Seront punis de mort les crimes et délits suivants
Assassinat, meurtre, désertion, embauchage pour commettre un des faits punis de mort par le présent décret; complicité dans un de ces faits ; espionnage, vol, maraudage, pillage avec ou sans armes; refus de servir à un supérieur, avec ou sans menaces ou injures; inexécutions d'ordres compris et réitérés, avec intention d'opposer de Tinertie; injures, menaces, voies de fait envers un supérieur, provocations en paroles a la révolte ou à l'indiscipline; bris d'armes, perte volontaire d'armes, afin de ne pas marcher an feu; destmction des munitions dans le môme but, faite en présence ou non de l'ennemi, par lâcheté.
Aa fen, tout ofllcier ou sous-ofiicier est autorisé à tuer l'homme qui fait preuve de lâcheté, en n'aUant pas se mettre au poste qui lui est indiqué, ou en jetant le désordre par fuite, paniaue ou autre fait de nature à compromettre les opérations de la compagnie et son salut, qui dépend de la résistance et de Taccomplissement courageux du devoir.
7. Tout individu non militaire qui se rendra complice d'un militaire dans un des crimes et délits prévus ci-dessus, sera soumis à la même juridiction et puni des mêmes pénalités.
8. Seront traités comme maraudeurs et punis comme tels, les tratnards sans armes que les chirurgiens du corps n'auront pas autorisés à suivre avec l'arrière-garde, et les traînards au^risés à suivre avec l'arrière-garde, s'ils ne marchent pas en ordre sous sa conduite.
9. Chaque division aura une prévôté composée de trente-deux gendarmes à cheval, commandés par un officier. Cette troupe se divisera au besoin de manière que, chaque portion de ce corps marchant isolée, soit accompagnée au moins de deux gendarmes et d'un brigadier.
La prévôté arrêtera d'elle-même ious les délinquants quels quMls soient, officiers ou non, et dressera ses procès-verbaux des délits commis qui seront aussitôt transmis au commandant de la colonne. Contre les délinquants qui tenteraient de fuir ou de faire résistance, elle fera usage de ses
armes.
La prévôté recevra et conduira les délinquants qui lui seront remis par une autorité quelconque ' de la colonne; quand il y aura lieu, il lui sera donné des hommes de garde pour conduire les délinquants.
La juridiction pénale des jprévôts, prévue par les articles 54, 52 et 75 du Code de justice militaire, s'étend à la suite du corps d'armée, sur tout le sol français.
4 0. Tous les manquements simples au service seront punis par le doublement des sentinelles des grand'gordes et avant-postes; mais une de ces sentinelles, ou deux, ou toutes les deux, s'il n'y a pas d'hommes punis, appartiendront toujours à la fraction constituée de grand'garde.
Ai. Les dispositions du présent décret s'appliqueront à tous les corps de troupes armés, équipés et entretenus aux frais de la République, ou qui auraient seulement reçu l'attache de belligérant.
42. Dans tous les cas non prévus par le présent décret, les pénalités édictées par le Code de justice militaire devront être appliquées.
4 3. Le vice-amiral, ministre de la guerre par intérim, est chargé de la promulgation et de l'exécution du présent décret.
Fait è Tours, le 2 octobre 4870.
Pour le Gouvernement de la Défense nationale :
Let memhres de la délégation,
Signé : Ad. Crémieux, Al. Glais-Bizoin, L. Fourichon.
Par le gouvernement :
Le vicB' amiral, minitire de la guerre par intérim,