CHAPITRE V
Da conseils de révision dans les communes, les départements et les places de
guerre en état de siège.
Art. 47.
Lorsqu'une ou plusieurs comnoiunes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, chaque conseil de révision permanent
(4) Voir, plos haut, le texte et le commentaire de ces articles.
64 CODB DE JUSnCB MILITAIRE.
connaît des recours formés contre tous les jugements des conseils dô guerre placés dans sa circonscription.
Le siège du conseil de révision peut être transféré, par décret impérial, dans une de ces communes ou dans Tun de ces département».
Art. 48.
jD est établi un conseil de révision dans toute place de guerre en état de siège.
Les membres de ce conseil sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. Us sont pris dans les catégories indiquées dans Tarticle 45 du présent Code.
En cas d'insuffisance, le conseil est réduit à trois juges, conformément à Tarticle 41.
Art. 49.
Les articles 27, 30, 31 et 32 du présent Code sont applicables aux conseils de révision siégeant dans les places de guerre en état de siège.
Le commentaire des art. 47 et 48 se trouve sous les art. 41, 43,44 et 48.
Plus exact que Tarticle 40, l'article 49 ne renvoie point à l'article 29 qui permet de choisir les commissaires du gouvernement parmi les officiers en retraite.
Il faut se rappeler, en effet, que l'article 29 ne s'applique aux armées que dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires aux règles spéîîiales concernant les tribunaux d'armée; or, tous les membres composant les conseils de révision siégeant aux armées, doivent être pris parmi les officiers emphyés dans les armées, corps d'armée, divisions ou détachements près desquels ces conseils sont établis (1).