‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 26 sur 159 · CHAPITRE r7. — Delà levée de Vétat de tiége · texte numérisé non relu

CHAPITRE r7. — Delà levée de Vétat de tiége

42. L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lorsqu'il a été déclaré ou maintenu par ""^ ^' =~ -* *•" " ^"-' •"-'* c-:j^-» j^ 1. HA

publique, président de siège, aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.

43. Après la levée de Tétat de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes •t délits dont la poursuite leur avait été déférée.

l'Assemblée, le Président de la République pouvait le déclarer, de l'avis du conseil des ministres, mais à la .condition d'en informer immédiatement la commission parlementaire, et, selon la gravité des circonstances, de convoquer l'Assemblée nationale {Art, 2 et 3). Dans les places de guerre et postes militaires, la déclaration de l'état de siège pouvait être faite par le commandant militaire, à la charge d'en rendre compte immédiatement au gouvernement {Art 8). La Constitution de 1882 conférait au chef de l'État le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus court délai. Le Sénat pouvait annuler la déclaration. Le pouvoir de l'Empereur est passé au Gouvernement de la Défense nationale. Le droit de déclarer l'état de siège a appartenu, depuis, au Président provisoire de la République, sous le* contrôle de l'Assemblée nationale (1).

Quand une circonscription territoriale — une ou plusieurs communes, nn ou plusieurs départements — a été déclarée en état de siège, les c<m- «ib de guerre permanents de la division territoriale dont font partie les communes ou les départements déclarés en état de siège, deviennent, de plein droit, compétents pour connaître de tous crimes ou délits dont la connaissance lenr est déférée par la loi militaire et par la loi sur l'état de siège (2). C'est poar rendre plus prompte et plus efficace leur action, que leur siège peut être transféré par décret dans l'une de ces communes ou dans l'un de CCS départements.

II y a plusieurs remarques à faire, à propos de cet article 43 : 1* Les conseils de guerre permanents des divisions territoriales cessent d'avoir juridiction dans le rayon de l'armée, partout où s'établissent, et aussi longtemps que subsistent les conseils d'armée. Ces derniers sont seuls compétents Awm r arrondissement de f armée active (3);

î^ Même après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires condiment de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été dé-férée (4);

3* L'état de siège est un fait préexistant à la déclaration qui le constitue : d'où la conséquence que les crimes et délits même antérieurs à cette déda-

le) Voir Pradier-Fodéré, Préeù de droit adminUiratif, 7* édition, 4872, p. 346 et saÎT. — Les dnjwaUons de la loi da 40 juillet 4794 et da décret da 24 décembre 4844, auxquelles il est fait alliuioo dans la loi de 4849, sont les suivantes :

L'artide 44 du titre I*' de la loi du 40 juillet 4794, porte que : « les places de guerre et postes

militaires seront en état de siège, non-seulement dès l'instant que les attaques seront commencées,

nuis même aussitôt que, par l'elTet de leur investissement par des troupes ennemies, les commu-

Dications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de dix-huit

eeots toises des crêtes des chemins couverts. > « L'état de siège, — ajoute l'article 42,— ne cessera

qu lorsque rinvestissement sera rompu, et, dans le cas où les attaques auraient été commencées,

qo'après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches auront été répaiécs

et mises en état de défense. » Aux termes de l'article 53 du décret du 24 décembre 4814, « l'état

de siège est déterminé par un décret de l'Empereur, ou par rinvestissement, on par une attaque

de Tire force, ou par une surprise, ou par une sédition mtérieure, ou enfin par des rassemble-

meots formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats. Dans le cas d'une

attaque i^guli^e, l'état de siège ne cesse qu'après que les travaux de Tennemi ont été détruits et

les brèches mises en état de défense. Dans ces différents cas, les fonctions et les obligations des

MDmandants d'armes sont soumises aux règles établies ci-après »

(î) Voir, plus loin, le texte de rarticle 70 et son commentaire.

(3) L'artide 43 doit être combiné avec les articles 33 et suivants. (Voir aussi l'article 64 et son tommentaire).

(4) Artide 43 de la loi do 9 apût 4849 sur VéiàX de siège.

ei CODE DE JUSTICE MILITAIRE.

raiionj doivent tomber sous le coup de la juridiction militaire qui se substitue aux tribunaux ordinaires (1).

Ces deux dernières règles sont fondées sur les inconvénients qu'il y aurait à laisser statuer de manière différente, et avec des conséquences légales distinctes, sur des crimes identiques commis dans les mêmes circonstances et inspirés par les mêmes passions (2).

Art. 44.

Il est établi deux conseils de guerre dans toute place de guerre en état de siège.

La formation de ces conseils est mise à Tordre du jour de la place.

Leurs fonctions cessent dès que Fétat de siège est levé, sauf en ce qui concerne le jugement des crimes et délits dont la poursuite leur a été déférée.

Les places de guerre en état de siège étant fermées et devant pouvoir se suffire à elles-mêmes, chacune d'elles devra être pourvue de ckux conseils, afin qu'il y ait toujours un conseil pour connaître des affaires jugées par l'autre et annulées par le conseil de révision (3).

Bien que les simples postes militaires puissent être déclarés en état de siège séparément des villes ou des places, ils ne ^sauraient comporter l'établissement des juridictions spéciales autorisées par cet article. Elles y seraient, en effet, organisées d'une manière insuffisante.

Il n'y a de places de guerre ou de postes militaires constitués» que les localités déclarées telles par la loi et classées dans des tableaux spéciaux.

L'article 44 doit être combiné avec l'article 80 (4).

Art. 45.

Les membres des conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siège sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place, qui, à défaut de militaires en activité, peut les prendre parmi les officiers et les sous-officiers en non-activité, en congé ou en retraite. Dans ce cas, ils prêtent, entre les

(4) Jarispradence de la Cour de cassation.

(2) V. Foacher, ComtMniair», p. 447. — Dans les places en état de siège, les conseils de guerre prussiens sont composés de cinq membres, deux mges civils» désignés par le président du tribunal ciTily et trois officiers désignés par le commandant militaire delà localité. Les officiers doiyent être au moins du grade de capitaine ; en cas d'insuffisance d'officiers de ce grade» il y est suppléé par d'autres du grade immédiatement inférieur.

Si une place investie est privée de juges civils, le conmiandant militaire les remplace par des membres du conseil municipal. En l'absence de tout juge civile un auditeur est nommé membre civil du conseil de guerre.

(3) Voir, pour la mise en état de siège des pUee$ de guerre, les articles 44 et 42, titre I"*, de la loi du 40 juillet 4794, FarUcle 53 du décret du 24 décembre 4844 et l'article 6 de la loi du 9 août 4849, reproduits plus haut dans les notes du commentaire de l'article précédent. Tandis que, dans les parties du territoire autres que les places de guerre, Tétat de sié^e ne doit résulter que d'un décret, dans les places de guerre il peut résulter d un fait matériel qui saisit immédiatement de pouvoirs ezeeptionnebi le gouverneur de la place. — Voir plus loin l'artide 70 et son commentaire.

(4) Voir, plus loin, le texte de cet article et son commentaire.

AET. 43, 44, 4S, 46 bt 47. 63

mains du commandant supérieur, le serment prescrit par l'article 2S du présent Code.

S'il ne se trouve pas dans la place un nombre suffisant d'officiers des grades exigés pour la formation des conseils, il y est suppléé par des officiers et sous-officiers des grades inférieurs fes plus rapprochés.

Les conseils établis dans les places de guerre en état de siège ne peuvent être astreints aux formalités ordinaires , car le feu de l'ennemi, la maladie éclaircissent à chaque instant les rangs des défenseurs; en outre tous les combattants sont nécessaires, et y il aurait cpielque chose d'excessif à priver des officiers de l'honneur de commander leurs soldats. De là cette disposition de l'article 4S qui reconnaît au commandant de la place le droit de prendre les juges parmi les officiers et sous-officiers en nonactivité, en congé ou en retraite, parmi les nourcombattants, en un mot.

Il va de soi que le gouverneur est seul juge de l'utilité d'adopter cette mesure : si la place qu'il commande contient beaucoup d'officiers, sa résolution ne sera pas la même que si le nombre des défenseurs est trèsrestreint.

Les officiers en réforme ne peuvent être admis à faire partie du conseil, cette position étant la conséquence d'infirmités incurables ou de mesures disciplinaires.

Avant de descendre au grade inférieur, le gouverneur ou commandant supérieur de la place devra épuiser les officiers du grade requis en non-activité, en congé ou en retraite.

Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 16, 17, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre étaJblis dans les places de guerre en état de siège.

Les articles auxquels il est renvoyé sont applicables aux conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siège, sauf les dérogations qui résultant de l'article 45 pour la composition de ces conseils (1).

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