‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 30 sur 159 · DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES · texte numérisé non relu

DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES

Dispositions générales.

Art. 53.

Les tribunaux militaires ne statuent que sur Faction publique , sauf les cas prévus par Tarticle 75 du présent Code.

Us peuvent néanmoins ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, lorsqu'il n*y a pas liea d'en prononcer la coiifiscation.

La [justice militaire est toute d'exception ; par son organisation, par le bat de son institution, elle repousse toute compétence réelle; sa compéteûce ç,si purement personneUe. D'où la règle-principe formulée par Tarticle S3. Les tribunaux militaires ne statuent donc que sur V action publique-, devant eux les parties lésées ne peuvent être que parties plaignantes, c L'action civile, — disait M. Langlais, dans son rapport, — est, en effet, une question d'ordre privé; elle porte sur les biens, non sur les personnes, et la solution des difficultés qui en naissent demande les connaissances et Tapplication exacte du droit civil, qui n'existent pas dans le domaine naturel et nécessaire du juge militaire. Les tribunaux civils demeurent ouverts à la partie lésée; elle peut les saisir de sa réclamation. >

En n'admettant pas l'exercice de l'action civile devant la justice militaire, le Code de 1857 s'est, du reste, approprié une doctrine consacrée déjà par la plupart des criminalistes et par la jurisprudence. C'est ainsi qu'il avait été jugé, bien antérieurement à la promulgation du Code de justice militaire :

1® Que les conseils de guerre n'ont de compétence que pour prononcer des peines personnelles, à raison des délits militaires ou commis par des militaires; qu'ils n'ont pas le droit de prononcer dés réparations civiles; que, spécialement, un conseil de guerre, saisi d'une poursuite dirigée contre un militaire, prévenu de vol dans la caisse d'une compagnie de vétérans, ne peut condamner le capitaine de la compagnie, président du conseil d'administration, à réintégrer la somme soustraite et à payer les dépens de la procédure; qu'un pareil jugement est nul, surtout si la partie ainsi condanmée n'avait été personnellement accusée d'aucun délit devant le conseil de guerre, et si, de plus, elle n'avait été ni entendue ni appelée (1);

(4) Cass. crirn.^ 23 octobre 4847, affaire Rayniac^.

70 CODE DE JUSTICE ttlLlTAlRE.

2o Que les tribunaux militaires sont incompétents pour connaître des questions d'état soulevées devant eux, à Toccasion des délits qu'ils ont mission de réprimer, ces questions étant de la compétence exclusive des tribunaux civils (1);

30 Que rintervention de parties civiles devant les conseils de guerre est inadmissible. « Attendu,— disait la Cour de cassation,— que les tribunaux criminels spéciaux, tels que les conseils de guerre, nont d'autres attribution» que celles qui leur sont expressément conférées par les lois et dont les lois règlent l'exercice; que les conseils de guerre ne sont créés que pour juger les délits militaires; que. ce n'est donc que contre fes personnes qu'ils peuvent prononcer les peines encourues, lorsque les prévenus sont déclarés coupables ; qu'aucune loi ne leur confère le droit de statuer sur les actions à fin de réparations civiles et, par conséquent, d'admettre devant eux l'intervention des parties civiles... (2) »

Les parties lésées ne pouvant être que parties plaignantes devant les juridictions militaires, doivent y être considérées comme témoins.

Les plaignants sont autorisés, dans la pratique, à faire soutenir leur plainte par un avocat» en vue d'obtenir la constatation d'une culpabilité qui pourra servir de base à leur action en dommages-intérêts devant la juridiction civile (3).

L'article 53 dispose que les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique, sauf les cas prévus par t article 75, qui autorise les prév6tés à connaître des demandes en dommages-intérêts n'excédant pas 450 francs (4), lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence. Cette exception est fondée sur ce qu'il s'agit ici de juridiction n'agissant qu'en pays étrangers et sur des personnes qui généralement ne trouveraient pas d'autres juges (6).

Le second paragraphe de l'article 53 autorise le conseil de guerre, conformément au droit commun, à ordonner la restitution, au profit des propriétaires, des objets qui pourraient avoir été saisis, ou des pièces de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.

Il n'est pas nécessaire que la restitution soit demandée par le propriétaire; elle peut être ordonnée d^ office par le conseil.

La restitution ne peut s'étendre qu'aux objets saisis ou aux pièces de conviction appartenant à la personne même au profit de laquelle la restitution est ordonnée^ et non à d'autres objets trouvés en possession du prévenu.

(4) Cas», crim., 4« septembre 484S, affaire Willems. (%) Cass. crim.,^49 mars 486S, affaire Yooda.

(3) C'est ce qui a en lieu devant le conseil de guerre qui a jugé Taffaire de l'e^L-général Crémer et de M. de Serres» accusés d'avoir fait ftisiUer, sans jugement, le sieur Arbinet. La reuve plaignante du sieur Arbinet a fait plaider par un avocaU

(4) Voir l'article 76 et son commentaire.

(5) L'article kt de l'ordonnance du 26 septembre 4842 rendant les conseils de guerre de l'Algérie oompétenls pour statuer sur Umê les cnmes et délits commis sur le territoire miUiaire, que l'inculpé fût ou non militaire, indigène on européen, et, par suite, les conseils de guerre ayant été jugés les seuls tribunaux compétents pour connaître de certaines réparations pouvant être réclamées par le minùlèrei^lic teul, en vertu de son action publique (en matière de délits forestiers, par eiemple), H. V. Foucher a présenté ce point comme une seconde exception au principe de l'article 53. (Commentoirty p. 430 a 434.)

Elle doit être ordonnée par le jugement qui statue au fond sur l'affaire, et ne peut se réaliser qu'après que ce jugement est devenu exécutoire (1).

Art. 54.

L'action civile ne pent être poursuivie que devant les tribunaux civils; Texercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

L'article 272 (2) confirme cette disposition.

n résulte des articles 124 et 140 (3), que si des conclusions étaient prises pour être admis à plaider devant un conseil de guerre comme partie ctvik, le conseil devrait statuer et déclarer son incompétence, ainsi que la nonrecevabilité de Faction civile.

Cet article 54 reproduit, du reste, la disposition du second paragraphe de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel, lorsque l'action civile est poursuivie séparément, • l'exercice en est suspendu tant qa'il n'a pas été prononcé définitivement sur Faction publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. >

(4) Ii« second paragraphe de l'article 63 doit se combiner avec l'article 439, au texte et aa comffleDlairc^uqacl noas renvoyons, et avec l'article 366 du Code d'instruction criminelle, ainsi

JÎrt. 966. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la Coar statuera sur les dommages-intérêts prétendus car la partie civile ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, on commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre eoBuiasaoce des pièces et faire du tout son rapport, ainsi qu'u est dit article 3d6.

la Cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.

néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le pro« priélaire, que le eondamn^ a laissé passer les délais sans ss pourvoir en cassation, ou, s'il d'est pourvo, que l'affaire est déQnitivement terminée.

(i) Voir le texte de cet article et son commentaire.

(3) Voir le texte de ces articles et leur commentaire.

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