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CHAPITRE VL Dispositions communes aux deux chapitres précédents

Art. 80.

S'il existe déjà, dans la place de guerre en état de siège, des conseils de guerre ou de révision, l'organisation en est complétée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des deux chapitres précédents.

Cet article se combine avec l'article 44 (2). S'il n'existe donc qu'un seul conseil de guerre dans la place en état de siège, il doit en être immédiatement formé un second, et s'il y a deux conseils de guerre et pas de conseil de révision, il n'y a lieu qu'à l'établissement de ce dernier.

(4) Voir, plus haut, les articles 29, 39, 40 et lear commentaire. (2) Voir, plus haut, l'article 44 et son commentaire.

TITRE m.

DES PRÉVÔTÉSf

Art. 51.

Lorsqu'une année est sur le territoire étranger, les grands prévôts et les prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les

limites et les r^les sont détenninées par le présent Code.

« Voilà un nom qui résonne rudement à F oreille >, disait, en 1829, à propos des prévôtés, le rapporteur de la loi militaire devant la Chainbre des pairs. L'époque était passée cependant de ces cours prévôtales instruments politiques; il ne s'agissait plus que d'une juridiction militaire indispensable à établir, et que l'exposé des motifs de la loi établit ainsi : t Autour du centre d'opération et du commandement s'agitent trop souvent la lie des nations et celle des armées, désolant le pays par leurs attentats, interceptant aux troupes belligérantes les communications et les subsistances, compromettant le sort des combats par le pillage et la défection. Sans doute, c'est encore à la justice de châtier ces fléaux des armées, mais il faut qu'elle puisse saisir sur-le-champ les coupables, sur-le-champ venger l'ordre et les lois. Des tribunaux sans appel sont établis sur les flancs et en arrière de l'armée, ce sont les prévôtés. »

La loi de 1857 n'a fait que consacrer cette institution et déterminer plus nettement son rôle, qui avait été déjà tracé par l'ordonnance du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne (1).

(4) Voici les dispositions de Tordonnance du 3 mai 4832 :

Art. 470. Le commandant de la gendarmerie d'une armée est appelé grand privât; le commaodant de la gendarmerie d'une division est appelé simplement prévôt.

Art. 474 . Les attributions dn grand prévôt embrassent tout ce qui est relatif aux crimes et délits oommis dans l'arrondissement de l'armée ; son devoir est surtout de protéger les habitants du pays eoQtre le pillage et toute autre violence.

Les prév6t9 ont les mêmes attributions, chacun dans rarrondissement de la division à laquelle il est attaché.

Toot militaire employé à Tannée, qui a connaissance d'un crime ou délit, doit en donner surle-champ aris au grand prévOt ou à un pré?ôt, ou à quelque autre officier de gendarmerie; il est teon de répondre catégoriquement à toutes les questions que lui adresse le prévôt.

Le grand prévôt on le prévôt, dès qu'il a eu éveil d'un crime ou délit, commence les informations nécessaires. Dans le cas de flagrant délit entraînant peine afflictive ou infamante, il se transporte hnmédiatement sur les lieux, il y opère la saisie des pièces de conviction, et y dresse procèsverbal de toutes les dépositions et de tous les renseignements qu'il peut recueillir.

Il fait procéder à la recherche et à Tarrestation des prévenus, et, dans ce dernier cas, les fait conduire devant le général commandant la division à laquelle ils appartiennent.

Il donne aux rapporteurs des conseils de gueire tous les documents que ceux-ci lui demandent «t qu'il est en son pouvoir de leur procurer; il est tenu de déférer à la réquisition de comparaître comme témoin, quand elle lui est laite régulièrement

La juridiction des prévôtés ne commence à exercer son action qu'au moment où Tarmée opère sur le territoire étranger.

Le chef de l'expédition nomme le grand prévôt de l'armée et le choisit ordinairement dans son état-major, ou parmi les officiers supérieurs de gendarmerie.

Art. 52.

Le grand prévôt exerce sa juridiction, soit par lui-même, soit par les prévôts, sur tout le territoire occupé par Tannée et sur les flancs et les derrières de Tannée.

Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division où le détachement auxquels U appartient, ainsi que sur les flancs et les derrières de cette division ou de ce détachement.

Le grand prévôt, ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés d'un greffier, qu'ils choisissent parmi les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie.

Les prévôtés ne sont pas, comme le voulait le projet primitif du Gode, une Juridiction distincte mais nomade, agissant à l'extérieur du territoire national et se composant d'un certain nombre de juges nommés par le général en chef parmi les militaires employés dans l'armée» Le Gode de justice militaire s'est borné à régulariser et à légaliser l'action des grands prévôts institués par le l'èglement de 1832 sur le service des armées en campagne, et par le décret du 1»' mars 1854 sur le service de 1a gendarmerie (1).

Le grand prévôt et les prévôts jw^e?!^ seuk^ assistés d'un greffier.

L'action du grand prévôt s'étend sur (<m£ le territoire occupé par l'armée et sur ses flancs et derrières.

Celle de chaque prévôt ne s'étend que sur la ciromscription à laquelle il 'appartient.

Les uns et les autres,— grands prévôts et prévôts,— /ti^en/ «n dernier res-

Art. 475. Le gfand préTÔt et les préyôts peuvent infliger des amendes aux personnes qni suivent l'année sans permissions^ aux vivandiers, cantiniers et marchands qui se servent de poids et mesures non étalonnés ou qui contreviennent aux règlements de police de Tannée. Le produit de ces amendes, dont aucune ne peut excéder cent francs, est mis à la disposition du grand prévôt, qui l'emploie pour les besoins de son service, sous l'approbation du chef de Tétat-major général. .

Art. 186. Indépendamment des rapports que les prévôts doivent au grand prévôt sur loos les objets de leur service, ils en font journellement aux généraux commandant le coips de troupe «auquel ils sont attachés. Ils les informent surtout des ordres du commandant en chef en ce qui concerne la police.

Ils reçoivent des ordres des généraux et des chefs de l'état-major pour leur service particulier ; ils leur rendent compte. Dans une brigade détachée, le commandant de la gendannene remplit les mêmes devoirs envers le maréchal de camp.

Le grand prévôt transmet, en y joignant ses propres instructions, les onircs qu'il reçoit du oommandanl en chef ou du chef de l'élM-major général, aux prévôts et aux autres officiers de gendarmerie répartis dans les divisions. Les uns et les autres sont tenus de les exécuter et d'en informer le chef uétat-major de la diWsion.

Le grand prévôt rend compte chaque jour au commandant en chef, cl prend ses ordres. Tous les huit jours, et plus souvent s'il y a lieu, il présente un rapport général sur son service au chef de l'état-major général, qui le soumet au commandant en chef.

(4) Voir, plus haut, les dispositions de l'ordonnance de 4832, et, plus loin, celles du décret du 4"mars48o4.

vïri; la compétence des uns et des autres est la même, sous le rapport des personnes, comme sous celui des infractions (1); seulement, en cas de concurrence du grand prévôt et d'un prévôt, la préférence appartient au grand prévôt, sans que pour cela il ait le droit de reviser et de réformer les décisions des prévôts.

Dans les limites de leur juridiction, les prévôtés statuent ^ur le lieu même où elles trouvent un coupable. Elles n'ont pas de siège proprement dit (2).

(4) Us ne pearent prononcer de peine d'emprisonnement et d>mende, même par mesure de poliicei qae dan& les cas prérus par le Gode de justice militaire.

(2) Nous reproduii&oDa ici, mais simplement à titre do doeumeut, le décret suivant» en date du 3 octobre 4870.

le GooTerBement de la Défense nationale, considérant que d« maintieD ott du rétablissement de la diK^line dépendeat la dignité et la force des armées ^

GoBsidérant que la législation et les règlements actuels ne contiennent pas de dispositions qui pcnaettent de lépiimer immédiatement les crimes et délits commis pair le» militaires en campagne,

DécKÈn :

iiL 4*'. A partir du jour de la promulgation du présent décret, des Cours martiales sont éta- Liies pour remplacer les conseils de guerre» jusqu'à la cessation des hostilités» dans les divisions aclifeset dans les corps de troupes détachés, de la force d*uii bataillon au moins, qui marchent isolémeot.

2. Il n'y ann Uea ni à révision ni à cassation des sentences rendues par les Cours martiales.

3. La plainte dressée par l'autorité qui aura constaté le délit ou le crime, et portant le nom des témoins, sera transmise, dès l'arrivée au gîte du soir, à rollîcier du grade le plus élevé. Celui-ci donnera l'ordre de la convocation immédiate de la Cour martiale, qui se réunira aussitôt, au lieu indiqaé par son président.

Le président donnera lecture de la plainte en présence de l'accusé, le conseil entendra les témoins présents de Uaccusation, puis l'accusé et les témoins à décharge qu'H appellera, s'ils sont présents; l'accusé aura la parole le dernier. U n'y aura pas de plaidoiries par avocat, pour on contre.

Le président fera sortir l'accusé, résumera les dispositions faites en faveur de l'accusé et celles faites contre IuL U posera en ces termes une question unique aux membres du conseil, en commentant par le moins élevé en grade :

Au nom de la patrie envahie^

Le nommé — un tel — est- il coupable d'avoir — brisé son arme, maraudé, insulté son supérieur î— etc., etc.

11 sers répondu par oui ou par non.

Lamajonté simple décidera de la culpabilité.

Le greffier rédigera séance tenante le procès-verbal, et le président faisant rentrer l'accusé lui lira la sentence qui le condanme ou qui l'acquitte.

En cas de condamnation, la sentence sera exécutée le lendemain matin avant le départ des titKipes, en présence du bataillon auquel appartient le coupable.

4. Pour les soldats, caporaux, brigadiers et sous-ofliciers, la Cour martiale de la division se composera d'un chef de bataillon président, de deux capitaines, d'un lieutenant ou d'un sous-lieutenant, qai resteront tous en fonctions pendant quinze jours sans être renouvelés, et d'un sousofficier qui appartiendra toujours à la compagnie de l'accusé.

Un sergent-major remplira les fonctions de greffier, sans voix délibérative.

Pour tonte fraction constituée de la division en marche isolément, de la force d'un bataillon, ou commandée par un chef de bataillon, la Cour martiale se composera de deux capitaines, dont le f»lQS ancien présidera, d'un lieutenant ou sous-lieutenant et de deux sous-officiers« aont l'un appartiendra toujours à la compagnie de l'accusé ; un sergent-major sera greffier.

Les membres de la Cour martiale seront pris par rang d'ancienneté jusqu'à épuisement de la liste des officiers, sans qu'aucun d'eux puisse décimer cette fonction sous peme de réforme.

Les Coon martiales des fractions isolées cesseront de fonctionner aussitôt qu'elles seront revenues au campement de la division; partout ailleurs elles fonctionneront.

5. la composition des Cours martiales pour les officiers sera la même que ceUe des conseUs de gaene concernant les officiers ; mais la procédure sera la mémo que celle suivie à l'égard des soldats, cifioraox. Brigadiers ou sous-officiers.

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