‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 23 sur 159 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des (mseib de guerre dans ks communes, les dépceHements et les places

de guerre en état de siège.

Akt. 43.

Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, les conseils de guerre permanents des divisions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le présent Code et par les lois sur l'état de siège.

Le siège de ces conseils peut être transféré, par décret impérial, dans Tune de ces communes ou dans l'un de ces départements.

U s'agit ici de Vétat de siège qui peut être déclaré dans les parties du territoire en dehors des places de guerre (1). , L'article 66 de Y Acte additionnel ^ux Constitutions de t Empire portait

(4) Pour les places de guerre, voir l'article suivant.

60 CODB DB JUSTICE MILITAl&E.

qu'aucune place, aucune partie du territoire, ne pourrait être déclarée en état de siège, que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration devait être faite par un acte du gouvernement ; dans le second cas, elle ne pouvait l'être que par la loi. Toutefois si, le cas arrivant, les Chambres n'étaient pas assemblées, l'acte du|gouvernement déclarant l'état de siège devait être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres. La Constitution du 4 novembre 1848 s'est bornée à dire (art. 106) qu'une loi déterminera les cas dans lesquels l'état de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et lés effets de cette mesure. Cette loi a été celle du9 août 1849 (l).Conformémentàces dispositions, l'Assemblée nationale pouvait seule déclarer l'état de siège. Dans le cas de prorogation de

(I) Voici le texte de la loi da 9 août 4849, sur VéUi de siège :

CHAPITKE PRUnSB. — Dês cos oU l'étot de itége peut éire iéelaré.

Abt. 4", L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent poor la sécante intérieure ou extérieure.

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