ACTES ORIGINAUX DE L* AUTORITÉ MIUTAIRE
p. 610 et suiv. — De quels registres, actes ou minutes s'agit-il? id. — Complices non militaires, 611.
Destruction d'un matériel de guerre, p. 608 et suiv. —Distinction suivant que le crime a été commis en présence de l'ennemi, ou non en présence de l'ennemi, û2. — Conditions constitutives de ce crime , id. — Position de la question, 609.
Détention. — Cette peine est appliquée conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire, p. 393 et suiv. — Elle emporte la dégradation miUtaire, iâ. — Caractère, effets et modes d'exécution de la peine de laMétention, 398 et 399.
Détournement d'effets militaires, p.
566 et suiv. — Pénalité, 569 et suiv. — Quand y a-t-il détournement ? 569. -— Le
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABtlIQLE DES MATIÈRES.
délit de détournement peut-il être commis par un déserteur? 1(70. —-Ce délit constitue une circonstance aggravante de la désertion, td. •— La dissipation ou le détournement des effets de petit équipement constituent-ils un délit punissable par l'art. S45 du Code de justice militaire? 57 i et suiv.
Deuxième jugement d'an?(ulatio.x, p. 370 et suiv. — Effet de ce jugement, id.
Deuxième tribunal de renvoi. — Dans quelles limites le conseil de guerre, saisi comme deuxième tribunal de renvoi^ est-il tenu de se conformer à la décision du conseil de révision? 371. — Que doit-il faire, lorsqu'il s'agit de l'application de la peine ? 372. — Par quelle voie de recours peut-on attaquer le troisième jugement? id.
Deuxième conseil de guerre permanent, p. i8 et suiv. — Décretdu 18 juillet 1857,
18 et 19. ~ Décret du 22 janvier 1871,
19 et 20. ^Loi^u 7 août 1771, 20. — Décret du 21 juillet 1872, 20.
DÉVASTATION o'éDIFlGES. p. 592 Ct SUiv.
— Dévastation d'édifices, de bàtifnents, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux, navires ou bateaux à Vutage de Var^ mée, 607 et suiv. — Sens du mot dévastation, 607, 608. — Position des questions, 608. — Le simple bris de carreaux de vitre constitue-t-il le fait de dévcutation f 608.
De Ville {le chevalier), son opinion sur les cas dans lesquels on est contraint de capituler, p. 481.
Directeurs de prison.-— Ils ne peuvent se refuser à recevoir les recours formés par les condamnés, p. 318, 319.
Disponibilité. — Définition, p. 79.
Dissipation d'effets militaires. — Voir : Détournement d^e/fets militaires.
Distribution de substances corrompues ou GÂTÉES, p. 636 et suiv.—Pénalité, id. — Position des questions, 638. — Le conseil de guerre reconnaissait comme constant le fait de la distribution frauduleuse, n'est pas tenu d'indiquer dans \\ condamnation les éléments de la fraude, id.
Douanes. — Les infractions commises par les militaires aux lois sur les douanes ne sont' pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, p. 650.
Drapeaux. — Est- il permis de les sauver à l'aide d'un subterfuge ? p. 489.
Droit de réquisition, du commissaire du gouvernement pendant l'instruction, p. 190. —Formule d'une réquisition, id.
DuNOD. -— Son opinion sur la prescription de l'action publique, p. 374, 375.
DupiN (te procureur général). —Ses conclusions dans Taffaire du lieutenant Marin, p. 495. — Son réquisitoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans TafTaire Gourdon, en janvier 1852 : question de voies de fait envers un supérieur, 515 et suiv.
Echange d'effets militaires. — Voir :
Vente d'effets militaires.
Economes des hôpitaux.— Sont-ils justiciables des conseils de guerre? p. 76.
Effets militaires. — Définition, p. 567. — Effets de grand équipement et de petit équipement, 567, 668, 569. — 'La dissipation ou le détournement des effets de petit équipement constituent-ils un délit punissable par l'art. 245 du Code de justice militaire ? 571 et suiv.
Effraction. •— Définition, p. 585. — Effractions intérieures et extérieures, id. — Position de la question, id.
Elèves des hôpitaux. — Sont-ils justiciables des conseils de guerre? p. 76.
Embauchage, p. 451 et suiv. — Historique, id. — Antécédents de la question de Venibauchage, 473 et suiv. ^ Compétence des coûseils de guerre, en matière d'embauchage ; son caractère, 474. — Points de vue sous lesquels le Code de justice militaire a modifié la législation antérieure , id. — Tentative d'embauchage, ii. — Pénalité infligée à ce crime aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les cir-
conscriptions et local ite's en état de siège, p.
Emploi frauduleux de vrais sceaux, timbres, marques militaires, p. 622 et suiv.-^ Pénalité, id. — Cas où l'emploi frauduleux aurait été fait par le détenteur légitime du sceau, du timbre, de la marcfue, 623.— Tentative d'application frauduleuse, id.
Employés civils, sans commission, attachés à un service de Varmèe.^-ls pourvoi en cassation leur est interdit contre les jugements des tribunaux militaires, p. 13^.
Employés militaires. —Pour toqt ce qui concerne l'exécution du Code de justice militaire et l'application des peines, ils sont traités comme les militaires eux-mêmes, p. 449 et suiv.
Emprisonnement. — Durée de cette peine, p. 417 et suiv. — Les tribunaux militaires peuvent remplacer par cette peine celle de l'amende, 422. — Formule de dispositif de jugement, 424.
Enfants de troupe. — Lorsqu'ils sont justiciables des conseils de guerre et qu'ils sont âgés de moins de seize ans, la question de discernement doit être posée, p. 75.