SOUS-LIEUTENANTS
SOUS-OFFiaERS.
(4) Voir la circulaire ministérielle du 45 juin 4857.
Le tableau doit, autant que possible, être garni constamment de noms . disponibles en nombre suffisant, et dans tous les grades. Les militaires y sont inscnts dans leur ordre d'ancienneté; ils doivent être appelés au conseil dans leur ordre d'inscription.
Le général commandant la division est k seul juge de l'opportunité de remplacer par un autre un militaire inscrit; il n'est responsable de sa détermination que vis-à-vis du ministre, au point de vue de la hiérarchie et du commandement.
L'accusé et son avocat n'ont pas le droit de critiquer de ce chef la composition du conseil, et de discuter les motifs qui ont guidé le général dans ce f emplacement. Il y a, en effet, présomption légale que le juge remplacé l'a été régulièrement, et que tous ceux qui précèdent le juge appelé sont légitimement empêchés (1). La mesure prise par le commandant de la division est, d'ailleurs, considérée comme un acte d'administration générale de la justice, qui doit être à l'abri des attaques de l'accusé. Mais ce dernier et son défenseur sont fondés à critiquer la composition du conseil, s'ils remarquent, parmi les juges appelés à connaître de l'affaire, un militaire ou des militaires non inscrits au tableau déposé au greffe. Cette circonstance constitue une nullité qui doit être prononcée par le conseil de révision (2).
Le tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations. Lors donc qu'un officier inscrit quitte sa résidence ou la garnison dont il fait partie, pour se rendre dans une garnison différente, ou dans une localité trop éloignée pour être facilement convoqué, il doit être de suite rayé et remplacé par un autre officier reconnu apte, par son instruction et son expérience, à remplir les fonctions de juge, pouvant siéger au conseil sans nuire au service, résidant soit dans la ville où se tient le conseil^ soit dans un rayon voisin de manière à pouvoir être promptement convoqué, remplissant enfin les conditions de nationalité et d'âge requises par la loi (3). Il y a aussi lieu à rectifier et k compléter le tableau, lorsque, par suite des nominations des juges déjà faites, il ne s'y trouve plus d'inscrits qu'un ou deux noms de militaires du grade voulu.
Le dépôt d'une expédition du tableau au greife du conseil de guerre est une garantie donnée de l'observation des prescriptions de la loi. Nous avons dit plus haut que si les accusés n'ont pas le droit de débattre les motifs qui ont déterminé le général commandant la division à remplacer un juge par un autre, ils ont celui d'exiger que leurs juges soient inscrits sur le tableau (4).
Lorsque deux conseils de guerre sont établis dans une même division territoriale, et qu'ils doivent siéger dans le même lieu, les juges sont pris alternativement, pour l'un et pour l'autre conseil, sur le tableau général.
(4 ) Cette présomption légale a été consacrée par un grand nombre d'arrêts de la Cour de cassation.
(2) La composition du conseil de guerre ne pourra être critiquée, dans ce cas, que devant le eoMeil de révision, La Cour de cassation a plusieurs fois jugé que la composition illégale d'nn conseil de guerre, dans des affaires concernant des individus non militaires, ne constitue pas une ncompétence ou un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation. Voir un arrôt du 4 7 nov. 4851 , aff. fient.
(3) Voir les instructions ministérielles du 28 juillet 4 857.
(4) V. Foucher, Commentaire, etc., page SI et suiv.
Mais s'ils ont deux sièges distincts, il est dressé des tableaux pouf chaque conseil (1).
Une dernière remarque à faire sur Tarticle 19, c'est que les tableaux dont il y est question, ne sont exclusivement destinés qu'à indiquer les militaires appelés à siéger comme iuges.
Art. 20.
En cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge, le gé* néral commandant la division le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même grade, ou par un sous-officier, dans Tordre du tableau dressé en exécution de Tarticle précédent.
Dans le cas d'empêchement du commissaire impérial, du rapporteur et de leurs substituts, du greffier et du commis-greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le général commandant la division,
L'empêchement dont il s'agit est un empêchement accidentel^ survenant pendant l'exercice régulier des fonctions du président ou du juge.
n faut qu'il soit admis : ce qui suppose un examen et une décision (2).
Le général commandant la division en est le seul juge. Il motivera la mutation par lui effectuée et la fera connaître, sans retard, par la voie de l'ordre du jour. L'accusé ne pourra discuter le motif devant le conseil de guerre. La mutation sera également notifiée au commissaire du gouvernement près le conseil dont le juge remplacé était membre.
Le remplacement a lieu dans Tordre du tableau. Bien que la désignation d'un remplaçant fasse présumer de plein droit l'empêchement des officiers et sous-officiers inscrits qui le précèdent, il est recommandé au général d indiquer, dans sa décision, que le militaire nommé en remplacement du juge empêché. Test à défaut de ceux qui le précèdent dans Tordre du tableau, et qui sont également empêchés (3).
Quant au commissaire du gouvernement, au rapporteur, à leurs substituts, au greffier et au commis-greffier, ils sont remplacés, en cas d'empêchement accidentel, au choix du général, par des militaires du grade ou du rang prescrit par l'article 1, se trouvant dans la division.
Art, 21.
S'il ne se trouve pas dans la division des officiers généraux ou supérieurs en. nombre sufjfisant pour compléter le conseil de guerre, le
(4) Le projet primitif s'expliquait fonneUement sur ce point ; mais la commission ministérielle n'a point coDsenré dans la rédaction de l'article 49 cette disposition, qui lui a semblé, avec raison, appartenir plutôt au domaine du règlement qu'à celui de la loi.
(5) Rapport au Corps législatif*
(3) Foucher, Commentaire, p. SG.T-Dans Taffaire du sieur Chenet (pourvoi dans Tintérét de la loi), la Cour de cassation a déclaré entaché de nullité le jugement rendu par une Cour martiale eonstitttée à Taide d*aulres juges que ceux régulièrement désignés, sans qu^il apparaisse d'un empêchement légitime de ceux-ci, ni d'une délégation donnée aux juges nouveaux. (Arrêt du% féwier m, DaUoz, P.4874,4, p. m et suiv.;
ministre de la guerre y pourvoit, en appelant par rang d'ancienneté des officiers généraux ou supérieurs employés dans les divisions territo* riales les plus voisines.
Le ministre de la guerre doit intervenir dans ce cas, parce que son commandement s'étend sur toutes les divisions et sur toutes les troupes composant les armées de terre du pays; tandis que les pouvoirs du général sont limités à la division territoriale, et qu'il n'aurait aucune autorité hiérarchique pour donner des ordres à des militaires ne relevant pas de son commandement.
Vanctenneté dont parle Tarticle, est celle des officiers employés dans les divisions où sont pris les juges manquants!
Le ministre commencera par les divisions territoriales dont le chef-lieu sera le plus rapproché (1).
Art. 22.
Nurne peut faire partie d'un conseil de guerre, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de vingt-cinq ans accomplis. ^
Ces conditions de nationalité et d'âge sont applicables à tous les lûembres du conseil, président, juges, commissaire, rapporteur, etc. La législation précédente n'avait établi de condition d'âge que pour le président, le vice-président, l'accusateur militaire et le greflSer; elle exigeait qu'ils eussent au moins vingt-cinq ans (2). Quant aux juges du conseil de guerre, aucun texte n'avait fixé l'âge requis. Ce silence de la législation en vigueur avait rendu la jurisprudence des conseils de révision très-incertaine à cet égard; mais, dans l'usage, tous les membres des conseils de guerre avaient vingt-cinq ans accomplis.
En 1842, la Cour de cassation saisie de cette question, dans l'intérêt de. la loi, décida que les juges militaires devaient, comme les juges ordinaires, avoir cet âge, attendu qu'il est de droit public, conforme au droit ancien, établi par les constitutions de 1791 et de l'an ui, et appliqué par la loi du 20 avril 1810 à l'organisation judiciaire, que nul ne peut remplir de fonction publique, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis (3).
Le Code de justice militaire a consacré cette jurisprudence.
Le garde des sceaux s'exprimait ainsi, en 1841, dans la lettre par laquelle il chargeait le procureur général près la Cour de cassation de requérir, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de la décision sur laquelle est intervenu l'arrêt du 24 juin 1842 : < La gravité des condamnations que prononcent les conseils de guerre, doit faire désirer quele$ juges qui siègent à ces tribunaux présentent toutes les garanties de capacité et de prudence que
(4) TeUe était la disposition da projet primitif {Art. 23). Bien qu'elle n'ait point passé dans la rédaction définitive, il y a atilité à la rappeler.
(2) Loi du 3 plu?, an ii, tit. VU, art. 4.
(3) L'arrêt de la Cour de cassation est du 24 Juin 4842, affaire Guerry. U est rapporté dans le Répertoire de Dailoz, t. XXXIV, U« partie, p. 2039 et suiv.
ART. 2iy n,^ ET 24. 4$i
la loi a exig<?es des autres juges. » Quant à Tarrèt du 24 juin, il énonçait dans ses motifs : « Que les juges militaires prononcent tout à la fois sur Tapplication des lois militaires proprement dites et sur celle des lois pénales ordinaires, à l'égard des délits communs commis par les militaires présents à leur drapeau; que, dès lors, ces juges ne peuvent être soustraits à la règle générale et au droit public du royaume, qui interdit les fonctions publiques, et spécialement les fonctions judiciaires, aux citoyens français âgés de moins de vingt-cinq ans »
Ce considérant et Tobservation du garde des sceaux, dans sa lettre de 1841, sont le commentaire anticipé de l'article 22 du Code de 1857 (1).
Art. 23.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir près ce' conseil les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier.
L'article 122 (2), qui sera expliqué plus loin, porle qu'aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune récusation ne peuvent être proposées contre les membres du conseil de guerre, sans préjudice du droit pour l'accusé de former un recours en révision. La présence au même conseil de guerre de deux parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne pourra donc point motiver une récusation de la part de Taccasé; elle ne sera qu'un moyen de nullité à faire valoir devant le conseil de révision.
Cette disposition est fondée sur l'intérêt de la discipline et sur le respect dû par l'inférieur à son supérieur. Il ne faut pas qu'un militaire soit autorisé à contester publiquement les titres de son chef à être son juge.
Le membre du conseil de guerre qui se trouvera dans le cas prévu par Tarticle 23, devra faire connaître sa position au conseil, qui admettra le déport, s'il le trouve justifié. Il en sera référé immédiatement au général commandant la division, pour que le militaire empêché de siéger par la loi soit remplacé.
Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au conseil de guerre :
l* S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
(4) Dans la infime affaire Chenet, dont il a été fait mention plus bant, il a élé iu^é par la Cour de eanation que, même dans un corps d'armée opérant en France sons le commandement d'un général étranger, et comprenant en grande partie des ofGciers et des soldats étrangers, le conseil de guerre 00 la Cour martiale, réuni pour juger un militaire français, ne peut ^mprendreque des jages appartenant è la nationalité française. {Catt. er%m.,^févri9r 4874, Dalloz, 4874, 4, p. 424 et m,)
(â) Voir, plos loin, le commentaire de rarticle 422.
46 CODE DE JUSTICE MaiTÀIBE.
2* S'il a porté la plainte, donné Tordre d'informer ou déposé comme témoin ;
S'' Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu, dans un procès criminel contre l'accusé ;
4' S'il a prépédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme membre d'un tribunal militaire.
Par celui qui « a porté la plainte, • il faut entendre celui qui Ta signée, et le chef de corps qui Ta envoyée au général commandant la divisioa pour qu'il y soit donné suite. Ce chef de corps a porté, en effet, par cet envoi, un jugement sur la gravité de l'affaire. Quant aux chefs qui n'ont fait que viser et transmettre la plainte, ils sont en dehors de la disposition de Tarticle.
Le commandant en chef de la division est exclu du conseil de guerre comme ayant donné tordre d'informer, et comme ayant connu de Paffaire en qtujJité d'administrateur . Cette dernière cause d'exclusion s'applique aussi au chef d'état-major, que la loi du 27 fructidor an vi (Art, 6) excluait, du reste, formellement.
Le § 4 ne concerne que ceux qui ont été appelés parleurs fonctions à examiner l'affaire et à donner leur avis sur les faits qui sont l'objet de la poursuite, et nullement ceux qui se sont bornée à remplir une simple formalité hiérarchique en transmettant les pièces et en les visant.
La disposition du § 3 a été puisée dans l'article 378 du Code de procédure civile (1).
(i) Voici le texte de l'articlo 378 du Code de procédure :
« Tout jage peut être récusé pour les causes ci-après t
4» S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'eUes, jusqu'au degré de eousio issu de ^nnain inclusivement;
2° Si la fenune du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de Tune des parties, an degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants : si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frèras ne pourront être juges ;
La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme diooreée, s'il existe des enfants du mariage dissous ;
S*» Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties ;
4* S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties ; '
5<> Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
S"» S'il j a procès civil entre le jtige, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et Tune des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée ; si, ce procès étant terminé, il ne Ta été que dans les six mois précédant la récusation ;
on
direction
conmic déposé
a en, de sa part, agressions, dans les six mois précédant la récusation proposée. »
Il a été juge qu^ le conseil de guerre, qui constate qu'un de ses membres ne peut prendre part au jugement coDune ayant déjà connnde raffaireen qualUé de juge instructeur, doit se borner à'déclarer ne pouvoir statuer en Tétat de sa composition, et non pas se proclamer incompétent. (Conteil de révition de Lyon, U janMer 1868, affaire Moulit. Dalloz, P. 4874, 6, p. Î64.
iBT. 24, 25 ET 26. 47
Art. 28.
Avant d'entrer en fonotions, les commissaires impériaux et les ra^ porteurs pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du général eommandant la division, le serment suivant :
ce Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à tEmpereur. »
Il faut remarquer que la ppestation de serment n'est pas imposée par cet article aux juges du conseil de guerre.
Les commissaires du gouvernement et les rapporteurs pris en dehors de tactivilé prêtent seuls serment. Ainsi que le faisait justement remarquer le rapporteur de la loi, M. Langlais, t les autres membres du conseil de guerre appartenant tous à l'activité, et ayant déjà prêté à ce titre un serment que l'on doit considérer comme indélébile, on ne pourrait qu'en atténuer le caractère en le renouvelant (1). »
CHAPITRE IL Des conseils de révision permanents dans les divisions territoriales.
Art. 26.
n est établi, pour les divisions territorialesi des conseils de révision permanents, dont le nombre, le siège et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré au Bulletin des Lois.
Sous le régime de la loi du 18 vendémiaire an vi, il y avah un conseil de révision dans chaque division militaire. Le décret du 6 février 1852 en réduisit le nombre à douze pour la France et TAlgérie. Celte simplification répondait à un besoin depuis longtemps ressenti. Dès 1814, en 181S, en 1816 et 1817, les commissions ministérielles avaient eu l'idée de ne soumettre les jugements des conseils de guerre à aucun recours; la commission de 1818 avait proposé une seule Cour d'annulation pour tout le royaume; celle de 1822, six Cours d'annulation; celle de 1824, sept conseils d'annulation; celle de 18'29, six conseils d'annulation.
Le Code de 1857 a fait un pas nouveau vers ce but de simplification. Il n'a pas fixé le nombre des conseils de révision à établir; il a laissé ce soin au chef de l'État.
L'article 26 a soulevé au sein de la commission législative une assez vive discussion qu'il est utile de rappeler, car elle servira à préciser la lettre et l'esprit de cet article.
Quel est le but des conseils de révision? Sup ce point^ il ne pouvait y
(4) Un décret du 5 septembre 4870 a aboli le serment politique. Un autre décret àxkU septembre de la mime année, a disposé que « le serment politique étant aboli, le serment professionnel des nooreaaz fonctionnaires sera prêté dans la première séance du corps auquel ils appartiennent. »
avoir de doute. Leur mission est analogue à celle de la Cour de cassation. La minorité de la commission s'est demandé, dès lors, s'il ne convenait pas de créer pour la justice militaire une Cour unique de révision ? A l'appui de cette opinion, on alléguait la nécessité d'établir l'unité de jurisprudence, que l'on ne pouvait espérer atteindre en multipliant le nombre des conseils de révision. On invoquait encore un autre argument. Les membres de ces conseils n'ont pas à apprécier le /aiV, mais bien le droit; dès lors, la science de la législation leur est indispensable, et l'on ne pourrait exiger la connaissance approfondie de cette science si difficile, d'officiers qui ne seraient appelés que temporairement à remplir ces forictions.
La majorité de l'a commission a repoussé cette opinion.
Tout en reconnaissant que le chiffre de douze conseils de-Févision, fixé par le décret du 6 février 1852, était trop considérable, puisque chacun de ces conseils n'avait à juger annuellement que trente affaires environ, elle a pensé qu'il était impossible de créer une Cour de révision unique, et elle a insisté principalement sur cette considération, que l'adoption de la mesure proposée nuirait à la célérité de la justice militaire, qui a toujours été considérée comme une condition essentielle. Dans certains pays, en Suisse notamment, les jugements sont même exécutés dans les vingt-quatre heures, d'après un principe appliqué en France, jusqu'à la Révolution, aux termes de l'ordonnance de 1668.
Quant à l'objection tirée de l'incompétence des officiers que leurs études antérieures ne préparent que médiocrement à ces difficiles fonctions, elle n'est pas nouvelle; elle s'était déjà présentée à propos de la formation des conseils de guerre et ne tend, nous l'avons vu, à rien moins qu'à l'établissement d'une magistrature militaire.
Pour toutes ces raisons, la commission a maintenu dans la loi qu'elle était appelée à formuler, le principe reconnu dans notre jurisprudence militaire par la loi du 18 vendémiaire an vi, qui établit dans chaque division militaire un conseil de révision permanent.
Quant au nombre des conseils, il a paru utile de ne pas l'inscrire dans la loi, parce qu'il est essentiellement variable, d'après les eflfectifs de l'armée et le chiffré des affaires.
Dans le but d'arriver < à une plus grande unité de jurisprudence dans l'interprétation de la loi, » le décret réglementaire du 18 juillet 1857 (1) a réduit le nombre des conseils de révision à huit, pour toutes les divisions de l'intérieur et de l'Algérie, en indiquant les villes dans lesquelles leur siège serait établi. D'autres décrets du 7 juillet 1859 et du 20 décembre 1866 ont encore supprimé deux conseils de. révision.
(4) Voir, plas haut, ce décret réglementaire. — Article 347 (Code militaire italien) : « Le tribunal suprême de guerre et de marine a son siège dans la capitale ; il sera composé d'un président militaire^ et de huit juges : trois militaires, trois conseillers d'Etat et deux présidents de section ou conseillers de la Cour d'appel. »
La compétence de ce tribunal est définie par l'article 343 : « Le tribunal suprême de guerre et de marine est destiné h connaître des recours en nullité contre les sentences émanant des tribunaux militaires, s
Un conseil do guerre et de marine, suprême degré de la justice militaire, existe également en Espagne.
En Prusse, ces fonctions sont exercées par Tauditoriat général (Voir la note de l'article 4).
Les conseils de révision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir :
Deux colonels ou lieutenants-colonels ;
Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadrons, ou majors.
Il y a près chaque conseil de révision un commissaire impérial et un greffier.
Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire.
n peat être nommé un substitut du commissaire impérial et un commis-grefiBer, si les besoins du service l'exigent.
La loi du 18 vendémiaire an vi est modifiée, d'après cet article, par l'élé- Yalion du grade des membres appelés à siéger aux conseils de révision. Il ne peut y avoir, dans ces conseils, d'officiers au-dessous du grade de chef de bataillon ou d'escadrons, c afin, — dit Fexposé des motifs, — que s'il parait contraire à notre droit que le petit nombre réforme les arrêts du plus grand, cette dififérence soit compensée par l'élévation du rang et les garanties qu'il présente i .
Le projet primitif portait que les fonctions de commissaire pourraient être remplies par un officier supérieur ou un membre de t intendance. Un amendement adopté par le Conseil d'État a remplacé ces derniers mots par œui-ci : un sous-intendant militaire. Il était naturel, en effet, que la condition da grade supérieur fût e^gée des membres de l'intendance, comme elle Tétait des officiers appelés à remphr les fonctions de commissaire.
Les fonctions du commissaire du gouvernement sont définies par les articles 459, 160, 164, 166, 168 et 169 du Code de justice militaire (1).
La composition des conseils de révision reste invariable, sauf en ce qui touche le président, dans les cas prévus par l'article 30. M. V. Foucher en expose ainsi la raison : < A la différence du conseil de guerre, où Taccusé comparaît devant ses juges et où ceux-ci sont appelés à statuer sur les faits mêmes qui lui sont imputés, le conseil de révision ne peut s'en préoccuper, et n'a à s'enquérir que de l'accomplissement des formalités exigées par la loi, de la qualification légale du fait reconnu constant par le juge souverain du fait, et de l'application régulière de la peine. Or, pour un semblable examen qui se fait et doit se faire hors la présence de l'accusé, ce sont plutôt des hommes versés dans la connaissance de la loi militaire qu'il faut rechercher, que des soldats demandant à leur conscience si les faits reprochés à un accusé sont prouvés; et, pour obtenir cette expérience, il est essentiel que les juges de révision changent le moins possible (2). »
(1) Voir, plQS loin, le texte et Pexplication de ces articles. (^ CmmhUaire iur h Code dejmiieê militaire^ p. 96.
Art. 28.
Le président et les juges du conseil de révision sont pris parmi les officiers en activité dans la division où siège le Conseil, et nommés par le général commandant la division. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans Un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la division.
Un tableau est dressé pour les juges, conformément à l'article 19 du présent Code.
Les articles 20 et 2t sont également applicables aux conseils de révision.
Cet article reproduit, pour la formation des conseils de révision, des dispositions analogues à celles que les articles 6 et 8 ont édictées pour les conseils de guerre. Le projet primitif ne spécifiait pas la durée des fonctions; un amendement admis par le Conseil d'État a réparé cette lacune, en fixant cette durée à six mois, comme pour les juges des conseils de guerre.
L'expiration des six mois ne donne pas au juge le droit de demander et d'obtenir son remplacement. Il dépend du général seul de renouveler ou non le mandat. Le général se guidera, pour sa détermination à cet égard, d'après les nécessités du service ordinaire, sans perdre de vue, toutefois, qu'il convient de ne modifier que le moins possible la composition des conseils de révision. Son choix s'arrêtera' naturellement sur des officiers aptes à siéger dans ces conseils, soit en résidence fixe, soit devant séjourner longtemps dans le lieu de réunion du conseil.
Relativement au tableau (1) à dresser pour le choix des juges, au mode de remplacement des juges empêchés, aux conditions requises, aux incompatibilités, au serment à prêter par les commissaires du gouvernement, lors-
appe
(i) Modèle do tableau par ancienneté de grades, des olBcien de îa dÎTiaioa soaeeptibles d*étre pelés à siéger comme juges dans les conseils de révision :