U est notMlp à Tapeuse ; dans quel délai f
Ordre de mise en jugement.— Par qui est- il donné, aux armées, dans les divJj>ions territoriales en étivt de guerre, et dans les localités ou places de guerre en état de siège ? p. 326 et suiv.
Ordre o'infoumb*^. 7- Préalable obligatoire de toute information , i65, 166 et suiv. — Par qui e«t- il donné? 165, 166, 169. — Formule, id, — lustification du droit conféré au général commandant la division, d'apprécier et de décider s'il y ^ lieu de 4oiiner suite aux plaintes et procOs-verba^x qui lui sont transmis, 166, 167, 168. -^ Le général ne peut déléguer Texercice du droit d'accorder ou de refuser Tordre d'informer , A69. — A qui est adressé Tordre d informer, 170.
Ordiib d'informer. — Par qui est-il donné, aux armées, dans les divisions tecritoriales en état de guerre, et dans les localités ou places de guerre en état de siège ? p. 325 et suiv. — Cas ou il ne serait pas créé de conseils de guerre au quartier général d*un corps d* armée, dans les divisions actives ou dans les détachements, 326.
Ortolan (7'A^odore). — Son opinion sur la question de savoir si une déclaration préalable de guerre est ou non nécessaire, avant de commencer les hostilités, p. 108.
Outrage a un supérieur, p. 522. — - Distinctions, suivant que l'auteur de l'outrage est un officier ou tout autre militaire ; suivant que Toutrage a été commis pendant
le service ou à l'occasion du service, non pendant le service ou à l'occasion du service, id. — Gestes indiH;ents, 5î3.
Outrages contre les membres du conseil DE RÉVISION, p. 347.
Outrages envers le conseil de guerre ou I/UX DE ses MEMBRES , p. 2i5 , 216 et
suiv. — Distinction entre les militaires et les non militaires ou non assimilés, 218, 219, 220. — Cas où c'est l'arcusé qui se rend coupable de ces outrages, 226, 227 et sniv.
Outrages envers les dépositaires de l'autorité, p. 324, 525.
Paix publique. — Crimes et délits contre la paix publique, p. 110, 111.
Parenté entre membres d'un môme conseil de guerre, p. 45. — Elle n'est pas un cas de récusation : elle n'est qu'un moyen de nullité à faire valoir devant le conseil de révision, id. — Devoir du membre du conseil de guerre qui se trouve dans ce cas, id.
Parlementaire. — Il n'est plus inviolable, et peut être puni militairement, lorsqu'il abuse de sa position privilégiée pour espionner ou pour provoquer des conspirations dangereuses et des trahisons, p. 168. — Il peut t^tre surveillé de près, id. — Usage de lui bander les yeux, id.
Participation a des complots , dans le but de forcer le commandant d'une place assiégée à se rendre ou à capituler, p. 4o9. — Ce qui constitue le complot, id. — Tonlalive du complot, id.
Partie plaignante. ^- Son rôle devant la justice militaire se réduit à celui de témoin, p. 254.
Parties civiles. — Leur intervention est inadmissible devant les tribunaux militaires, p. 70. — Voir: Action civUe.
Parties lésées. — Ne pouvant être que parties plaignantes devant les juridictions militaires, elles doivent y être considérées comme témoins, p. 70.
Passe -VOLANTS. — En quoi consistait cette fraude, p. 631. — La justice militaire était expéditive contre elle , id. — Historique, 631 et suiv.
Patrouilles envoyées en reconnaissance. — Ne peuvent être considérées comme commettant le crime d*espionnage, p. 468.
Pays étranger. — Ce qu'il faut entendre par ces mots, dans l'article 77 du (iode de justice militaire, p. 127 et suiv.
Pêche. — Les infractions commises par les militaires aux lois sur la pioche, ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, p. 650.
Peine. — Délibération sur l'application de la peine, p. 270 et suiv. — Elle est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux, id. — Cas où aucune peine ne réunit cette majorité, id.
Peine de mort. — Dans le droit militaire actuel, elle a cessé d'être édictée à chaque article, p. 383, 384. — Comment elle est
exécutée, lorsqu'elle est prononcée par un conseil de guerre, 389 et suiv. — Elle entraine de plein droit la d(^adation militaire, lorsqu'elle est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires , 3^9, 391 et 392. — Elle n'a pss toujours un caractère infamant, id. — Distinctions à cet égard, 392. — Effet de cetie peine, lorsqu'elle est prononcée sans la dégradation, 392, 393. -7 Lorsqu'elle est prononcée atec la dégradation, 393.
Peines accessoires, p. 394.
Peines afplictives et inpamantes.p. 394.
— Enumération, id. —Incapacités qu'elles entraînent, quand elles sont perpétuelles, 401. — Quand elles sont temporaires, ûl.
Peines correctionnelles. —-Enumération des peines qui peuvent être appliquées par les l'ribunaux militaires en matière de délits, p. 381.
Peines criminelles. — Enumération des peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crime, p. 381.
Peines criminelles. — Leur classification dans le droit commun, p. 39 ï.
Peines de droit commun, p. 394.
Peines de simple police, p. 395.
Peines disciplinaires. — Pour les officiers, p. 646. — Pour les sous-officiers, caporaux et soldats, 646, 647 et suiv. — Décret du 12 août 1872, modifiant certains articles du règlement du 2 novembre 1833,. sur le service intérieur des troupes? 647,
Peines ordinaires. — Quand sont-elles appliquées par les tribunaux militaires, p.
Peines politiques, p. 394.
Peines principales, p. 394.
Peines seulement inf.\mantes, p. 394.
— Enumcration, id.
Pénalité militaire. — Doit-elle être inflexible ? p. 385.
Pension. — L'officier destitué ne pent obtenir ni pension ni récompense, à raison deses ser\ices antérieurs, p. 405, 406, 407. — Discussion sur l'art. 192 du Code de justice militaire, id.
Péri (U gouverneur). -^Ssl conduite à Hagueneau, en 1705, p. 486.
Permission. — Sens de ce mot, dans l'art.
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
57, p. 83.— Sens de ce terme, dans l'art. S3i du Code de justice militaire, 544.
Perte du grade. — Voir : Grade,
Pharmaciens miutaires. — CompositioD des conseils de guerre chargés de les juger, p. 34 et suiv.<— Le pourvoi en cassation leur est complètement interdit, 136.
Pièces de la procédure. — Leur envoi au greffe du conseil de révision, après le recours formé, p. 331 et suiv. — Temps pendant lequel elles restent déposées, id. — Communication que peut en prendre le défenseur de l'accusé, id. — Elles sont renvoyées par le président à l'un des juges pour en faire le rapport, 332.
Pillage, p. 592 et suiv. ^- Pillage et dégât de denrées, marchandises, effets, propriétés mobilières, 593. — Renvoi au droit commun, 593 et suiv. — Pénalité, 593, 594. — Conditions constitutives du pillage punissable d'après le 1*' paragraphe de l'art. 250 du Code de justice militaire, 594 , 595. — Pillage en bande , avec armes, à force ouverte, avec violence envers les personnes, id. — Position des questions, 595. .. Affaire du sieur Duhamel, relative à une soustraction frauduleuse au préjudice de l'entrepreneur du buffet de la gare, à Gisors, 596. — Rapport de M. Ach.
Morin, conseiller à la Cour de cassation, dans cette affaire, 596, 597 et suiv.
Pinheiro-Ferreira. — Ce qu'il dit de la désertion, p. 537.
Plages de guerre, p. 62. — En état de siège, id. — Elles seront pourvues, dans ce cas, de deux conseils de guerre, id, — Durée des fonctions de ces conseils, id. -^ Mise en état de siège des places de guerre, id.
Plaignants. — Sont autorisés, dans la pratique, à faire soutenir leur pliante pnr un avocat, devant les conseils de guerre, p. 70. — Pourquoi ? id.
Plainte. — Définition, p. 154. — Aucune forme n'est prescrite, id. — Plainte dans le cas dlnsoumission, 162 et suiv. ~ Par qui elle est dressée et ce qu'elle énonce, id. ~- Dans le cas de désertion, 163. — Par qui elle est dressée et ce qu'elle énonce, id.
Plainte. — Que faut-il entendre, dans Tart. 24 du Code de justice militaire, par « celui quia porté la plainte f » p. 46.
Point de départ des peines prononcées
PAR LES TRIBUNAUX MILITAIRES, p. 433 et
suiv. — Droit commun, 434. — Droit militaire, 435. -^ Déductions à tirer de la disposition de l'art. 200 du Code de justice militaire, id. — Hypothèses diverses, 435.
436. — Exception à la règle qui veut que la peine commence à courir du jour où le jugement est devenu irrévocable, 437.
Police. — Définition, p. 149.
Police administrative. -* Dôûnition, p.
87. — Par qui est-elle exercée? id. — Elle est municipale ou rurale, id.
Police de l'audience, p. 214 et suiv.
Police judiciaire. — Définition, p. 149. — Son action préliminaire, en cas de flagrant délit, 156 et suiv.
. Police judiciaire. — Par qui est-elle exercée? p. 87. — Définition, 87, 88.
Police judiciaire militaire. — Son objet, p. 149 et saiv. — Par qui est-elle exercée? 151 et suiv. — Historique, id. — Son action préliminaire, dans le cas de flagrant délit, 4 56 et suiv.
Police municipale. — Définition, p. 87.
Police rurale. — Définition, p. 87.
Portiers des villes de guerre. — Sontils militaires et, par conséquent, justiciables des conseils de guerre? p. 77, 78. ^
Postes militaires. — Quoiqu'ils puissent être déclarés en état de siège séparément des villes ou places, ils ne sauraient comporter l'établissement de juridictions spéciales, p. 62.
Pourvoi en cassation. — La voie du recours en cassation n'est pas ouverte aux militaires contre les décisions des conseils de guerre et de révision, p. 15. — Est-elle ouverte aux non justiciables des conseils de guerre? id, — Pour quelle cause l'esl-elle t id, ^- Condition de recevabilité du pour-
voi, id.
Pourvoi en cassation, p. 132 et suiv. — Individus qui ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation, 132, 133, 136 et suiv.
— Individus qui peuvent se pourvoir, 132, 133. — Motif de la législation qui n'adma point d'ouverture en cassation contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pour certains condamnés, 133, 134 et 135. — Cas de pourvoi en cassation, 135, 136, 139. — Délai pour se pourvoir, 132, 135, 139 et suiv. —Le pourvoi est interdit contre les jugements rendus dans les places en état de siège, 137 et suiv.
— Effets et conséquences des pourvois, 146
Pourvoi en cassation. — Délai pour se pourvoir, p. 318 et suiv. — Par qui est reçu le pourvoi, id — Forme du pourvoi, 3^19.
Pourvoi en cassation tardif, p. 317. — Son effet, id.
Pourvois dans l'intérêt de la loi. — Leurs effets, p. 146 et suiv. — Le condamné peut-il intervenir? 146. — Le procureur général a-t-il le droit de présenter d'office d'autres moyens de cassation que ceux dénoncés par le Garde des sceaux ? 147.
Pouvoir disciplinaire des chefs de corps, p. 644 et suiv., 650 et suiv.
Pouvoir discrétionnaire. — Nature de ce pouvoir dont est revt^tu le président du conseil de guerre, p. 236 et suiv. — Son objet, son étendue et Ses limites , 237 , 238. — Point de départ de l'exercice de ce pouvoir.
238. — Les décisions du président, prises en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne sont que des actes d'instruction , 238. — Consifquences de cette observation, id, — Cas où l'exercice du pouvoir diikrétionnaire peut donner lieu à un jugement, id. — Application du pouvoir discrétionnaire à Taudition des lémoios, 247. — A la lecture des pièces, 255. '
Préméditation. — Définition, p. 512»
Prescription de l'action publique, p. 374 et suiv. — Justifi('aiion , 374 , 375. — Opinion de Dunod, de Fiiangiéri, de Legraverend, id, — Fondement principal de cetie prescription, id, — Elle constitue une ex/xîption de Droit public, id. — Conséquences, id.
— Quand peut-ou l'invoquer? iii. — L'acr^isé no peut y lenoncer, id. — » Elle s'établit non par la prévention, mais par la nature du crime ou du délit reconnu constant, 375,