‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 17 sur 159 · I -lieutenant · texte numérisé non relu

I -lieutenant

i sous-lieutenant.

1 sous -officier.

Il oâques militaires . .

Musicien de 3^, 2o ou

|te classe J/rfem,

Musicien sou^-chef.

Musicien chef.

bterprètes militaires.

Interprète de3«i 2* ou

<|t* classe

Interprète priacipal. .

Idem,

Idem.

Colonel.

i Aumônier ordinaire. .

Aumônier chef de ser- f vice • Général de brigade

Enfants de troupe . .

(Sans distinction.).

Colonel lonel.

1 chef de bataillon on chef d'escadrons, ou major.

i lieutenant.

1 sbus'lieutenant.

i sous-officier.

1 chef de bataillon ou chef d'escadrons, ou major.

2 capitaines.

i lieutenant

2 sous- lieutenants.

1 chef de bataillon ou chef d'escadrons, ou major.

3 capitaines.

2 lieutenants, i lieutenant-colonel.

3 chefs de bataillon ou chefs d'escadrons, ou majors.

2 capitaines.

2 colonels.

lieutenants-colonels.

chefs de bataillon on chefs d'escadrons, ou majors.

ii chef de bataillon on chef d'escadrons, ou major.

2 capitaines.

1 lieutenant.

1 sous-lieutenant.

4 sous-officier.

/ 2 colo ) 2 lieu!

1 2 chef ( d'i

Paris, le48jaiUet4S57.

le maréehiU de France, Minilire Secrilaire d'Étal de la guerre. Signé : Vaillant,

M. Giron de Buzarcingiies introduisit un amendement demandant que le même privilège fût réservé aux médecins militaires.

N'était-il pas évident; en effet, que si les intendants étaient fondés à réclamer des juges spéciaux, les médecins pouvaient faire valoir des raisons analogues pour obtenir un droit semblable ?

Après un minutieux examen, le projet primitif de la commission et l'amendement furent rejetés, et TAssemblée adopta la rédaction si nette de l'article 12 précisé encore par l'article 56, qui place sur le même rang les officiers et les intendants, et subordonne à Taulorité suprême du conseil de guerre tous ceux qui appartiennent à l'armée.

Voici comment s'exprime, à cet égard, l'exposé des motifs dont nous reproduisons ici quelques lignes nécessaires pour répondre à toute objection : « La garantie est pour le corps de l'intendance, comme pour l'armée militante, comme pour l'administration de l'armée, coilime pour l'ordre civil, dans l'équité et l'honneur du conseil de guerre. >

Le rapporteur de la commission, M. Langlais, ajoute : « On a dit que cette exception avait été introduite à raison de la spécialité des'délits, et pour en déférer l'examen à des hommes plus compétents que les membres ordinaires des tribunaux militaires. Le motif eût été futile, car les membres de l'intendance peuvent être accusés de faits autres que ceux de concussion et de prévarication; puis, ces faits eux-mêmes n'offrent pas plus de difficultés qu'une foule d'autres qui sont soumis soit à la juridiction militaire, soit à la Cour d'assises, comme les questions de médecine légale, de banqueroute frauduleuse, et bien d'autres que nous pourrions citer. Le§ conseils de guerre, comme la justice ordinaire, ont tous les moyens de s'éclairer, »

Il faut ne pas perdre de vue que les individus dont il est question dans l'article 13 du Code de 1857, sont ceux que la loi assimile aux militaires à t'aison de leurs fonctions, et non ceux qui seraient justiciables des conseils de guerre à raison de leur position spéciale, comme celle de transportés ou de condamnés à certaines peines. Dans ce dernier cas, c'eist l'article 18 qui doit être appliqué.

Il y a lieu d'insister sur l'article 2 du décret du 18 juillet 1857, qui déclare que l'assimilation faite par ce décret est exclusivement « spéciale à l'action judiciaire devant les tribunaux militaires, et ne modifie en rien les situations telles qu'elles sont respectivement réglées, sous les autres rapports, pour les divers assimilés, par les ordonnances, décrets et règlements en vigueur. »

Art. 14.

S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la compo* sition du conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé.

Cet article s'applique qu'il s'agisse de militaires, d'assimilés aux militaires, ou de militaires et assimilés compris dans la même poursuite. Il pourrait se faire, par exemple, qu'un assimilé ait le rang d'officier général

et que le militaire poursuivi avec lui soit un capitaine : le conseil de guerre serait composé comme pour-un officier général.

Art. 18.

Lorsqu'à raison du grade ou du rang de l'accusé^ un ou plusieurs membres dtf conseil de guerre sont remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les greffiers continuent de droit leurs fonctions, sauf le cas prévu par l'article 12 ci-dessus.

Cet article doit se combiner avec les articles 3, 10, fl, 12 et 13. Il prouve que la composition des conseils de guerre, telle qu'elle est réglée par l'article 3, est la composition normale du conseil de guerre permanent.

Le cas prévu par l'article 12 du Code de 1857 concerne la composition du conseil de guerre appelé à juger un maréchal de France. Depuis la loi du 16 mai 1872, c'est aux articles 11 et 12 du- Code de Justice militaire modifiés par cette loi que l'article 15 doit renvoyer.

Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier d'un grade ou d^un rang au moins égal à celui de l'accusé, sauf le cas prévu par l'article 12.

Lorsqu'un commissaire impérial est spécialement nommé pour le jugement d'une affaire, il est assisté du commissaire ordinaire près le conseil de guerre, ou de l'un de ses substituts.

L'assistance par le commissaire ordinaire n'est pas facultative : elle est tmpérative.

Cette assistance a pour objet d'assurer la bonne administration de la juslice et l'exécution régulière de ses sentences.

Art. 17.

Les conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés, comme pour le jugement des militaires français, d'après les assimilations de grade.

Les prisonniers de guerre sont, pendant toute la durée de leur captivité, incontestablement justiciables des tribunaux du pays où ils se trouvent détenus, notamment à raison des crimes ou délits qu'ils y ont commis (1).

Les assimilations de grade sont généralement établies par les cartels d'écbange. ,

(4) Heilter, U Droit inUmaiional de VEwope, g 429; p. 244.

Art. i8:

Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre, soit comme auteur principal, soit comme complice, un individu gui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le conseil reste composé comme il. est dit en l'article 3, à moins que le grade ou le rang d'un coaccusé militaire n'exige une autre composition.

Il s'agit, dans cet article, des individus qui ne sont pas militaires, qui ne leur sont pas assimilés par leurs fonctions, mais qui deviennent justiciables des conseilâ de guerre soit à raison de leur position spéciale, soit comme soumis aux lois militaires (1), soit à raison de la compétence des conseils de guerre dans certains territoires (2), soit par suite de la déclaration de l'état de siège (3), lorsque, dans ces diverses circonstances, ils n'acquièrent pas un rang d'assimilation (4).

Le Code maintient pour ces différents individus, lorsqu'ils sont traduits devant la juridiction militaire, la composition normale et ordinaire du conseil de guerre permanent.

Art. 19.

Le général commandant chaque .division territoriale dresse, sur la présentation des chefs de corps, un tableau, par grade et par ancienneté, des officiers et sous-officiers de la division qui peuvent être appelés à siéger conune jugés dans le conseil de guerre.

Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations.

Une expédition en est déposée au greffe du conseil de guerre.

(4) Voir» plas loin, Tarticle 56. — On peat citer, comme exemple, les dispositions de la loi dn S4 janvier 4850 (Art, 3) et du décret du 8 décembre 4854 {Art. 7) .sur les irantportét ; ctlles de la loi da 30 mai 4854 {Art. 8, 9 0HO) sur les condamnés aux travaux forcés. Le décret du 34 mai 4872, relatif aux condamnés à la déportation dans une enceinte fortiQée, porte qa*en cas d'infraction aux règlements d'ordre et de police prévus par les articles de ce décret, il sera fait application aux déportés des dispositions de l'article 369 du Code de justice militaire piour l'armée de mer, rendu applicable aux colonies par le décret du 24 juin 4858 (Art, 40).

(2) Voir, par exemple, l'article 42 de l'ordonnance du 26 septembre 4842, et l'article 4 8 de l'ordonnance du 45 avril 4845.

(3) On désigne par état de tiége, la situation d'une portion quelconque du territoire menacée soit par l'ennemi, soit par une révolte intérieure. Le commandement militaire a besoin, dans ces circonstances urgentes, de ne pas être entravé dans ses opérations, soit par lés habitants, soit par les fonctionnaires civils. Le prmcipal effet de la mise en état de siège est donc une interversion de compétence au profit de la force publique; mais la mesure serait peu efficace, si le chef militaire était réduit à observer les mômes formes et les mêmes lois que le magistrat civil : il faut qu'il puisse établir une police plus rigoureuse, exercer une répression plus énergimie. L'état de siégc entratne une sorte de dictature légale qui ne doit être invoquée que dans les dangers imminents.

Dans les places de guerre et postes militaires en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passe au commandant militaire qni l'exerce, sous sa responsabilité personnelle, ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat, et contre l'ordre et la paix publique, auelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices. L'autorité militaire a le droit de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens, d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas de domicile dans le lieu soumis à l'état de siège, .d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement, d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter et à entretenir le désordre. Pradier-Fodéré, Préeit de Droit administratif Cl* édition), p. 347 etsuiv.

(4) V. Foucher, Commentaire^ etc., p. 79.

ART. i8 ET 19.

Les officiers et sous-officiers -sont appelés successivement, et dans Tordre de leur inscriptioD, à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par une décision du général conmiandant la division.

c Le conseil de guerre, grâce à ces précautions, — disait le rapporteur de la commission du Corps législatif, — perd tout à fait le caractère d'une commission militaire créée spécialement en vue de telle affaire ou de tel accusé. On sait d'avance qui doit juger ; pour être distrait de ces fonctions, il faut un empêchement admis, ce qui suppose un examen et une décision du général de division; puis, ce n'est pas arbitrairement que le juge empêché soit par maladie, soit par service, est remplacé : c'est l'officier du même grade ou le sous-officier venant immédiatement dans l'ordre du tableau, qni est appelé à le substituer. Ces dispositions, empruntée's au projet de 1829, odi leur point de départ dans quelques-unes des lois qui ont précédé la législation de Tan v. »

L'article 19|enlève donc au général commandant la division le pouvoir arbitraire que la législation de l'an v lui reconnaissait.

Voici le modèle du tableau qui doit être dressé, sur la présentation des

chefs de corps (1) :

Page 1