis aux dispositions du Code militaire, p. 82. — - Compétence en cas de complicité, 124. — Classification des peines, 383. — La peine de mort n'a pas toujours un caractère infamant, 392. — Exécution de la peine de mort, 393. — Prisonniers de guerre sur parole, 456. — Espions et espionnage, 471. — Capitulation de place, 475. — Révolte, 508. — Désertion, 555. — Circulaire du ministre de la guerre au comte de Flandres et aux lieutenants généraux du royaume pourvus de commandements, (juin 1873), 555. — Autre circulaire du département de la guerro, sur l'arrestation des déserteurs, id.

Bibliographie du droit pénal siutaire,.

Bismark (le Chancelier de). — Sa lettre du 19 novembre 1870 au minitre des États- Unis, à propos des ballons porteurs de dépêches, p. 471.

Blanchisseuses. — Voir : Femmes çitt suivent les armées.

Blessés. — Le fait de dépouiller un blessé est puni de peines criminelles, p. 588 et suiv. — Devoirs d'humanité envers les blessés, 589 et suiv. — Instructions américaines, 589. — L'expression de blessé, dans l'article 249 .du Code de justice militaire, s'applique aux nationaux comme aux ennemis ou étrangers, 589. — Article 6 de la convention de Genève du 22 août 1864, id. — Enquête sur la conduite des médedits allemands à l'égard des blessés franc^s,

Bluntscrli. — Sur les prisonniers de guerre, p. 83. — Question de l'espionnage et des espions, 466, 467. — Sur les devoirs d'humanité envers les blessés, 589.

Bgbltz {U sergent). — Sa belle conduite au fort de la Petite- Pierre, p. 485.

Bombardements. — Leurs effets, p. 486.

Boulet. •— La peine du boulet ne figure plus dans la nomenclature des peines militaires, p. 387, 388. — Historique, id. et

Brevet. — Que comprend le brevet?

Bris d'armes commis par les militaires, p. 609 et suiv. — Devoir des juges, 610. — Complices non militaires, id.

Calvo. ~- Question de l'espionnage et des espions, p. 465, 466.

Cantiniers. — Us ne tombent pas sous le coup de l'art. 265 du Code de justice militaire, à raison des fraudes qu'ils pourraient commettre dans leur commerce, p. 637.

Capitaine commandant de dépôt de recrutement. — Il est préposé d'une administration publique, dans le sens de l'art.

177 du Code pénal ordinaire, p. 625.

Capitaine d'habillement. — Il est, non pas un simple mandataire 'privé du conseil d'administration du corps, mais on officier chargé d'un service public, dont les registres ont un caractère public et authentique, p. 617.

Capitulation de Naerden, p. 482. — De Dixraude, 483. — De Vieux-Brissac, id.

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DBS MATIÈRES

— De Flessingue, id, ^^jye la Capelle, id.

— De Saorgio, id. — Do Dresde, 484. ^ Da fort de la Petite-Pierre ( en 1870 ), 485. — De Minden (en 1758), 487. — De Gènes, id. et 488, 459. — D'Hœchstœdt, 498. — De Maxen, id.

Capitulation de plage, p. 475 et suiv.

— - Proposition de M. de ta Pervanchère,

475. — Historique, 475, 476 et suiv. — Circulaire de Louis XIV, du 6 avril 1705,

476. — Loi du 26 juUlet 1792, id, — . Loi du %i brumaire an v, id. — Arrêté du Directoire exécutif, du 16 messidor an vu,

476, 477. — Décret du 24 décembre i811,

477. — Décret du i*' mai I8i2, 477 et SQiv. — Brevet délivré par Napoléon l", le 2 aoAt i809, 478. — Dispositions essentielles tle l'ordonnance du 3 mai 1832, sur le service des armées en campagne, 478 et suiv.

Capitulation dp place. — Condition qui la rend honorable, p. 485. — Les officiers doivent-ils séparer leur sort de celui des troupes ? 487. -^ Dispositions du Code italien et du Code espagnol, 487, 488. — Décisions diverses du conseil d'enquête institué pour juger les capitulations après la guerre de i870, de Strasbourg, la Fèrc, Soissons, etc., 487, 488. — Le Code italien distingue entre les capitulations honorables et celles qui ne le sont pas, 489.

Capitulation en rase campagne. — Art.

210 du Code de justice militaire, p. 489 et suiv. -- Discussion au Corps législatif, id.

— Disposition du Code italien, id. — Du Gode belge, 490. -~ Que doit faire un général qui est cerné par des forces supérieures? 492. —Doit-il disperser son armée, en confiant à chaque individu son propre' salut, avec indication d'un point de ralliement? id. — Exemples do capitulations en rase campagne, 493. — Capitulation de Baylen, 494. — Le commandant en chef peut-il se disculper en alléguant des ordres du ministre ou du souverain ? 494, 495. — Décret du i«^ mai 1812, 495. — Affaire du lieutenant Marin, id.

Caivnot. — Son opinion sur les bombardements, p. 486.

Cartels d'échange. — - Voir : Prisonniers de guerre.

Cas PRévÔTAu;c ou royaux. — - Que désignait-on par ces mots ? p. IX.

Changements dans les dépositions des TÉMOINS, p. 245, 246.

Chasse. — Les infractions commises par les militaires aux lois sur la chasse, ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, p. 650.

Chasseloup-Laubat. — II distingue entre la capitulation en rase campagne et le fait de se constituer prisonnier, p. 490.

Chose jugée. — Les chefs d'accusation sur lesquels il y a eu un acquittement, acquièrent

l'autorité de la chose jugée, p. 290 et suiv. — Quand l'autorité de la chose jugée estelle acquise, et quand est-elle opposable ? a. — Signification des mots ; « à rais(m du même fait • insérés dans l'art. i37 du Code de justice militaire, 290 et suiv.

Châtiments corporels. — lis sont supprimés dans l'armée française, depuis 1788, p. 383, 384.

Chef de complot. — Que faut-il entendre par cette qualification, p. 56 ï, 563.

Chefs de corps. — Ils ont le droit de dénoncer au général commandant la division les crimes et délits venus à leur connaissance, p. 153.

CiRCoif stances aggravantes. — Elles font l'objet de questions séparées, p. 443.

Circonstances atténuantes. — Question des circonstances atténuantes en matière de droit criminel militaire, p. 271 et suiv. — Arrêt de la Cour de ca.ssation du 2 mars 1833, qui fixe la jurisprudence à suivre par les conseils de guerre, relativement à la question des circonstances atténuantes, 274 et suivi*— Instructions du ministre de la guerre relatives à cet arrêt, 276 et suiv. — Le président n'a pas à poser de question pour les circonstances alténuantes, 277. — Effet de l'omission de la question des circonstances atténuantes dans la décision d'un conseil de guerre, pour un crime prévu par le Code péoal ordinaire, 278. — Effet des circonstances atténuantes sur l'application de la peine, id» — Opinion du maréchal Niel sur les circonstances atténuantes, 384 et suiv.— Observation de M. Abel, 385.

Circonstances atténuantes. — Distinction, quant à leur admission, suivant qu'il s'agit de citoyens appartenant à l'ordre civil, ou do militaires ou assimilés aux militaires, p. 431.

Citation. — Par qiii sont-elles faites aux témoins inculpés ou accusés ? p. 373.

Clameur publique. -» Que faut-il entendre par ces mots ? p. 156. — Voir : Flagrant déUt.

Clermont (le comte de). — Son opinion sur la capitulation de Minden, p. 487.

Code de justice militaire. — Son grand mérite est d'avoir réformé de la manière la plus intelligente, parce qu'elle est essentiellement humaine, la législation militaire antérieure, en matière de pénalité, p. 386.

Codes pénal et d'instruction criminelle.

-~ Des exemplaires de ces codes sont déposés sur le bureau du conseil, p. 209. — - U est interdit aux juges d'y recourir, dans tous les cas où le Code de justice militaire n'y renvoie pas, 210.

Commandant de place. — Peut-il abriter sa responsabilité derrière les ordres émanant d'un général fait prisonnier par l'ennemi ? p. 483. — Il ne doit faire aucun raisonnement étranger à ce dont il est cliargé, 484.

CODB DE JUSTICI MILIXAWB.

— Ses devoips et son rôle dans la dëfdBse d'une place, id, — Doit^i, avant de capitHler, détruire le matériel, briser les arraes, noy«r les poudres? 488.

COMHANOANT EN CHBP DE LA DI\'I8IOIf. *—

Il est exclu du conseil de guerre, p. 46. — * Pourquoi? id.

Commandants militaihes. — Ils peuvent prononcer directement des peines d'emprisonnement s'élevant jusqtt*à deux mois, pour les infractions contre les rôglements disdplinaires, p. 644 et suiv.

Commandement pris sans ordre ou motif légitime, p. 53S. — Retenu sans l'ordre des chefs, id.

COMMIS-QBBPFIBRS DBS 00N8BILS DB «CERRE.

— Actes législatifs et décrets relatifs à leur position, aux conditions et aux formes de leur nomination, p. SO. •— Empêchements accidentels et remplaoement, 43. «—Voir:

Conseils de révision permanents dans les divisions êerritoriaies. — Commis-greffiers dans les conseils de guerre aux aimées, 56.

Commissaire du goovbrnbment. — > Ses attributions, p. t3 et suiv. — Dans quelle catégorie de militaires peut-il être pris? 34, 26 et 27. — Par qui est-il nommé? iS.

— Quel doit être le grade du commissaire du gouvernement ? 39 . — L'assistance par le commissaire ordinaire es% impérative, id, •— Empêchements accidentels et remplacement, 43. — Serment, 47. — Abolition du serment pc^tique, id. — Voir:

Conseils de révision permanents dans les divisions terriioriales, — Commissaires du gouvernement, près les conseils de guerre aux armées, 56. — Près tes conseils de révision aux armées, 58.

Commissaire du gouvernement. — Il n*a pas le droit de se pourvoir en cassation contre les décisions rendues par les tribunaux militaires, p. i36.

Commissaire du gouvernement près le CONSEIL de guerre. — Scs droits et pouvoirs pendant le cours de l'instruction, p. 190.

— Il ne peut, sous aucun prétexte, entraver ou retarder la marche de la procédure, id.

— Scs conclusions avant l'ordre de mise en jugement, 198 et suiv. — Le commissaire du gouvernement et le rapporteur peuvent conclure difftiremment, ou ne pas qualifier le fait de la même manière, 199. -^L'ordre de mise en jugement lui est adressé, 200.

— Il le notifie à Taccusé, 200 et suiv. — Le commissaire du gouvernement est charge de poursuivre l'audience, après l'accomplissement des formalités légales, 202. — Délai et forme de la notification de l'ordre de mise en jugement, ii. — Pièces que le commissaire du gouvernement doit notifier à l'accusé, id. — Il ne peut porter devant le conseil de guerre aucun autre crime ou délit que celui pour lequel l'ordre de convoquer le conseil lui a été adressé, 203. — Il doit

avertir, en personne, raccosé, ^fiie s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui ea sera nommé un d'office par ie président, -iiOA, IK)3 et suiv. — Le oommissaite du gmif verneaieiit doit immédiatement donser avis de sa nomination au défendavr ocMmiié d'office, 207. — Le commissaire da goarernoment ^ membre du conseil de goerve, 209. — Il dénonce an pcoeunir de la Républiqve les infraotions à la loi qui interdit les comptes rendus de oartaiaes affaires et délibérations, el la pnblicatioo é» actes de procédure arimioelle, 219. -^ Son rôle, daas le cas oà U déposition d'un ténK>in paxatt fausse, 242 et suiv. -^ il peut s'of^ser à l'audition d'un témoin daat le nom n'anrait peint été notifié, 244.

— U prend la parole après riateiTogaloire de l'accusé ot l'audition dfes témoins. 153.

— Il peut répliquer, 256. — Il fak donner lecture du jugemept à raecasé, par le greffier, 306. —* Avis qu'il donne au eondamaé de son droit de se pourvoir d^ vant le conseil de révision, ii. — Cas ou il s'est produit des faits nouveaux coBStîtuant d'autres crimes ou délite que ceux sur lesquels le conseil est appelé à statuer, 307 et suiv. — Droit de se pourvoir en annulation du jugement, lorsque Taocaié a été acquitté ou absous, 310 ot «nv. — r Forme du recows. id. — » Ses efiâts, 3dS. •— Résumé des foBotions du eoauniasaire du gouvernement, 312, 313 et suiv. -* Le oommissaine du gouvernement rend compte a«i général commandant la division, des résultats des recours en révision et des pourvois en cassation, 319 et suiv. -— Il requiert l'exécnUon des jugements, id. «*- Il est habituellement consulté sur Toppoptunité de la coaunutation de peine , S2ÛU -— Il est tenu d'adresser des expéditions dn jugement de condamnation au dief du corps dont faisait partie le condamné, 321. *— Suivant les cas, au Grand- Chancelier de la Légion d'honneur, id. — Pièces que le commissaire du gouvcrnemeot près le oonsefi de guerre adresse au connnissaire du gouvernement près le conseil de révision, après la déclaration du recours, 330 et suiv.

— Il fait transcrire iut les registres dn conseil de guerre le jugement d'annulatioo prononcé par ie conseil de révision , 341.

— Ce qu'il doit faire, dans le cas où l'accusé fait défaut, 367.

Commissaire du gouvernement près le CONSEIL DE RÉVISION. — Piôces qui lai sont adressées après Li déchiration du recoais, p. 320 et suiv. -^ Son rôle à l'audienoe, 333 , 335 et suiv. — Il peut proposer d'office les moyens de recours, 334. — Que doit-il faire, lorsqu'il trouve dans le jnge^ ment contre lequel le recours a été formé, une irrégularité grave ne rentrant pas dans les limites du recours? 335. — Ce qu'il doit

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DBS MATIÈRES

faire, dans le cas de rejet da recours, 337 et suiv. — Dans le cas d'annulation, 341 et auiv, — Transnôssion des pièces du procès, 342. — A qui? id.

GomiissioN. — Que comprend la commission? p. 73.

Commission db révision des GiunEs. — La loi qui l'a instituée n'a abrogé aucune des dispositions de la loi de i834, sur l'état des officiers, p. 408.

Commission bogatoulm. — - Définition, p.

173. — - Par qui les commissions rogatoires sont-elles adressées? 173. — A qui? 173, 177 et suiv. — Formule, 177 et 193. — Ce que doivent énoncer les commissions rogatoires, 178 et 193.

Compagnies de discipline. — Leur police et leur régime sont réglés par déarets, p.

Compétence des conseils de guère, a raison du ubu, p. 94.

Compétence des conseils de guerae permanents dans les, divisions territoriales en état de paix, p. 72 et suiv.

— Hrincipe fondamental, 72. — Distinctions faites dans la législation antérieure au Code de ls57, id, — Historique, 7i, 73.

— Quels individus sont justiciables des con< seils de guerre? 73. — Quelle est la règle? id. — - Distinctions admises par la loi, id, — Enumération des justiciables, 74. — Régie générale de compétence, id, -—Exceptions, id.

— La compétence générale de la juridiction militaire ne résulte plus exclusivement de la seule présence au corps, 79.

Compétence des conseils de guerre aux armées et dans les divisions territoriales ex 'État de guerre, p. 95 et suiv.

— Elle est plus étendue que celle des conseils de guerre permanents , 95. — Raison de cette extension, id. -— Trots catt'gories d'individus justiciables de ces conseils, 96 et suiv. — Armée se trouvant en pays ennemi, 98, 99 et suiv. — Se trouvant dans un territoire ou dans une place de guerre ou en état de siège , 98 , 109 et suiv. — Se trouvant en France, en présence de l'ennemi, 95, 98, 101, 106, 126, lâ7 et suiv. — Tableau synoptique indiquant la classification de la compétence des^oonseils de guerre aux arméijs, 104 et 105.

Compétence des prévôtés, p. 120 et suiv.

Compétence des tribunaux miutaires, p. 69 et suiv.

Compétence ex cas de compucité, p.

132 et suiv. — Questions diverses qui surgtssent, 122. ^ Historique, 122, 123. — Variation de la législation, 123. — Principe consacré par le Code de justice militaire. 123.

— Exception à ce principe, p. 123. H4. — Différence notable entre Tart. 2 de la loi du 22 messidor an iv, et Tart 76 du Code de justice miliuire, 124. — . Question des délits

distincts, 124, 125.— Délits de droit commun commis par un militaire postérieurement à l'obtention d'un congé de réforme, et de complicité avec des militaires restant au $er< vice, 125. — Cas où le complice non militaire d*un crime ou délit commis par des militaires peut et doit être jugé séparément, 125, 126. — Délit commis par un militaire et corrélatif à un délit postérieur commis par un non-militaire, 126. — Faits qui, constituant des délits militaires, lorsqu'ils sont commis par des militaires, l'ont été par des individus n'appartenant point à l'armée, id. — Etranger complice d'un militaire, 127» — Crime ou délit commis dir complicité par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre et par des individus justiciables des tribunaux de la marine, 129 et suiv.

Compétence exceptionnelle des tribunaux militaires, p. 126 et suiv., 128 tt suiv. -— Cas dans lesquels tous les prévC' nus^ indistinctement, sont traduits devant la juridicUon miUtaire, 126. 127, 128, 129. Complexité des questions, p. 267 et suiv.

Complices. — Cas où il résulte de l'instiuction que le prévenu a des complices justiciables des conseils de guerre, p. 183 et suiv. — Cas où les complices ne sont pas justiciables des tribunaux militaires, id, -* Devoir du rapporteur, id. — Devoir du commissaire du gouvernement, 184.

Complices. -— Peines qui doivent ^tre prononcées contre eux, lorsqu'ils se sont rendus complices de crimes ou de délits portant atteinte à la force matérielle et à la propriété de l'année, p. 642.

Complices de délits en matière de recrutement, p. 643.

Compucité. — Faits constitutifs de l'état de complicité, p. 258. — Wfaut poser avec attention les questiona constitutives de la complicité, id.

Complicité. — Définition, p. 443. — Son caractère essentiel, id, — Théorie de la complicité, 443, 444, 445 et suiv.

— Condition essentielle pour Texistcnce de la complicité , 444. — Droit commun ^ 446 et suiv. — Dans quel sens il faut entendre la disposition, de l'art. 59 du Code pénal ordinaire, d'après laquelle les complices doivent être punis de la même peine que les auteurs du crime ou du délit ,

Complicité. — Voir : Compétence en cas de complicité.

Composition du conseil de guerre. — Aucune exception tirée de la composition du conseil ne peut être proposée par l'accusé, p. 231 et suiv.

Comptarle. — Définition de ce mot, employé dans l'art. 2i8 du Gode de justi^^e militaire, p. 581.

Compte rendu de l'affaire. — Le conseil de guerre a*t-il le droit de Tinterdire ? p. 212. — Comptes rendus interdits par la loi, id.

CoNtiiERGEs DES PRISONS CIVILES. — Comme ils reçoivent accidentellement des militaires dans les prisons dont la garde leur est confiée, sont-ils justiciables des conseils do guerre? p. 88.

Concierges des prisons militaires, — Sont-ils justiciables des conseils de guerre ? p. 78.

Concours de peines. -* De deux peines afflictives, p. 285. — D'une peine afflictive et d'une peine correctionnelle, id, — De deux peines correctionnelles, 285, 286.

Conclusions du cosimissaire dc gouvernement, avant l'ordre de mise en jugement, p. 198 et sviv. — Ce qu'elles doivent contenir, id, — Formules, id.

Concussions commises par les ponctionnaires publics, p. 632 et suiv.' — Il ne faut pas confondre le crime de eoncugsion avec celui de corruption, 633. — Définition de la concussion, id. — Eléments de ce crim'^, id.

Condamnations en matière de délits. — Leurs effets pour les sous-officiers, caporaux ou brigadiers^ p. 441 et suiv.

Confiscation des objets saisis, p. 296 et suiv., 299.— De quels objets s'agit-il? 299.

— La confiscation doit tire prononcée par le jugement m^^mc de condamnation, id. — La confiscation peut avoir lieu même dans le. cas où il y a eu absolution, id, — Elle ne peut être remplacée par une condamnation pécuniaire, id.

Confiscation spéciale, p. 395.

Conflit négatif. — Ce qui doit se faire, quand une décision d'un général commandant une division militaire, portant refus de saisir le conseil de guerre d'une plainte contre un prévenu militaire, sous prétexte que l'affaire serait dc la compétence des tribunaux ordinaires, a fait naître un conflit négatif,

Coxnétablie. — Sa composition, p. vi.

— Sa compélence, id.

CoNNExiTÉ. — Définition, p. 444. — Effets de la connexité, id.

Conseil de guerre. — Codes dont les exemplaires sont déposés sur le bureau du conseil, p. 209. — Pourquoi ? id.

Conseil de guerre de renvoi. — Droits et attributions de ce conseil de guerre, p. 343 et suiv. — Peut-il connaître des cbefs d'accusation purgés par un acquittement? 34'i,

— L'accusé doit y être assisté d'un défmseur, 345. — Cas où son jugement est annulé, 346.

Conseil de révision.— Délai dans lequel il doit prononcer, d'après la lettre de la loi, p. 332, 333.-^ Le conseil de révision statue sans recours sur les récusations, 333. — Dé-

libérations, 336. — Ordre de la délibération? id. — Comment les membres opinent, id. -— Jugement, id. — ProDoncé da jugement, id. — Signature de la minute, id. — Formule, id. et suiv. — Les conseils de révision ne peuvent statuer que sur les jugements qui leur sont déférés, 345. — Leurs décisions ne produisent d'effet qu'à Tégard de ceux qui se sont pourvus, id. — Procédure devant le conseil de révision, 346, 347.

Conseils de guerre. — Ils forment la juridiction ordinaire militaire, p. 14. — Leur compétence, id. ^~ Caractère de leurs abusions, id. — Ils sont permanenU ou temporetires, id. — Etendue de leur juridictioD en état de paix et en état de guerre, id.

Conseils de guerre aux armées, p. 53 et suiv. — Organisation, id. — Double conseil de guerre, 53. — Justification de la formation simultanée de deux conseils de guerre.

54. — Cas où l'établissement des deux conseils de guerre est obligatoire ; cas où il est facultatif, 54. -— A qui appartient le droit d'ordonner la création des conseils de guerre aux armées, quand elle est facultative, id. — Ces conseils ne sont que temporaires, id. — Leur juridiction n'est point territoriale, id. — Dans quelles catégorie» de militaires sont pris les membres de ces conseils de guerre, 54, 55. — Par qui les membres des conseils de guerre aux armées^ sont-ils nommés et remplacés, 55. — Cas d'insuffisance de militaires du grade requis, dans les divisions, corps d'armée et détachement, 55, S6. — Cas d'impossibilité absolue, pour 1^ général en cbef, de compo^ser le conseil de guerre du quartier générai,

55. 56. — Cas où l'accusé est Un maréchal de France ou un général de division ayant commandé une armée, ou un corps d'armée,

56. — Conditions exigées pour faire partie de ces conseils, et incompatibilités, id.

Conseils de guerre aux armées, dans les

divisions territoriales en ÉTAT DE GUERRE, ET DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE 51ÉGE. —

Ils statuent, séance tenante, sur tous les crimes et déûts commis à leur audience, p. 328, 329. — Dans ' le cas où ces conseils, ainsi que les conseils de révision, dans les m«>mes circonstances, cessent leurs fonctions, que deviennent les affaires dont Tinformation était commencée? 372.

Conseils de guerre dans les communes, les départements et les places de guerre

EN ÏJTAT DE SIÈGE, p. 59 et SUiv. Coffl-

pét nce combinée des conseils de guerre permanents des divisions territoriales, et des conseils d'armée, Ci. — Deux conseils de guerre sont établis dans toute place de guerre en état dc siège, 62. — Durée de leurs fonctions, id. — Nbmination des membres de ces conseils, 62. 63. — Leur remplacement, id. -* Cas où il ne se trouve pas dans la

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DBS MATIÈRES

place un nombre suffisant d'officiers des grades requis, 63. — Composition, commissaire du gouvernement, rapporteur, substituts, greffiers, commis greffiers, id, — Cas où l'accusé est un général de division ou un maréchal de France, id. — Un membre de l'intendance, médecin, pharmacien, vétci:inaire, officier d'administration, ou un assimilé, id. — Cas où il y a plusieurs accusés de différents grades, id. -^ Remplacement des membres, id. — Cas où il s'agit de juger des prisonniers de guerre, id. -> Conditions de nationalité et d'âge pour faire partie de ces conseils, id. — Récusation, id.

Conseils de guerre dans les divisions TERRITORIALES EN ÉTAT DE PAIX. — Procédure, p. i49 et suiv.

Conseils de guerre permanents dans les DIVISIONS territoriales, p. 17 et suiv. — Législation de Tan vi et de Tan vu, id. — Régime de la loi du i3 brumaire an v et du Code de 1857, û2. — Où se réunit le conseil de guerre permanent de chaque division territoriale, id, — Cas où une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, id. — Deuxièmes conseils de guerre permanents, 18, 19, 20, 21. — Composition des conseils de guerre permanents, 21, 22 et suiv. — Composition normale, 22. — Loi du 13 brumaire an v, id.

— Loi du 4 fructidor an v, id. — Décret du 24 janvier 1812, id. — Principe du Code de 1857, id.— ^Présidence de ces conseils, id., 27 et suiv. — Signification du mot Perffuinent, td« — Voir : Membres des conseils de guerre. — - Composition des conseils de guerre, 29 et suiv. — - Lear composition, lorsque l'accusé est un maréchalde France, 32 et suiv. — Lorsque l'accusé est un membre de l'intendance militaire, 34 et suiv. — Lorsque l'accusé est un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire, un assimilé aux militaires, id. — Décret du 18 juillet 1857, 35 et suiv. — Cas où il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, 38. — Composition des conseils de guerre chargés de juger des prisonniers de guerre, p. 39. — Leur composition, lorsque l'accusé n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, 40. — Tableau, par grade et ancienneté, des officiers, sous-officiers de la division qui peuvent être appelés à siéger comme juges des \x)nseils de guerre, 40, 41, 42. — Empêchements accidentels et remplacement provisoire, 43. — Cas où il ne se trouverait pas dans les divisions des officiers généraux ou supérieurs en nombre suffisant pour compléter le conseil de guerre, 43, 44.

— Voir : AUianee, Membres des conseils de guerre, Parenté, Récusation,

Conseils de révision. — Définition, p. 15.

— Leur mission, id. — Ils ne forment pas un deuxième degré de juridiction, id. — A qui appartient le soin d'en fixer le nombre,

id. — Ils connaissent des recours formés contre les jugements des conseils de guerre, 112. — Renvoi aux règles relatives à leur compétence, id. — Leurs décisions peuvent être déférées, dans certains cas, à la Cour de cassation, id. ^ Compétence des conseils de révision, 113 et suiv. — Dans quel rayon elle s'exerce, id, — Dans les divisions territoriales, id. — A l'armée, id. — Ils ne connaissent pas du fond des affaires, 113, 114. — Devoir des membres des conseils de révision, 114. — Renvoi pour le délai du recours, la nature du pourvoi et ses effets, id. — - Dans quels cas ces conseils peuvent-ils annuler les jugements des conseils de guerre? 115. — Ce que doivent faire les conseils de révision, quand ils annulent un jugement, 116. — - Peuvent-ils annuler dans le seul intérêt de la loi ? id. — Cas où le jugement attaqué aurait prononcé une peine plus faible que celle encourue par le condamné ; distinction à faire, id. et 117. — Cas où le condamne^ n'est pas recevable à recourir en révision,

Conseils de révision aux armées, p. 56 et suiv. — Organisation, id. — Faculté attribuée au général en chef ou au général commandant un corps d'ai-mée, 57. — La règle et les exceptions, id. — Composition de ces conseils, 57. — Conseil établi au quartier-général de l'armée, et au^ quartiergénéral d'un corps d'armée, id. — Nomination des membres, id, — Par qui pourront être remplies les fonctions de commissaire du gouvernement, 57. — Parenté ou alliance^ 58. — Cause de récusation, id. — Composition, id. — Commissaire du gouvernement; ses substituts, id. -— Cas où le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, id. — Conditions de nationalité et d'âge pour en faire partie, id,

— Cas où il ne se trouve pas un nombre suffisant d'officiers du grade requis, id.

Conseils de révision, dans les communes, LES départements . ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÈGE, p. 63 Ct SUiv.

Tous les membres composant les conseils de révision siégeant aux armées^ doivent être pris parmi les officiers employés dans les arm(^es, corps d'armée, divisions ou détachements près desquels ces conseils sont établis,

Conseils de révision permanents dans

LES divisions TERRITORIALES, p. 47 et SUiV.

— Histoire de la législation, 47. — Mission de ces conseils, 47, 48. — Question discutée do savoir s'il ne convenait pas de créer pour la justice militaire une Cour unique de révision , 48. — Le nombre des conseils de révision permanents est essentiellement variable, id. -— Leur composition, 49. — Par qui sont remplies, auprès d'eux, les foncticns de commissaire du gouvernement.

CODE DE JCSISfCE HnUTAlBB.

id. -— Ifistoriqae de la législation, id, — La composition de ces conseils reste invariable, id. — Parmi quels officiers sont pris le président et les juges, 50. — Tableau dressé pour le choix des juges, id. — Commissaires du goQvernement, sub^ttuts, greffiers et commis greffiers, bi. • — Composition, lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de diviflioa ou par un maréchal de France, M. — Loi du 16 mai 1872, id. — Conditions de nationalité ou d*âge pour faire partie de ces conseils , 52. — Condition spéciale exigée par la loi du 18 yendémiatre an vi, id.

Constitution. — Crimes et délits contre la Constitution, p. 110.

Contrainte par corps, pour rcxécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux fraiF, p. 423 et suiv. — Comment on justifie de son insolvabilité, 424.

Contraventions de police commiiies par les militaires, p. 644. — Elles penvent Hre punies par les commandants militaires, 644, 645. — Elles peuvent aussi être déférées aux conseils de guerre, id. —-Cas où il j aurait une partie plaignante, id. — Les règles ordinaires sur la complicité ne sont pas applicables à ces contraventions de police, 647, 648. — Contraventions qui relèvent du pouvoir disciplinaire des chefs de corps on des conseils de guerre, suivant Tappréctation qu'en fera Tautorité miliiaire,650, 651.

Contrefaçon des sceaux, timbres on «ARQUES militaires, p. 622 et sniv. — Pénalité, id. — Tentative de contrefaçon, 623.

Contributions indirectes. — Les infractions commises par les militaires aux lois sur les contributions indirectes ne «ont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, p. 650.

Contumace. Procédure en cas de contumace, p. 352 et suiv. — Ordonnance enjoignant à un contumax de se présenter, 359, 353. — Formule, 353. — Délai pour se présenter, id. — Les accusations par contumace sont-elles exclues de celles dans lesquelles des circonstances atténuantes peuvent être d(<clarées ? 356. — La désertion te trouvet-elle comprise dans les accusations par contumace ? 357.

Contumax. — Procédure qui leur est particulière, p. 355, 356, 357 et suiv. — Cas où le coutumax, sous le coup de plusieurs chefs d'accusation distincts, a été acquitté sur les uns, condamné sur les autres, puis a été repris ou se représente, 362. — Question de la prescription de la peine, 362, 363.

Convocation nss mbmbmss du conseil de

GUERRE, p. 207.

Convocation du conseil du guerre, p. 191 et suiv.

Copie des pièces de la procédure. — Elle est faite par les soins du greffe, p. 208. —

Droite d'eitpédiiion. U. — Les copies Boat certifiées oonformes par le greffier, id.

Corps D*AinfÉB. -*- ^e fantil vÈLnére par ce mot, dans le sens de l'art. 33 4u Gade de justice militaire, p. 53.

Corps de l'intesuiahce. — Ses membns sont entièrement suboidamMis à raatanlr militaire, p. 34, 35.

Corps du délit. ^ Définition, p. 154.

CaiiaOPTION OAKS le SBRVICE et AANi LA^ MINIS12RATI0N MILITA IftC, p. 623 fit SUIT. — -

En quoi le Cade de justice laililaîje »-lrii modifié les dâsposiftioiis du Cùie pénal ordinaire? 625. — Caraotôie oonatiliitif du crime de oorruption, id. — La peiae atfeântelle le corrompu oomme le ooimpteiu' ? 626. — Espèces diverses et juri^pmdeQoe, id. — Compli«ilé, 626, 627. ^ Gcmfiacaliaii de> objets qui ont servi à la comqifciQD, 627.

Corruption dos roxcciONNAmas pubucs.

^ Droit coMunnn, p. 624, 625. -— La^peiae atteint le eorrompu et le corrupteur, 625. 6â6. — T«DtatiFe de «ormptiaA, 626. — Il ne fa«t pas confaadK le crime de «am^ifioii arec oel«i de coatttcnoi»^ 633.

Cour ne cassation, — Les dédôons des conseils de révision peuvent, dans certatie» cas, lui être déférées, p. 112. — Cas où Ses décisions des tribunaux luiUtaipes pearnsnt être déférées à la Cour suppâme, sur Toidre du ministre de la justice, 143 et svît. — Efièt de l'annulation ptononcée par laCanrde cassation, 146.

Courriers. -— Les covitiers porCiNu:sée d^ pèches ne doivent pas être aasimilés aux espions, p. 46^.

Cours martiales. Historique de cette jur»dic^on, p. u. — Décret du 2 octobre 1670, 67, 68.

Coûte LLE. — Cas de l'aëroBlier Couteile, en 1794, au siège de Mayeooe, p. 471.

Grime. — -Dé&Qstion* p. 5^3.

Cp.iubs commis a l*audiexce, mais éiraagers à la police de Taudience éa eomaeil de guerre, p. 221 et soiv. -««-Jugement d*mi crime commis à l'audience par un m^iittaire, p. 222.

Crimes commis a l'au>iencb dbb conseils DE révision, p. 348.

Crimes contre ue oevoi a «lUTAtRE, p. 475

Crimes et dbuts contre la ooKSTtnr- TION, p. 100.

Crimes et délits csomtre la paix pcau- QUE, p. 110, 111.

Crimes et oéuts contes la suiobté de l'état, p. 110.

Crimes militaires, p. 451 et suiv.

Cumul des peines. -» Il n'empêche pas do prononcer la confiscation et la restitution de» objets saisis, p. 300. — QueatioQ du cumul des peines, 280, 261 et suiy. — Règles générales sur le cumul des peines, 265. — Peines accessoires en matière cmnineUe ou oor> rectionnelle^ 286. — Exécution des peines, id.

TABLE ANALYTIQUE ET ALPBASfiTlQUB DES MATIÈRES.

Dépats. — ils saut contimuts sans interruption, p S5i et suiv. — I^evr «uspe^isioa, id. ^ Coôdulie des débats, lorsqu'il y a plusieurs accusés, ou un accusé arec dfs cûinplices, 257.

DÊCLAAATfoN BE «vBRRE. ^^ Um déclaratmï préalable de guerre aat^Ue ou son nëoe»saite avant de oorumencdr les hostilités 7p. iOS.

— Qu'est-cu 4iue la déelaration de guerre ? i08, 109. ^ Il faut di!itifl0uer entre la dèelaration et la déntiau de la guorre, 1Û9.

DéGLARAnOK IME aECOOaS SN BÉYISKIN,

pu â09. -^ Par qui «st-^lke reçue ? «4. -«- <Par qui peut^ello être (atta ? id, -•«« formule, 310.

DÉGLABATION Qu'Ui n'y A PAS L\M>V d'iM- '

FORUBR. — Formule, p. i6i6. -r-IldoU eu ôtre rendu ooin{)te par le générai au «aiûstre de la guerre, i69. «*< lia déoision de non-lieu doit ôtre joii>te à la ^inte et domeurer aux archives de la division, i4.

DfiCisiON os LA ouEAJtE. — li faut distinguer «tttre la décUio» et la dèckwatmi d» la guerre, p. 109.

DÉFAUT. — PiM)cédttre en matière de défaut, p. d&3, 364, 365 et suiv. ^Orculaure ministéirieHe de 1836, 365 et^uiv.

DKFEXSi::uR.-<nA.vertisseineat pour le cboia d'un défensour, p. 204. — Parmi quelles personnes le défenseur peut-il être pris? 105. — Demande de prendre pour défenseur un parent ou un ami, St06. «— Défenseur nomnoé d'office, id. — 11 doit ^tre , avisé immédiatement par le coromisftaire du gouvernement, 307. -^ Comment le défenseur est-d averti, lorsqu'il est cboisi par l'accusé? ii, — Quand peut-il communiquer avec l'accuse? 207, 208. — Pièces dont le défenseur peut prendre fionmunicationy id,

— Avertissement donné au défensour par Le préaident, à l'audience, 231. — Go que doit faire le défenseur, lorsqu'il soulève dos exceptions, des incidents ou des mo^'ens d'iucompétence, 236. — - Le défenseur prand la parole «iprùs le commissaire du gouvernement, 255. — U peut faire la déclaration de recours en révision, 309. — Il peut prendre communication des pièces de la procédure au greffe du conseil de révision, sans déplacement, et produire avant le jugement les requêtes, mémoires et pièces qu'il jugera utiles, 331 et suiv. -^ Râle du défenseur au conseil de révision, 333^334. -*• Son devoir et son droit, ii.

Dégradation civioue. — En quoi elle consiste, p. 395.

Dégradation de la Légion d'honneur , p. 294 et suiv. — Effet des lettres de grâce ou de commutation, 295.

Dégradation militaire. — Elle est en-

ir^aée de plein 'droit par la coùdasmatÛM) h In peioe de mort pronwoéo contre un militaire, en vertu des Jtois pénales ordinairos, p. 389, 391 et 6uiT. — Par les peines dos travaux forcés, do la défkortation, de la détontion, de Ja reclosion et du bannissemciix^ 393 et suiv. — Exécution de la dégradation militaire, 401 et auii^. — Incap^cibis ^^ui sont la conséqueaee de la dégradation, id.m-*- Elle est accompagnée de l'emprisonn^nenl, lorsqu'elle est prononcée comme peine principale, 402 et suiv. '^ Poiot de-départ ée cette peine, td« «-*- Elle «st toujours l'accessoire des diverses peines établies en matière criminelle, 403. — RésuUe^t-il quelque conséquence pratique de la distinction entre les cas où la peine do mon est aecompagnéu de ia diigradjitioQ militaire et ceux où oUe Bo l'est pas? 403. — ^ Goounent la dégradation est-elle remplacée à l'égard de l'accusé non militaire déclaré coupable d'un crime ou d'u^ délit jaon prévu par les lois pénales ordinaires, mais par la loi aàilitiûrc? 429, 430.

— La perte du grade lui est^le équivalente? 440.

Délai pour se poorvoia bn révisson, p. 309 et suiv.

Délirération.-'-* Règles relatives à la déliliératioo des juges diss coDiieils de guerre, p. 259 et suiv. — Dispositions en vue du secret et de rindépendance de la délibéra^ tion, 262. -^ Les conseils de guerre doivent délibérer séparémonJt, d'abord sur les questions et ensuite sur l'application de la peine, 266. — Délibération sur l'application de la peine, 270 et suiv.

DÉi4T.-^Défijùtion, p. 223.

Délit. — Définition, p. 159.-^ Significations diverses, td,

DÉLITS coMius A l' AUDIENCE, mals étraAgfrrs à la police de l'audience, p. 221 et suiv.

— Jugement d'un délit commis à l'audience par un militaire, 222. — Procès-vorbal du préaident pour constater un délit commis à l'audience par un individu non militaire^ id.

DÉUTS commis a l'audience DES CONSEILS DE RÉVISION, p. 348.

DÉUTS CONNEXES. — Yoîr : ConnexiU.

DÉLITS DISTINCTS. — V(ûr : Compétence en eat de compliàU.

DÉLITS MILITAIRES, p. 451 Pt SUiv.

Demandes en révision. — Cas où la rc*vision peut être demandée, p. 144. — A qui appartient le droit de la demander, id. — Ea quoi elles diffèrent des denuindes en règlement de juges, 145.

Dénonciateurs, entendus en témoignage, p. 247.

DÉNONCiATiox. — Défînilion, p. 154. — AacaDe forme n'est prescrite, id.

Dépens. — Voir : Frais,

Déportation. — Cette peine est appliquée conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire, p. 393 et suiv* — Elle emporte la dégradation militaire, id. — Caractère, effets et mode d'exécution de la peine de la déportotion, 396, 397 et suiy.

Désertion. — Peut-elle se trouver comprise dans les accusations par contumace? p. 357.

Désertion. — Point de départ de la prescription de l'action publique, p. 377 et suiy.

— Voir : Plainte,

Désertion, p. 534 et suiy. -~ Cas où un militaire reconnu coupable de désertion, est condamné par le même jugement pour un fait entraînant une peine plus grave, 565 et suiy.

Désertion a l'ennemi, p. 559 et suiv. — Quels individus sont déserteurs à l'ennemi? 560. — Devoir des juges, id. — Position de la question, id, — Ordre du jour à la Grande Armée, daté de Bautzen, le 6 septembre 1813, 561.

Désertion a l'étranger, p. 556 et suiv.

— Historique, 556. -— Conditions constitutives de la désertion à l'étranger, 556,

557. — Espèces diverses, 557 , 558. — Peines infligées à la désertion à l'étranger,

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