‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 24 sur 159 · CHAPITRE II. — Det formei de la déclaration de l'état de eiége · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — Det formei de la déclaration de l'état de eiége

5. L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-aprës. — La déclaration de Tétat de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.

3. Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'aTis du conseil des ministres. — Le président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en yertn de l'article 3S de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, couToquer T Assemblée nationale. — La prorogation de rÀssemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège. — L'Assemblée nationale, dès qu'elle est reunie, maintient ou lève l'état de siège.

4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouTemeur de la colonie. — U doit en rendre compte immédiatement au gouvernement.

6. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de Tétat de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 40 juillet 4794 et par le décret du 24 décembre 4844. — Le commandant en rend compte immédiatement au gouvernement.

6. Dans le cas des deux articles précédents, si le président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose s^ns délai le maintien H l'Assemblée nationale.

Page 1