CHAPITRE PREMIER
Des conseib de guerre aux armées.
Art. 33.
Lorsque plusieurs divisions sont réunies en année ou en corps d'armée, deux conseils de guerre sont établis dans chacune de ces divisions, ainsi qu'au quartier général de l'année, et, s'il y a lieu, au quartier général du corps d'armée.
Si une division active ou un détachement de troupes doit opérei isolément, deux conseils de guerre peuvent également être formés dans la division ou dans le détachen^ent.
Ces conseils de guerre sont composés ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4, 7, 10, li, 12, 13, IS, 16 et 17 du présent Code.
D faut entendre par armée ou corps d'armée, les rassemblements de plusieurs divisions actives réunies sous cette dénomination, et non les armées qui se composant de troupes disséminées dans les garnisons de Tintérieur^ continuent à faire partie des divisions territoriales et à être justiciables des conseils de guerre permanents, aussi longtemps que la déclaration d^armée agissant activement et en dehors du commandement divisionnaire n'est pas intervenue (1).
« Aussitôt — dit l'exposé des motifs— qu'un acte public ou secret, émanant de l'Empereur, a prescrit la réunion en armée ou en corps d'armée de plusieurs divisions actives, des conseils de guerre spéciaux sont organisés, d'abord au quartier général de chaque division, afin que la division, qui est la grande unité, puisse se suffire à elle-même et devienne ainsi libre de tous ses mouvements; puis au quartier général de l'armée, en raison de la qualité des justiciables qui y ressortissaient ; et enfin, s'il y a lieu, au quartier général de chaque corps d'armée, et dans chaque détachement de troupes, si les distances et l'étendue du territoire sur lequel ils opèrent peuvent exiger ces nouvelles formations. >
(4) Rapprocher rarticlo 33 de rartide 41
L'établissement des deux conseils de guerre est obligatoire au quartier général de Tarmée et pour chaque division; il est facultatifs.}! quartier général des corps d'armée et dans les détachements opérant isolément.
La formation simultanée des deux conseils de guerre, là où ces juridictions doivent être établies, est fondée sur ce que chacun des corps d'armée agissant en temps de guerre peut souvent se trouver isolé, et qu'alors apparaît la nécessité de pourvoir chaque corps détaché de l'appareil judiciaire qu'exigent le maintien de la discipline et les besoins du service (1).
A qui le droit d'ordonner la création des conseils de guerre aux armées, dans le cas où elle est facultative, appartient-il? Le projet primitif l'attribuait au général en chef; la r.édaction définitive s'est tue à cet égard. D'où la conséquence qu'à moins d'absolue nécessité, d'isolement complet, par exemple, de la division, du corps d'armée ou du détachement de l'armée, cette faculté ne devra rationnellement être exercée que par le général en chef ou par le général commandant le corps d'armée; mais que, dans le cas de nécessité absolue, les conseils de guerre pourront être créés dans les divisions ou les détachements par les commandants de ces troupes, chargés, d'ailleurs, de pourvoir à toutes les nécessités de leur service (2).
Il faut remarquer que les conseils de guerre aux armées ne sont que temporaires, et non permanents. Ils n'ont pas d'autre existence que celle de l'armée, du corps d'armée, des divisions actives ou des détachements auxquels ils sont attachés. Leur juridiction dépend des circonstances et des besoins de l'armée. Elle n'est point territoriale.
On remarquera aussi, à propos de la composition des conseils de guerre aux armées, que l'article 19 n'est pas visé. Cet article porte qu'il sera dressé un tableau par grade et par ancienneté des officiers et sous-officiers de la division qui peuvent être appelés à siéger. Une telle disposition, trèssage et très-praticable en tempà de paix et sur le territoire, eût été impossible à observer aux armées (3).
Les membres des conseils de guerre, ainsi que les greffiers sont pris parmi les officiers et Bous-officiers employés dans l'armée, le corps d'armée, la division ou le détachement près desquels ces conseils sont établis.
Malgré le silence observé à leur égard par l'article précédent et par l'article 34» les intendants «ont aptes à remplir les fonctions de commissaires
(4) Voir le rapport de M. Langlais» au Corps législatif. (2) Gombiaer rarticlc 33 avec Taiiicle 38.
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d'armé<^" par les inspecteurs généraux des étapes, par rinspecteur des étapes d'imMrps'yamS indépendant, par le commandant de la tête des étapes (première station du chemin de fer en arrière de l'armée), et par le c(»imiaDdant du point de départ des étapes (station de l'intérieur la plus Toisine de la frontière).
D'après l'article 542 du ÔAe militaire italien, les juges des tribanauz militaires en campagne sont permanents. •
▲IT. 33, 34 BT 35. 55
du gouvernement et de rapporteurs près les conseils de guerre aux armées. Un second paragraphe ajouté à l'article 34 du projet, par suite d'observations échangées entre la commission et le Conseil d'État, le disait expressément (!)• Mais cette disposition a été supprimée lors de la délibération définitive. < Le but du deuxième paragraphe, dans l'esprit de la commission, — a dit M* Baroche, président du Conseil d'État, en discutant cet article au Corps législatif, "-> était de constater expressément le droit des sousintendants ndlitaires et des sous-intendants adjoints d'exercer les fonctions de commissaire impérial ou de rapporteur; mais l'article 34 doit être rapproché des articles 7 et 33; or, ce qu'on veut dire par le deuxième paragraphe del'articleSi, se trouve déjà dit,d'une manière générale, dans l'article 7 et, d'une manière spéciale, dans l'article 33. Le paragraphe 2 de l'article 34 ne serait donc qu'une répétition. »
Sur ces observations, le rapporteur de la commission, M. Langlais, a reconnu lui-même qu'en effet < ce qu'exprimerait l'article 34 dans son deuxième paragraphe, se trouve déjà dans les articles 7 et 33, et que le droit des sous-intendants militaires ou adjoints aux fonctions de conunissaire impérial et de rapporteur y est consacré >.
Les membres des conseils de guerre sont nommés et remplacés, savoir :
Dans la division» par le général commandant la division ;
Au quartier général de l'armée, par le générai en chef ;
Au quartier général du corps d'armée, par le général commandant le corps d'armée ;
Bans le détachement de troupes, par le commandant de ce détachement.
S'il ne se trouve pas, soit dans la division, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans le détachement où se forment les conseils de guerre, un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour leur composition, les membres de ces conseils seront pris dans les grades inférieurs, sans que plus de trois juges puissent être d'un grade au-dessous de celui de l'accusé.
Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a dans les divisions, corps d'armée et détachements, insuffisance de militaires du grade requis pour composer les conseils de guerre qui y sont attachés, il y est pourvu par le général en chef au moyen d'officiers pris dans l'armée.
En cas d'impossibilité absolue, pour le général en chef, de composer le conseil de guerre du quartier général, il y est pourvu par le ministre
(4) Le second paragraphe de l'article 34, paragraphe rejeté par le Corps législatif, était ainsi con^ : « Les membres de l'intendance militaire peufent exercer les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur. »
de la guerret qui compose ce conseil conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Code, ou renvoie Tofficier inculpé devant l'un des
conseils de guerre permanents des divisions territoriales voisines (1).
Les dérogations apportées ici à la règle générale, quant au mode de nomination et de remplacement des juges, sont fondées sur les nécessités du service, la mobilité des tfoupes et la fréquence des mutations aux armées.
Tous les membres des conseils de guerre seront pris parmi les militaires en activité dans l'armée, le corps d'armée, les divisions ou le détachement où il sera établi des conseils de guerre.
Art, 36.
Si un maréchal de France ou un général de division ayant commandé une armée ou un corps d'armée est mis en jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son commandement, aucun des généraux ayant été sous ses ordres dans l'armée ou le corpé d'armée ne peut faire partie du conseil de guerre.
C'est le développement de la règle formulée par la loi du 4 fractidor an v {Art. 4) .-^ « Aucun des membres du conseil de guerre ne pourra être pris parmi les officiers généraux employés sous le commandement du prévenu. »
Art. 37.
Les articles S, IS, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre siégeant aux armées.
Il s'agit dans ces trois derniers articles des conditions exigées pour être juge, et des incompatibilités.
Les deux premiers sont relatifs aux attributions des commissaires du gouvernement, des rapporteurs, de leurs substituts, des greffiers, des commis-greffiers, et à la permanence des rapporteurs et des greffiers (2).