SI
CODE BB JUSTICB HILITAIU.
BtGAOÉS VOLONTAIRES.— -PeuWt WpMUT-
voir en cassation contre le jugBneni qaà ks rond amne pour insoiimissioii, p. 1-36.
ÉN05CIATI0NS DES JPGBMENTS, p. 300 Ct
suiv. •— Distinction entre celles qui sont prcsorites à peine de nullité et colles qui ne le sont point, 302 et suiv. — Enonciation^ (Prescrites à peine de nullité, 304 et suiv.
Epaves de guerre. — Circulaire du 14 avrill871, p. 891. '
Erreur daxs la citation de la loi pénale. — Entratne-t-olle l'annulation du jugement? p. 117 et suiv.
Escalade. — Définition, p. 585. — Condition constitutive de la circonstance aggravante d'escalade, id, — Position de la question, id.
Espagne. Législation espagnole. -—Organisation de la justice inttitaire, p. 14. -^ Les juges ordinaires de guerre, SB'.-** Conseil de gucrup et de marine, 48.— -Exécution des peines infligées par les tribunatrx mittttires, à des coapal>î\*s non imhttiii'TO, 124. — Capitulation de place, 473. — i- Révolto,
Espions. *— Diitoitrmi de l'espioi, f .
465. — ' Le militaire qui, sans dë^iscmient, avee les insignes de s» quaKié, s'introduit par dëyoucmeat dans les lignes ennemes, n'est pas iMi espiaii, id. — Opinion de Vattel, sur l'usage des espions , 465. — L'espion qfiti est revenu sans encombre ciuprès de l'arm'^e qui l'avait envoyé et qui est fait, plus tard, prisonnier par l'ennemi, ne peut pas être puni pour ces faits antérieurs, 468.
Espionnage, p. 451 et suiv. — Historique, 451, 463 et suiv. — Faits constitutifs du crime d'espionnage, id. — Distinction ù faire, quant à la loi pénale à appliquer, suivant qu'il est commis par des militaires, des a8«mil«'8 tW\ niilitsircs ou des non militaires , 404. — Recel d'espions , id. — Position des questions, id. •>— Conditions requises pour qu'il y ait culpabilité, 465. — NotioRs empruntées à la science du Droit des gens» sur la question de l'^ptonna^ et des eipioni, 465 et suiv. — Vattel, id. — Le colonel deSavoye, 465, 466. — M. Ach.
Morin, id. — M. Calvo, id, — Bluntsciili,
466, 467. — Hoirter, 467. — Cas du capitaine américain Naihan-Hale et dfT major anglais André, id, — Comment les Prussiens ont entendu les lois de la guerre, en matière d'espionnage, pendant la guerre de 1870, 469 et suiv. — Instructions américaines, 471.
Espionnage. — « Pénalité infligée à ce crime aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les circonscriptions et localités en état de siège, p. 642.
Etablissement civil.— Ce que doiventfaire les officiers de police militaire, lorsqu'ils se trouvent dans la nécessité de pénétrer dans un établissement civil, p. 159 et suiv.
ETiKBUKSBIlBNTS PAWM HW l'IAlligg, — Le«
p«liee et \tmt régime sent réglés psf déueta, p. 651.
ETAf Dc «rattc.-^Comflieiit ilesS dédaré. p. 95. — De quelles dtcoMtances il ré^te, fd., 106 et siHV. — Les r^w de comipétcnce établies peur les oonseils di» gau'ii a«x armées sont observées dans les divisâoBs territoriales déciaffées en état dfe guerre, lOi et suiv. -— Les prêpmmift en vue d'une attaque ëvektMile à faire ou à Npousser nr constitaent pns néeesBacireofont un étot dr guerre, 107, -^ L'état de guerre est analogue à Fdtat de siège, id.
Etat de siâos. — Délinitisns. — Effets de la dëdaratlk)!! &é^A de siége^ p. &0.— Loi du 9 août 184», 60. -— Cas où il peut ôtredéclsré, et qui pevit le déetarer ? 60, 61. — C'est un fait préexistant à la déelaraftioii qiii le eMstitue, 61, 6t et lit. -^ Conséquence de oelte dernière nemintpie, •£, — E< analogue à l'état de guerre, 10^.
ETRANfflsn, eompHec d*mu niliiMr*, p.
Etre d» sanvfeas. -^ SigitiAedittoii de celte expression, p. 548.
Evasion be coMtuaf^és aox travacï po»cas, p. $05.
Evasion vê néSEnvacns, p. 505.
EvASioN^ ms nÉTBNcs, p. 503 et «r. — Procurée par les préposés à la coodoite ou à la garde des pfisowiiefs, hI*— Droit conunas et droit militaire, 502, 503> 504, 5^. -^ Evasion de détenus malades dans les hôpitaux, 505. — Position des questions, «d.
Exceptions. — DéOnition, p. 234. — Elles sont de trois sortes, id, — Déclinatoires, id. — Dilatoires, 235. — Péremptoires , id. — Quand ces exceptions doivent-elles être proposées? id.
EicBPTioif d'incompétence. — Quand et comment est^elle proposée par l'aceusé? p. 232 et suiv. — De quelle incompétence s'agitil dans l'article 12!r du Code dc JMstice militaire? p. 233. — Effet du rejot de celte exception, id.
Excès de pouvoir. — N*est plus aujourd'hui une cause de recours en cassation, p. 135. — Définition, id.
Excuses* — Définitâon, p. 443. — Excuses abêolutoires, id, — Excuses oilimmÊi^ tes y id. — Droit commun, 448 et suit. — - Position des questions relatives aux excuses, 266 et 268.
Exécution des jugevents. — A la diligence de quelle autorité a-t-die lieu, lorsque les jugements sont prononcés par des tribunaux ordinaires contre des militaires ? p. 427 et suiv. -^Cas où il s'agit de jeunes soldats ou d'engagés volontaires n'ayant pas encore rejoint leur corps, 427, 428. — Cas où il s'agit d*un militaire déclare déserteur, 428, 429.
Execution du jugement. — Distinction i
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DIS MATIÈRES
faire, suivant qu'il y a eu ou non recours en révision, p. 313, 34^4. — Caa où le recours en i^Yisiott est rejeté, 315. -^ Ca» où il n'y a pas eu de pourvoi en cassation, 319*. ^~ Cas où il y a eu pourvoi, et où le pourvoi a été rejeté, id, — L'exécution est requise par le commissaire du gouvernomenty 319 et sttiv. — C'est lo commandant de la division qui donne les ordres nécessaires pour
l'exécution, 380 et suiv. — Appareil extérieur d'exécution, 322, 323. — JugemenU n'exigeant pas un appareil extérieur d'exécution» 323.
EXÉCUTIONS CAPITALES, p. 389, 390 et
suiv.
Expédition de jugements de condamna* TioN, p. 320, 321 et suiv.
Façre (Paul). — Réquisitoire prononcé par lui, à la Cour de cassation, en décembre 1870, et dans lequel il met en lumière les règles et principes contenus dans les deux articles 80 et 81 du Code de justice militaire, p. 140 et suiv.
Fait nouveau découvert a ^'audience, p. 203.
Faits nouveaux. — Cas où il s'est produit pendant les débats des faits nouveaux constituant d'autres crimes ou délit» que ceux sur lesquels le conseil est appelé à statuer, p. 306 et suiv. — Leur constatation, 308.
Falsification des denrées, p. 636 et suiv.— Pénalités, id. -L'article 265 du Code de justice militaire ne s'applique qu'aux militaires,, administrateurs ou comptables militaires qui ont falsifié ou fait f<dsifier des substances, matiérss, denrées ou liquides confiés à leur garde ou placés sous leur surveil» lance, 637. — Position des questions, 638. •— Le conseil de guerre reconnaissant comme constant le fait de la falsification, n'est pas tenu d'indiquer dans la condamnation les (éléments de la fraude, id.
Fausse application de la peine. — Effets de l'annulation du jugement pour cette cause, p. 342, 343. — Que fknt-il entendre par fausse application de la peine t 343,
Fausses cleps. — Quand la circonstance des fausses clefs est-elle aggravante ? p. M5.
— Position de lu question, id, FAtx.'-Gombien de sortes de faux» p. 614.
— Par parolBt; pav èeriù; par faiU, id. — Eléments constitutifs du faux en écritures, 6*4, 6tô. — Le préjudice réel ou possible ne doit pas faire l'objet d'une question distincte, 613. — Espèces diverses de faux «riminels, tc<*— Procédure, 61fl,— Pénalité, 617 et suiv.
Faux bn matiùre d'aovinistraxion militaire, p. 613 et suiv. — C'est un faux en éiîriture publique, 615. — Le Code de justice militjtire ne s'occupe du crime de faux que dans les rapports avec la comptabilité, 617. -- Pénalité, 617 et suiv. — Exemples de faux commis sur des pièces de compbilité, 618, 619. ~ Quant à la répression
de Vumge des faux, il y a< lieu de recourir au Code pénal ordinaire, 619.
Faux témoin. — Il peut être mis en état d'arrestation, p. 240 et suiv. — DisUnclion entre le cas où le faux témoin est justiciable des tribunaux militaires et celui où il ne l'est pas, 240 et 242. — Ce que doit faire le président lorsque, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse, 241.
— Le droit d'arrestation est facultatif, id^
FXMHBB QUI SUIVENT LES ARMÉES. *— Sout-
elles soumises à la juridiction militaire? p» 78. — Vivandières et blanchisseuses, id. -Fers. — La peine drs fers ne figure pas dans la nomenclature des peines militaires , p. 387, 388. — Historique, id, et 389.
FBUQuiÈnES. — Ce qu'il dit de la capitulation d'HflBcbstsdt, p. 493.
Fbsbmag (lâdtta de). — Son opinion sur la cajpiAulation de Dresde, p. 484. — Sur la question de savoir s'il e&i permis de sauver les drapeaux en les cachant, 489.
PiLANGiÉBi. — Son opinion; sur la prescription do l'action publique, p. 375.
FiLOOTEHiEs, p. 88ft. — Loi de 4873, qui punit tout individu reconnu coupable de s'ôlre fait servir à boire ou à manger, alors qu'il es» consUnt qu'il n'avait paa le moyen* d'acquitter sa consommation» id.
Flagrant délit. — Définition, p. i&6.
— Conditions oonslitutèveftdu flagrant délit, iW et suiv. — Action préliminaire do la police judiciairo dans^ les cas de délit fl»gnoii, id. ^- Droit d'arrestation de l'inculpé , ♦87. — Droit de pénétrer dans un éUblîssement civil, 159 et suiv.
Fonctionnaires à qui la loi confère toat» les attributions des offiâers de police judiciaire, p. «52, 153. — L*iurs pouvoire , 153. — Leur droit de requérir les officie» de police judiciaire proprement dits, id.
Forêts. — Les infractions commises par les militaires aux lois sur l«»s forets ne sont jamais soumises à là juridiction des conseils de guerre, p. 650.
Formes prescrites a peine de nullité.
— Effet de la violation ou de l'omission de ces formes, p. 117 et suiv. — Il n'importe
pas que la violation ou omission soit antérieure ou postérieure à l'ordre de convocation des conseils de guerre, 118.
FOORNISSBORS DES RÉGIMENTS. Hs ne
tombent pas sous le coup de l'art. 265 du Code de justice miliuire, à raison des fraudes qu'ils pourraient commettre dans leur commerce, p. 637.
Frais. — GondamnaUon aux frais envers l'Eut, p. 296 et suiv. — Ce que comprennent le» frais, 298. — Questions diverses qui peuvent s'élever , à propos de la condamnation aux frais , 298. — Condamnation par défaut ; opposition ; acquittement sur opposition, id, — Poursuite exercée pour le même fait contre plusieurs
prévenus, id. — Poursuite à raisoQ de plusieurs délits, id. — Condamnation sotidaire contre plusieurs prévenus compris dans la même poursuite, 298, 299.
Fraudes commises en matière de re^itement, p. 643. — Tentetives de os fraudes, 643, 644.
Fraudes dans la vente des marcbax- DisEs, p. 620, 621.
Frédéric ii, de PrMse. — Oassification qu'il fait des espions, p. -469. — Moyen quil conseille pour obtenir des nouveUcs et renseignements, en pays ennemi, id. — Son opinion sur la capitulation de Maxen, 493.
Gendarmerie, — Définition, p. 88. — Son but, id. — Son organisation, id. — Ses attrifjutions , id. — Droits , pouvoirs et attributions du corps des membres de la gendarmerie, au point de vue de la police judi^ claire militaire, 164.
Gendarmes. — Sont-ils justiciables des conseils de guerre? p. 86 et suiv. — Cas où ils exercent des fonctions relatives à la police judiciaire , 87. — Cas où ils exercent des fonctions attribuées aux autorités militaires, id. — La loi du 28 germinal an XII, 88. — Le Code de justice militaire, 89 et 'suiv. — Gendarmes employés aux assignations, citations et notifications à faire aux témoins, inculpés ou accusés, 373. — Leur devoir, id.
Général commandant la division. — A lui seul appartient, en cas de conflit entre la juridiction militaire et la juridiction ordinaire, le droit de décider si la première est ou non compétente, p. 148. — Jusqu'à quel moment? id. — Ses décisions doivent être motivées, id. — Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire doivent lui être transmis sans délai, 164 et suiv. — Ce que doit faire le général, s'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux ordinaires , 165. — Voir : Ordre d^informer. — Le général doit motiver ses décisions, 169. — Il ne peut déléguer l'exercice du droit d'accorder ou de refuser Tordre d'informer, id. — Critiques qui ont été faites de l'étendue de ses pouvoirs, comme investi du droit d'ordonner l'instruction, la mise en jugement, et de faire exécuter la sentence, 196. — Réponse à ces critiques, 196, 197. — Le général conserve son libre arbitre cotre les conclusions du rapporteur et celles du commissaire du gouvernement, 199. — 11 doit motiver sa décision et rendre compte
au ministre de la guerre, lorsqu'U décidera qu'il n'y a pas lieu de convoquer le conseil. 200. — Ordre de mise en jugement , id, — Ordonnance de non-lieu, id. — Ce que doit faire le général, lorsqu'il appartient au ministre de statuer directement sur U mise en jugement, 201. — Cas de conflit négatif, id. — Le général donne Tordre de convocation du conseil de guerre, 207.
Il peut, suivant les cas, ordonn«-r la mise
en jugement d'un faux témoin, 242. — Il peut suspendre l'exécution des jugements, à la charge d'en informer immédiatement le ministre de la guerre, 320. — U donne les ordres pour l'exécution des jugements, à la charge d'en informer immédiatement le ministre de la guerre, 320 et suiv. — Ses pouvoirs, en matière de contumace, 354,
GÉNÉRAL en chef. — Il a, dans Tctendue de son commandement, toutes les attributions dévolues au ministre de la guerre dans les divisions territoriales, sauf certaines restrictions, p. 328.
GÉNÉRAUX de division. — Composition du conseil de guerre chargé <le les juger, p. 32. GisoRS (te comte de). — Ce qu'il écrit au maréchal de Belle-Isle, sur la capitulation de Minden, p. 487.
Gouverneur d'une place de guerre en ÉTAT DE SIÈGE. — Il excrcc toutes les attributions dévolues au ministre de la guerre dans les divisions .territoriales, sauf certaines restrictions, p. 328.
Gou\noN-SAiNT-CYR (fe maréchal). — Son explication sur la capitulation de Dresde, p. 485.
Grade. — Il constitue TéUt de l'offirier. p. 408 et sniv. — Cas dans lequel Toffider peut le perdre, id. 438 et suiv. — L'officier qui encourt la perte de son grade est rayé des contrôles de l'armée, 409. — La perte
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DBS itATlÈRES.
du grade, prononcée contre rofiicier condamné par un conseil de guerre à une peine correctionnelle pour Tun des faits prévus par le n° 4 de Tarticle i*' de la loi du 19 mai 1834, est encourue de plein droit, id, — Quand la perte du grade est- elle accomplie, lorsqu'elle résulte de la condamnation contradictoirement prononcée, à une peine aflElictive et infamante? id. — S'il y a pourvoi? 409, 410. — Bans le cas où la condamnation a été prononcée par contumace ? 410 et suiv .— En quoi la perte de grade diffère de la destitution, 438 et 440. — Estelle équivalente à la dégradation? 440. — En quoi elle est inférieure à la destitution, id. -^ Elle n'est jamais peine principale, id.
Graxmoxt {le maréchal de). — Détails sur la capitulation de la Capelle, p. 483.
Grande voirie. — Les infractions commises par des militaires aux lois sur la grande voirie, ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, p. 650.
Grand prévôt. — Par qui est-il nommé?
p. 66. — Gon^ment exerce-t-ii sa juridiction ? 4d, — Étendue de sa juridiction, id. — Par qui est-il assisté ? id. — Sa compétence, 66, 67. — Voir PrévôU.
Grand-prévôt de la connktablie, p. vu Gravité respective des peines. — Comment se détermine-t-elle ? p. 91 .
Greffier. — 11 donne lecture du jugement à l'accusé, p. 306. — Procès- verbal de Tacomplissemcnt de cette formalité, 306,
Greffier. — 11 n'est pas membre du conseil de guerre, p. 209 et 228. •— Il doit donner lecture à l'accusé des jugements rendus dans. les cas prévus par les art. 115, 116 et 119 du Code de justice militaire, et l'avertir du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt-quatre heures, 229.
Greffier du conseil de révision. — 11 mentionne sur un registre les productions faites par le commissaire du gouvernement et par le condamné, p. 331^
Greffiers des conseils de guerre, — Actes législatifs et d(H;rets relatifs à leur position, aux conditions et aux formes de leur nomination, p. 29. — Empêchements accidentels et remplacement, 43. — Voir : Conseils de révision permqnenis dans les divisions territoriales. — Greffiers dans les conseils de guerre aux armées, 66. — Los greffiers ne peuvent se refuser à recevoir les recours formés par les condamnés, 318, 319. — Ils dressent les procès-verbaux d'exécution des jugements, 32 et suiv.
Grotius. — Question de la mise en liberté sur parole des prisonniers de guerre, p. 453.
Guerre. — Définition, p. 106. — Point de vue matériel, id. — Point de vue légal, id. — Voir : Déclaration de guerre.
Guerre moderne. — Principes et caractère de cette guerre, p. 98, — Les procédés prussiens, id.
Gcet-apens, — En quoi il consiste, p.
Habitation iurticulière. •— Droit d'y pénétrer, pour les officiers de police judiciaire militaire, dans les localités en état de guerre ou de siège, p. 324 et suiv,
Heffter.— Son opinion sur la question de savoir si une déclaration préalable de guerre est ou non nécessaire, avant de commencer les hostilités, p. 108. — Question de l'espionnage et des espions, 467.
Hostilités individuelles. — L'état de paix les interdit absolument entre pays voisins, comme entre concitoyens, p. 527.
Huis-clos. — Quand est-il ordonné? p.
210, 211. — Droit du président, 211. — Quand commence et quand finit le huisclos ? id. — Jugement qui ordonne le huisclos, id. — Cns où, pendant le huis-clos, il s'élève des incidents donnant lieu à un jugement, 212.
Identité de l'accusé. — Comment elle est constatée à l'audience, p. 230.
Identité d'un condamné évadé et rei>Ris. -— Procédure de la reconnaissance de cette identité, p. 368 et suiv. — Recours contre le jugement qui statue sur la reconnaissance do l'identité, 370.
Incendie d'édifires, de bâtiments, ou-
vrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux, navires ou bateaux à Vusage de V armée ^ p. 603 et suiv. •— Conditions constitutives de ce crime, id. — Pénalité, 603, 604. — Position de la question, 604. — Cis oii les débats auraient démontré que le fait constituait un des crimes d*incendie ou de destruction prévus par la loi commune,
CODB DE JUSTICB tflLITATRE.
604, 605. — Droit commun pour les cas où les objets déthiits ne sont pas à Cutage de Varmée, 605 et suiv.
Incendie de maisons habitées ou servant A l'habitation, p. 605. — Faut-H comprendre dans les lieux servant à rhabitatiorit dont parle Fart. 434 du Code pënal ordinaire, non-seulement les lieux habités, mais encore leurs dépendances ? id.
Incendie de récoltes, p. 606.
Incendie de wagons, p. 606.
Incident. — Définition, p. 235. — Signification du mot Incidentt, dans un sens étroit, td* — Exemples, id.
Incidents de séance, p. 359 et suiv.
Incompétence. — Ce que doit faire le fonfîeil de jnierre qui reconnaît son incompétence pendant les débats ou à leur suite, p. 148.
Incompétence. — Considérée comme cause de pouvoir en cassation, p. 135.
Inculpé. — Droit (|p l'arrMer, dans les cas de flagrant délit, p. 156, 157 et s«>v.
Indépendance de la délibération, p. 262,
Infidélité dans le sEitvicE et l'adHïnîstration militaire, p. 623 et suiv.
Information. — L'audition des témoins constitue l'acte le plus important de cette partie de la procédure, p. 180.
Ingérence dans des affaires ou commerces incompatibles avec la qualité de fonctionnaire, p. 634. — Immixtion des fonctionnaires dans les entreprises ou affaires qu'ils sont chargés de surveiller, 634 et suiv. — Elément constitutif de ce crime (car, d'après le code de justice militaiTC, c'est un crime), 635.
Inobservation des formes. — Effets de l'annulation du jugement pour cette cause, p. 342, 343.
Insolvabilité. -*• Voir : Contrainie par corps.
Insoumission. — Point de départ de la prescription de l'action publique, p. 377 et suiv.
Insoumission, p. 534 et suiv. — Vinsoumission et la désertion sont detix délits différents, p. 534. — Définition de rinsonmission, 535.— Rapprochement entre les législations de 1857 et de 1872, id.— Voir : Plainte.
Instruction. — Par quoi commence-t-elle ? p. 170.
Instructions.— Relatives à l'exécution du nouveau Code de justice mihtaire, p. 1 à 12.
Instructions américaines pour les armées EN campagne. — Question de la mise en liberté sur parole des prisonniers de guerre, p. 452. — Sur les devoirs d'humanité envers les blesj*és, 589.
Insubordination, p. 506 et suiv.
Insulte a une sentinelle, p. 510, 511.