‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 155 sur 159 · Temps requis pour prescrire · texte numérisé non relu

Temps requis pour prescrire

— Droit commua et droit militaire, 376, 377. ... Point de départ de la prescription des crimes et délits ayant un caractère successif,

377, 378. — Cas ou les délais de la prescription d'un crime ou d'un di'lit ont couru sous plusieurs législations successives, 378.

— Règles particulières à la prescription de raction publiqne, 378, 379.

Prescription de la peine, en matière de contumace, p. 362, 363. — Quel laps de temps a dû s'écouler? id. — Règles particulières à la prescription des j^cines, 379, 380,

Présents sur les contôles de l'armée.—.

A ({ucls militaires s'applique cette désigna* tiou, p. 79.

Président nu conseil de guerre. — La faculté d'autoriser l'accusé à se faire défendre par un parent ou un ami, est un acte du pouvoir discrétionnaire du président, p. 206. <— Ses pouvoirs, comm<^ chargé de la police de l'audience. 214, 215 et 221. — Cas de voie de fait, d'outrages ou <lfi menaces envers h conseil de guerre ou l'un de ses membres, 215, 216, 217, 218, 219. — Le président est le seul juge de l'opportunité de la comparution en personne de l'aocusé et de sa présence à l'audience, 224. — - Refus do comparaître à l'audience, de la part de l'accu^ ; devoir et pouvoir du président, 224 et suiv. — Le président p«ut ordonn<'r de passer outre aux débats, 225. —r H fait lire l'ordre de convocation par le greffier, à l'audience, ainsi que le rapport et les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance au conseil, 229 et suiv. -« Interpellation qu'il fait à l'accusé, id, — Avertiss(>ment qu'il donne au défenseur, à l'audience, 231. — Pouvoir discrétionnaire du président, 236 et suiv. — Le président peut décerner des mandats de comparution ou d'amener, 239. — • Il ne lui appartient pas de décider , dans le cas d'absence d'un témoin, qu'on y suppléera par la lecture de

la déposition écrite du défaillant, id. — Ce que doit faire le président, lorsqne, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, 240 et suiv. — Il peut sonioettre d'abord a«& débats œlw des accusés dont il croit que TaudiltOB doit préeédor celle dec autres, 2èQ, 200. — > interpeUation à !'«> cusé, lorsque les pteidoiries sont terminées, 257. '^ Déclaration ' que les débats sont clos, id. — Eésiimé des devoin dn lunési* dent, 258, 259 et suiv. — > Le président recueille les voin; dans qmeï ordre? 259 et suiv. — - La loi militaire na hii impoiK pas de résumer les débats , 263. -— Ce qu'il peut faire, quand une cause est gravit et compliquée, id. — Dans quel ordi^ il poft? les quaitions, 204 et suiv. — Ce que doit faire le puésident, lorsqu'il pose onc nouvelle question, àm» les tannes qoi loi paraîtraient résulter des eootosUtîons de» débats, 265. •—> Devoir du président, lorsqu'une question est posée d'office. ûL — - C'est, le président qui prononce Taequitiâment. •«- Voir : DélibémiioTU et Votei. — Le président n'a pas de question à poser pour les circonstances atténuantes, 277.

— Il donne lecture des motifs et du dispo* sitif du jugemeot, 286 et suit. — Cas où le condASio^ est décoré de U LégioB d'bonneur ou de la médaille militaiie, 293

PrÉSIMNT du C0?(8BU. db cubrre. ^^

Son. râle, dans le cas de contumace, p. 352 et suiv. — - Ordonnance enjoignant à un con* tumax de se présenter, 352, 353. — - Formule, 353.

Pr£SU)ent du conseil de révision*. — U désigne le juge chargé de faire le rapport. p. 332.

Présidents des ' conseils de gubabe. — Leur nomination, p. 27, 28 etsuiv. -~Kstinction à faire, suivant qu'il s'agit de jus* ticiables au-dessous ou au-dessus du grade de colonel, 28.

PnssiDiAi'X* —* Historique de cetie juridiç* tioii, p. u.«— Sa compétence, id.

PftKVJLRICATIOJi DAMS. LE SBSVICE ET DAXS

l'adumistration militaire , p. 623 et suiv.

— Pénalité, 631 et suiv. -«• Droit commun pour rêtttmératioa et k définition des infractions de cetie nature, 631, 632 et suiv.

Prkve^w. — Délinition, p. 223.

PaévosT (le UeutenatU-colûnd), — Intéressant tableau qu'il a dressé des eOéts des bombardemente prussiens, pendant la guerre de 1870, p. 486.

Prkvôts. — Etendue de leur jnrîdictîoA, p. 66.— Son caractère, di.-^Comment ^ese^ cent-ils ? td. — Par qui sonl-iis assistés ? îd.

— Leur compétence, p. 66, 67. ~- Voir :

Grand- PrévôL •

Prévôts des haréguaus.—- Ne pas les confondre avec les prévôts de la Connétablie,

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

p. VII et suiv. — Historique de cette juridiction, id. — Sa compétence, viii.

Prévôtés. — Définition, p. 15. — Leur •caractère et leur mission, ii.~-Historique des prévôtés, id. — Justification de c«tte juridiction, i5, i6.

PRÉvÔTés, p. 65 et suiv. — Attributions des grands-préyôts et prévôts, id, — Utilité de ces juridictions militiires, etc. — Ordonnance du 3 mai 1832. — Quand commence leur action? 66. — Voir : Grand- Prévôt et Prévôts. — Les prévôtés peuvent connaître des demandes en dommages- intérêts n'excédant pas 150 francs.

Prévôtés. — L'^ur compétence, p. 120 et suiv. — Au point do vue des "personnes,

120, 121.— Sous le rapport des infractions,

121. — Quant aux. demandes aux fins de réparations civiles , id. — Leurs décisions sont- elles susceptibles de recours ? td. — Comment les prévôtés sont saisies, (({.—Renvoi quant à la procédure à suivre devant ces juridictions, id.

Prévôtés. — Comment elles sont saisies des affaires, p. 349. — Quand elles peuvent procéder d'office, id. — Ordre de la procédure à l'audience des prévôtés, 349, 350. — 11 n'y a pas de procédure par défaut devant les prévôts, 350. — Témoins, id. — Jugement, id. — Formules, 350, 351*

Prisonnier qui s'évadb. — Le Code pénal ordinaire ne le ^unit qu'autant que l'évasion s'est effectuée avec violences ou bris de prison, p. 502. — Prisonniers militaires, 502,

Prisonnier sur parole. — Le prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à (a main, est puni de mort, mais sans dégradation, p. 452. — Dispositions des Instrueliont pour les armées en campagne des Etats-Unis d* Amérique, id.— Etendue de l'engagement de ne plus combattre, 452, 453. — Cas où le gouvernement dont dépend le militaire refuse de ratifier les promesses du prisonnier, 453.

— Ce que disent Grotius et Vattel, id. — Développement donné à la question de la mise en liberté sur parole, par M. Ach. Morin, 453, 454 et suiv. — Exemple des prisonniers de la garnison d'El-A'rycb, peuplant la campagne de Ifapolëon, en Egypte, 456, 457.

Prisonniers de guerre.— Composition des conseils de guerre chargés de les juger, p. 39. -— Comment sont établies les assimilations de grade, id. — Cartels d'échange, id, — Ils sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, 82, 83.

— S'ils prennent la fuite, ils ne peuvent ^tre punis pour leur tentative d'évasion, s'ils sont repris, 83.

Procédure devant les conseils de guerre, p. 149 et suiv.

Procédure devant les conseils de guerre

AUX ARMÉES, DANS LES DIVISIONS TERRITO- RIALES EN ÉTAT DE GUERRE, ET DANS LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS ET LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DB SIÈGE, p. 323 Ct SUlV.

Procédure devant les conscils de révision, p. 330 et suiv. — Transmission des pièces de la procédure, 331 et suiv. — Elles sont renvoyées par le président à l'un des juges, pour en faire le rapport, 332.

— Récusation des membres du conseil, 333.

— Mission du rapporteur, id. — Rôle du commissaire du gouvernement, id. — Rôle du défenseur, 333, 334.

Procédure devant les prévôtés, p. 349 et suiv.

Procédure devant les tribunaux militaires, p. 149 et suiv. — Parties diverses qu'elle comprend, 149. — Caractère de cette procédure, 150. — Ses phases distinctes, id.

Procédure particulière aux contumax, p. 355, 356, 357 et suiv.

Procbs-verbal spécial. — Il doit en être ouvert un, lorsque le président a ordonm'' de passer outre aux débats, nonobstant l'absence de l'accusé, p. 225.' — Que doit-il relater î id. — Comment esl'il dressé ? id.

— Connaissance doit en être donnée à l'accusé par le greffier, 225, 226.

Procès-verbaux de la police judiciaire militaire. — Chaque feuillet doit ôtre signé par l'officier da police militaire qui les a dressés, et par les personnes qui y. ont assisté, p. 162. -* Ils doivent Atre transmis sans délai au général commandant la division, 164 et suiv.

Progés-vbrbaux de la police judiciaire ordÎ4aire. — Ils doivent être transmis au procureur de la République, p. 164 et suiv.

Procès-verbaux en maUèie criminelle, — - Définition, p. 154.

Procureur général près la cour de cassation. — • Il ne peut requérir l'annulation des jugements rendus par les conseils de guerre contro des militaires , sans Tordre formel du ministre de la justice, p. 136.

Prolongation des hostilités, après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice» p. 520.

Provocation a la désertion, p. 563 et suiv.

Prusse. •— Législation prussienne. — > Organisation de la justice militaire, p. 13 et 14. — Le corpg des auditeurs, 23, 24.

— L'auditeur général, les auditeurs supérieurs, 24. — Tribunaux militaires subordonnés à l'auditoriat général, id. — A qui l'instruction c&t-elle confiée ? id. — Composition des conseils de guerre,. 31 et suiv. -— Les fonctions de conseil suprême de guerre sont exercées par Tauditoriat général, 48. — Par qui la juridietion supérieure estelle eiercée, en campagne? 54. ^Conseils de guerre dans les places en état de siège, 62.

— Quels individus sont considérés comme

militaires, 73. — Quels individus sont considérés comme eraployt*s militaires. H, — Cas où les militaires en congé sont justiciables des tribunaux militaires, 81, 82. — Soldats de la réserve ou delà landwehr, 82. -— Crimes de droit commun commis par des militaires, 91. — L*accusé ne peut avoir de défenseur, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit militaire, que s'il encourt une peine supérieure à dix ans de détention, 206. — Le défenseur doit appartenir à l'armée, id. — L*aciusé a le droit de présenter des objections contre la composition du conseil, 232. — Circonstances atténuantes, 279. — Le jugement n'est valable qu'autant quUl est confirmé, 317. -^ L'action des conseils de guerre cesse avec l'état de siège, 372. — Classification des peines, 381, 382. — La peine de mort n'a pas toujours un caractère infamant, 392. — Exécution de la peine do mort, 393. -~ Quand la condamnation à la peine capitale peut-elle être l'objet d'un recours en grâce ? id, — Le Code pénal prus-

sien n'édicte la peine de la dégradation militaire que contre les sous-officiers, 403 et soi v.

— Destitution de l'officier, 405. — Cassation de ToiOcier^ id. — Condamnation aux travaux publics, 413. — Crime de trahison contre l'Etat, 452 et 462. — Trahison militaire, ii.

— Capitulation de pLice, 475. — Aliandon de poste, 497 et 500. — Fuite sur le champ de bataille, 500. — Blessures, indii^positions ou ivresse feintes pour se soustraire an combat, id, — Révolte, 508. — Manque de respect aux supérieurs, 522. — Actions hostiles contre les Etats amis, 529 et suiv. — Déserteur qpii se présente dans le d^'lai de six semaines, 536. — Vente des objets nécessaires au service, 567. — Objets et effets endommagés, id, — Pillage, 592.

Prussiens. — Leur manière de faire la guerre, p. 98.

Publicité des séances. — Que faut-il entendre par cette publicité ? p. 2i0.

Purge de jugevext par contumace, p.

Question complexe, p. 116. — Est-elle complexe, la question par laquelle le conseil de guerre est interrogé à la fois sur le point de savoir si le prévenu a détoucné des deniers appartenant k des militaires, et s'U en était coupable ? 587. — Arn^t de la Cour de cassation, du 2 décembre 1870, ûi. — Observations de M. le conseiller Barbiar, chargé du rapport, 587, 588.

Question de récidive, 'p. 268.

Questions. — Dans quel ordre elles sont posées par le président, p. 264 et suiv. — Loi de brumaire an v, 264. -*- Amélioration introduite par le Code de justice militaire, 264, 265. — Sur quoi doit porter la première question, 265. — Les questions résultant des débats peuvent être posées d'office, ou à la demande soit du ministère public, soit de l'accusé, id. — Questions relatives aux excuses, 266. — Résumé des règles sur la position des questions, 266, 267 et sniv. — Question de récidive , 268. -«- Les questions ne peuvent être résolues contre l'accusé, qu'i\ la majorité de cinq voix

contre deux, 269 et suir. '• — L'existence des circonstances atténuantes n*est pas l'objet d'une question , 277. — Effet de l'omission de la question des circonstances atténuâtes dans la décision d'un conseil de guerre, pour un crime prévu par le Gode pénal ordinaire, 278.

Questions. — Les circonstaiwes qui constituent la tentative doivent être consignées dans les (questions principales qui les concernent, et ne peuvent faire Tobjet de questions séparées, p. 443. — - Les circonstances aggravantes font l'objet de quêtions séparées, id.

Questions d*excuse. ~- Dans quels cas sont- elles admises, p. 448 et suiv. — Comment sont-elles posées, id.

Questions préjudicielles. -^ Définition, p. 235. — Ne pas les confondre avec les exceptions ordinaires, id.

Questions relatives a la complicité, p. 258.

Rapport. — Du rapporteur, p. 198. — Ce qu'il doit contenir, id. — Formule, 199.

Rapporteur. — Ses attributions, p. 23 et suiv. •— Dans quelle catégorie de militaires peut-il être pris? 24, 26 et 27.— Par qui est-il nommé? 28. — Cas où l'accusé

est un maréchal de France, 34. — Empêchements accidentels et remplacement. 43. — Récusation, 45, 46. — Serment, 47.— Abolition du serment politique, ii. — Rapporteurs dans les conseils de guerre aux ar* mées, 56.

TABLB ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈBBS.

Rapporteur. — Il interroge le prévenu, p. 171 et suiv. — Dans quelle forme, id. — Il cite les témoins, 173 et suiv. — Il décerne les commissions rogaloires, id. — Procédure de l'interrogatoire des témoins, 174 et suiv, — Le rapporteur doit dénoncer la non-coniparution du témoin au commissaire du goayernement , 180. — Il peut se dispenser d'entendre ou de faire entendre les témoins (jui auront déjà déposé, 180, 181.

— Il ne peut refaire les actes des oflQciers do police judiciaire, 181. —Il peut décerner différents mandats contre le prévenu, 181 et suiv. — Latitude laissée au rapporteur, quant à la délivrance des mandats, 182.

— Son devoir à cet égard, id. — Peut-il mettre provisoirement en liberté un prévenu incarcéré en venu d'un mandat de dépôt? 182. 183. — Devoir du rapporteur, lorsqu'il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables ou non justiciables des tribunaux militaires, 183 et suiv. — Dans quelle forme en référera-t-il au général commandant la division, et par Vintermédiairc de qui? 184. — Ce que doit faire le rapporteur lorsjue l'instruction est terminée, 191 et suiv., 198 et suiv. — Ce que doit contenir le rapport du rap'orteur après l'instruction terminée, 198 et suiv. — Le rapporteur et le commissaire du gouvernement peuvent conclure différemment ou ne pas qualifier les faits do la même manière , 190. — Formules, id.

Rapportrur. — Le rapporteur expose au conseil de révision les moyens de recours ; il présente ses observations sans faire connaître son opinion, p. 333.

Rapporteurs. — Ils exercent la police judiciaire miliUire, en cas de flagrant délit, p. 151 et suiv.

Rebelles armés. — Doivent-ils être assimilés à des ennemis? p. 460, 461, 462. Rédelliom, p. 506 et suiv., 523 et suiv. —Historique, 523. — Code pénal ordinaire, et changements introduits par le Code de justice miliUire, 523, 524. — Position des questions, 524.

Rébellion qui n'a pas le caractère de RÉVOLTE, p. 509.

Recel d'eppets militaires, p. 566, 574 et suiv. — Cas où le recel est le fait de citoyens non militaires, 574 et suiv.

Recel des déserteurs, p. 564.

Recel des insoumis, p. 564, 643.

Recel d'espio.xs, p. 463 et 464.

RÉCEPTIOV en gage d'eFPETS militai REj,

p. 574 et suiv.

Récidive. — Le Code militaire ne s'occupe que do la récidive pour délits, p. 268. — Question de récidive, id. — Elle n'est prévue dans le code militaire que pour le délit de déser.ion, 417.— Motif qu'en donne le ra^ro-

chal Vaillant, 417, 418. — Discusion de la question de savoir si les dispositions du droit commun , relatives à la récidive , devaient être déclarées applicables aux crimes et délits prévus par le Code militaire, 418. — Cas où la récidive est encourue , 419. — Cas où ello ne l'est pas, id. — Règles du droit commun, id. — DéGnition de la réei" div?, id. — Ne pas la confondre avec la réitération, id. — DilTérencc entre elles, id, — Conditions pour que la récidive existe, id.

— Récidives générales et spéciales, p. 419, 420. — Conséquences de la récidive, id. — Récidive de crime à crime, 420. — De crime à délit, id. — De délit à crims, id. — De délit à délit, id. — Récidives à l'égard des contraventions de simple police, 421.

Réclusion. — Cette peine est appliquée conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire, p. 393 et suiv. — Elle emporte la dégradation piilitaire, id. — Caractère, effets et mode d'exécution do la peine de la réclusion. 399 et suiv.

Recours en révision. — Il ne peut avoir pour effet d'aggraver la position judiciaire du" condamné, p. 119. — Conséquences de ce principe, id. -^ Cas où le condamné ne saurait former un recours utile, id.

Recours en révision. — Formé par le commissaire du gouvernement, p. 310 et suiv.

— Ses effets, 312. — Les effets du recours en révision doivent être limités à laccusé qui l'a formé, 345. — Le recours est-il ouvert outre les jugements par contumace?

358 et suiv.

Recours en révision. — 11 n'est ouvert qu'au commissaire du gouvernement, contre les jugements par contumace, p. 358 el«uiv.

Récusation. — Aucune recusation ne peut être proposi'e contre les membres du conseil de guerre, p. 231 et suiv.

Réforme. — Définition, p. 79,

Réfractaire. — Sens de cette qualification; p. 535.

Refus de comparaître a l*audjence. — De la part de l'accusé, p. 223, 224 et suiv.

— Sommation à l'accusé, p. 224, 225. — Proa^s-verbal constatant que l'accuse n été contraint par la force à comparaître, p. 225.

Refus d'obéir. — De la part d'un militaire commandé pour marcher contre l'ennemi ou pour fout autre service ordonné en présence de l'ennemi ou des rebelles, p. 509 et suiv.

— Refus d'obéir, lorsque l'armée ne se trouve pas en présence de l'ennemi, id,

• Registre d'arrivée et de transmission DE PIÈCES. — Son utilité, p. 170, 171.

Registres de conseil de guerre. — Sens de ces mots, dans l'article 168 du Code de justice militaire, p. 341.

Règlement de juges. — Définition , p. 145. — Les demandes en règlement de

juges diffèrent des demandes en renvoi, id.

RÈGLEMSI^TS RELATIFS A LA DISCIPLimS.

-« Infractions à ces règlements, p. 644 et

suiv.

RéGuis {k colonel). -—Son opinion sur les capitulations en rase campagne, p. 490.

Réitération. — Différence entre la réité^ ration et la rèddivet p. 419.

Rejet du recours en révision. — Ce que doit faire, dans ce cas, le commissaire du Gouvernement près le conseil de révision, p. 337 et suiv. — Effets du rejet, 338.

REîfvoi dbvant UN autre conseil. — Il est toujours ordonné par les conseils de révision, p. 116.

Renvoi pour cause de «urbté publique, p. 144 et suiv.

Renvoi pour cause de suspicion légitime, p. 444 et suiv. — Procédure du renvoi pour cause de suspicion légitime, 145,

Renvoi sovs la surveillance de la haute police, p. 395. — Condamnés qui sont, de plein droit, placés sous la surveillance de la haute police, après qu'ils auront subi leur peine, 400. — Durée 4e cette surveillance, id, — Quand les juges militailres doivent-ils prononcer cette surveillance t id

Répression. La célérité de la rt^ression a toujours été considérée comme une des conditions essentieiles de la justice nûlitaire,

lis.

Réquisitoire, pour déléguer un officier de police judiciaire militaire pour la constatation des crimes et délits, p. lôî. — Pour obtenir l'entrée d'un établissement civil ,

Restitutioi/ des objets saisis, p. S96 et suiv. . 299 et suiv. — De quels objets s'agitil ? id. — Elle peut avoir lieu dans le cas même où il y a eu absolution, p. 299. <— Elle est ordonnée d'of&ce, 299, 300.

Restitutions. — Peuvent être ordoanées par les conseils de guerre, au profit des propriétaires d'objets saisis ou de pièces de convictions, p. 70. — Elles peuvent Fôtre d'office, id. —-Limites des restitutions, 70, 7t.

Résumé des débats. — La loi militaire ne l'impose pas au président, p. 963,

Retardataire. — - Sens de cette qnalifica-' lion, p. 535.

Réunion du conseil de guerre, p. Î09.

Révision. —Définition de \9,fMnon, en matière criminelle, p. 145.

Révolte, p. 506 et suiv, — HiUorique, 506. — Faits qui constituent la révolte, 507 et 509. — La même pénalité doit-elle atteindre tons les coupables de la révolte? id. — Chefs et infligateurs, id. — Autres coupables, id. — Cas où les coupaJbles se sont livrés à des violoices, .saiks faire usage de leurs armes , 507, 506. — Proposition de M. de la Pervanchère, id.

Révolution PRAifÇAiSE. — • Histoire du droit pénal militaire pendant cette période, p. XI et suiv.

Romains. '— Chez les anciens Romain v était-ce la qualité de militaire ou la nature du délit qui fixait la compétence? p. v et suiv.

RosEMBERG (le coionêl dey. -~Ses menaces, en 1870, aux maires du départemeni de TEure, p. 98. Proclamation de cet ofl&cter supérieur, 470.

RoussET (C.) — Ce que dit cet auteur de^ passe- volants, dans son Hittùirt de Lomtioif,

Rupture de ban. — Le condanaë an bannissement, en - rupture de ban. aera-lil traduit devant la juridiction militaire qui a prononcé le bannissement ? p. 400.

Russie. — Châtiments corpords, p. 381.

Sa VOTE {le colonel de). «—Question de l'espionnage et des espions, p. 465, 466.

Secret de la délibération, p. 262 et

Sentinelle qui se laisse relever par d'autres caporaux, brigadiers, sous-opfi>

CIBRS et officiers QUE CEUX DU POSTE DONT ELLE PAIT PARTIE, p. 498.

Servent imposé par le Go^e de 1857 , aux commissaires du gouvernement et aux rapporteurs pris en dehors de Tautorité, p. 47. — Abolition du serment politique, id.

Serment des témoins, p. 245.

Service du conseil de guerre, p. 501 et suiv. — Négligence ou abstention non motivée de se rendre au conseil de guerre où Ton est appelé à siéger, id. — Refus ouvert

de siéger, id. — Position des questions, ûf.

Sommeil de la sentinelle , p. 497 et suiv. — Historique , 498. — Disposition du Code de justice militaire, id. -* Position de la question, id.

Sous- OFFICIERS de gendarmerie. — SobIilâ justiciables des conseils de gnerre ? p. 86

Soustraction de l'augent de l'ordinaire,. commise par des militaires chargés de la distribution, p. 581 et SUIT.

Soustraction commise par les déposi- TAiREs publics, p. 632.

Substituts des rapporteurs. -— Historique, p. 27. — Par qui sont-ils nommés aujourd'hui? 27 et 28. — Dans quelle catégorie de militaires sont-ils pris? 27. —

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE BBS MATIÈRES

Empêchements accidentels et remplacement, 43. — Substituts des rapportetirs dans les conseils de guerre aux armé6&, 55.

Smssé. — Législation suisse. —Les jugements sont exécutés dans les yingt-quatre heures, p. 48. — Quels individus sont justiciables des tribunaux militaires ? 82. •*— Les jugements militaires sont exécutés sur l'heure, p. 112. — La peine de mort n'a pas

toujours un caractère infamant, 392. — Âbafldon dû poste, 407.

Sûreté de l'état. — Crimes et délits contre cette sûreté," p. ilO.

Sursis a l'bxécvtion, p. 314, 316 et suiv. — L'exécution peut être suspendue par le général commandant la division, 320.

Surveillance spéciale, p. 305.

Suspension des débats, p. 251 et suiv.

Tableau, par grade et par ancienneté, des officiers et sous-officiers de la division qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans les conseils de guerre, p. 40, 41 , 42. — Remplacement des militaires inscrits sur ce tableau, 42. -^Rectification du tableau, id, — Dépôt d'une expédition du tableau, id.

— Tableau général et tableaux spéciaux, 42. — Nullité tirée de la non- inscription au tableau ,42.

Tallêtrand. — Ce qu'il écrit à Napoléon I•^ sur le principe et les droits de la ^erre, dans les temps modernes, p. 98.

.Témoijî ne comparaissant" pas a l'audience, p. 239 et suiv. — Il appartient au conseil de guerre de décider, dans le cas d'absence d'un témoin, s'il se contentera de la lecture de la déposition écrite du défaillant, id. — .Le conseil peut passer outre aux débats, quel que soit le motif de la non-comparution, id. — Constatation de l'absence du témoin^ id. — Cas où le conseil reconnaît que la présence du tcmoii) est indispensable, id,

— Jugement contre un témoin défaillant , 230, 240. — Lecture de la déposition des témoins qui ne se présentent pas à l'audience, 2oD.

Témoins. — Le rapporteur les cite par le ministère des agents de la force publique, p. 173. — Cas où ils résident hors du lieu où se fait l'information, id. — Cédule pour comparaître à l'audience, 178 et suiv. — Moyens de coercition contre les témoins défaillants ou rt?calcitrants, 178 et suiv. — Formule de condamnation à l'amende, 179.

TÉMOINS, — Procédure de l'enquête à l'audience, p. 244 et suiv. '^ Personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues, p. 247. —Déposition de témoins qui n'ont figuré sur aucune liste, td.— Témoins parlant un idiome étranger, 248, 249. — Témoins sourdsmuets, 2i9. — Témoins à charge et à décharge, 254. — On entend d'abord les témoins à charge, id. «—Questions à adresser aux témoins, 254, 255. — Lecture de la déposition des témoins qui ne se présentent pas à l'audience, 255.

Témoins défaillants.*— Moyens de coercition contre eux, p. i78^t suir.— Formule de condamnation à i'aniçQ^^ H. — Mandat

d'amener, p. 480. -^Condition pour que le témoin défaillant soit condamné à l'amende, id. -^ Signification de la condaouiation à l'amende, id.

Tempblhof (rAii/orién).— Son calcul sur les effets de l'artillerie dans un siège, p. 487.

Tbntativc de délits, en matière de recrutement, p. 643 et suiv.

Tentative punissable. ■— Définition , p. 443.--* Caractère et éléments constitutifs, id. — • Les circonstances qui constituent la tentative doivent être consignées dans les questions'principales qui les concernent, et ne peuvent faire l'objet de questions séparées, id. — Importance de la disposition de l'art. 202 du Code de justice militaire, 446. — Droit commun, 446 et suiv.

Tenue exigée pour siéger aux conseils de guerre, p. 200.

Trafic de fonds ou deniers appartenant A l'État ou a des militaires, p. 635 et suiv. — Caract*''res constitutifs de ce délit, id. — Condition d'appUcation de l'art. 264 du Code de justice militaire, id.

Trahison, p. 451 et suiv. — Historique, id. — L*art. 75 du Code pénal ordinaire et l'art. 204 du Code de justice militaire, 452. — Faits qui constituent le crime de trahison, f57, 458. — Caractères constitutifs de chacun de ces faits, id. — Position des questions, 438, 450. — Proposition de M. de la Pervanchère, 460. — Rapport de M. le vice-amiral de la Roncière le Noury, 461,

Trahison. — Pénalité infligée à ce crime, aux armées, dans les divijiions territoriales en état de guerre, dans les drconscriptioDs et localités en état de siège, p . 642.

Transfuges nationaux. ■— Captorés au milieu des rangs ennemis, les transfuges nationaux ou déserteurs perdent tout droit d'être traités comme prisonniers et d'invoquer le bénéfice des Irâs do la guerre , p. 860, 561.

TRAN9MIS8tO?f DES PIÈCES AU RAPPORTEUR.

— Elle cotniaeïice Vinstruclion, p. 170. — Bans ouel déAai doît-elle avoir lieu? id.

T» vifJ3t TOîicta. — Cette peine est ap- >wi- JiïilomèuieBt aux dispositions du

WltJUée 0^. otàmtùte, p. a03 et suiv,-

Elle emporte la dégradation militaire, id. ^- Caractèro, effets et mode d'exéôution do la peine des travaux forcds, 395 cl suiv.

Travaux publics. — En quoi consiste cette peine, p. 413 et suiv. — Son exécution, id, — Point de départ, 413. ^- Procès-verbal do Texécution, id. — H slorique, 41t. *— L'homme qui subit cette peine fait toujours partie de l'arraée, id. — Conséquences de cela, id, — Mais, à l'époque do son élargissement, le condamné n'est généralement pas réintégré dans le corps auquel il appartenait avant sa condamnation, 415. — Le condamné qui, avant l'expiration de la peine, aura quiité l'atelier de travaux publics, sera-t-il traduit devant un conseil de guerre comme d»^8orteur, ou ne sera-t-il considéré que comme cvadé? 416 et suiv. — (Comment la peine des travaux publics est elle^remplacée à l'égard de l'accusé non militaire déclaré coupable d'un crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales ordinaires, mais par la loi militaire? 429, 430.

Tribunal des maréchaux de France.— Historique et compétence de cette juridiction, p. IX.

Tribunaux militaires. — - Leur définition, p. 13. — Leur compétence, id. —

Combien il y en a de sortes, id. — Voir Juitiee militaire.

Tribunaux militaires. — Ils ne statuent, en règle générale, que sur l'action publique, p. 69. — Ils peuvent ordonner, au proStdes propriétaires, la restitution des objets saisie ou des pièces de conviction, lorsqu'iin'yap^ lieu d'en prononcer la confiscaiion, id, — Ils sont incompétents pour connaître dt*$ questions d'état soulevées devant eux, 70.

— Exception à la règle qu'ils ne peuvent statuer que sur l'action publique, id.

Tribunaux militaires. — Compétence exceptionnelle, p. 126 et suiv.

Tribunaux militaires. — Voir : Compétence exeeptionnelie.

Tromperie sut la quantité des choses VENDUES, p. 621 et suiv. — • Conditions constitutives de ce délit, id.

Trouble a l'audience, p. 215 et suiv.

Troubles d'acoienge, au conseil de révision, p. 347.

Troupes envoyées ex recon.nmssânce.

— Ne peuvent être considérées comme cjmmettant le crime d'espionnage, p. 468.

Tumulte a l'audience, p. 213 et suiv.

Uhrich (le ghièral). — Un détail sur la capitulation de Strasbourg, p. 482.

Unité de peine. — Exposition du sysl»^mo à*uwtc de peine, à l'égard de tous les coupables, soit comme auteurs, soit comme cotuplicL's, p. 424 et suiv. — Discussion, 425, 420, 427. 428, 429.

Usage de faux poids et de fausses mesures, p. 620 et suiv, — C'est un délit qui est puni par l'article 258 du Coie de justice

militaire, 620. — Conditions exigées pour tomber sous le coup de cet article, id. — Il doit être appliqué d'une manière restrictive, id. — Pénalité, td. — Lois des 27 mars et l"" avril 1851, tendant à li répression plus efïica<^e de certaines fraudes dans la vente des marchandises, 620, 621.

Usurpation d'uniformes, costumes, insignes, DÉCORATIONS ET MÉDAILLES, p. 638 et

suiv. — Historique, id. — Pénalités, id.

Variations dans les dépositions des témoins, p. 245, 246.

Vattbl. — Question de la mise en libertt* sur parole dos prisonniers de guerre p. 453. •—Question de l'espionnage ctdes espions, 465.

Vauchelle. -^ Son opinion sur le caractère, le rang et le rdle des membres du corps de l'intendance, p. 35.

Vcnté d'effets, militaires, p. 566 et suiv. —-La vente et l'achat sont punis de la m-'-mc peine, 5}i7. — Le mot vendre, employ<^ dans l'anicic 244 du Code de justice militaire, comprend tous les modes d'aliénation, 567. — L'échange, par exemple, id. -* Le Code de justice miUiaire distingue,

pour la peine applicable, entre les effets de grand équiffement et ceux de petit équipement p 568 , 569. — La disposition de l'article 244, est-elle applicable aux ofliciers comme aux soldats? 568. 569.

Vétérans en activité. — Sont-ils justiciables des conseils de guerre des divi^âons territoriales? p. 81.

Vétérinaires militaires. — Composition des conseils de guerre chargés de Ica; juger, p. 34 et suiv.

Vétérinaires militaires. — Le pourvoi en cassation leur est complètement interdit, p. 136.

Vice des débats. — > Effets de rannulatioo

TABLE ÀRALTnQUB ET ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.

dtt jugement pour cette cause, p. 342, 343.

ViLLAiis {le maréchal de), «- Son opinion sur les capitulations, p. 485.

Violation de consigne, p. tflO. — Position de la question, 511.

Violence contre une sentinelle, p. 510, 511. ^ Violence armée et non armée, id. -^ GoUectiye, id, — Position des (questions,

Violence envers les dépositaires de l' autorité, p. 524, 525.

Vivandières. — Voir : Femmes qui suivent les armées.

Voies de fait. — Envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, p. 215, 216 et suiv. — Distinction entre les militaires et les non militaires ou non assimilés, 218, 219, 220. — Cas où c'est Taccusé qui se rend coupable de ces voies de fait, 226, 227 et suiv.

Voies de paît. — Contre les membres du conseil de révision^ p. 347.

Voies de fait contre un inférieur, p. 533. — - Les officiers qui se sont rendus coupables de cet oubli de leurs devoirs militaires peuvent être mis en retrait d'emploi, id, ~ Suivant les cas, le coupable reste sous le coup de la loi pénale ordinaire, id.

Voies de fait envers les supérieurs, p. 511 et suiv. — Distinctions suivant que les voies de fait ont eu Uen avec préméditation ou guet-apens, dous les armes, pendant le service ou à l'occasion du service, non pendant le service ou à l'occasion du service, id. — Ancienne ordonnance <<e 1727, 513.— Projet de 1829, id. — Devoir du juge, 514. — • Espèces diverses, 515 et suiv. -^ Arrêt de la Cour de cassation, dans l'affaire Bourdon, en janvier 18?i2, et réquisitoire de M. Dupin, 515 et suiv. — Développement

du sijijet et analyse des cas d'aggravation, 519, 520 et suiv.

Voies de recours. — Contre les décisions des conseils de guerre, p. 112. ^- Des conseils de révision, id.

Vol, p. 579 et suiv. — Diverses esp<ices de vol, 580. — Loi de 1829, id. — Jnrisprudence, 580, 581. — Renvoi au droit commun, 563 et suiv. — Vol de nuit, id. — Avec armes, avec violence, 584. «- Avec effraction, escalade, fausses clefs, 584, 585. —Dans une maison habitée, dans un parc ou enclos, id, — > Position des questions. 585, 586. — Circonstances caractéristiques du vol, 586. — Vol simple, vol qualifié, id.

Vol au préjudice de l'habitant chez lequel LE militaire est LOGÉ, p. 579, 582, 583. — Conditions constitutives de ce vol, 583. — Cas où ces conditions ne se trouveraient pas réunies, id. ^- Que décider, si le cheval seulement du militaire était logé, id. — Si le coupable était un officier, id.

Vol de denrées et effets militaires, p. 580 et suiv. — Pénalité, id: •— Cas où le coupable est officier, 579, 582.

Vol sur le champ de bataille, p. 591.

Von Goébbn. — Proclamation de cet officier, p. 470.

Von Trumpling {le général), — Sa proclamation à Vitry, p. 470.

Votes. — Comment ils sont recueillis, pour la question de culpabilité, p. 269, 263 et suiv. — Pour l'application de la peine , 270 et suiv. — Effet de l'omission, dans le jugement de condamnation rendu par un conseil de guerre, de l'indication du mode suivant lequel les voix se sont réparties, 279.

Wbrder (te générai de). — Proclamation de cet officier général, p. 470.

Whbaton. — Son opinion sur la question

de savoir si une déclaration préalable de guerre est ou non nécessaire, avant de commencer l>-s hostilités, p. 108.

Page 1