CHAPITRE IL
Des conseils de révision aux armées.
Art. 38.
n est établi un conseil de révision au quartier général de l'armée. Le général en chef de l'armée ou le général commandant un corps d'armée peut, en outre, selon les besoins du service, établir un conseil
(4) Voir rarticle 314 et son commentaire.
(2) Voir le texte et le commentaire de ces articles.
ART. 35, 36^ 37, 38 et 39. 57
de révision pour une ou plusieurs divisions, pour un ou plusieurs f}étachements.
Aux années il est établi un conseil de révision au quartier général de Tannée ; selon les besoins du service, le général peut établir un conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, pour un ou plusieurs détachements. Les affaires soumises aux conseils de révision y sont, en effet, moins nombreuses. Il eût donc été inutile de multiplier ces conseils et d'immobiliser des officiers dont la présence est si nécessaire aux corps. Mais les prévisions peuvent être déçues, le conseil de révision établi au quartier général peut avoir à examiner un nombre d'affaires plus grand qu'on ne le supposait ; et comme il est nécessaire, plus encore dans des circonstances exceptionoelles, de juger promptement, le général en chef de l'armée peut établir un ou plusieurs nouveaux conseils de révision. Il est, d'ailleurs, évident qu'une division peut être appelée à opérer pour un temps assez long à une distance considérable, sans communication régulière avec le quartier général. Le commandant en chef pourvoit à toutes ces éventualités, suivant les besoins du service.
Il n'y a donc, en règle, qu*tm seul conseil de révision pour une armée.
Le droit d'établir un conseil de révision pour une ou plusieurs divisions, pour un ou plusieurs détachements, appartient en première ligne au général en chef. Il ne peut être exercé par les généraux commandant les corps d'armée, que lorsqu'ils se trouvent séparés et qu'ils agissent isolément de leur général en chef.
Les règlements militaires déterminent dans quels cas et de quelle manière le 'général en chef et les généraux commandant] des corps d'armée peuvent établir un conseil de révision.
Art. 39.
Les membres des conseils de révision sont pris parmi les officiers employés dans les armées, corps d'armée, divisions ou détachements près desquels ces conseils sont établis.
Ils sont nonunés et remplacés par les conmiandants de ces armées, corps d'armée, divisions ou détachements.
Le conseil de révision établi au quartier général de t armée peut se composer d'ofiSciers employés dans l'armée entière; celui qui serait établi au quartier général d'un corps d^ armée y d'officiers employés dans ces corps d^armée^ et amsi successivement (1).
Les nominations seront faites par les commandants respectifs, d'après ces mêmes bases.
Les membres de l'intendance pourront être appdés à remplir les fonctions de commissaires du gouvernement.
{i) Voit Foacher, Cammenêaire, p. U4, 442. —Le mot employés est important, n serrhra d argoment, à propos de l'article saWant, poar exelare des fonctions de commissaires du goa?ernemeot les officiers en retraite, lesquels ne sont pas des ofieien empUnfés.
Art. 40.
Les articles 23, 2A, 27, 29, 30 et 31 du présent Code sont applicables aux conseils de révision siégeant aux armées.
Bien que cet article déclare l'article 29 applicable aux conseils de révision siégeant aux armées, il faut toutefois remarquer :
l^' Qu'on ne pourra choisir les commissaires du gouvernement parmi les oiBciers en retraite, ces officiers n'étant point des t officiers employés dans les armées, corps d'armée, divisions ou détachements i près desquels les conseils de révision sont établis, conformément à la disposition de l'art. 39;
2o Que les commissaires du gouvernement ne seront pas nommés par le ministre de la guerre, mais par les commandants d'armée, corps d'armée, divisions ou détachements (1).
Anr. 41.
S'il ne 3e trouve pas, soit au quartier général, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans la division, soit dans le détachement où se forme le conseil de révision, un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le conseil est composé de trois juges, lesquels peuvent être pris, savoir :
Le président, parmi les colonels ou les lieutenants-colonels ;
Les deux juges, parmi lescbefs de bataillon, les chefe d'escadrons ou les majors.
Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un capitaiiie ou un adjoint de l'intendance militaire.
Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui de l'accusé.
Cet article consacre une disposition introduite depuis longtemps en Angleterre : le nombre des membres des Cours martiales yarie, en effet, suivant que l'armée est au dehors ou au dedans des possessions britanniques.
Il est, en outre, utile de faire remarquer que, dans cette phrase : « Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un capitaine ou un adjoint de ^intendance militaire >, l'expression générique adjoint de l'intendance militaire s'applique également aux adjoints de première et de seconde classe. Ce commentaire nécessaire a été produit, au courant de la discussion législative, par M. Baroche, président du Conseil d'État, sur une observation du général Parchappe.
Une décision préalable constatant l'impossibilité de former le conseil de révision d'une manière normale, est nécessaire pour motiver la composition exceptionnelle de l'article 41'.
C'est l'autorité à laquelle appartient la nomination des membres du conseil, qui doit prendre cette décision.
{\ ) Combiner rarliclo %^ ftyoe les articles 39 et 49.
ART. 40, 41, kt BT 43. 59