Loi du 27 juillet 1872, 629 et suiv
Membres de l'intendance. — Sont aptes à remplir les fonctions de commissaires du gouvernement et de rapporteurs , près les conseils de guerre aux armées, p. #4, 55. — Près les conseils de révision aux armées, p. 57. — Le pourvoi on cassation leur est complètement interdit, 136.
Membre? des conseils de guerre. — Par qui sont-ils nommés? p. 24 et suiv., 27 et
suiv. — Dans quelle catégorie de militaires sont-ils choisis ? 24, 25. — Leur remplacement, 25. — Durée do leur mandat, id. — Est-il renouvelable ? id. ~ Cas o\i il peut cesser avant le terme légal, id. — Le service du conseil de guerre est un service militaire, id.
— Le général commandant une division militaire peut-il changer, après la mise en arrestation de l'accusé, la composition des juges formant un conseil de guerre ? id. — Tableau, par grade et par ancienneté, des officiers et sous-officiers de la diyâsion , qui peuvent être appelés à siéger comme juges des conseils de guerre, 40, 41 , 42. — Empêchements accidentels et remplacement provisoire, 43.^ — Conditions de nationalité et d':lge pour être admis à faire partie d'un conseil de guerre, à un titre quelconque, 44, 45. — Parenté ou alliance entre membres d'un même conseil de guerre, 45. — Elles ne motivent point une récusation de la part de l'accusé : elles ne sont qu'un moyen de nullité à faire valoir devant le conseil de révision, id. — Devoir du membre du conseil de guerre qui se trouvera dans ce cas, id. — Cas de récusation, p. 45, 46.
Membres des conseils de révision. -^ Leurs devoirs, p. 114.
Menaces contre le conseil de guerre ou l'un de ses membres, p. 215, 216 et suiv.
— Distinction entre les militaires et les non militaires ou non assimilés, 218, 219, 220.
— Cas où c'est l'accusé qui se rend coupable de ces menaces, 226, 227 et suiv.
Menaces contre les membres du conseil de révision, p. 347.
Mérat (Paai).-^ Son opinion sur l'opportunité de créer une magistrature militaire spéciale, p. 25.
Messagers. — Les messagers chargés de commissions verbales ne doivent pas être assimilés aux espions, p. 468.
Meurtre. — Commis sur Thabitant chez lequel le militaire est logé, p. 611 et suiv. -^ La circonstance de l'hospitalité est une aggravation du crime, 611. «^ Condition constitutive de ce crime, id. — Position de la question, 611, 612. ^- Cas où la circonstance aggravante est écartée, 612. — Ce qu'il faut pour qu'il y ait meurtre, d'après le droit commun, 612, 613. — Le militaire condamné à mort pour meurtre sur son hôte sera-t-il dégradé? 613. — L'article 256 du Code de justice militaire a été rédigé pour la France et pour l'étranger, id.
Militaire sous les armes. — * Définition de cette situation, p. 519.
Militaire condamné a une peine correctionnelle. — La copie du relevé de ses services, de ses punitions et la situation de sa masse sont adressées à l'autorité militaire du lieu de sa détention, laquelle autorité tient informé le conseil d'administration du corps auquel l'homme appartenait à l'époque de la
CODB DE JGSTJCE MiLlTAlRB.
condainnalion» des diverses maUtions qui parviennent dans la position du soldat detenu» p. 415) iié.
Militaires. -»• Le pourvoi en cassation leur esr. complctenient inienlit. p. 136.
Militaires au sbavicb ob la France. — Ih doivent (Hre considérés comme militaires français pour tous les crimes at délits qu'ils peuvent commettre, tant qu'ils font partie de 1 armée française, p. 452.
Militaires en coxgé. — Compétence des conseils de guerri^ à leur égard, p. 127.
Militaires en permission. — Compétence des conseils de guerre à leur égard, p. 127.
Militaires envoyés en conoA illuhté. — . Sont-ils justici2d)les des conseils de guerre des divisions territonates ? p. 81, 82.
Mineur, de moins de seize ans. — Catf où l'accusé est Agé de moins de seize ans, p. 431 et suiv.
Mise en cage d'effets militaires, p. 566, 574, et suiv. — Conditions constitutives de oe délit, 573 et suiv. — Pénaliié, id.
Mise en ioorment, p. 191 et suiv.
Montluc. — Sa défense de Sienne, p. 481,
MoRiN (AcH., le conteiller). -» Son opinion si^r Torganisation de la justice militaire, auprès des armées occupant un pays ennemi, p. 100. — Sur les faits constitutifs de l'état
de guerre, 107. — Question de la mise m liberté, sur parole, des prisonniers de guerre, 453, 454 et suiv. — Question de Tespionnage et des espions, 465, 466. — Question des aérostiers et des ballons montés, 471 et suiv. — Exposition qu'il fait de la question des actions hostiles commises contre un État ami, 527, 528 et suiv. — Son rapport à la Cour de cassation sur le pourvoi du sieur Duhamel, dans Taffaire des sou&tvactions frauduleuses commises pendant la guerre fraocoallemande, au préjudice de rentrepreneur du buffet de la gare, à Gisors, 596 et suiv. — Exposition qu'il fait de la législation pénale sur la destruction volontaire de propriétés publiques on privées, 604, 605.
Moyens d'incompétence. — Quand et comment Taccusé peut-il les faire valoir? p. 232 et suiv. — Voir Exception d'ineompéUnee*
Moynier {Guitave). — > Observations sur l'application de l'artiéle 6 de la convention de Gem^ve, du 22 aoftt 1854, pendant la guerre franco-allemande de 1870, p. 589 et suiv.
Munitions.-— Signification da mot, p. 581.
Musiciens gagistes. — Son t^-ils justiciables des oonseils de guerre? p. 75. — Distinction faite par la jurisprudence, avant le code de 1857, entre les musiciens gagistes et les musiciens pris parmi les sokJats, id.
Napoléon l". — Ce qu'il écrit au ministre des États-Unis, sur la manière de faire la guerre des Français, p. 98.
Napoléon I".— Il fait passer parles annes 900 hommes de la garnison d'ËI A' rycli, qui s'étaient jetés dans Jaffa, après avoir juré de ne pas rentrer en Syrie avant une année, p. 457.
Napoléon I"". — Son opinion sur la question de savoT si un rommandant de place peut abriter sa responsabilité derrière les ordres émanant d'un général. fait prisonnier, p. 483. •*- Sur les devoirs d'un commandant de place, 484. — Il iugo sévèrement la capitulation de Dresde, 485. -^ Sur la condition imposée par une garnison qui ciq)itttle, de rejoindre son armée avec armes et bagages, id. — Son opinion sur les bombardements, 486. -— Sur les capitulations en rase compagne, 490 et suiv. — Ce que dit Napoléon l*^ de la capitulation de Landeshut, dans les Commeniaires sur les Mêmeires do Frédéric II. 493. — Sur la capitulation de Baylen, 494. — Opinion de Napoléon l" sur la question de savoir si un commandant en chef qui capitule en rase campagne, peut se disculper en alléguant des ordres supérieurs,
Napoléon I". — Son ordre du jour à la Graniie- Armée, daté de Hautzen, le 6 septem* bre 1813, à propos des déserteurs, p. 561.
Napoléon 1*'. — Ce qu'il dit 2>ur Tadou- ^ cissement des mœurs de la guerre, p. 592.
Niel (le maréchal). — Son opinion sur les circonstances atténuantes, p. 384.
NoN'Activité. — Définition, p. 79.
« Non Bis in idem • . Application de cette maxime, p. 388. — Voir : Chose jugée.
Non- CUMUL des peines. — Question du non-cumul, p. 280, 281 et suiv. — Exo^ tton au principe du non-cumul des peines, 281, 282 et suiv.
Non-executiom d'un ordre donné, p. 510.
Non-rétroactivité des lois. — Appticatton de ce pricipe en matière pénale, p. 653. — Cas où aucune pénalité n'est prononoée par la loi au moment où l'acte délictueux est commis, 653, 654. — Cas où une disposiiio& répressive existait lorsque l'acte a été commis, mais où elle a été modifiée depuis sa perpétration et avant le jugement, 653, 654. — Quelle pénalité ai^ltquera-t*on, daœ ce dernier cas ? 654.
Notifications. Par qui sont-elles faites aux témoins, inculpés ou accusés ? p. 373.
Notification^ a l'acx:usé. — Quelles piè>
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
ces doivent lui être notifiées, p. 203. — Que faÎEe, lors<|u'il y a plusieurs accusés dans la mémo affaire. 203.
Nullité diis jugements des conseils de
GUERRE. — Enumération, exposition et explication des cas de noilité, p. il 5, 116 et suiv.
Obéissance du soldat. — Sévérité des anciens Romains, à cet égard, p. 507. — Droit féodal, id. — Révolte de la garnison de Trêves, sous Louis XIV ; indulf^enco du conseil de guerre ; indignation de Louvois, KO? et «jUo.
Occasion du service. — Signification de cette expression, p. ttl9.
Octrois. — Les infractions coI^mises par les militaires aux lois sur les octrois ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, p. 650.
Officier. — Désertion à l'intérieur, p.
548, tS49 et suiv. — Historique, p. 5&9, 550. — lie fait de la désertion, lorsqu'il éovane d'un officier, ne s'apprécie pas de la même manière que lorsqu'il est commis par un sousofficier, 5.50,55i.-»Distinction entre l'o^xence iUé^lede Tofficter et sa désertion, id, — Désertion en teiQps de guerre, 555, 556. — aéserUou b, Tétr^ger, 558^ 559.
Officiers d'administration. — Constitution des conseils de guerre chargés de les juger, p. 34 et suiv. — Le pourvoi en cassation leiir e»t complètement interdit, 136..
Officier destitué.— -Il ne peut obtenir ni pensions ni récompenses à raison de ses services antérieurs, p^ 405. — Il n'est pas exclu du semce, 411. — Peut-il obtenir sa réhabilitation f 412.413.
Officiers de gendarmerie. — Sontrils iusticiables des conseils de guerre f p. 86 et suiv.
Officiers de pouce judicuire ihutaue, p. 150, 152 et suiv. — Leurs attributions, 153 et Buiv. — Leurs pouvoirs, dans les cas de flagrant délit, 155 et suiv.
0Kf»ICIERS DE police JUDICIAIRE ORDINAIRE.
— • Ils peuvent remplacer les officiers de police judiciaire militaire, p. 162. — Leurs actes et procès -verbaux doivent être transmis directement au procureur de la Répu- 'blique, p. 164.
Omission de st.\tuer sur une demande de l'accusé, ou sur une réquisition du commissaire du gouvernement, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, p. 118. — Il faut que la demande ou que la réquisition soient formulées par des conclusions, écrites ou verbales, id.
Opposition a l'audition d'un témoin, p. 244 et suiv.
Opposition aux jugements par défaut,
p. 363 et suiv. — Délai pour la former, id, et 367.
Ordonnance de 1667. — Elle organise les conseils de guerre, p. x.
OnooN.HANCE DE PERQUISITION. -^ Formolc, p. 192.
Ordonnance n'iNTERmctioN de gomm.uni- QUEI^ p. 195.
Ordonnance enjoignant a un cuntumax DE SE PRÉSENTER, p. 352, 353. — Formule, 353. — Elle est mise à Tordre du jour de la place ou siège le conseil de guerre, 353. — Délai pour se présenter, id.
Ordre de convocation du conseil de GUERRE, p. 206 et suiv. — Quand et comment est-il donné? 207. — Il est lu par le greffier à l'audience, 229.
Ordre de mise en jugement. — Formule, p. 200. — A qui est-il adcessé?