I.NTELL1GENCES AVEC l'eNIVEMÏ, p. 4S
Intendance militaire. — Composition As conseils de guerre chargeas de juger les membres de l'intendance militaire, p. 34 tt suîv.
Interdiction totale de certains i>iions
CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE, p. 427.
Intérêt de la loi. — Il est interdit «fx con.seils de révision d'annuler dans l'intérêt de la loi, p. 1 16. — Quand le petivent-ils? fef .
Interprète. — Conditions exigées pour être accepté comme interprète, p. 248. — Serment, id. et 249. — L'interprète peut Hre récusé, 249, — Parmi quelles personne»
il ne peut pas être pris, id.
iNTERROriATOIRE DE L'ACCUSÉ A L* AUDIENCE,
p. 223. — Cas où l'accusé rcfiaserah de comparaître, 223, 224 et suiv. — lirterpéUattons faites par le préndent à Paceusé an commencement de l'audience, 229, 230.
Interrogatotiie nu piïéven», par te rapporteur, p. 171 et suiv. — Prooèa-veibal d'interrogatorre, 172. — • Second interrogatoire, après l'audition des témoins, 184 cl suiv. — Procédure de ce second interrogatoire, 185 et suit. *^ Règles smr la manière d'interroger, 186 à 190.
Interruption des i^êbats, p. 253.
Invalide». — Les militaires inscrits sur les contrôles de l'hôpital des invalides sontils justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales? p. 81.
Italie. — Législation italienne. Organisation de la justice militaire, p. 14. — La commission d'enquête, 24. — Ses attributions, id. -* Composition des conseils de guerre, 32. — Tribunal suprême de guerre et de marine, 48. — Juridiction en campagne, 54. — > Quels individus sont assujettis à la juridiction mMitmre, 73. «^ l-es officiers et leurs assimilés, ftlots même qu'ils se trouvent en congé tefnporaire, sofil soumis à la justice militaire, 82. — Congé illimité, id. — Crimes de droit commun commis par des militaires, 91. *— Cctopéfencc en cas de complicité, 134. — L'accusé a le droit de récuser ses juges, -232. — Effet de Terreur dans la citation de l'article de la loi appliquée dans le jugement , 336. — Tout délit commis en temps de guerre est toujours puni par les lois prescrites pour le temps de guerre, 372. — Classification des peines, 382, 383. — La peine de mort n'a pas toujours un caractère infamant, 392.-^ Espions et espionnage, 471.— Capitulation déplace, 475. -^ Révolte. 508.— Absence du corps pendant plus de cinq jours, 536. — Désertion, 556. — Abs^ce aux appels, en temps de guerre, id. — Pillage, 592.
TABLE AIVALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Jeunes soldats placés dans la réserve.
— Sont-ils justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales? p. 81, 82.
JuuEHENT. — Il est prononcé en séance publique» p. 286 et suiv. — Quand même le débat aurait eu lieu à huis-clos, 287. — Formule, 287. — Il doit contenir la liquidation des frais, 299. -~ Prononcer la confiscation des objets saisis, id. — Enonciations du jugement , 300 et suiv. — Formules diverses, 30i et suiv. — Lecture du jugement donné au condamni>, 306. — Quand le jugement est-il exécutoire? 313, 314, 315 et suiv.
Jugement d''Absolution. •— Ses effets, p. 270 et 288.
Jugement d'annulation. — Expédition qui doit en être faite, p. 341. — A qui? id,
— Dans quel délai ? id. — Pourquoi ? 341 et suiv.
Jugement du conseil de révision. — Il doit tHre motivé sur chacun des moyens, p. 337. — Le texte de la loi violée doit ^tre transcrit, id, — Par qui le jugement doit-il être signé / id. — Qui le rédige? id.
Jugement exécutoire de condamnation.
— Formules, p. 321 et suiv.
Jugements sur les exceptions, les moyens
d'incompétence et les incidents, p. 234 et suiv. — Ils sont rendus à la majorité des voix, id. et 236. — Ils doivent être motives sur tous les chefs des conclusions prises,
Jugements des conseils de guerre. — Dans, quels cas peuvent-ils être annulés? p. 115 et suiv.
Jugements par contumace. — Note ministérielle relative à l'inscription sur les matricules des jugements par contumace, p. 309.
Jugements par contumace. — Le commissaire du j^ouvt'rnement peut seul se pourvoir en révision contre eux, p. 358 et suiv. — - Articles du Ck)de d'instruction criminelle, applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre , 360 et suiv.
Jugements par contumace. — Différence capitale entre les jugements x>ar oontomaoe et par défaut, p. 367.
Jugements par oépaut, p. ZtUf «t suiv. — Dans quels cas sont-ils rendus? têZ et suiv. -~ Dans quelle forme? id, -^ Formule, id, — Quand sont-ils répatés contradictoires? tJ. — - Différences capitMles entre les jugements par défaut et les jugements par contumace, 367.
Jugements rendus par lis frévôts, p.
.350. — Formule, 360, 351.
Juges des conseils de guerre. — Ils peuvent prendre des notes sur l'affaire, pendant l'audience, p. 210. — Leur règle de conduite, 214. — lis sont à la fois juges souverains du fait et du droit, 250. — Leurs devoirs, à ce double titre, id. — Aussitôt le verdict rendu, ils doivent oublier leur vote et celui de leurs voisins, 263.
Juges du point d^uonneur. — Historique et compétence, p. ix et x.
Juges supplémentaires. — Loi du 2 août 1873, apportant un complément à l'art. 10 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, p. 656 et suiv.
Juridiction militaire. — Elle est saisie par l'ordre d'informer, p. 170.
Justice militaire. — Historique, p. v et suiv. — Droit romain, v et suiv. — Premiers âges de la monarchie française, vi et suiv. -— Louis XIY, IX. — Révolution française, xi et suiv. -^ Restauration, xvi et suiv. •— Monarchie de 1830, zviii. •— Le Code de 1857. XXIV et suiv.
Justice miutaire. — Par qui est-elle rendue? p. 13. — Etait-il nécessaire de recourir à Tarmée et de hii demander des juges ? p. 22, 23. — De Topportunité de créer une magistrature militaire spéciale, 25 et suiv
Justice militaire. -^ Elle est toute d'ex ception, p. 69. — Sa compétence est pure ment personnelle, id, — Voir : Tribunaux militaires. — La compétence générale de la juridiction militaire ne résulte plus exclusi vement de la seule présence au corps, 79.
Justiciables des conseils, de guerre.— Quels individus sont justiciables des tribu* nanx militaires, p. 73 à 87. — Quelle est la règle? td. — Distinctions admises par la loi^ id. — Enumération des justiciables, 74.
— Les individus remplissant une fonction du département de la guerre, en vertu d'une commission du ministre, sont-ils justiciables de la juridiction militaire? 77. — Militaires et assimilés placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus' dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires, 80,81. — Militaires ou assimilés non employés, en congé ou en permission, 83 et suiv. — Distinction à faire, id. — > Jeunes soldais et engagés voiontaûrrâ, 95 et suiv. — Insoumis, id. — Officiers de gea darmerie, sous-officiers et gendarmes, 86 et suiv. •— Cas oà le justiciable d'uo coMseil de guerre est poursuit en même temps pon un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre, et pour un crime oo on délit de la eompéleiiee des tribunaux <Mpdà' naireS; 90 et soiv. — Justiciables des om
seils de guerre aux années et dans les divisions territoriales en état de guerre, 95 et suiv. — Justiciables des conseils de guerre, lorsque Tarméc est sur le territoire ennemi, 97 et suiv., 99 et 100. ^ Lorsque l'armée
se trouve, en France, en présence de Tennemi, 95, 98, iOi, 106, 126, 127 et suiv. ^- Lorsque l'armée se trouve sur un territoire ou dans une place de guerre en état de siège!, 98 , 109 et suiv.
Kellerhanx (le maréchal). — Décret proposé par lui à l'Empereur, le 10 octobre 1810,
à la suite des désordres de la colonne du général Noirot, p. 567.
Lacération d'effets remis au militaire POUR son service, p. 609 et suiv. — Devoir des juges, 610. — Complices non militaires, id.
Lâcheté. — Sévérités des lois romaines contre les lâches^ p. 499. -— Droit féodal, id.
Lecture des pièces de procédure a l'audience, p. 230 et suiv.
Lecture du jugement a l'accusé, p. 306.
Lecture du rapport a l'audience, "p. 230.
Légion d'honneur. — Cas où le condamné est membre de la Légion d'honneur, p. 292 et suiv. — Instruction du 10 mars 1858, 293 et suiv.
Légion d'honneur. — Législation de la Légion d'honneur, p. 639.
Lbgraverend. — Son opinion sur la prescription de l'action publique, p. 375.
Lettres de commutation. — Leur efTet, en matière de dégradation de la Lég:on d'honneur, p. 295.
Lettres de grâce. — Leur cfTet en matière de dégradation de la Légion d'honneur, p. 295.
Lewal [le colonel). «^ Son opinion sur le caractère, le rang et le rôle des membres du corps de l'intendance, p. 35.
Liderté provisoire. — Peut-elle élreaccord-^e, en matière do justice militaire? p. 183.
Lieutenants du grand-prévôt de la co\nétablie, p. vu.
Lieux de détention militaire. — Leur police et leur régime sont réglés par décrets, p. 651.
Liquidation des frais — Le jugement du conseil de guerre devra la contenir, p. 299.
Liste des témoins. — Quand, à qui et par qui • doit- elle être notidée? p. 244 et suiv.
Loi du recrutement. ^- Quels individus comprend-elle? p. 73.
Louvois. — Sa lettre au commissaire de La Guette, sur les châtiments corporels, p. 383. 384.
Louvois. — Ce qu'il écrit à l'intendant Robert, à propos de la capitulation de Naerden, p. 482.'
Louvois. — Lettre qu'il écrit au maréchal de Luxembourg, à propos de la bataille de Saint- Denis livrée par le prince d'Orange, alors qu'il avait reçu la nouvelle de la conclusion de la paix de Nimègue, p. 527.
Maison particulière. — - Formalités imposées aux officiers de police militaire qui se trouvent dans la nécessité de pénétrer, pour l'exercice de leurs fonctions, dans la maison d'un citoyen, p. 160. 161 et suiv.
Mandats. — Discernés par le rapporteur contre le prévenu, ils sont adressés par le commissaire du gouvernement au commandant militaire du lieu, p. 181, 182. — Notification, id. — Exécution, id. — Latitude laissée au rapporteur dans la délivrance des
divers mandats, 182. — Le commandant militaire du lieu fait exécuter ]es mandats, id. «* Il ne peut en suspendre l'exécution, id.
Mandat d*amener. — Définition, p. 180.
-~ Mesure pour contraindre le témoin à comparaître, id. — Formule, p. 191.
Mandat d'arrêt. — Formule, p. 194.
Mandat de comparution. — Définition, p. 181. — Formules, 191 et suiv.
Mandat de dépôt. — Définition, p. 181.
— Le rapporteur peut-il mettre provisoire-
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
SU
meut en liberté un prévenu incarcéré en vertu d'un mandat de dépôt? 182, 183. — Formule, 194.
Mandat d'extradition. — Formule, p.
Maxifestatioxs tendant a entretenir l'indiscipline, p. 525.
Manoeuvres commises pour se soustraire au service milit^iire, p. 643.
Maréchal de Saxe. — > Son opinion sur l'abus de la peine de mort dans l'armée, p. 381,382,383.
Maréchaux de Frange. — Sont-ils soumis à la juridiction des conseils de guerre? p. 30 et suiv. -^ Composition du conseil de guerre cliargé de les juger, 32 et suiv. — Historique de la législation , 33 et suiv. — Loi du 16 mai 1872, ûl. — ' Commissaire spécial, 34. '
Marin (le lieutenant), — Voir : Capitulation en rase campagne, et Dupin.
Marins. — Cas de complicité entre des militaires et des marins, p. 129 et suiv.
Marxont (le maréchal). — Son opinion sur l'attribution de la juridiction militaire à des juges spéciaux faisant partie de l'armée, p. 23 et 25. — Son opinion sur le système autrichien qui attribue le droit dQ gruce et de commutation au colonel propriétaire du régiment, 393.— Son opinion sur la défense des places, 482.
Masséna. — Ordre du jour daté de Gônes, le 22 avril 1800, sur la protection due aux personnes et aux propriétés, p. 592.
Médaille militaire. — Cas où le condamné est décoré de la médaille militaire, p. 292 et suiv.-— Instruction du 10 mars 1858, 293 et suiv.
Médecins militaires. — Composition des conseils de guerre chargés de les juger, p. 34 et suiv.— Le pourvoi en cassation leur est complètement interdit, 136. — Peines qui leur sont infligées lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, et pour favoriser quelqu'un, ils ont certifié faussement ou dissimulé Texistence de maladies ou infirmités, 627 et suiv. — Cns où ils auraient été mus par des dons on des promesses , id, — Tentative,
628. — Corrupteurs, 628, 629. — Le 2paragraphe de l'art. 262 du Code de 1857 s'applique-t-il aux corrupteurs quels qu'ils soient f id. — Cas où les corrupteurs ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires,